Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

1
  1. Conseil d'État, 8 juin 2020, n° 418962
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après avoir cédé en 1988 ses marques et logos à Interlicence Distribution Limited, aux îles Vierges britanniques, un contribuable a été imposé sur les redevances perçues par la société néerlandaise D... International BV qui les exploitait sous licence. Les rappels d'impôt sur le revenu fondés sur l'article 155 A du CGI concernaient 1998, 1999 et 2001 à 2003. Après une première cassation en 2017, la cour de Lyon a de nouveau rejeté les demandes ; l'ayant droit forme deux seconds pourvois.

    Question de droit

    Les redevances d'exploitation de marques et logos antérieurement cédés constituent-elles des rémunérations de services permettant d'imposer leur ancien propriétaire français sur le fondement de l'article 155 A du CGI ?

    Droit applicable

    Le I de l'article 155 A du CGI vise les rémunérations encaissées à l'étranger pour des services rendus par un résident français, notamment en cas de contrôle du bénéficiaire ou de régime fiscal privilégié. Le service doit être réalisé pour l'essentiel par le résident, sans contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère. Des redevances d'utilisation de marques et logos cédés ne rémunèrent pas, par elles-mêmes, un tel service. Sur un second pourvoi, l'article L. 821-2 du CJA impose de statuer définitivement.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en assimilant l'exploitation des marques et logos cédés à un service rendu par leur ancien propriétaire. Le Conseil d'État annule les deux arrêts puis, saisi pour la seconde fois, règle les affaires au fond. Les redevances ne pouvant être imposées sur le fondement retenu, il annule également les jugements et décharge les cotisations supplémentaires et pénalités de 1998 et 1999, ainsi que celles dues par les époux pour 2001 à 2003. La décharge concerne ce montage de redevances ; elle ne définit pas le traitement fiscal de toute exploitation d'un droit incorporel.