Décisions
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Conseil d'État, 15 novembre 2019, n° 420251
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Faits et procédure
Eye Shelter, établie au Luxembourg, avait acheté en France à une société suisse des produits ensuite revendus à une société néerlandaise. Elle demandait la restitution de TVA facturée par erreur par son fournisseur, pour 1 292 592 euros en 2012 et 1 092 954,81 euros en 2013, alors que les opérations relevaient de l’autoliquidation. Le tribunal puis la cour avaient rejeté ses demandes.
Question de droit
L’acquéreur soumis à l’autoliquidation peut-il obtenir directement du fisc la restitution de la TVA payée à tort au fournisseur lorsque son remboursement par celui-ci est impossible ou excessivement difficile ?
Droit applicable
La TVA facturée à tort dans une opération relevant de l’autoliquidation n’est pas déductible et doit d’abord être réclamée au fournisseur. Toutefois, au nom de l’effectivité, l’acquéreur peut demander la restitution au fisc si ce remboursement est impossible ou excessivement difficile, à condition que tout risque de perte de recettes pour le Trésor ait été éliminé.
Motifs et solution
La cour s’était bornée à relever l’application de l’autoliquidation et l’absence de factures rectificatives. Elle devait rechercher si Eye Shelter prouvait l’impossibilité ou la difficulté excessive d’obtenir le remboursement du fournisseur suisse puis, le cas échéant, vérifier l’élimination du risque pour le Trésor. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt pour erreur de droit et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles, sans accorder lui-même la restitution demandée.
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Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
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Faits et procédure
Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.
Question de droit
Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?
Droit applicable
Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.
Motifs et solution
Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 mars 2019, n° C-275/18
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Faits et procédure
Entre 2012 et 2014, Milan Vinš expédiait chaque mois par la poste 400 à 500 objets militaires de collection hors de l’Union sans déclaration douanière d’exportation ni déclaration de TVA. L’administration tchèque lui refusait l’exonération au seul motif que les biens n’avaient pas été placés sous le régime douanier de l’exportation. Il soutenait pouvoir prouver leur sortie effective par des documents postaux ; les juridictions nationales interrogeaient la Cour.
Question de droit
Les articles 131 et 146 de la directive TVA permettaient-ils de subordonner l’exonération d’une exportation matériellement prouvée au placement des biens sous le régime douanier de l’exportation ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 146 § 1 a suppose le transfert du pouvoir de disposer, une expédition ou un transport hors de l’Union et la sortie physique du territoire. L’article 131 autorise des conditions assurant application correcte et prévention de la fraude, sous le principe de proportionnalité. Une obligation formelle ne peut neutraliser des conditions de fond établies, sauf participation intentionnelle à une fraude ou lorsque l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour l’éviter, ou impossibilité, créée par le manquement, d’apporter la preuve certaine des conditions matérielles. La déclaration douanière reste une obligation propre au régime douanier.
Motifs et solution
La Cour dit que la directive s’oppose à cette condition lorsque les exigences de fond, notamment la sortie effective, sont établies. Le placement douanier, même possible a posteriori, est une formalité dont l’omission ne démontre ni absence d’exportation ni fraude. Le dossier ne révélait aucune participation frauduleuse et il n’était pas allégué que le défaut de régime douanier empêchait de prouver la sortie. La réponse ne dispense donc pas l’exportateur de prouver matériellement l’expédition hors de l’Union et ne tranche pas elle-même la valeur des documents postaux devant le juge tchèque.