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Décisions

38
  1. CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.

    Question de droit

    Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?

    Droit applicable

    Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.

    Motifs et solution

    Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.

  2. CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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    Faits et procédure

    Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.

    Question de droit

    Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?

    Droit applicable

    Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.

  3. Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 433723
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    Faits et procédure

    BSA Finances avait reçu d’une société luxembourgeoise liée cinq prêts rémunérés à 6,196 %, 3,98 % ou 4,52 %. L’administration a limité la déduction des intérêts aux taux moyens bancaires de référence et réintégré l’excédent pour 2010 et 2011. La société justifiait ses taux par trois composantes : swap, prime de remboursement anticipé et marge de crédit, étayées par Bloomberg, Riskcalc et des financements externes comparables.

    Question de droit

    La société avait-elle suffisamment établi le taux qu’elle aurait pu obtenir d’un prêteur indépendant, malgré l’absence de décomposition formelle des trois composantes dans les contrats intragroupe ?

    Droit applicable

    Les articles 39 et 212 du CGI limitent la déduction des intérêts entre entreprises liées au taux légal de référence ou, s’il est supérieur, au taux qu’un organisme financier indépendant aurait consenti dans des conditions analogues. Ce taux s’apprécie selon les caractéristiques du prêt et le profil de risque propre de l’emprunteur ; celui-ci supporte la preuve, qu’il peut apporter par tout moyen.

    Motifs et solution

    La cour n’a pas expliqué pourquoi les courbes de swap et comparaisons d’options étaient insuffisantes et ne pouvait exiger que la décomposition intellectuelle figurât dans les contrats. Elle a en outre dénaturé les pièces : la notation Riskcalc et les contrats de refinancement comparables pouvaient, sans élément contraire, démontrer une marge de marché. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Versailles, sans rétablir lui-même la décharge fiscale.

  4. Conseil d'État, 10 décembre 2020, n° 428059
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    Faits et procédure

    Un entrepreneur français d’ingénierie industrielle utilisait Harucci, société de Gibraltar, pour facturer des prestations. Après visites et contrôles portant sur 2009 et 2010, l’administration a rattaché ses recettes nettes au contribuable en BIC sur le fondement de l’article 155 A et infligé 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait le contrôle, le rattachement de prestations réalisées à l’étranger et les pénalités maintenues par la cour.

    Question de droit

    L’article 155 A peut-il rattacher à un résident français les services facturés par sa société étrangère même s’ils sont rendus à l’étranger, et une étude d’optimisation suffit-elle à établir des manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, I du CGI n’exige pas que les services soient exécutés en France lorsque leur prestataire y est domicilié. Le contrôle de l’entité étrangère et l’absence d’intervention propre permettent le rattachement, après prise en compte des frais des autres ingénieurs et de sous-traitance. Les manœuvres frauduleuses de l’article 1729 exigent des actes destinés à égarer ou restreindre le contrôle ; à défaut, le juge doit rechercher, même d’office, si une majoration de 40 % est justifiée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État maintient les droits : Harucci était dirigée grâce aux moyens de l’entreprise française et n’apportait pas de contrepartie propre aux prestations facturées. La consultation de la comptabilité individuelle dans ce contrôle ne constituait pas une vérification irrégulière de celle-ci. Il casse seulement sur les 80 % : l’étude comptable ne caractérisait pas de manœuvres entravant le contrôle. Réglant au fond, il substitue d’office 40 % pour manquement délibéré, le contribuable ne pouvant ignorer son contrôle de Harucci.

  5. CAA de Versailles, 8 décembre 2020, n° 18VE04025
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    Faits et procédure

    Bo Horse Trading, négociant en équidés, contestait des rappels de TVA de 2011–2013, des suppléments d’IS et de CVAE de 2012 et des sanctions. Elle réclamait notamment la taxation sur la marge de reventes de chevaux achetés en Allemagne ou prétendument exportés, ainsi que la déduction de dépenses et la réduction des amendes déclaratives.

