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Décisions

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  1. CAA de Paris, 24 juin 2021, n° 19PA01920
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    Faits et procédure

    Productrice du spectacle « Les vieilles canailles », Encore B avait payé 1,5 million d'euros à la société américaine Bornrocker pour six représentations de Johnny Hallyday en 2014. Bornrocker avait ventilé ses factures entre 900 000 € de salaires soumis à retenue à la source et 600 000 € de frais de production exclus. Le fisc a soumis ce second montant à la retenue et appliqué la majoration de 40 % ; le tribunal n'avait accordé qu'une réduction de base de 27 098 €.

    Question de droit

    Les 600 000 € rémunéraient-ils une production déléguée et des droits dissociables depuis les États-Unis, ou faisaient-ils partie des prestations artistiques fournies en France et soumises à retenue ?

    Droit applicable

    L'article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation permanente, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France. L'article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention franco-américaine autorise l'imposition en France des activités personnelles de l'artiste, y compris lorsque leur revenu est attribué à une autre personne. L'article 1729 a sanctionne le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le contrat avait pour objet essentiel la prestation scénique de Johnny Hallyday. Les droits concédés étaient limités à la réalisation et à la promotion de la tournée et restaient indissociables de cette prestation ; Bornrocker n'était chargée d'aucune production déléguée prouvée. Les 600 000 € rémunéraient donc des prestations artistiques en France, imposables selon l'article 182 A bis sans lien direct requis avec l'artiste, et la convention ne s'y opposait pas. L'omission malgré les clauses contractuelles établissait le manquement délibéré. L'appel est rejeté, laissant subsister la seule réduction déjà accordée.

  2. Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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    Faits et procédure

    Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?

    Droit applicable

    L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.

    Motifs et solution

    La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.