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Décisions

10
  1. CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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    Faits et procédure

    Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.

    Question de droit

    Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?

    Droit applicable

    Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.

  2. CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
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    Faits et procédure

    Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.

  3. Conseil d'État, 7 octobre 2020, n° 426124
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen fiscal pour 2007 et 2008, un couple disant résider en Belgique avait été imposé en France sur des dividendes et distributions occultes de la société française Smartech. Il avait joint à ses observations celles de la société contestant les distributions et soutenait que ses revenus professionnels belges étaient prépondérants. Le tribunal puis la cour n’avaient accordé que des décharges partielles.

    Question de droit

    L’administration devait-elle répondre aux observations jointes sur les distributions occultes et la cour pouvait-elle localiser le domicile fiscal sans comparer les revenus français et belges ni caractériser les foyers permanents ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations du contribuable. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment le domicile fiscal au centre des intérêts économiques. La convention franco-belge départage une personne disposant de foyers permanents dans les deux États selon le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire ses liens personnels et économiques les plus étroits.

    Motifs et solution

    Le renvoi explicite aux observations jointes de Smartech constituait une argumentation à laquelle l’administration devait répondre. Pour retenir la France, la cour ne pouvait se limiter à l’existence de sociétés et d’immeubles sans rechercher s’ils procuraient des revenus et comparer ceux-ci aux revenus belges ; elle devait aussi motiver l’existence de foyers permanents dans les deux États. Le Conseil d’État annule le seul article 2 de l’arrêt et renvoie dans cette mesure ; la décharge de majoration déjà acquise subsiste.

  4. CAA de Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY03637
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    Faits et procédure

    TDA International, ensuite reprise par CEGID, avait rémunéré les sociétés tunisiennes BSC et CEGID Tunisie pour des prestations de développement informatique utilisées en France. L’administration avait appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI pour les exercices 2011 à 2013. Le tribunal avait refusé la décharge ; en appel, CEGID invoquait la qualité de résidentes tunisiennes des prestataires et l’imposition exclusive de leurs bénéfices en Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle BSC et CEGID Tunisie de la qualité de résidentes au sens de la convention franco-tunisienne et permettait-elle la retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne sans installation permanente en France pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon les articles 1er et 3 de la convention franco-tunisienne, son champ vise les résidents assujettis à l’impôt dans un État ; une personne exonérée en raison de son statut ou de toute son activité n’est pas assujettie. L’article 11 réserve à l’État de résidence les bénéfices sans établissement stable dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Les prestations utilisées en France relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Mais l’avantage tunisien était accordé sur demande annuelle, pendant dix ans, et ne concernait que les bénéfices d’exportation, non tous les bénéfices ni le statut même des sociétés. BSC et CEGID Tunisie demeuraient donc assujetties et résidentes de Tunisie. En l’absence constante d’établissement stable en France, l’article 11 attribuait à la Tunisie seule l’imposition de leurs rémunérations. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge CEGID des retenues 2011 à 2013 et des pénalités.

  5. Conseil d'État, 16 juillet 2020, n° 436570
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    Faits et procédure

    Un contribuable domicilié en France selon l'article 4 B du CGI a été imposé, après contrôle sur pièces, sur ses profits financiers, dividendes et plus-values mobilières de 2013. Il invoquait la convention franco-brésilienne. Les juges avaient retenu sa nationalité française après avoir exclu un foyer permanent et un séjour habituel dans les deux États. Ses passeports établissaient pourtant au moins trois séjours au Brésil d'au moins vingt jours chacun, totalisant environ 245 jours.

    Question de droit

    Pour départager une double résidence selon la convention franco-brésilienne, les séjours documentés au Brésil caractérisent-ils un séjour habituel empêchant de passer directement au critère de la nationalité ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal français et l'assujettissement aux revenus mondiaux. L'article 4 de la convention franco-brésilienne départage les doubles résidents successivement par le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Le séjour habituel s'apprécie selon la fréquence, la durée et la régularité des présences intégrées au rythme normal de vie et plus que transitoires ; il n'exige pas un total dépassant la moitié de l'année.

    Motifs et solution

    Les tampons du passeport permettaient de reconstituer les séjours au Brésil. En affirmant le contraire puis en retenant la nationalité française, l'auteur de l'ordonnance a dénaturé les pièces et mal qualifié les faits : la fréquence, la durée et la régularité établies caractérisaient un séjour habituel au Brésil. Le Conseil d'État annule l'ordonnance et renvoie l'affaire à la cour de Lyon. Il ne prononce pas lui-même la décharge des impositions ; l'absence d'un seuil de 183 jours est une règle d'appréciation du séjour, et non une exonération autonome.

  6. CAA de Paris, 30 juin 2020, n° 18PA02724
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    Faits et procédure

    La société française OBEA avait versé en 2013 et 2014 des rémunérations pour des prestations utilisées en France à Infraforces International, société tunisienne sans établissement stable en France. Le fisc a appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI. OBEA soutenait que l’exonération temporaire des bénéfices d’exportation dont bénéficiait sa prestataire ne lui retirait pas sa qualité de résidente de Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération tunisienne temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle Infraforces de la qualité de résident conventionnel et autorisait-elle la France à retenir l’impôt prévu par l’article 182 B du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les prestations fournies ou utilisées en France et payées à une entreprise étrangère sans installation permanente. Toutefois, les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne réservent à la Tunisie les bénéfices d’une entreprise qui y est résidente, sauf établissement stable en France. N’est pas résidente l’entité soustraite à l’impôt par sa loi nationale en raison de son statut ou de son activité.

