Décisions
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CAA de Versailles, 8 décembre 2020, n° 18VE04025
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Faits et procédure
Bo Horse Trading, négociant en équidés, contestait des rappels de TVA de 2011–2013, des suppléments d’IS et de CVAE de 2012 et des sanctions. Elle réclamait notamment la taxation sur la marge de reventes de chevaux achetés en Allemagne ou prétendument exportés, ainsi que la déduction de dépenses et la réduction des amendes déclaratives.
Question de droit
La société pouvait-elle substituer la TVA sur la marge à ses factures initiales et obtenir la décharge des rappels et amendes liés aux opérations et déclarations intracommunautaires ?
Droit applicable
Dans les textes appliqués au litige, les articles 283 et 297 A du CGI et les mentions de facture encadrent la taxation sur la marge ; la taxe facturée demeure due tant que le risque de perte fiscale n’est pas éliminé. L’exonération à l’exportation suppose sa réalité. Les amendes de l’article 1788 A répriment séparément les omissions déclaratives et d’autoliquidation ; la cour exerce un contrôle entier sans modulation de l’amende forfaitaire légale.
Motifs et solution
L’appel est rejeté. Sans factures rectificatives ni élimination du risque fiscal, la marge ne remplace pas la TVA facturée ; les exportations alléguées ne sont pas prouvées et les autres factures omettent les mentions du régime. Déductions et charges contestées restent refusées faute de justification professionnelle. Les amendes et la majoration de 10 % sont maintenues ; la majoration de 40 % n’a pas été mise en recouvrement et ne peut être déchargée. Le droit à l’erreur n’efface pas l’IS dû.
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CAA de Lyon, 3 décembre 2020, n° 19LY04219
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Faits et procédure
Donnadieu Automobile déclarait seulement des commissions pour les ventes de voitures allemandes à des clients français via cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Le fisc l’avait imposée sur le prix total pour 2006–2009 avec sanctions. Après une première décision d’appel, le Conseil d’État avait annulé le rejet du surplus et renvoyé à la cour ; un dégrèvement de 31 171 € restait hors renvoi.
Question de droit
La société agissait-elle réellement comme mandataire transparent, et pouvait-elle conserver la TVA sur la marge ou obtenir une déduction et la protection des certificats fiscaux délivrés aux clients ?
Droit applicable
Les articles 256 bis III et 266 du CGI taxent sur le montant total l’intermédiaire agissant en son nom. La marge des articles 297 A et 297 E peut être écartée si le fisc prouve l’erreur des factures et la connaissance effective ou présumée de l’acquisition intracommunautaire taxable. Un certificat nécessaire à l’immatriculation ne constitue pas une prise de position opposable sur la TVA ; le droit à déduction exige ici une facture au nom du contribuable.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette le surplus. Donnadieu choisissait et négociait les véhicules, avançait les fonds et réalisait les opérations derrière des sociétés sans substance : elle achetait en son nom et devait la TVA sur le prix total. Les factures allemandes hors taxe et sa maîtrise du circuit prouvaient qu’elle connaissait l’inapplicabilité de la marge. Sans factures à son nom, la déduction est refusée ; ni la relaxe fondée sur des faits non établis ni les certificats d’immatriculation ne font obstacle au rappel.
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Cour de cassation, 2 décembre 2020, n° 18-15.318
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Faits et procédure
La Raffinerie des Antilles avait importé en Martinique des matériels industriels, dont des parties de pompes déclarées aux sous-positions 8413 91 00 et 8414 90 00. Les douanes avaient remis en cause leur franchise de TVA et émis un AMR, également relatif à l’octroi de mer. La cour d’appel avait annulé la partie TVA concernant les pompes ; l’administration soutenait que le texte d’exonération ne visait pas expressément leurs pièces détachées.
Question de droit
La franchise de TVA des importations industrielles relevant des positions Ex 84-13 et Ex 84-14 en Martinique couvre-t-elle leurs parties, classées dans des sous-positions non expressément énumérées ?
Droit applicable
L’article 295, 1, 5° du CGI et l’article 50 duodecies, I de son annexe IV organisent la franchise de certains produits importés en Guadeloupe, Martinique et Réunion. La liste vise notamment les pompes et compresseurs à usage industriel ou agricole des positions Ex 84-13 et Ex 84-14. Le préfixe Ex limite l’exonération aux produits décrits ; il n’exclut pas les parties qui relèvent des sous-positions comprises dans les positions tarifaires de ces mêmes produits.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Les pièces concernées appartenaient aux positions 8413 et 8414, comprenant les sous-positions 8413 91 00, 8413 92 00 et 8414 90 00 ; elles bénéficiaient donc de la franchise de TVA attachée aux produits industriels décrits. L’AMR demeure annulé dans sa partie relative à cette TVA. Le rejet ne doit pas être étendu à l’octroi de mer évoqué dans le contrôle initial : le moyen examiné portait sur cette seule franchise de TVA.