    Question de droit

    La société pouvait-elle substituer la TVA sur la marge à ses factures initiales et obtenir la décharge des rappels et amendes liés aux opérations et déclarations intracommunautaires ?

    Droit applicable

    Dans les textes appliqués au litige, les articles 283 et 297 A du CGI et les mentions de facture encadrent la taxation sur la marge ; la taxe facturée demeure due tant que le risque de perte fiscale n’est pas éliminé. L’exonération à l’exportation suppose sa réalité. Les amendes de l’article 1788 A répriment séparément les omissions déclaratives et d’autoliquidation ; la cour exerce un contrôle entier sans modulation de l’amende forfaitaire légale.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Sans factures rectificatives ni élimination du risque fiscal, la marge ne remplace pas la TVA facturée ; les exportations alléguées ne sont pas prouvées et les autres factures omettent les mentions du régime. Déductions et charges contestées restent refusées faute de justification professionnelle. Les amendes et la majoration de 10 % sont maintenues ; la majoration de 40 % n’a pas été mise en recouvrement et ne peut être déchargée. Le droit à l’erreur n’efface pas l’IS dû.

  6. CAA de Lyon, 3 décembre 2020, n° 19LY04219
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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile déclarait seulement des commissions pour les ventes de voitures allemandes à des clients français via cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Le fisc l’avait imposée sur le prix total pour 2006–2009 avec sanctions. Après une première décision d’appel, le Conseil d’État avait annulé le rejet du surplus et renvoyé à la cour ; un dégrèvement de 31 171 € restait hors renvoi.

    Question de droit

    La société agissait-elle réellement comme mandataire transparent, et pouvait-elle conserver la TVA sur la marge ou obtenir une déduction et la protection des certificats fiscaux délivrés aux clients ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis III et 266 du CGI taxent sur le montant total l’intermédiaire agissant en son nom. La marge des articles 297 A et 297 E peut être écartée si le fisc prouve l’erreur des factures et la connaissance effective ou présumée de l’acquisition intracommunautaire taxable. Un certificat nécessaire à l’immatriculation ne constitue pas une prise de position opposable sur la TVA ; le droit à déduction exige ici une facture au nom du contribuable.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette le surplus. Donnadieu choisissait et négociait les véhicules, avançait les fonds et réalisait les opérations derrière des sociétés sans substance : elle achetait en son nom et devait la TVA sur le prix total. Les factures allemandes hors taxe et sa maîtrise du circuit prouvaient qu’elle connaissait l’inapplicabilité de la marge. Sans factures à son nom, la déduction est refusée ; ni la relaxe fondée sur des faits non établis ni les certificats d’immatriculation ne font obstacle au rappel.

  7. Conseil constitutionnel, 27 novembre 2020, n° 2020-868 QPC
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    Faits et procédure

    Une QPC portait sur la taxe forfaitaire applicable aux cessions de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité par des résidents français, ainsi qu’à leur exportation définitive hors de l’Union européenne. Le requérant contestait à la fois la taxation de l’exportation et l’impossibilité, pour une vente réalisée hors de l’Union, de choisir cette taxe plutôt que le régime général des plus-values.

    Question de droit

    Taxer l’exportation définitive hors de l’Union portait-il atteinte aux facultés contributives, et réserver l’option forfaitaire aux ventes réalisées en France ou dans l’Union créait-il une différence de traitement injustifiée ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 exigent que les différences de traitement se rattachent à l’objet de la loi et que l’impôt repose sur des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d’égalité. La taxe forfaitaire vise une modalité simple adaptée aux biens précieux, dont la date et la valeur d’acquisition sont parfois difficiles à prouver. L’article 62 de la Constitution règle les effets temporels d’une censure QPC.

    Motifs et solution

    La taxation de l’exportation avance seulement l’imposition d’une capacité contributive déjà attachée au bien et ne crée ni assiette fictive ni double imposition ; elle est conforme. En revanche, aucune différence pertinente ni motif d’intérêt général ne justifie de refuser l’option forfaitaire aux ventes hors Union. Le Conseil censure uniquement le paragraphe II de l’article 150 VI, maintient conformes les mots contestés du paragraphe I et fait prendre effet à l’abrogation dès la publication de la décision.