    Motifs et solution

    Les prestations relevaient d’abord de l’article 182 B puisqu’elles étaient utilisées en France. Mais l’avantage tunisien, accordé sur demande annuelle, ne concernait que les bénéfices d’exportation et n’exonérait pas Infraforces en raison de son statut ou de toute son activité. La société restait donc résidente de Tunisie ; en l’absence d’établissement stable français, l’article 11 attribuait l’imposition à la Tunisie seule. La cour annule le jugement et décharge OBEA de toutes les retenues de 2013 et 2014.

  7. CAA de Paris, 24 juin 2020, n° 19PA02886
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    Faits et procédure

    Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés au forfait, M. et Mme C. avaient cédé le 27 juin 2011 les 4 375 actions constituant tout le capital de la SA Financière PB. L’administration les avait regardés comme domiciliés fiscalement en France et y avait imposé la plus-value. Le tribunal avait déchargé les suppléments d’impôt sur le revenu restant en litige. Le ministre demandait leur rétablissement ainsi que celui de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour un total annoncé de 42 200 154 euros.

    Question de droit

    Malgré leur imposition forfaitaire suisse, les époux pouvaient-ils invoquer l’accord administratif franco-suisse de 1968 comme doctrine pour obtenir la qualité de résidents suisses et soustraire la plus-value à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a notamment le centre de ses intérêts économiques. L’article 4, paragraphe 6 b, de la convention franco-suisse exclut de la qualité de résident celui qui n’est imposé dans un État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de sa résidence. Une doctrine invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF doit être appliquée littéralement : le juge ne peut la compléter par le droit suisse ou les principes d’interprétation conventionnelle.

    Motifs et solution

    Le patrimoine et les participations situaient les intérêts économiques des époux en France. Leur forfait suisse locatif les excluait de la résidence conventionnelle. L’accord de 1968 permettait certes sous conditions de reconnaître certains imposés au forfait, mais il ne mentionnait pas les plus-values et ne définissait pas les revenus français privilégiés ; il n’apportait donc aucune interprétation formelle dont ils pouvaient se prévaloir. La cour annule le jugement et rétablit uniquement l’impôt sur le revenu de 2011 avec intérêts et majorations. Elle rejette le surplus du recours ministériel relatif à la contribution exceptionnelle, que le tribunal n’avait pas déchargée.

  8. Conseil d'État, 9 juin 2020, n° 434972
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    Faits et procédure

    M. A., vivant à Shanghai avec son épouse et ses enfants, avait perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue interne de 30 %. Il réclamait l’application du taux de 10 % de la convention franco-chinoise. La cour avait refusé, au motif qu’il n’était imposé en Chine que sur ses salaires chinois et ne démontrait pas une obligation fiscale illimitée.

    Question de droit

    La qualité de résident chinois au sens de la convention exigeait-elle une obligation fiscale illimitée et l’imposition effective des dividendes français, ou suffisait-il que le contribuable soit assujetti en Chine en raison d’un lien personnel ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes français d’un non-résident à une retenue de 30 %. L’article 9 de la convention franco-chinoise plafonnait à 10 % l’impôt prélevé par la France lorsque le bénéficiaire effectif était résident chinois. Selon l’article 4 de cette convention, la résidence suppose un assujettissement en Chine en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue, et non de la seule source locale du revenu. L’étendue de l’obligation fiscale et la limitation de l’assiette aux revenus chinois sont sans incidence par elles-mêmes.

    Motifs et solution

    La cour avait constaté que M. A. travaillait et vivait en Chine avec sa famille, mais lui avait refusé la résidence conventionnelle parce qu’il n’y était imposé que sur ses salaires chinois et ne prouvait pas une obligation fiscale illimitée. Elle devait seulement rechercher si la Chine l’assujettissait à l’impôt en raison d’un lien personnel, même sur une partie de ses revenus. Cette exigence excessive constitue une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles ; il ne prononce pas lui-même la restitution partielle des retenues de 2013 et 2014. L’État verse 3 500 € à M. A.

  9. CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.

  10. Conseil d'État, 27 mars 2020, n° 421627
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    Faits et procédure

    Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, exerçait une activité occulte en France de commercialisation de produits naturels. L'administration a reconstitué ses bénéfices et imposé son dirigeant et son épouse sur des revenus distribués. Le dirigeant prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français et contrôlait les comptes bancaires. Les contribuables contestent la taxation rétablie en appel, la résidence française de la société, l'appréhension des distributions et leur montant.

    Question de droit

    La direction effective en France permet-elle d'y imposer Diéti Natura et ses bénéfices occultes comme distributions au seul maître de l'affaire, sans réduire leur montant après une baisse du bénéfice reconstitué ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI vise les bénéfices d'une entreprise exploitée en France ; l'article 4 de la convention franco-suisse rattache une société double résidente à son siège de direction effective. Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus à l'impôt sur les sociétés qui ne sont ni réservés ni incorporés au capital. L'administration doit prouver leur appréhension, sauf présomption visant le seul maître de l'affaire, capable d'user sans contrôle des biens sociaux comme des siens.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La direction depuis le domicile français établissait la résidence en France ; les indices matériels suisses ne prouvaient pas une exploitation en Suisse. Les bénéfices occultes, non réservés ni incorporés au capital, pouvaient être regardés comme distribués ; il ne s'agissait pas d'une simple attribution à un établissement stable. La direction et la signature bancaire établissaient le seul maître de l'affaire, malgré la procuration d'une salariée subordonnée. La baisse du bénéfice reconstitué de 2007 n'imposait pas de réduire la distribution taxée, toujours inférieure à ce bénéfice et susceptible d'être appréhendée en totalité.