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Décisions

23
  1. CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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    Faits et procédure

    Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.

    Question de droit

    Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?

    Droit applicable

    Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.

  2. CAA de Versailles, 20 octobre 2020, n° 18VE03012
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    Faits et procédure

    Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïmans, a cédé le 21 mai 2014 des actions de la société française Capptain. Elle a acquitté 872 762 € de prélèvement sur la plus-value au taux de 45 %, en application de l'article 244 bis B du CGI. Après le rejet de sa demande par le tribunal, elle demande la restitution en invoquant la libre circulation des capitaux. En appel, elle abandonne ses demandes d'indemnisation des frais de représentation fiscale et d'intérêts moratoires.

    Question de droit

    La clause de gel de l'article 64 TFUE permet-elle de maintenir le prélèvement discriminatoire sur la plus-value d'une société des îles Caïmans, si son extension aux sociétés de capitaux n'est entrée en vigueur que le 2 janvier 1994 ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE protège aussi les mouvements de capitaux avec les pays tiers. L'article 64 ne sauvegarde les restrictions concernant les investissements directs que si elles existaient sans interruption au 31 décembre 1993. Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI, plus lourd pour les sociétés non résidentes que l'impôt comparable des résidentes, constitue une restriction. Son ancienne rédaction n'atteignait pas les sociétés de capitaux dont les bénéfices échappaient à l'impôt français sur le revenu.

    Motifs et solution

    L'extension du prélèvement aux personnes morales quelle que soit leur forme, issue de la loi publiée le 31 décembre 1993, est entrée en vigueur le 2 janvier 1994. La restriction applicable à Runa Capital ne pouvait donc bénéficier de la clause de gel, sans qu'il soit nécessaire de qualifier l'investissement de direct. La cour annule le jugement et ordonne la restitution des 872 762 €. Elle donne acte du désistement relatif à l'indemnisation et aux intérêts moratoires ; son dispositif n'accorde pas ces intérêts.

  3. Conseil d'État, 14 octobre 2020, n° 421524
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    Faits et procédure

    AVM International Holding, société établie en Italie, a cédé en 2011 des actions de la société française AR Technology et acquitté 505 716 euros au titre du prélèvement de 19 % de l’article 244 bis B du CGI. L’administration lui en a restitué 417 083 euros par application d’une instruction visant à rapprocher sa charge de celle d’une société française, laissant 88 633 euros en litige. Le tribunal a restitué ce solde, mais la cour l’a rétabli.

    Question de droit

    L’incompatibilité du prélèvement de l’article 244 bis B avec les libertés de l’Union permettait-elle d’en maintenir une fraction, calculée par une instruction fiscale pour assurer la neutralité avec une société résidente ?

    Droit applicable

    Les articles 244 bis B et 200 A du CGI soumettaient la plus-value du non-résident au prélèvement de 19 %, tandis que l’article 219 prévoyait pour les sociétés françaises un régime plus favorable sur les titres de participation. Une loi incompatible avec le droit de l’Union doit être écartée : le ministre ne peut tirer de cette incompatibilité le pouvoir d’édicter, par instruction, une norme réglementaire de remplacement ni fonder sur elle une imposition réduite.

    Motifs et solution

    La cour avait elle-même constaté que l’article 244 bis B imposait plus lourdement la société italienne, en méconnaissance des libertés d’établissement et de circulation des capitaux. Elle ne pouvait cependant maintenir la fraction censée rétablir la neutralité : l’incompatibilité imposait la décharge de l’imposition et l’instruction ne pouvait servir de fondement fiscal. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État annule l’arrêt et décharge AVM des 88 633 euros demeurés à sa charge.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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    Faits et procédure

    La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.

  5. Conseil d'État, 9 septembre 2020, n° 434364
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    Faits et procédure

    La filiale française Damolin Etrechy avait versé à sa mère danoise des rémunérations de services en 2009, 2010 et 2011. L’administration lui a réclamé la retenue à la source de l’article 182 B et des pénalités. En cassation, la société demandait une restitution limitée aux frais professionnels directement supportés par la prestataire danoise, mais avait produit devant la cour un rapport et des états fiscaux sans les factures demandées.

