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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 25 novembre 2021, n° C-437/19
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    Faits et procédure

    À la demande du fisc français de 2017, le Luxembourg avait enjoint à la société L de révéler ses actionnaires et bénéficiaires effectifs liés à des immeubles français pour 2012–2016. L refusa et fut sanctionnée en 2018. Le tribunal annula l’amende faute d’identité suffisamment claire des contribuables. Sur appel de l’État, la Cour administrative interroge la CJUE sur les demandes de groupe et le recours effectif.

    Question de droit

    Une demande peut-elle viser un groupe de contribuables sans identification nominative ? Après contestation incidente de l’injonction par le recours contre l’amende, le détenteur doit-il encore pouvoir exécuter sans sanction ?

    Droit applicable

    Les articles 1, 5 et 20 de la directive 2011/16 exigent une pertinence vraisemblable et l’identité du contribuable, pouvant résulter de caractéristiques communes d’un groupe limité. La demande doit décrire ce groupe aussi complètement que possible, préciser ses obligations fiscales et les soupçons d’omission ou de violation : les recherches tous azimuts sont exclues. L’article 47 de la Charte garantit au détenteur un recours effectif sans devoir subir une sanction pour accéder au juge.

    Motifs et solution

    La CJUE admet les demandes non nominatives motivées par une enquête ciblée sur un groupe limité et des soupçons fondés ; le juge national doit vérifier globalement la demande française. Si le détenteur n’a pu contester l’injonction qu’en s’exposant à l’amende et a appris les informations minimales au procès, il doit, après confirmation définitive de légalité, disposer du délai national initial pour obtempérer sans maintien de la sanction. Celle-ci ne devient légitimement exigible qu’en cas de nouvelle inexécution dans ce délai.

  2. CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 14VE02463
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    Faits et procédure

    Le CIC demandait un crédit équivalent à l’ancien avoir fiscal pour des dividendes européens hors régime mère-fille reçus en 2002–2003. En dernier état, ses demandes portaient sur 1 588 059 € puis 4 948 428 €, pour 93 distributions. Il produisait attestations de sociétés et du dépositaire, données financières et expertise pour prouver perception régulière et impôt étranger ; le tribunal avait rejeté les restitutions.

    Question de droit

    Quelles preuves et quel calcul permettaient à un investisseur minoritaire de recevoir un crédit neutralisant l’exclusion des dividendes européens de l’avoir fiscal, et les crédits restituables par l’Italie devaient-ils être déduits ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux ouvre en principe un crédit équivalent pour les distributions étrangères régulières répondant aux anciens articles 158 bis et ter du CGI. Le demandeur doit prouver perception et imposition effective, sans formalisme excessif ; l’impossibilité de preuve s’apprécie distribution par distribution, même pour un minoritaire. Le calcul est plafonné selon l’impôt étranger et l’avantage français. Un avoir italien obtenu ou susceptible de restitution conventionnelle se déduit du crédit demandé.

    Motifs et solution

    La Cour accorde 191 690 € pour 2002 et 114 412 € pour 2003, et rejette le surplus. Certains éléments peu contestés prouvent l’impôt étranger ; d’autres attestations nominales ou impôts nuls ne suffisent pas. La perception régulière n’établit pas à elle seule le droit au crédit. Pour l’Italie, le droit à restitution conventionnelle neutralise le crédit sollicité malgré les refus administratifs litigieux. Les intérêts sont rejetés faute de litige actuel avec le comptable, qui doit les verser d’office. Le jugement est réformé à concurrence des restitutions.

  3. Conseil d'État, 26 janvier 2021, n° 429381
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    Faits et procédure

    Un résident habituel de Suisse contestait neuf mises en demeure de mai 2015 pour des impôts et prélèvements sociaux de 1998 à 2005. La cour avait prononcé plusieurs décharges, notamment pour défaut de transmission par le parquet des actes de 2012, mais maintenu d’autres sommes en appliquant une prescription de six ans. Le contribuable et le ministre formaient chacun un pourvoi sur les parties de l’arrêt qui leur étaient défavorables.

    Question de droit

    La convention franco-suisse autorisait-elle la notification postale des actes de recouvrement et faisait-elle obstacle à l’allongement à six ans du délai de prescription applicable au débiteur ?

    Droit applicable

    Les articles 683 et 684 du CPC s’appliquent sous réserve des normes autorisant une notification directe à l’étranger. L’article 28 bis de la convention franco-suisse permet le recommandé avec avis de réception, réputé notifié à la présentation du pli. L’article L. 274 du LPF conserve la prescription de quatre ans lorsqu’un instrument d’assistance au recouvrement a une portée similaire à la directive 2010/24 ; le Conseil reconnaît cette portée aux stipulations applicables en l’espèce.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse les parties contestées de l’arrêt et renvoie à Paris dans cette mesure. La cour devait appliquer d’office la convention autorisant la notification postale, même sans invocation ministérielle. Elle ne pouvait davantage retenir six ans pour les prélèvements sociaux de 2003 mis en recouvrement en 2005. Elle avait aussi omis de répondre aux moyens de prescription et de dégrèvement de certaines créances d’IR. Le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté ; aucune décharge globale n’est prononcée.