  8. Conseil d'État, 4 novembre 2020, n° 436367
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    Faits et procédure

    En 2009, un pilote domicilié en France avait reçu d’une société de Jersey des rémunérations pour des missions réalisées au profit d’Héli-Union. Il les avait déclarées comme revenus étrangers exonérés. L’administration les a imposées en traitements et salaires et a établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Après le décès du pilote, son épouse a poursuivi le litige comme héritière.

    Question de droit

    Les rémunérations pouvaient-elles rester imposées comme salaires sur le fondement de l’article 79 du CGI, malgré l’erreur commise par la cour dans l’application de l’article 155 A, et l’exonération de l’article 81 A était-elle applicable ?

    Droit applicable

    L’article 155 A impose la rémunération d’un service rendu pour l’essentiel par une personne domiciliée ou établie en France quand la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle ; la catégorie de revenu dépend uniquement de ses relations avec le bénéficiaire du service. Toutefois, si la proposition de rectification comporte déjà une base légale exacte, une autre base erronée ensuite invoquée n’affecte pas l’imposition. L’article 79 inclut les salaires dans le revenu global. L’article 81 A exige notamment un employeur établi en France, dans l’Union ou dans un État admissible de l’EEE.

    Motifs et solution

    La cour ne pouvait déduire la catégorie salariale du contrat conclu avec la société de Jersey alors qu’elle avait constaté l’absence de subordination envers Héli-Union, bénéficiaire des services. Toutefois, la proposition de rectification avait aussi fondé exactement l’imposition sur l’article 79, les sommes ayant été versées comme salaires par l’employeur de Jersey ; ce motif est substitué et maintient le dispositif. La cour avait souverainement retenu que seule cette société employait, payait et couvrait socialement le pilote : la condition territoriale de l’article 81 A manquait. L’intervention du syndicat n’est pas admise et le pourvoi de Mme A. est rejeté.

  9. Conseil d'État, 7 octobre 2020, n° 426124
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen fiscal pour 2007 et 2008, un couple disant résider en Belgique avait été imposé en France sur des dividendes et distributions occultes de la société française Smartech. Il avait joint à ses observations celles de la société contestant les distributions et soutenait que ses revenus professionnels belges étaient prépondérants. Le tribunal puis la cour n’avaient accordé que des décharges partielles.

    Question de droit

    L’administration devait-elle répondre aux observations jointes sur les distributions occultes et la cour pouvait-elle localiser le domicile fiscal sans comparer les revenus français et belges ni caractériser les foyers permanents ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations du contribuable. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment le domicile fiscal au centre des intérêts économiques. La convention franco-belge départage une personne disposant de foyers permanents dans les deux États selon le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire ses liens personnels et économiques les plus étroits.

    Motifs et solution

    Le renvoi explicite aux observations jointes de Smartech constituait une argumentation à laquelle l’administration devait répondre. Pour retenir la France, la cour ne pouvait se limiter à l’existence de sociétés et d’immeubles sans rechercher s’ils procuraient des revenus et comparer ceux-ci aux revenus belges ; elle devait aussi motiver l’existence de foyers permanents dans les deux États. Le Conseil d’État annule le seul article 2 de l’arrêt et renvoie dans cette mesure ; la décharge de majoration déjà acquise subsiste.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2020, n° C-245/19
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    Faits et procédure

    L’Espagne enquêtait sur F. C., résidente espagnole, et demandait au Luxembourg des renseignements pour 2011–2014. Le Luxembourg enjoignait à une société et à une banque de produire contrats, paiements et données financières. La loi alors applicable excluait le recours direct contre l’injonction ; le détenteur, la contribuable et des sociétés concernées avaient saisi le juge.

    Question de droit

    Qui devait pouvoir contester directement l’injonction d’échange fiscal, et des contrats non identifiés individuellement pouvaient-ils présenter une pertinence vraisemblable ?