    Question de droit

    La liberté de prestation de services imposait-elle de déduire les frais directs du prestataire danois de l’assiette de la retenue, malgré l’absence de factures, et la société pouvait-elle invoquer la doctrine administrative ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire non-résident sur une base brute lorsqu’un résident comparable est taxé sur son revenu net : les frais professionnels communiqués et directement liés à l’activité française doivent donc être déductibles. L’article L. 80 A du LPF protège toutefois seulement le redevable qui a effectivement appliqué l’interprétation administrative publiée lors des opérations concernées.

    Motifs et solution

    La cour avait admis en droit la déduction des frais directs, mais a pu juger qu’un rapport et des états fiscaux non accompagnés des factures requises n’en prouvaient pas le montant. La société n’avait par ailleurs ni spontanément acquitté les retenues ni déposé les déclarations obligatoires : elle n’avait donc pas appliqué la doctrine relative au reversement pour les résidents danois et ne pouvait l’opposer. Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; aucune restitution partielle n’est accordée.

  6. CAA de Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA03838
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    Faits et procédure

    Un Canadien résidant en France en 2014 avait perçu revenus mobiliers, gains de cession et loyers d’un immeuble à Toronto. Le tribunal avait réduit les prélèvements sociaux afférents aux loyers, mais rejeté le surplus. L’intéressé contestait les prélèvements restant dus sur les revenus financiers en invoquant l’accord de sécurité sociale et la non-discrimination franco-canadiens.

    Question de droit

    L’accord de sécurité sociale de 1979 ou la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-canadienne excluaient-ils les prélèvements sur les revenus financiers de ce résident français ?

    Droit applicable

    Les articles 2, 3, 7 et 8 de l’accord social franco-canadien organisent la protection sociale et des exceptions d’affiliation liées à l’emploi ; la cour leur refuse un effet d’exonération des revenus patrimoniaux. L’article 24 de la convention fiscale compare les personnes de nationalités différentes placées dans la même situation, notamment de résidence. L’affiliation canadienne alléguée ne prouve pas une imposition plus lourde fondée sur la nationalité.

    Motifs et solution

    L’appel du contribuable est rejeté, ainsi que sa demande d’intérêts moratoires. L’accord social ne fait pas obstacle aux prélèvements français sur ses revenus patrimoniaux et aucune différence défavorable avec un Français recevant les mêmes revenus n’est établie. La réduction déjà obtenue pour les loyers reste hors du litige d’appel. La cour tranche sur les instruments franco-canadiens invoqués, le contribuable ayant abandonné l’argument du règlement européen.

  7. CAA de Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA01032
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    Faits et procédure

    Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, avait subi en 2008 une retenue française de 173 264 euros sur des dividendes de Total et Arkema. Le Conseil d’État avait définitivement refusé leur restitution en 2012, estimant que la différence de traitement avec une société française déficitaire ne constituait qu’une différence de technique d’imposition. Kermadec recherchait la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle ; le tribunal avait rejeté sa demande en 2017, et son appel a été examiné après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018.

    Question de droit

    L’erreur commise en 2012 sur la libre circulation des capitaux et l’absence de renvoi préjudiciel constituaient-elles une violation manifeste du droit de l’Union ouvrant droit à indemnisation ?

    Droit applicable

    La responsabilité de l’État peut être engagée lorsque le contenu d’une décision juridictionnelle définitive viole manifestement une règle du droit de l’Union conférant des droits aux particuliers. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à la retenue immédiate et définitive sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire lorsque l’homologue résidente n’est imposée qu’en cas de bénéfice. L’article 267 TFUE impose dans certains cas le renvoi par la juridiction suprême, mais cette procédure de dialogue ne confère pas aux particuliers un droit autonome au renvoi.

    Motifs et solution

    Au regard de l’arrêt Sofina, le Conseil d’État avait méconnu la libre circulation en refusant la restitution. La violation n’était toutefois pas manifeste en 2012 : la jurisprudence alors disponible, notamment l’arrêt Truck Center, pouvait soutenir la distinction entre techniques d’imposition, même si l’évolution ultérieure a exclu son extension aux sociétés déficitaires. L’article 267 TFUE n’accordait aucun droit individuel au renvoi invocable en responsabilité. Enfin, Kermadec, à capital fixe et sans obligation de rachat des actions, n’était pas comparable aux organismes concernés par l’arrêt Santander. L’appel indemnitaire est rejeté.

