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Décisions

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  1. Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 2020, n° 18-22.512
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    Faits et procédure

    Une société étrangère détenait 50 % d’une holding anglaise, elle-même propriétaire de 99,8 % d’une SCI possédant un immeuble parisien. Soumise à la taxe annuelle de 3 % pour 2002 à 2008, elle revendiquait l’exonération des entités non principalement immobilières en ajoutant au dénominateur du ratio la créance de compte courant par laquelle la holding avait financé l’acquisition de l’immeuble.

    Question de droit

    La créance de compte courant ayant financé l’unique immeuble français détenu par interposition devait-elle être ajoutée aux actifs français pour faire tomber le ratio immobilier sous 50 % ?

    Droit applicable

    Pour apprécier la prépondérance immobilière visée par les articles 990 D et 990 E du CGI, il faut rapporter la valeur vénale des immeubles français possédés directement ou par interposition à celle de tous les actifs français détenus directement ou indirectement. Ce calcul ne peut artificiellement doubler la valeur d’un même immeuble par sa prise en compte comme actif et par celle de la créance ayant financé son acquisition.

    Motifs et solution

    Inclure simultanément l’immeuble et la créance correspondant à son financement aurait compté deux fois sa valeur et aurait permis d’écarter la taxe par la simple interposition d’une SCI financée en compte courant. La société ne détenait indirectement aucun autre actif français : sa prépondérance immobilière était donc caractérisée et la taxe de 3 % due. La Cour de cassation rejette le pourvoi et laisse subsister le rétablissement des impositions de 2002 à 2008.

  2. CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01872
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    Faits et procédure

    Une fonctionnaire retraitée de l’Union, domiciliée en France et affiliée au régime commun d’assurance maladie des institutions, avait obtenu la décharge de CSG et de CRDS sur ses loyers de 2015. Le ministre demandait le rétablissement, en invoquant l’affectation nouvelle au FSV et à la CADES des contributions recouvrées par rôle en 2016.

    Question de droit

    L’affectation de la CSG et de la CRDS au FSV et à la CADES permettait-elle de taxer les loyers d’une retraitée relevant du régime social de l’Union plutôt que d’un régime national ?

    Droit applicable

    L’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, interprétés dans de Lobkowicz, réservent à l’Union leur régime social et excluent le financement imposé d’un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable à une affiliée au RCAM. La cour recherche le lien direct et spécifique des prélèvements avec la sécurité sociale, y compris prestations vieillesse non contributives et remboursement de dette sociale.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. Les prestations du FSV, malgré leur caractère non contributif, remplacent ou complètent des prestations vieillesse ; la CADES apure les déficits du régime. Les contributions gardent ainsi un lien spécifique avec la sécurité sociale française, incompatible avec l’affiliation exclusive de l’intéressée au régime de l’Union. La solution concerne cette affiliée au RCAM et les contributions en litige, sans exonération générale de tout résident étranger.

  3. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA01218
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse résidant à Monaco a vendu en 2012 un immeuble à Nice et acquitté 140 045 euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 33 1/3 %. En cours de première instance, l’administration lui a accordé un dégrèvement de 60 219 euros ramenant la charge au taux de 19 %, applicable aux résidents de l’Union européenne ou de certains États de l’EEE. Il réclamait la restitution du solde.

    Question de droit

    Après élimination de la différence de taux contraire à la libre circulation des capitaux, l’article 63 TFUE et le principe de légalité imposaient-ils de restituer aussi le prélèvement maintenu au taux de 19 % ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI prévoyait un taux de 33 1/3 % pour certaines personnes physiques non résidentes, contre 19 % pour les résidents de l’Union ou d’un État éligible de l’EEE. Les articles 63 à 65 TFUE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, sous réserve des distinctions admissibles et des restrictions antérieures visées par le traité.

    Motifs et solution

    Le taux de 33 1/3 % appliqué au résident monégasque constituait une restriction interdite, mais l’article 63 TFUE ne faisait obstacle qu’à la fraction excédant le taux de 19 % imposé aux résidents comparables de l’Union ou de l’EEE. Rien n’indiquait que le législateur avait voulu supprimer tout prélèvement si le taux supérieur devenait inapplicable. Le dégrèvement de 60 219 euros suffisait donc à effacer la discrimination ; le maintien du solde à 19 % respectait aussi le principe de légalité. La cour rejette l’appel.

  4. Conseil d'État, 24 février 2020, n° 436392
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    Faits et procédure

    Un contribuable, assujetti à une imposition supplémentaire sur la plus-value de cession de parts d’une SCI détenant des immeubles en France, demandait l’annulation partielle du paragraphe 130 du BOI-INT-CVB-BEL-10-10. Il contestait l’assimilation, pour la convention franco-belge, des parts de SCI à prépondérance immobilière non régies par l’article 1655 ter du CGI à des biens immobiliers.

    Question de droit

    La convention franco-belge autorise-t-elle la France à qualifier de biens immobiliers les parts d’une SCI à prépondérance immobilière non régie par l’article 1655 ter du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 3 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 attribue à l’État de situation l’imposition des revenus et gains immobiliers et renvoie à sa loi pour définir les biens immobiliers ; son article 22 règle les termes non définis. Le protocole qualifie expressément les parts des sociétés de l’article 1655 ter. L’article 244 bis A du CGI assimile aussi aux biens immobiliers les parts à prépondérance immobilière cédées par un non-résident.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État limite la recevabilité du recours aux seuls mots du commentaire concernant les SCI non régies par l’article 1655 ter. Il juge que le protocole n’exclut pas le renvoi conventionnel au droit fiscal interne : l’article 244 bis A assimile les parts d’une SCI à prépondérance immobilière à des biens immobiliers lors de leur cession par un non-résident. Le paragraphe 130 ne donne donc pas une interprétation inexacte de la convention ; la requête est rejetée.

  5. Conseil d'État, 12 février 2020, n° 415475
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    Faits et procédure

    Des époux résidents fiscaux suisses avaient vendu un logement parisien le 15 mai 2012 et supporté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers. Ils demandaient l’exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale et, subsidiairement, le taux de 19 %. Le tribunal avait accordé ce taux, puis la cour avait déchargé le reliquat ; le ministre contestait cette dernière décharge.

    Question de droit

    L’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse ouvrait-il aux résidents suisses l’exonération de première cession, et la cour pouvait-elle l’accorder sans vérifier ses conditions matérielles ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable, exclut en droit interne les non-résidents de l’exonération de l’article 150 U, II, 1° bis. Toutefois, l’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse impose les mêmes conditions d’imposition aux résidents des deux États. Un résident suisse peut donc bénéficier de cette exonération s’il n’a pas possédé sa résidence principale durant les quatre années précédentes et remploie le prix, dans la limite exonérée, à une résidence principale sous vingt-quatre mois.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Versailles. La résidence suisse ne suffisait pas à exclure l’exonération, compte tenu de la convention ; elle ne suffisait pas davantage à l’accorder. La cour devait rechercher dans le dossier si les époux satisfaisaient aux conditions de l’article 150 U, II, 1° bis, notamment celles relatives à la propriété antérieure et au remploi. En omettant cette vérification, elle avait commis une erreur de droit. Le Conseil d’État ne tranche pas lui-même leur droit à l’exonération : cette appréciation revient aux juges du renvoi.