    Droit applicable

    Les articles 47 et 52 de la Charte, avec ses articles 7 et 8, protègent un recours effectif contre les ingérences arbitraires. Le destinataire ne peut être contraint de désobéir et risquer une sanction pour accéder au juge. Pour les autres personnes, un contrôle incident ou une action permettant contrôle et réparation peut suffire. Les articles 1 et 5 de la directive 2011/16 excluent les recherches tous azimuts ; le juge contrôle le défaut manifeste de pertinence vraisemblable.

    Motifs et solution

    La Cour exige un recours direct pour le détenteur destinataire, mais admet son exclusion pour la contribuable et les tiers : recours contre le redressement et action en contrôle/réparation peuvent assurer leur protection. Les contrats, factures et paiements non individualisés ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence si détenteur, contribuable et période sont identifiés et si les opérations sont délimitées par leur auteur, leur date et leur lien avec la contribuable visée. Parmi les secondes questions, seule celle de C-245/19 est tranchée.

  11. CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01872
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    Faits et procédure

    Une fonctionnaire retraitée de l’Union, domiciliée en France et affiliée au régime commun d’assurance maladie des institutions, avait obtenu la décharge de CSG et de CRDS sur ses loyers de 2015. Le ministre demandait le rétablissement, en invoquant l’affectation nouvelle au FSV et à la CADES des contributions recouvrées par rôle en 2016.

    Question de droit

    L’affectation de la CSG et de la CRDS au FSV et à la CADES permettait-elle de taxer les loyers d’une retraitée relevant du régime social de l’Union plutôt que d’un régime national ?

    Droit applicable

    L’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, interprétés dans de Lobkowicz, réservent à l’Union leur régime social et excluent le financement imposé d’un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable à une affiliée au RCAM. La cour recherche le lien direct et spécifique des prélèvements avec la sécurité sociale, y compris prestations vieillesse non contributives et remboursement de dette sociale.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. Les prestations du FSV, malgré leur caractère non contributif, remplacent ou complètent des prestations vieillesse ; la CADES apure les déficits du régime. Les contributions gardent ainsi un lien spécifique avec la sécurité sociale française, incompatible avec l’affiliation exclusive de l’intéressée au régime de l’Union. La solution concerne cette affiliée au RCAM et les contributions en litige, sans exonération générale de tout résident étranger.

  12. CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01873
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    Faits et procédure

    Un fonctionnaire de la CJUE domicilié en France sollicitait la restitution des prélèvements sociaux sur ses loyers de 2013–2015. Après dégrèvement de 2013–2014, le tribunal avait déchargé pour 2015 les parts affectées au FSV et à la CADES, mais conservé les parts CNSA. Le ministre contestait uniquement cette décharge ; l’intéressé demandait subsidiairement un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Le financement du FSV et de la CADES autorisait-il les prélèvements sur les loyers d’un fonctionnaire affilié au régime social de l’Union, et fallait-il saisir à nouveau la CJUE ?

    Droit applicable

    Selon l’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, tels qu’interprétés par de Lobkowicz, l’Union fixe leur protection sociale et ils ne doivent pas financer un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable aux affiliés au RCAM. Le lien avec la sécurité sociale reste direct et spécifique lorsque le FSV complète la vieillesse ou lorsque la CADES rembourse les déficits sociaux, malgré l’affectation modifiée en 2016.

    Motifs et solution

    Sans nouveau renvoi, la cour rejette l’appel et conserve la décharge de 2015 : CSG, CRDS, prélèvement de solidarité et fraction de 3,35 % du prélèvement social affectés au FSV et à la CADES. Ces prélèvements financent toujours le régime français dont le fonctionnaire au RCAM ne relève pas. L’arrêt ne décharge pas les parts CNSA de 1,15 % et 0,3 %, rejetées en première instance et hors appel ministériel, ni ne statue à nouveau sur les années déjà dégrevées.