  8. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  9. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA01218
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse résidant à Monaco a vendu en 2012 un immeuble à Nice et acquitté 140 045 euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 33 1/3 %. En cours de première instance, l’administration lui a accordé un dégrèvement de 60 219 euros ramenant la charge au taux de 19 %, applicable aux résidents de l’Union européenne ou de certains États de l’EEE. Il réclamait la restitution du solde.

    Question de droit

    Après élimination de la différence de taux contraire à la libre circulation des capitaux, l’article 63 TFUE et le principe de légalité imposaient-ils de restituer aussi le prélèvement maintenu au taux de 19 % ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI prévoyait un taux de 33 1/3 % pour certaines personnes physiques non résidentes, contre 19 % pour les résidents de l’Union ou d’un État éligible de l’EEE. Les articles 63 à 65 TFUE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, sous réserve des distinctions admissibles et des restrictions antérieures visées par le traité.

    Motifs et solution

    Le taux de 33 1/3 % appliqué au résident monégasque constituait une restriction interdite, mais l’article 63 TFUE ne faisait obstacle qu’à la fraction excédant le taux de 19 % imposé aux résidents comparables de l’Union ou de l’EEE. Rien n’indiquait que le législateur avait voulu supprimer tout prélèvement si le taux supérieur devenait inapplicable. Le dégrèvement de 60 219 euros suffisait donc à effacer la discrimination ; le maintien du solde à 19 % respectait aussi le principe de légalité. La cour rejette l’appel.

  10. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00890
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    Faits et procédure

    Des résidents allemands avaient vendu un immeuble à Mougins en février 2013 et demandé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value. Après le rejet du tribunal, l’administration dégrevait en appel la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle. Seul le prélèvement de solidarité de 2 % demeurait à juger.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 %, selon son affectation en 2013, relevait-il de la coordination européenne de sécurité sociale et devait-il être restitué aux vendeurs résidents d’Allemagne ?

    Droit applicable

    Les règlements 1408/71 et 883/2004 imposent une seule législation aux personnes couvertes ; de Ruyter soumet à ce principe les prélèvements finançant directement les branches sociales. Pour 2013, l’article 1600-0 S affecte le prélèvement aux fonds de logement, RSA et solidarité. La cour distingue ces prestations d’assistance des branches du règlement ; une prestation mixte non inscrite à l’annexe X ne satisfait pas non plus à l’article 70.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour les contributions dégrevées et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Les prestations financées par le prélèvement de solidarité, dans la rédaction antérieure à 2015 appliquée à la vente, ne relèvent pas du règlement 883/2004. Son maintien ne méconnaît donc pas l’unicité sociale ni les libertés et égalités invoquées. Cette solution dépend de cette affectation historique du prélèvement et ne vaut pas pour toutes ses versions ultérieures.

  11. CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
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    Faits et procédure

    Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.

  12. CAA de Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02817
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    Faits et procédure

    Des résidents fiscaux belges avaient perçu en 2014 des dividendes de source française soumis à une retenue à la source de 463 832,98 euros, au taux conventionnel de 15 %. Ils demandaient une restitution partielle en soutenant que l’assiette devait bénéficier de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes reçus par les résidents français et que son refus constituait une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La retenue française sur les dividendes versés à des résidents belges devait-elle appliquer l’abattement de 40 %, en vertu de la loi, de la convention ou du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 199 quater A du CGI instituent, pour les dividendes versés aux non-résidents, une retenue libératoire distincte de l’IR et assise sur le montant brut ; les articles 158 et 164 A ne la régissent pas. L’article 15 de la convention franco-belge plafonne son taux à 15 % sans fixer l’assiette. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une différence de traitement entre actionnaires résidents et non-résidents comparables lorsqu’elle n’est pas justifiée.

    Motifs et solution

    La retenue est une imposition autonome sur le dividende brut : l’abattement de 40 % propre au revenu net global ne s’y applique pas. La convention ne prévoit aucune autre assiette et son ancien mécanisme d’avoir fiscal, supprimé en 2004, ne peut être transposé à l’abattement. Bien que les actionnaires soient comparables pour l’atténuation de la double imposition, la retenue de 15 % était inférieure à l’IR qui aurait frappé des résidents après abattement, comparaison non contestée. Aucune discrimination n’est établie ; l’appel est rejeté.