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Cour de cassation, 14 octobre 2020, n° 18-11.020
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Faits et procédure
Naturveda exportait vers Hong Kong du gel fabriqué en France ; Renco le conditionnait en tubes puis vendait les produits finis à JB Conseil SLMT, qui les réimportait et les commercialisait en France. Naturveda seule détenait l'autorisation de perfectionnement passif. Après deux contrôles en 2012, les douanes ont réclamé des droits et de la TVA à JB Conseil pour inexécution des engagements et fausses déclarations de valeur. La société conteste la validation du recouvrement.
Question de droit
JB Conseil, importatrice des tubes mais distincte de l'exportateur autorisé, pouvait-elle obtenir l'exonération partielle de TVA et de droits du perfectionnement passif et limiter l'assiette au coût du conditionnement ?
Droit applicable
Les articles 145 à 160 du code des douanes communautaire permettent au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif de réimporter avec exonération totale ou partielle les produits ouvrés à l'étranger. Lorsque seul l'exportateur est autorisé, les articles 293 et 293 A du CGI exigent son identité avec l'importateur pour l'exonération de TVA. JB Conseil ne peut liquider les droits sur les seuls coûts d'ouvraison ; l'article 29 retient la valeur transactionnelle et la Cour valide ici la différence entre les valeurs facturées du gel exporté et du produit fini importé.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. JB Conseil, distincte de Naturveda, seule exportatrice autorisée, ne bénéficie pas de l'exonération de TVA. Pour les droits de douane, elle ne peut retenir les seuls coûts de conditionnement : la Cour valide une assiette égale à la différence entre la valeur facturée du gel exporté et celle du produit fini importé. Elle écarte le renvoi à la CJUE, faute de doute raisonnable sur l'interprétation des textes. Une branche du second moyen est rejetée sans motivation spéciale en application de l'article 1014 du CPC.
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Conseil d’État, 21 septembre 2020, n° 429487
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Faits et procédure
Une enquête pénale consécutive à la découverte de fichiers relatifs à des avoirs suisses fait apparaître des factures fictives dans une SCI. L’administration rappelle la TVA déduite au titre de 2009 et 2010 et applique des pénalités. La SCI conteste la procédure, l’utilisation du dossier pénal et la preuve des opérations.
Question de droit
Quelle est l’étendue du droit d’accès au dossier administratif en matière de fraude à la TVA et la société a-t-elle été privée de ce droit ? Les pièces de la procédure pénale pouvaient-elles être utilisées et la charge de la preuve de la facturation fictive a-t-elle été correctement appliquée ?
Droit applicable
Le Conseil d’État articule l’article 47 de la Charte, tel qu’interprété par Otis et Glencore, avec les articlesL 76 B etL 101 du LPF. La déduction de TVA est appréciée au regard des articles 271,272 et 283 du CGI et 230 de son annexeII ; les pénalités relèvent de l’article 1729, dans le cadre des moyens effectivement soulevés.
Motifs et solution
Le contribuable doit pouvoir obtenir sur demande les pièces utilisées et celles utiles à sa défense, sans droit général à la communication intégrale du dossier. La SCI avait reçu les factures demandées et n’avait sollicité aucun autre document ni allégué l’existence de pièces utiles non communiquées. Le Conseil d’État substitue ces motifs à ceux de la cour. Il valide l’utilisation des pièces pénales dans les circonstances décrites, ainsi que le maniement de la charge de la preuve des factures fictives, et rejette le pourvoi.
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Conseil d'État, 13 mars 2020, n° 435634
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Faits et procédure
Hasbro European Trading, fournisseur établi aux Pays-Bas, vendait à des détaillants français et remboursait des bons de réduction utilisés par les consommateurs. La TVA était autoliquidée par les détaillants. La société demandait l’annulation de commentaires BOFiP publiés en 2012 puis en 2019, qui permettent seulement aux fabricants redevables de la TVA française de diminuer leur base du montant des bons remboursés.
Question de droit
La mise en ligne au BOFiP faisait-elle courir le délai de recours et les commentaires devaient-ils être annulés ou complétés pour couvrir un fournisseur étranger soumis à l’autoliquidation ?
Droit applicable
Les articles L. 312-2, R. 312-3 puis R. 312-8 et R. 312-9 du CRPA font de la mise en ligne au BOFiP la publication déclenchant le délai du recours. Le revirement relatif aux publications de 2012 à 2018 bénéficie d’une sauvegarde de deux mois après la décision. Les articles 73, 79 et 90 de la directive TVA, transposés aux articles 266 et 267 du CGI, permettent au fabricant redevable en France de réduire sa base des bons remboursés.
Motifs et solution
La requête était recevable pour les commentaires de 2012 grâce à la sauvegarde contre le revirement, et pour ceux d’août 2019 compte tenu des délais de distance. Au fond, les paragraphes 60 à 90 sont divisibles et conformes au droit de l’Union pour les fabricants redevables de TVA en France. Leur silence sur les fournisseurs étrangers dont les clients autoliquident la taxe ne prescrit aucune interprétation susceptible d’annulation, et l’administration n’est pas tenue d’édicter une doctrine. Le Conseil d’État rejette l’annulation et l’injonction.
