Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

6
  1. CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.

    Question de droit

    Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?

    Droit applicable

    Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.

    Motifs et solution

    Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.

  2. CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.

    Question de droit

    Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?

    Droit applicable

    Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.

  3. CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.

  4. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  5. CAA de Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02817
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des résidents fiscaux belges avaient perçu en 2014 des dividendes de source française soumis à une retenue à la source de 463 832,98 euros, au taux conventionnel de 15 %. Ils demandaient une restitution partielle en soutenant que l’assiette devait bénéficier de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes reçus par les résidents français et que son refus constituait une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La retenue française sur les dividendes versés à des résidents belges devait-elle appliquer l’abattement de 40 %, en vertu de la loi, de la convention ou du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 199 quater A du CGI instituent, pour les dividendes versés aux non-résidents, une retenue libératoire distincte de l’IR et assise sur le montant brut ; les articles 158 et 164 A ne la régissent pas. L’article 15 de la convention franco-belge plafonne son taux à 15 % sans fixer l’assiette. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une différence de traitement entre actionnaires résidents et non-résidents comparables lorsqu’elle n’est pas justifiée.

    Motifs et solution

    La retenue est une imposition autonome sur le dividende brut : l’abattement de 40 % propre au revenu net global ne s’y applique pas. La convention ne prévoit aucune autre assiette et son ancien mécanisme d’avoir fiscal, supprimé en 2004, ne peut être transposé à l’abattement. Bien que les actionnaires soient comparables pour l’atténuation de la double imposition, la retenue de 15 % était inférieure à l’IR qui aurait frappé des résidents après abattement, comparaison non contestée. Aucune discrimination n’est établie ; l’appel est rejeté.

  6. Conseil d'État, 12 février 2020, n° 435907
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux contestaient devant le TA de Cergy-Pontoise des suppléments d’IR et de contributions sociales de 2013, ainsi que l’imposition d’une fraction de rémunération salariée liée à la prospection de marchés étrangers. Avant de juger, le tribunal a saisi le Conseil d’État de six questions sur le crédit d’impôt franco-britannique : son application aux contributions sociales et l’exigence éventuelle d’un impôt réellement payé au Royaume-Uni.

    Question de droit

    Le crédit égal à l’impôt français prévu par l’article 24 de la convention franco-britannique couvre-t-il les contributions sociales, même sans impôt britannique analogue ni paiement effectif au Royaume-Uni ?

    Droit applicable

    Les contributions sociales font partie de l’impôt français visé à l’article 2 de la convention franco-britannique. Pour les revenus relevant de l’article 24, paragraphe 3, a, i, le crédit égale l’impôt français correspondant, proportionnel ou progressif. Être soumis à l’impôt britannique signifie que les revenus entrent dans sa base sans exonération liée au statut ou à l’activité du résident ; leur imposition effective n’est pas exigée. Aucun impôt britannique équivalent aux contributions sociales n’est requis.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rend un avis, le tribunal restant chargé de juger le litige. La clause permettant de prendre en compte les revenus britanniques en France ne permet pas d’écarter le crédit sur les contributions sociales ; celui-ci ne concerne pas seulement les impôts progressifs. La condition d’assujettissement est satisfaite si le résident établit avoir déclaré au Royaume-Uni des revenus compris dans la base d’un des impôts conventionnellement visés, même sans paiement. Pour les contributions sociales françaises, l’absence d’impôt britannique similaire ne fait pas obstacle au crédit égal à leur montant.