  13. CAA de Versailles, 19 mai 2020, n° 18VE03038
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    Faits et procédure

    Le fonds de retraite américain Citygroup Pension Plan réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2008–2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2008 tardif. Après cassation du premier arrêt en 2018, la cour devait statuer sur 2008 ; le fonds invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et sa gestion bénévole, comparable à celle d’organismes français exonérés.

    Question de droit

    La réclamation de 2008 était-elle recevable et, au fond, l’absence de rémunération directe par le trust prouvait-elle une gestion désintéressée comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA exige le débat préalable sur un moyen relevé d’office. Une décision révélant l’incompatibilité de la loi, même par une doctrine qui la réitère, rouvre R. 196-1 et L. 190 du LPF. Les articles 56 CE et 63 TFUE imposent la comparaison selon les critères de l’exonération française, notamment la gestion désintéressée des articles 206, 207 et 261 du CGI. Les spécificités étrangères permettent une rémunération proportionnée, mais exigent sa transparence.

    Motifs et solution

    L’irrecevabilité de 2008 est annulée : la tardiveté n’avait été soulevée qu’à l’audience et Stichting Unilever rendait la réclamation du 29 décembre 2011 recevable. Évoquant le fond, la cour refuse la restitution. Les frais des gérants externes ne sont pas disproportionnés et les futures pensions ne suffisent pas à rendre la gestion intéressée ; mais contrats, salaires versés par Citigroup et règles de désignation des dirigeants manquent. L’absence de paiement par le trust ne prouve donc pas la comparabilité.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 14 mai 2020, n° C-749/18
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    Faits et procédure

    Trois sociétés luxembourgeoises contrôlées par une mère française demandaient en décembre 2014 une intégration horizontale pour 2013–2014. B était déjà intégrante d’un groupe vertical de sous-filiales ; C et D étaient ses sociétés sœurs. Le fisc refusait, faute de mère résidente ou d’établissement stable. Le tribunal rejetait 2013 comme tardif mais accueillait 2014 ; les parties faisaient appel.

    Question de droit

    Le Luxembourg pouvait-il exclure ce groupe horizontal ou imposer la dissolution du groupe vertical existant, et le droit de l’Union permettait-il d’écarter la date limite de demande pour 2013 ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE prohibent le désavantage d’intégration subi par les filiales résidentes d’une mère d’un autre État membre, comparables aux structures à mère résidente. Créer un établissement ou une holding intermédiaire ne neutralise pas cette restriction. Les principes d’équivalence et d’effectivité admettent cependant une demande avant la fin du premier exercice visé ; une interprétation ultérieure de la Cour ne rouvre pas automatiquement ce délai.

    Motifs et solution

    La Cour donne trois réponses préjudicielles : l’exclusion de l’intégration horizontale est contraire aux libertés ; imposer la dissolution du groupe vertical, avec reprises d’impôt avant cinq ans, l’est aussi lorsque la même filiale demeure intégrante. En revanche, la demande avant la fin du premier exercice reste admissible : les sociétés pouvaient contester le refus sans risque analogue à celui d’un paiement irrégulier. L’arrêt ne leur accorde donc pas automatiquement une intégration rétroactive pour 2013.

  15. Conseil constitutionnel, 3 avril 2020, n° 2019832833QPC
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    Faits et procédure

    Deux QPC renvoyées par le Conseil d’État contestaient le régime des plus-values d’échange de titres placées en report. Les requérants dénonçaient des abattements de durée de détention moins favorables pour les opérations nationales que pour celles couvertes par le droit de l’Union ; l’un critiquait aussi les règles d’assiette et de taux des reports obligatoires antérieurs à 2013.

    Question de droit

    L’égalité devant la loi obligeait-elle à étendre aux échanges nationaux ou hors Union le traitement des abattements et des reports anciens imposé par la directive pour les opérations européennes ?

    Droit applicable

    L’article 6 de la Déclaration de 1789 permet une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Le report évite une vente forcée de titres pour payer l’impôt. La directive de 2009, interprétée par la CJUE en 2019, renforce la neutralité des échanges relevant de son champ en imposant le traitement d’une cession sans échange. Le contrôle vise les seuls renvois législatifs délimités, non l’ensemble du régime.

