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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.

    Question de droit

    Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?

    Droit applicable

    Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.

    Motifs et solution

    Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.

  2. Conseil d'État, 10 décembre 2020, n° 428522
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    Faits et procédure

    WB Ambassador, détenue par la holding luxembourgeoise Barkelay et membre d’un groupe fiscal intégré avec A Hôtel, avait souscrit auprès de ces deux sociétés liées des emprunts rémunérés à 7 %. Estimant non démontré que ce taux correspondait à celui qu’aurait offert un prêteur indépendant, l’administration a réintégré une partie des intérêts et réduit le déficit reportable. Les juges du fond ont rejeté la contestation.

    Question de droit

    Pour prouver le taux qu’elle aurait obtenu d’un prêteur indépendant, l’entreprise pouvait-elle se référer au rendement d’obligations émises par des entreprises comparables ?

    Droit applicable

    Selon l’article 212, I, combiné avec l’article 39, 1-3°, du CGI, les intérêts intragroupe sont déductibles dans la limite du taux légal ou, s’il est supérieur, du taux qu’un établissement indépendant aurait consenti dans des conditions analogues. L’emprunteur en supporte la preuve par tout moyen ; le rendement d’obligations comparables est pertinent lorsque cette émission aurait constitué pour lui une solution de financement réaliste.

    Motifs et solution

    Une émission obligataire ne se confond pas avec un prêt bancaire, mais son rendement ne pouvait être exclu par principe : il peut contribuer à évaluer le taux de pleine concurrence si les entreprises sont économiquement comparables et si l’émission représente une alternative réaliste au prêt intragroupe. En jugeant cette référence irrecevable, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire ; il ne valide ni le taux de 7 % ni la déductibilité des intérêts au fond.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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    Faits et procédure

    La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.