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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2020, n° C-245/19
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    Faits et procédure

    L’Espagne enquêtait sur F. C., résidente espagnole, et demandait au Luxembourg des renseignements pour 2011–2014. Le Luxembourg enjoignait à une société et à une banque de produire contrats, paiements et données financières. La loi alors applicable excluait le recours direct contre l’injonction ; le détenteur, la contribuable et des sociétés concernées avaient saisi le juge.

    Question de droit

    Qui devait pouvoir contester directement l’injonction d’échange fiscal, et des contrats non identifiés individuellement pouvaient-ils présenter une pertinence vraisemblable ?

    Droit applicable

    Les articles 47 et 52 de la Charte, avec ses articles 7 et 8, protègent un recours effectif contre les ingérences arbitraires. Le destinataire ne peut être contraint de désobéir et risquer une sanction pour accéder au juge. Pour les autres personnes, un contrôle incident ou une action permettant contrôle et réparation peut suffire. Les articles 1 et 5 de la directive 2011/16 excluent les recherches tous azimuts ; le juge contrôle le défaut manifeste de pertinence vraisemblable.

    Motifs et solution

    La Cour exige un recours direct pour le détenteur destinataire, mais admet son exclusion pour la contribuable et les tiers : recours contre le redressement et action en contrôle/réparation peuvent assurer leur protection. Les contrats, factures et paiements non individualisés ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence si détenteur, contribuable et période sont identifiés et si les opérations sont délimitées par leur auteur, leur date et leur lien avec la contribuable visée. Parmi les secondes questions, seule celle de C-245/19 est tranchée.

  2. CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.