    Motifs et solution

    Le Conseil déclare conformes le renvoi contesté de l’article 17 III de la loi de finances pour 2014 et les mots délimités de l’article 150-0 B ter I. La neutralité renforcée par le droit de l’Union ne dénature pas l’objet du report ; le cadre européen ou non constitue une différence de situation directement liée à cet objet. Ce motif vaut aussi pour l’assiette et le taux des reports obligatoires antérieurs à 2013. Il rejette donc le grief d’égalité, sans accorder une restitution ni uniformiser les règles entre tous les échanges.

  16. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03036
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    Faits et procédure

    Chevron Master Pension Trust demandait la restitution de retenues françaises sur des dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2006–2008 tardifs. Après un premier arrêt et son annulation par le Conseil d’État, le fonds soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai et que son trust américain, dirigé par des salariés du sponsor et administré par un trustee, était comparable à un organisme français sans but lucratif.

    Question de droit

    La réclamation de 2011 était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds établissait-il une gestion désintéressée le plaçant, pour la retenue, dans une situation comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    Une décision contentieuse constitue l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la loi appliquée avec une norme supérieure ; tel peut être le cas de l’annulation d’une instruction qui réitère cette loi. Les articles 56 CE et 63 TFUE commandent d’apprécier la comparabilité selon les critères de l’exonération française. Les articles 206, 207 et 261 du CGI exigent notamment une gestion désintéressée et, si des dirigeants sont rémunérés, transparence, contrôle et proportionnalité.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever révélait la restriction créée par l’article 119 bis, de sorte que la réclamation du 29 décembre 2011 couvrait 2006–2008. Évoquant le fond, elle refuse toutefois la restitution. Les rémunérations du trustee et des gestionnaires, rapportées aux actifs et à leur technicité, n’étaient pas disproportionnées ; mais l’attestation d’absence de paiement par le trust n’excluait pas que Chevron rémunère ses salariés pour leurs fonctions dirigeantes. Faute de contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice, la transparence et la gestion désintéressée n’étaient pas établies.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 3 mars 2020, n° C-75/18
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    Faits et procédure

    Vodafone Hongrie, détenue par une société néerlandaise et troisième opérateur national de télécommunications, avait subi un redressement relatif à un impôt sectoriel assis sur le chiffre d’affaires. Son barème comportait des tranches de 0 %, 4,5 % et 6,5 % ; les entreprises contrôlées depuis d’autres États membres supportaient l’essentiel de la charge. Vodafone invoquait la liberté d’établissement, les aides d’État et la directive TVA.

    Question de droit

    L’impôt progressif hongrois sur les télécommunications discriminait-il les groupes étrangers et possédait-il les caractéristiques d’une TVA interdite par la directive ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE prohibent une discrimination directe ou indirecte selon le siège, mais autorisent une progressivité fondée sur le chiffre d’affaires, indicateur neutre de capacité contributive. L’article 401 de la directive TVA n’interdit qu’une taxe présentant ses caractéristiques essentielles : généralité, proportion au prix, perception à chaque stade et déduction de la taxe supportée en amont. Une exonération sans lien d’affectation à la taxe ne permet pas au redevable d’écarter celle-ci comme aide d’État.

    Motifs et solution

    Le fait que les groupes étrangers aient payé la plus grande part de l’impôt s’expliquait par leur domination du marché et leurs chiffres d’affaires, non par le siège ; toutes les entreprises bénéficiaient de la tranche à 0 %. L’affaire se distinguait de Hervis, où une consolidation créait une assiette fictive. Les articles 49 et 54 ne s’opposent pas à l’impôt. Celui-ci n’est pas une TVA, car il est périodique, assis sur le chiffre d’affaires global, non perçu à chaque stade et sans droit à déduction. L’article 401 ne s’y oppose donc pas ; la question d’aide d’État est irrecevable.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 3 mars 2020, n° C-323/18
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    Faits et procédure

    Tesco, société hongroise d’un groupe britannique et première chaîne de détail du marché national, contestait un impôt spécial hongrois assis sur le chiffre d’affaires des magasins et doté de quatre tranches progressives de 0 % à 2,5 %. Les plus hauts chiffres d’affaires et la majeure partie de la charge étaient supportés par des entreprises contrôlées depuis d’autres États membres ; Tesco invoquait notamment la liberté d’établissement et les règles sur les aides d’État.