  13. CAA de Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA01032
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    Faits et procédure

    Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, avait subi en 2008 une retenue française de 173 264 euros sur des dividendes de Total et Arkema. Le Conseil d’État avait définitivement refusé leur restitution en 2012, estimant que la différence de traitement avec une société française déficitaire ne constituait qu’une différence de technique d’imposition. Kermadec recherchait la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle ; le tribunal avait rejeté sa demande en 2017, et son appel a été examiné après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018.

    Question de droit

    L’erreur commise en 2012 sur la libre circulation des capitaux et l’absence de renvoi préjudiciel constituaient-elles une violation manifeste du droit de l’Union ouvrant droit à indemnisation ?

    Droit applicable

    La responsabilité de l’État peut être engagée lorsque le contenu d’une décision juridictionnelle définitive viole manifestement une règle du droit de l’Union conférant des droits aux particuliers. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à la retenue immédiate et définitive sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire lorsque l’homologue résidente n’est imposée qu’en cas de bénéfice. L’article 267 TFUE impose dans certains cas le renvoi par la juridiction suprême, mais cette procédure de dialogue ne confère pas aux particuliers un droit autonome au renvoi.

    Motifs et solution

    Au regard de l’arrêt Sofina, le Conseil d’État avait méconnu la libre circulation en refusant la restitution. La violation n’était toutefois pas manifeste en 2012 : la jurisprudence alors disponible, notamment l’arrêt Truck Center, pouvait soutenir la distinction entre techniques d’imposition, même si l’évolution ultérieure a exclu son extension aux sociétés déficitaires. L’article 267 TFUE n’accordait aucun droit individuel au renvoi invocable en responsabilité. Enfin, Kermadec, à capital fixe et sans obligation de rachat des actions, n’était pas comparable aux organismes concernés par l’arrêt Santander. L’appel indemnitaire est rejeté.

  14. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  15. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00890
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    Faits et procédure

    Des résidents allemands avaient vendu un immeuble à Mougins en février 2013 et demandé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value. Après le rejet du tribunal, l’administration dégrevait en appel la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle. Seul le prélèvement de solidarité de 2 % demeurait à juger.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 %, selon son affectation en 2013, relevait-il de la coordination européenne de sécurité sociale et devait-il être restitué aux vendeurs résidents d’Allemagne ?

    Droit applicable

    Les règlements 1408/71 et 883/2004 imposent une seule législation aux personnes couvertes ; de Ruyter soumet à ce principe les prélèvements finançant directement les branches sociales. Pour 2013, l’article 1600-0 S affecte le prélèvement aux fonds de logement, RSA et solidarité. La cour distingue ces prestations d’assistance des branches du règlement ; une prestation mixte non inscrite à l’annexe X ne satisfait pas non plus à l’article 70.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour les contributions dégrevées et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Les prestations financées par le prélèvement de solidarité, dans la rédaction antérieure à 2015 appliquée à la vente, ne relèvent pas du règlement 883/2004. Son maintien ne méconnaît donc pas l’unicité sociale ni les libertés et égalités invoquées. Cette solution dépend de cette affectation historique du prélèvement et ne vaut pas pour toutes ses versions ultérieures.

  16. CAA de Paris, 24 juin 2020, n° 19PA02886
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    Faits et procédure

    Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés au forfait, M. et Mme C. avaient cédé le 27 juin 2011 les 4 375 actions constituant tout le capital de la SA Financière PB. L’administration les avait regardés comme domiciliés fiscalement en France et y avait imposé la plus-value. Le tribunal avait déchargé les suppléments d’impôt sur le revenu restant en litige. Le ministre demandait leur rétablissement ainsi que celui de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour un total annoncé de 42 200 154 euros.

    Question de droit

    Malgré leur imposition forfaitaire suisse, les époux pouvaient-ils invoquer l’accord administratif franco-suisse de 1968 comme doctrine pour obtenir la qualité de résidents suisses et soustraire la plus-value à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a notamment le centre de ses intérêts économiques. L’article 4, paragraphe 6 b, de la convention franco-suisse exclut de la qualité de résident celui qui n’est imposé dans un État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de sa résidence. Une doctrine invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF doit être appliquée littéralement : le juge ne peut la compléter par le droit suisse ou les principes d’interprétation conventionnelle.

