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Décisions

7
  1. Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 420174
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    Faits et procédure

    Une société irlandaise de marketing numérique commercialisait ses services en France avec l’appui d’une société sœur française, rémunérée à ses coûts majorés de 8 %. Le fisc a considéré celle-ci comme son établissement stable et a réclamé l’IS de 2009 à 2011 ainsi que la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012. La cour avait annulé le jugement et accordé une décharge totale ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    La société française constituait-elle, pour l’IS et pour la TVA, un établissement stable de la société irlandaise lorsque ses salariés décidaient les transactions et rendaient les services accessibles sans posséder les centres de données ?

    Droit applicable

    La convention franco-irlandaise caractérise un établissement stable lorsqu’une personne dépendante exerce habituellement en France le pouvoir d’engager l’entreprise ; il suffit qu’elle décide les transactions ensuite automatiquement entérinées. Pour la TVA, le siège est le rattachement prioritaire jusqu’en 2009 ; un autre établissement suppose permanence et moyens humains et techniques autonomes. Depuis 2010, le prestataire est établi en France si les services sont fournis depuis un établissement stable répondant à ces critères, sans comparaison de rationalité avec le siège.

    Motifs et solution

    Les salariés français choisissaient les annonceurs et accomplissaient les tâches de conclusion, la signature irlandaise étant automatique : la cour a écarté à tort l’établissement stable pour l’IS. Pour la TVA, ils disposaient des moyens humains et, par la création et la gestion des comptes clients, des moyens techniques ouvrant un accès autonome aux prestations ; l’absence de centre de données français n’était pas décisive. En niant l’établissement stable sur les deux impôts, la cour a mal qualifié les faits. Son arrêt est annulé en totalité et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris, sans rétablissement immédiat des impositions.

  2. CAA de Versailles, 8 décembre 2020, n° 18VE04025
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    Faits et procédure

    Bo Horse Trading, négociant en équidés, contestait des rappels de TVA de 2011–2013, des suppléments d’IS et de CVAE de 2012 et des sanctions. Elle réclamait notamment la taxation sur la marge de reventes de chevaux achetés en Allemagne ou prétendument exportés, ainsi que la déduction de dépenses et la réduction des amendes déclaratives.

    Question de droit

    La société pouvait-elle substituer la TVA sur la marge à ses factures initiales et obtenir la décharge des rappels et amendes liés aux opérations et déclarations intracommunautaires ?

    Droit applicable

    Dans les textes appliqués au litige, les articles 283 et 297 A du CGI et les mentions de facture encadrent la taxation sur la marge ; la taxe facturée demeure due tant que le risque de perte fiscale n’est pas éliminé. L’exonération à l’exportation suppose sa réalité. Les amendes de l’article 1788 A répriment séparément les omissions déclaratives et d’autoliquidation ; la cour exerce un contrôle entier sans modulation de l’amende forfaitaire légale.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Sans factures rectificatives ni élimination du risque fiscal, la marge ne remplace pas la TVA facturée ; les exportations alléguées ne sont pas prouvées et les autres factures omettent les mentions du régime. Déductions et charges contestées restent refusées faute de justification professionnelle. Les amendes et la majoration de 10 % sont maintenues ; la majoration de 40 % n’a pas été mise en recouvrement et ne peut être déchargée. Le droit à l’erreur n’efface pas l’IS dû.

  3. CAA de Lyon, 3 décembre 2020, n° 19LY04219
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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile déclarait seulement des commissions pour les ventes de voitures allemandes à des clients français via cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Le fisc l’avait imposée sur le prix total pour 2006–2009 avec sanctions. Après une première décision d’appel, le Conseil d’État avait annulé le rejet du surplus et renvoyé à la cour ; un dégrèvement de 31 171 € restait hors renvoi.