    Question de droit

    Le barème très progressif discriminait-il indirectement les groupes étrangers et une exonération de fait alléguée comme aide d’État permettait-elle à Tesco d’obtenir la décharge ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE interdisent les discriminations directes ou indirectes selon le siège, mais la progressivité peut reposer sur le chiffre d’affaires, critère neutre de capacité contributive. Une taxe ne relève des aides d’État que si un lien d’affectation contraignant la rattache au financement de l’avantage allégué ; sinon le redevable ne peut invoquer l’exonération d’autrui pour refuser un impôt général.

    Motifs et solution

    Le poids majoritaire de l’impôt sur les groupes étrangers résultait de leur chiffre d’affaires supérieur et ne suffisait pas à prouver une discrimination ; chaque entreprise bénéficiait de la tranche à 0 %. À la différence de l’affaire Hervis, aucune consolidation de chiffre d’affaires créant une assiette fictive n’était en cause. Les articles 49 et 54 ne s’opposent donc pas au barème. Faute de lien d’affectation entre la taxe et l’exonération alléguée, les questions d’aide d’État sont irrecevables ; la Cour ne répond pas non plus à la quatrième question procédurale.

  19. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03039
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    Faits et procédure

    Lucent Technologies Defined Contribution Plan Master Trust demandait la restitution de retenues sur dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté 2006–2008 ; un premier arrêt avait été annulé par le Conseil d’État. Le fonds américain invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et l’absence de rémunération de ses dirigeants salariés du sponsor, tandis que son trustee et les gestionnaires étaient payés comme prestataires.

    Question de droit

    Le jugement avait-il irrégulièrement opposé la tardiveté et, après évocation, la réclamation était-elle recevable et le trust comparable à un organisme français à gestion désintéressée ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire le moyen relevé d’office. Une décision révélant directement la contrariété de la loi à une norme supérieure peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsque l’instruction annulée réitérait la loi. La liberté des capitaux exige une comparaison selon les critères français pertinents. Pour un trust étranger, la gestion peut rester désintéressée si le nombre et la rémunération de ses dirigeants ne sont pas disproportionnés au regard de ses règles propres, avec la transparence exigée par l’article 261 du CGI.

    Motifs et solution

    La cour annule le rejet pour irrégularité : la tardiveté avait été soulevée seulement à l’audience. Stichting Unilever rendait en outre recevable la réclamation du 29 décembre 2011. Au fond, les honoraires du trustee et des gestionnaires n’étaient pas disproportionnés ; mais l’attestation et le formulaire excluaient seulement un paiement par le trust, non une rémunération des salariés par Lucent pour leurs fonctions dirigeantes. Sans contrats, salaires, critères de désignation ni conditions d’exercice, la gestion désintéressée et la comparabilité ne sont pas prouvées. Restitution et surplus sont rejetés.

  20. CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 19MA00336
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    Faits et procédure

    M. et Mme A., ressortissants et résidents canadiens, avaient vendu en 2013 un immeuble situé à Roquebrune-sur-Argens et supporté 108 432 euros de prélèvements sociaux sur la plus-value. Ils demandaient leur restitution, hors prélèvement de solidarité de 2 %, en invoquant les accords franco-canadien et franco-québécois, l’unicité de législation sociale et la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait rejeté leur demande.

    Question de droit

    Ces accords de sécurité sociale ou le droit de l’Union interdisaient-ils les prélèvements patrimoniaux dus par des résidents canadiens, et le tribunal devait-il répondre à l’argument conventionnel ?

    Droit applicable

    Les accords franco-canadien et franco-québécois visés régissaient les cotisations liées à l’activité professionnelle, non les prélèvements sur le patrimoine. Le règlement 883/2004 et son unicité de législation ne s’appliquaient pas aux résidents d’un État tiers comme le Canada. Selon l’arrêt Jahin, la charge imposée à un affilié d’un État tiers, alors qu’un affilié relevant d’un autre État membre, de l’EEE ou de Suisse est protégé, restreint en principe l’article 63 TFUE, mais peut être justifiée par leur différence objective de situation au titre de l’article 65.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Le moyen tiré des accords de sécurité sociale était inopérant pour une plus-value patrimoniale ; le tribunal n’avait donc pas à y répondre. Le règlement de coordination ne couvrait pas les résidents canadiens. Reprenant Jahin, la cour admet que la différence de traitement avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse est justifiée par une différence objective de situation au sens de l’article 65 TFUE. La clause de gel de l’article 64 était dès lors sans incidence. Les prélèvements autres que celui de 2 % demeurent dus.