    Motifs et solution

    Le patrimoine et les participations situaient les intérêts économiques des époux en France. Leur forfait suisse locatif les excluait de la résidence conventionnelle. L’accord de 1968 permettait certes sous conditions de reconnaître certains imposés au forfait, mais il ne mentionnait pas les plus-values et ne définissait pas les revenus français privilégiés ; il n’apportait donc aucune interprétation formelle dont ils pouvaient se prévaloir. La cour annule le jugement et rétablit uniquement l’impôt sur le revenu de 2011 avec intérêts et majorations. Elle rejette le surplus du recours ministériel relatif à la contribution exceptionnelle, que le tribunal n’avait pas déchargée.

  17. CAA de Paris, 9 juin 2020, n° 19PA01752
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    Faits et procédure

    Le détenteur direct ou indirect de quatre comptes luxembourgeois non déclarés a régularisé sa situation en 2016 sous le régime de la circulaire Cazeneuve et conclu une transaction. Après sa réclamation, l’administration a déclaré celle-ci caduque, remplacé l’amende proportionnelle de l’article 1736 du CGI, censurée par le Conseil constitutionnel, par des amendes forfaitaires de 1 500 euros et rétabli la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les revenus taxés selon l’article 123 bis excédaient-ils les revenus réels et la substitution des amendes forfaitaires, puis le rétablissement de la majoration de 40 % après caducité de la transaction, étaient-ils réguliers ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impose, sous ses conditions, les revenus d’entités étrangères interposées ; lorsque l’imposition suit les déclarations rectificatives, l’article R. 194-1 du LPF fait supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Les articles 1649 A et 1736, IV-2, du CGI, avec l’article 344 A de l’annexe III, sanctionnent chaque compte étranger ouvert, utilisé ou clos non déclaré. L’article 1729 fixe à 40 % la majoration pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les revenus de Jonas Holding et de The Jason Settlement provenaient des propres déclarations rectificatives du contribuable, qui ne prouvait pas leur exagération. Après la censure de l’amende proportionnelle, l’administration pouvait lui substituer l’amende forfaitaire : les comptes avaient été ouverts ou effectivement mouvementés et leur solde était indifférent. La motivation initiale permettait cette substitution. Enfin, le retour de 15 % à 40 % résultait de la caducité de la transaction, non d’une compensation. La cour rejette l’appel.

  18. CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
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    Faits et procédure

    Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.

  19. CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.

  20. CAA de Versailles, 19 mai 2020, n° 18VE03038
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    Faits et procédure

    Le fonds de retraite américain Citygroup Pension Plan réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2008–2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2008 tardif. Après cassation du premier arrêt en 2018, la cour devait statuer sur 2008 ; le fonds invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et sa gestion bénévole, comparable à celle d’organismes français exonérés.

    Question de droit

    La réclamation de 2008 était-elle recevable et, au fond, l’absence de rémunération directe par le trust prouvait-elle une gestion désintéressée comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA exige le débat préalable sur un moyen relevé d’office. Une décision révélant l’incompatibilité de la loi, même par une doctrine qui la réitère, rouvre R. 196-1 et L. 190 du LPF. Les articles 56 CE et 63 TFUE imposent la comparaison selon les critères de l’exonération française, notamment la gestion désintéressée des articles 206, 207 et 261 du CGI. Les spécificités étrangères permettent une rémunération proportionnée, mais exigent sa transparence.

    Motifs et solution

    L’irrecevabilité de 2008 est annulée : la tardiveté n’avait été soulevée qu’à l’audience et Stichting Unilever rendait la réclamation du 29 décembre 2011 recevable. Évoquant le fond, la cour refuse la restitution. Les frais des gérants externes ne sont pas disproportionnés et les futures pensions ne suffisent pas à rendre la gestion intéressée ; mais contrats, salaires versés par Citigroup et règles de désignation des dirigeants manquent. L’absence de paiement par le trust ne prouve donc pas la comparabilité.