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Décisions

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  1. Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 420174
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    Faits et procédure

    Une société irlandaise de marketing numérique commercialisait ses services en France avec l’appui d’une société sœur française, rémunérée à ses coûts majorés de 8 %. Le fisc a considéré celle-ci comme son établissement stable et a réclamé l’IS de 2009 à 2011 ainsi que la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012. La cour avait annulé le jugement et accordé une décharge totale ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    La société française constituait-elle, pour l’IS et pour la TVA, un établissement stable de la société irlandaise lorsque ses salariés décidaient les transactions et rendaient les services accessibles sans posséder les centres de données ?

    Droit applicable

    La convention franco-irlandaise caractérise un établissement stable lorsqu’une personne dépendante exerce habituellement en France le pouvoir d’engager l’entreprise ; il suffit qu’elle décide les transactions ensuite automatiquement entérinées. Pour la TVA, le siège est le rattachement prioritaire jusqu’en 2009 ; un autre établissement suppose permanence et moyens humains et techniques autonomes. Depuis 2010, le prestataire est établi en France si les services sont fournis depuis un établissement stable répondant à ces critères, sans comparaison de rationalité avec le siège.

    Motifs et solution

    Les salariés français choisissaient les annonceurs et accomplissaient les tâches de conclusion, la signature irlandaise étant automatique : la cour a écarté à tort l’établissement stable pour l’IS. Pour la TVA, ils disposaient des moyens humains et, par la création et la gestion des comptes clients, des moyens techniques ouvrant un accès autonome aux prestations ; l’absence de centre de données français n’était pas décisive. En niant l’établissement stable sur les deux impôts, la cour a mal qualifié les faits. Son arrêt est annulé en totalité et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris, sans rétablissement immédiat des impositions.

  2. Conseil d'État, 10 décembre 2020, n° 428059
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    Faits et procédure

    Un entrepreneur français d’ingénierie industrielle utilisait Harucci, société de Gibraltar, pour facturer des prestations. Après visites et contrôles portant sur 2009 et 2010, l’administration a rattaché ses recettes nettes au contribuable en BIC sur le fondement de l’article 155 A et infligé 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait le contrôle, le rattachement de prestations réalisées à l’étranger et les pénalités maintenues par la cour.

    Question de droit

    L’article 155 A peut-il rattacher à un résident français les services facturés par sa société étrangère même s’ils sont rendus à l’étranger, et une étude d’optimisation suffit-elle à établir des manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, I du CGI n’exige pas que les services soient exécutés en France lorsque leur prestataire y est domicilié. Le contrôle de l’entité étrangère et l’absence d’intervention propre permettent le rattachement, après prise en compte des frais des autres ingénieurs et de sous-traitance. Les manœuvres frauduleuses de l’article 1729 exigent des actes destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; à défaut, le juge doit rechercher, même d’office, si une majoration de 40 % est justifiée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État maintient les droits : Harucci était dirigée grâce aux moyens de l’entreprise française et n’apportait pas de contrepartie propre aux prestations facturées. La consultation de la comptabilité individuelle dans ce contrôle ne constituait pas une vérification irrégulière de celle-ci. Il casse seulement sur les 80 % : l’étude comptable ne caractérisait pas de manœuvres entravant le contrôle. Réglant au fond, il substitue d’office 40 % pour manquement délibéré, le contribuable ne pouvant ignorer son contrôle de Harucci.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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    Faits et procédure

    La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.

