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Décisions

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  1. CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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    Faits et procédure

    Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.

    Question de droit

    Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?

    Droit applicable

    Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.

  2. Conseil d'État, 27 mars 2020, n° 421627
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    Faits et procédure

    Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, exerçait une activité occulte en France de commercialisation de produits naturels. L'administration a reconstitué ses bénéfices et imposé son dirigeant et son épouse sur des revenus distribués. Le dirigeant prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français et contrôlait les comptes bancaires. Les contribuables contestent la taxation rétablie en appel, la résidence française de la société, l'appréhension des distributions et leur montant.

    Question de droit

    La direction effective en France permet-elle d'y imposer Diéti Natura et ses bénéfices occultes comme distributions au seul maître de l'affaire, sans réduire leur montant après une baisse du bénéfice reconstitué ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI vise les bénéfices d'une entreprise exploitée en France ; l'article 4 de la convention franco-suisse rattache une société double résidente à son siège de direction effective. Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus à l'impôt sur les sociétés qui ne sont ni réservés ni incorporés au capital. L'administration doit prouver leur appréhension, sauf présomption visant le seul maître de l'affaire, capable d'user sans contrôle des biens sociaux comme des siens.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La direction depuis le domicile français établissait la résidence en France ; les indices matériels suisses ne prouvaient pas une exploitation en Suisse. Les bénéfices occultes, non réservés ni incorporés au capital, pouvaient être regardés comme distribués ; il ne s'agissait pas d'une simple attribution à un établissement stable. La direction et la signature bancaire établissaient le seul maître de l'affaire, malgré la procuration d'une salariée subordonnée. La baisse du bénéfice reconstitué de 2007 n'imposait pas de réduire la distribution taxée, toujours inférieure à ce bénéfice et susceptible d'être appréhendée en totalité.