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CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03036
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Faits et procédure
Chevron Master Pension Trust demandait la restitution de retenues françaises sur des dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2006–2008 tardifs. Après un premier arrêt et son annulation par le Conseil d’État, le fonds soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai et que son trust américain, dirigé par des salariés du sponsor et administré par un trustee, était comparable à un organisme français sans but lucratif.
Question de droit
La réclamation de 2011 était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds établissait-il une gestion désintéressée le plaçant, pour la retenue, dans une situation comparable aux organismes français exonérés ?
Droit applicable
Une décision contentieuse constitue l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la loi appliquée avec une norme supérieure ; tel peut être le cas de l’annulation d’une instruction qui réitère cette loi. Les articles 56 CE et 63 TFUE commandent d’apprécier la comparabilité selon les critères de l’exonération française. Les articles 206, 207 et 261 du CGI exigent notamment une gestion désintéressée et, si des dirigeants sont rémunérés, transparence, contrôle et proportionnalité.
Motifs et solution
La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever révélait la restriction créée par l’article 119 bis, de sorte que la réclamation du 29 décembre 2011 couvrait 2006–2008. Évoquant le fond, elle refuse toutefois la restitution. Les rémunérations du trustee et des gestionnaires, rapportées aux actifs et à leur technicité, n’étaient pas disproportionnées ; mais l’attestation d’absence de paiement par le trust n’excluait pas que Chevron rémunère ses salariés pour leurs fonctions dirigeantes. Faute de contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice, la transparence et la gestion désintéressée n’étaient pas établies.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 mars 2020, n° C-75/18
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Faits et procédure
Vodafone Hongrie, détenue par une société néerlandaise et troisième opérateur national de télécommunications, avait subi un redressement relatif à un impôt sectoriel assis sur le chiffre d’affaires. Son barème comportait des tranches de 0 %, 4,5 % et 6,5 % ; les entreprises contrôlées depuis d’autres États membres supportaient l’essentiel de la charge. Vodafone invoquait la liberté d’établissement, les aides d’État et la directive TVA.
Question de droit
L’impôt progressif hongrois sur les télécommunications discriminait-il les groupes étrangers et possédait-il les caractéristiques d’une TVA interdite par la directive ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE prohibent une discrimination directe ou indirecte selon le siège, mais autorisent une progressivité fondée sur le chiffre d’affaires, indicateur neutre de capacité contributive. L’article 401 de la directive TVA n’interdit qu’une taxe présentant ses caractéristiques essentielles : généralité, proportion au prix, perception à chaque stade et déduction de la taxe supportée en amont. Une exonération sans lien d’affectation à la taxe ne permet pas au redevable d’écarter celle-ci comme aide d’État.
Motifs et solution
Le fait que les groupes étrangers aient payé la plus grande part de l’impôt s’expliquait par leur domination du marché et leurs chiffres d’affaires, non par le siège ; toutes les entreprises bénéficiaient de la tranche à 0 %. L’affaire se distinguait de Hervis, où une consolidation créait une assiette fictive. Les articles 49 et 54 ne s’opposent pas à l’impôt. Celui-ci n’est pas une TVA, car il est périodique, assis sur le chiffre d’affaires global, non perçu à chaque stade et sans droit à déduction. L’article 401 ne s’y oppose donc pas ; la question d’aide d’État est irrecevable.
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CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE03035
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Faits et procédure
Lucent Technologies Master Pension Trust réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2006–2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté le surplus ; un premier arrêt d’appel avait été annulé par le Conseil d’État. Le trust soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai, que ses dirigeants salariés de Lucent agissaient bénévolement et que le trustee rémunéré n’était qu’un prestataire. Il invoquait aussi l’article 18 de la convention franco-américaine.
Question de droit
La réclamation était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée ouvrant droit à l’exonération, notamment au regard de la convention franco-américaine ?
Droit applicable
Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut constituer l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris par l’annulation d’une doctrine réitérant la loi. La comparaison imposée par la liberté des capitaux suit les critères français des articles 206, 207 et 261 du CGI. Pour un trust étranger, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient selon ses spécificités, avec proportionnalité et transparence. L’article 18 conventionnel traite la reconnaissance des plans de retraite, non l’exonération générale de leurs dividendes.
Motifs et solution
La cour juge la réclamation de 2011 recevable grâce à Stichting Unilever, puis rejette néanmoins l’appel au fond. Les honoraires du trustee, rapportés aux actifs et à la technicité, n’étaient pas disproportionnés ; l’intérêt futur des salariés à une pension ne rendait pas la gestion intéressée. Mais l’absence de paiement par le trust n’excluait pas une rémunération par Lucent pour les fonctions dirigeantes et les contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice manquaient. L’article 18 franco-américain ne dispensait pas de prouver cette gestion désintéressée. Le dispositif rejette entièrement la requête.