  4. CAA de Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY03637
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    Faits et procédure

    TDA International, ensuite reprise par CEGID, avait rémunéré les sociétés tunisiennes BSC et CEGID Tunisie pour des prestations de développement informatique utilisées en France. L’administration avait appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI pour les exercices 2011 à 2013. Le tribunal avait refusé la décharge ; en appel, CEGID invoquait la qualité de résidentes tunisiennes des prestataires et l’imposition exclusive de leurs bénéfices en Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle BSC et CEGID Tunisie de la qualité de résidentes au sens de la convention franco-tunisienne et permettait-elle la retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne sans installation permanente en France pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon les articles 1er et 3 de la convention franco-tunisienne, son champ vise les résidents assujettis à l’impôt dans un État ; une personne exonérée en raison de son statut ou de toute son activité n’est pas assujettie. L’article 11 réserve à l’État de résidence les bénéfices sans établissement stable dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Les prestations utilisées en France relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Mais l’avantage tunisien était accordé sur demande annuelle, pendant dix ans, et ne concernait que les bénéfices d’exportation, non tous les bénéfices ni le statut même des sociétés. BSC et CEGID Tunisie demeuraient donc assujetties et résidentes de Tunisie. En l’absence constante d’établissement stable en France, l’article 11 attribuait à la Tunisie seule l’imposition de leurs rémunérations. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge CEGID des retenues 2011 à 2013 et des pénalités.

  5. CAA de Paris, 30 juin 2020, n° 18PA02724
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    Faits et procédure

    La société française OBEA avait versé en 2013 et 2014 des rémunérations pour des prestations utilisées en France à Infraforces International, société tunisienne sans établissement stable en France. Le fisc a appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI. OBEA soutenait que l’exonération temporaire des bénéfices d’exportation dont bénéficiait sa prestataire ne lui retirait pas sa qualité de résidente de Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération tunisienne temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle Infraforces de la qualité de résident conventionnel et autorisait-elle la France à retenir l’impôt prévu par l’article 182 B du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les prestations fournies ou utilisées en France et payées à une entreprise étrangère sans installation permanente. Toutefois, les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne réservent à la Tunisie les bénéfices d’une entreprise qui y est résidente, sauf établissement stable en France. N’est pas résidente l’entité soustraite à l’impôt par sa loi nationale en raison de son statut ou de son activité.

    Motifs et solution

    Les prestations relevaient d’abord de l’article 182 B puisqu’elles étaient utilisées en France. Mais l’avantage tunisien, accordé sur demande annuelle, ne concernait que les bénéfices d’exportation et n’exonérait pas Infraforces en raison de son statut ou de toute son activité. La société restait donc résidente de Tunisie ; en l’absence d’établissement stable français, l’article 11 attribuait l’imposition à la Tunisie seule. La cour annule le jugement et décharge OBEA de toutes les retenues de 2013 et 2014.

  6. Conseil d'État, 27 mars 2020, n° 421627
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    Faits et procédure

    Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, exerçait une activité occulte en France de commercialisation de produits naturels. L'administration a reconstitué ses bénéfices et imposé son dirigeant et son épouse sur des revenus distribués. Le dirigeant prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français et contrôlait les comptes bancaires. Les contribuables contestent la taxation rétablie en appel, la résidence française de la société, l'appréhension des distributions et leur montant.

    Question de droit

    La direction effective en France permet-elle d'y imposer Diéti Natura et ses bénéfices occultes comme distributions au seul maître de l'affaire, sans réduire leur montant après une baisse du bénéfice reconstitué ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI vise les bénéfices d'une entreprise exploitée en France ; l'article 4 de la convention franco-suisse rattache une société double résidente à son siège de direction effective. Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus à l'impôt sur les sociétés qui ne sont ni réservés ni incorporés au capital. L'administration doit prouver leur appréhension, sauf présomption visant le seul maître de l'affaire, capable d'user sans contrôle des biens sociaux comme des siens.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La direction depuis le domicile français établissait la résidence en France ; les indices matériels suisses ne prouvaient pas une exploitation en Suisse. Les bénéfices occultes, non réservés ni incorporés au capital, pouvaient être regardés comme distribués ; il ne s'agissait pas d'une simple attribution à un établissement stable. La direction et la signature bancaire établissaient le seul maître de l'affaire, malgré la procuration d'une salariée subordonnée. La baisse du bénéfice reconstitué de 2007 n'imposait pas de réduire la distribution taxée, toujours inférieure à ce bénéfice et susceptible d'être appréhendée en totalité.