    Question de droit

    La société agissait-elle réellement comme mandataire transparent, et pouvait-elle conserver la TVA sur la marge ou obtenir une déduction et la protection des certificats fiscaux délivrés aux clients ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis III et 266 du CGI taxent sur le montant total l’intermédiaire agissant en son nom. La marge des articles 297 A et 297 E peut être écartée si le fisc prouve l’erreur des factures et la connaissance effective ou présumée de l’acquisition intracommunautaire taxable. Un certificat nécessaire à l’immatriculation ne constitue pas une prise de position opposable sur la TVA ; le droit à déduction exige ici une facture au nom du contribuable.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette le surplus. Donnadieu choisissait et négociait les véhicules, avançait les fonds et réalisait les opérations derrière des sociétés sans substance : elle achetait en son nom et devait la TVA sur le prix total. Les factures allemandes hors taxe et sa maîtrise du circuit prouvaient qu’elle connaissait l’inapplicabilité de la marge. Sans factures à son nom, la déduction est refusée ; ni la relaxe fondée sur des faits non établis ni les certificats d’immatriculation ne font obstacle au rappel.

  4. Cour de cassation, 2 décembre 2020, n° 18-15.318
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    Faits et procédure

    La Raffinerie des Antilles avait importé en Martinique des matériels industriels, dont des parties de pompes déclarées aux sous-positions 8413 91 00 et 8414 90 00. Les douanes avaient remis en cause leur franchise de TVA et émis un AMR, également relatif à l’octroi de mer. La cour d’appel avait annulé la partie TVA concernant les pompes ; l’administration soutenait que le texte d’exonération ne visait pas expressément leurs pièces détachées.

    Question de droit

    La franchise de TVA des importations industrielles relevant des positions Ex 84-13 et Ex 84-14 en Martinique couvre-t-elle leurs parties, classées dans des sous-positions non expressément énumérées ?

    Droit applicable

    L’article 295, 1, 5° du CGI et l’article 50 duodecies, I de son annexe IV organisent la franchise de certains produits importés en Guadeloupe, Martinique et Réunion. La liste vise notamment les pompes et compresseurs à usage industriel ou agricole des positions Ex 84-13 et Ex 84-14. Le préfixe Ex limite l’exonération aux produits décrits ; il n’exclut pas les parties qui relèvent des sous-positions comprises dans les positions tarifaires de ces mêmes produits.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Les pièces concernées appartenaient aux positions 8413 et 8414, comprenant les sous-positions 8413 91 00, 8413 92 00 et 8414 90 00 ; elles bénéficiaient donc de la franchise de TVA attachée aux produits industriels décrits. L’AMR demeure annulé dans sa partie relative à cette TVA. Le rejet ne doit pas être étendu à l’octroi de mer évoqué dans le contrôle initial : le moyen examiné portait sur cette seule franchise de TVA.

  5. Cour de cassation, 14 octobre 2020, n° 18-11.020
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    Faits et procédure

    Naturveda exportait vers Hong Kong du gel fabriqué en France ; Renco le conditionnait en tubes puis vendait les produits finis à JB Conseil SLMT, qui les réimportait et les commercialisait en France. Naturveda seule détenait l'autorisation de perfectionnement passif. Après deux contrôles en 2012, les douanes ont réclamé des droits et de la TVA à JB Conseil pour inexécution des engagements et fausses déclarations de valeur. La société conteste la validation du recouvrement.

    Question de droit

    JB Conseil, importatrice des tubes mais distincte de l'exportateur autorisé, pouvait-elle obtenir l'exonération partielle de TVA et de droits du perfectionnement passif et limiter l'assiette au coût du conditionnement ?

