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Décisions

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  1. CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
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    Faits et procédure

    Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.

  2. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  3. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423810
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, chargée du déchargement, du stockage et de l'ensachement de ciment, déclarait des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007 et 2009. L'administration les a soumis à une retenue de 25 %. Eqiom, ayant repris Euro Stockage, et Enka revendiquent l'exonération de l'article 119 ter du CGI. Pour établir qu'Enka avait reçu les sommes sur un compte suisse, elles produisaient notamment une lettre bancaire dont les signataires n'étaient pas identifiables et le contenu sans garantie.

    Question de droit

    La qualité de bénéficiaire effectif est-elle une condition conforme à la directive mère-fille, et une lettre bancaire sans identification des signataires ni garantie de contenu prouve-t-elle la réception des dividendes par Enka ?

    Droit applicable

    L'exonération de l'article 119 ter du CGI suppose que la personne morale destinataire soit le bénéficiaire effectif des dividendes. L'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte aussi cette condition selon l'interprétation de la CJUE dans T Danmark et Y Denmark, afin de réserver le mécanisme à son objectif de prévention de la double imposition dans l'Union. L'appréhension des dividendes et la force probante des pièces qui l'établissent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous contrôle de dénaturation.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : l'article 119 ter est compatible avec les objectifs de la directive. La cour pouvait constater l'absence de preuve qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009, versés sur le compte suisse. Elle pouvait écarter la lettre bancaire à signatures illisibles, sans noms ni qualités, dont la banque refusait de garantir le contenu. Cette appréciation n'est pas dénaturée. Le Conseil d'État statue sans trancher la recevabilité du pourvoi propre à Enka ; le rejet maintient les retenues et pénalités contestées.

  4. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423811
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, société française de manutention, stockage et ensachement de ciment, déclarait des distributions à sa mère luxembourgeoise Enka en 2005 et 2006. L'administration a appliqué une retenue à la source de 25 %. Après une cassation en 2017 et un nouvel arrêt de rejet, Eqiom, venant aux droits d'Euro Stockage, et Enka contestent le refus de l'exonération mère-fille. Le dossier ne démontrait pas qu'Enka était titulaire du compte suisse sur lequel les dividendes avaient été versés.

    Question de droit

    Pour les distributions d'Euro Stockage de 2005 et 2006, l'exonération mère-fille exige-t-elle une preuve de l'appréhension des dividendes par Enka, et cette condition respecte-t-elle la directive européenne ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI subordonne l'exonération de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère. Le Conseil d'État déduit de l'arrêt T Danmark et Y Denmark que cette condition appartient aussi au régime de l'article 5 de la directive 90/435/CEE. Pour vérifier les conditions de l'exonération, le juge examine l'ensemble de l'instruction et peut tenir compte de l'absence de production d'éléments qu'une seule partie est en mesure d'apporter, sous réserve des règles légales de preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le second pourvoi. La condition de bénéficiaire effectif prévue par le CGI est compatible avec la directive mère-fille. Aucune pièce produite n'établissait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2005 et 2006 versés sur le compte suisse. La cour pouvait donc refuser l'exonération sans dénaturation ni erreur dans la charge de la preuve. La retenue et les pénalités demeurent ; la première cassation n'impliquait pas que les autres conditions d'exonération fussent remplies.

  5. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423809
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, société française de négoce de ciment, déclarait avoir distribué des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007. Après contrôle, l'administration lui a appliqué une retenue à la source de 25 %. Eqiom, venant à ses droits, et Enka demandent l'exonération mère-fille. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet, le litige porte notamment sur la preuve qu'Enka avait reçu les dividendes versés sur un compte bancaire en Suisse.

    Question de droit

    L'exonération mère-fille peut-elle être subordonnée à la qualité de bénéficiaire effectif, et les sociétés ont-elles établi qu'Enka avait appréhendé les dividendes versés en 2007 sur le compte suisse ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI exonère les dividendes de la retenue prévue à l'article 119 bis sous conditions, dont la qualité de bénéficiaire effectif. Interprété à la lumière de l'arrêt T Danmark et Y Denmark, l'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte lui-même cette exigence : l'exonération n'a pas vocation à bénéficier à un bénéficiaire effectif situé hors de l'Union. Le juge apprécie les preuves produites, en tenant compte des éléments que seule une partie peut fournir et des règles légales de charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. L'exigence française de bénéficiaire effectif est compatible avec la directive mère-fille. La cour a souverainement constaté qu'aucune pièce ne prouvait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007, notamment faute d'élément établissant qu'elle était titulaire du compte suisse destinataire. Elle n'a ni dénaturé le dossier ni méconnu la charge de la preuve. Le refus d'exonération repose sur cette insuffisance de preuve ; la décision ne désigne pas une autre société comme bénéficiaire effectif.

  6. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423812
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, négociante française en ciment, déclarait avoir versé à Enka, sa mère luxembourgeoise, des dividendes en 2005 et 2006. Le contrôle a conduit à des retenues à la source de 25 %. Eqiom, venant à ses droits, et Enka demandent la décharge. Après la cassation d'un premier arrêt en 2017, la cour a de nouveau rejeté leur demande, faute de pièces établissant qu'Enka avait appréhendé les dividendes et détenait le compte suisse qui les avait reçus.

    Question de droit

    Le régime mère-fille dispense-t-il Atlantique Négoce de prouver qu'Enka est bénéficiaire effectif des dividendes de 2005 et 2006, lorsque leur versement sur un compte suisse ne permet pas d'en établir l'appréhension par elle ?

    Droit applicable

    L'exonération de l'article 119 ter du CGI est réservée à une société remplissant les conditions du régime mère-fille et justifiant sa qualité de bénéficiaire effectif. Cette exigence est conforme à l'article 5 de la directive 90/435/CEE modifiée, tel qu'interprété par la CJUE dans T Danmark et Y Denmark. La preuve est appréciée au vu de l'instruction ; le juge tient compte des éléments que seule une partie peut produire, sans méconnaître les règles légales de répartition de la charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d'État valide la condition de bénéficiaire effectif et le constat souverain selon lequel les requérantes ne prouvaient pas qu'Enka avait appréhendé les distributions de 2005 et 2006. L'absence d'élément établissant sa titularité du compte suisse pouvait être prise en considération sans inverser la charge de la preuve. La référence impropre de la cour à la directive modificative est une erreur de plume sans incidence. Les retenues et pénalités sont maintenues ; la présence du compte en Suisse ne constitue pas, à elle seule, le motif du refus.