    Droit applicable

    Les articles 145 à 160 du code des douanes communautaire permettent au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif de réimporter avec exonération totale ou partielle les produits ouvrés à l'étranger. Lorsque seul l'exportateur est autorisé, les articles 293 et 293 A du CGI exigent son identité avec l'importateur pour l'exonération de TVA. JB Conseil ne peut liquider les droits sur les seuls coûts d'ouvraison ; l'article 29 retient la valeur transactionnelle et la Cour valide ici la différence entre les valeurs facturées du gel exporté et du produit fini importé.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. JB Conseil, distincte de Naturveda, seule exportatrice autorisée, ne bénéficie pas de l'exonération de TVA. Pour les droits de douane, elle ne peut retenir les seuls coûts de conditionnement : la Cour valide une assiette égale à la différence entre la valeur facturée du gel exporté et celle du produit fini importé. Elle écarte le renvoi à la CJUE, faute de doute raisonnable sur l'interprétation des textes. Une branche du second moyen est rejetée sans motivation spéciale en application de l'article 1014 du CPC.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 7 mai 2020, n° C-547/18
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    Faits et procédure

    Dong Yang, société polonaise, assemblait pour LG coréenne des circuits imprimés à partir de matériaux transmis par la filiale polonaise de LG. Les circuits étaient ensuite transformés par cette filiale en modules appartenant à la mère. Dong Yang facturait sans TVA polonaise après déclaration d’absence d’établissement stable ; le fisc redressait les services de 2012 en voyant cet établissement dans la filiale.

    Question de droit

    Le prestataire pouvait-il déduire un établissement stable de la mère coréenne de sa seule filiale polonaise, et devait-il examiner les contrats internes au groupe pour localiser les services ?

    Droit applicable

    L’article 44 de la directive TVA privilégie le siège du preneur, sauf services reçus par un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques adaptés ; la réalité économique prime la forme juridique. L’article 22 impose d’examiner nature et utilisation du service, puis le propre contrat, la commande, le numéro de TVA et le payeur ; il ne transfère pas au prestataire l’enquête fiscale sur les contrats intragroupe.

    Motifs et solution

    La Cour répond qu’une filiale ne suffit pas à établir un établissement stable de sa mère étrangère et que le prestataire n’a pas à rechercher leurs relations contractuelles internes. Une filiale peut néanmoins constituer cet établissement si les critères matériels sont réunis : l’arrêt ne l’exclut pas par principe. Il maintient les vérifications de l’article 22 sur les services fournis, sans trancher lui-même le redressement national ni tenir la déclaration du client pour une preuve décisive.

  7. Conseil d'État, 13 mars 2020, n° 435634
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    Faits et procédure

    Hasbro European Trading, fournisseur établi aux Pays-Bas, vendait à des détaillants français et remboursait des bons de réduction utilisés par les consommateurs. La TVA était autoliquidée par les détaillants. La société demandait l’annulation de commentaires BOFiP publiés en 2012 puis en 2019, qui permettent seulement aux fabricants redevables de la TVA française de diminuer leur base du montant des bons remboursés.

    Question de droit

    La mise en ligne au BOFiP faisait-elle courir le délai de recours et les commentaires devaient-ils être annulés ou complétés pour couvrir un fournisseur étranger soumis à l’autoliquidation ?

    Droit applicable

    Les articles L. 312-2, R. 312-3 puis R. 312-8 et R. 312-9 du CRPA font de la mise en ligne au BOFiP la publication déclenchant le délai du recours. Le revirement relatif aux publications de 2012 à 2018 bénéficie d’une sauvegarde de deux mois après la décision. Les articles 73, 79 et 90 de la directive TVA, transposés aux articles 266 et 267 du CGI, permettent au fabricant redevable en France de réduire sa base des bons remboursés.

    Motifs et solution

    La requête était recevable pour les commentaires de 2012 grâce à la sauvegarde contre le revirement, et pour ceux d’août 2019 compte tenu des délais de distance. Au fond, les paragraphes 60 à 90 sont divisibles et conformes au droit de l’Union pour les fabricants redevables de TVA en France. Leur silence sur les fournisseurs étrangers dont les clients autoliquident la taxe ne prescrit aucune interprétation susceptible d’annulation, et l’administration n’est pas tenue d’édicter une doctrine. Le Conseil d’État rejette l’annulation et l’injonction.