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Décisions

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  1. Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 449637
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    Faits et procédure

    BNP Paribas a imputé en 2005–2007 des crédits d'impôt sur des intérêts reçus de ses succursales asiatiques, puis demandé ceux omis en 2007. Après rectification, un second arrêt d'appel lui accorde seulement les crédits chinois. Le ministre attaque cette décharge ; la banque forme un pourvoi incident sur les intérêts indiens, thaïlandais, philippins et singapouriens. Le litige porte sur les charges à déduire pour calculer le butoir.

    Question de droit

    Le crédit conventionnel sur les intérêts versés par une succursale doit-il être plafonné à l'impôt français calculé après déduction des charges d'acquisition, notamment du coût des ressources bancaires ?

    Droit applicable

    Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois de 1984 ouvrent un crédit égal à l'impôt chinois réputé perçu, limité à l'impôt français correspondant. Ce butoir se calcule sur les intérêts incluant cet impôt, après déduction, selon l'article 39 du CGI, des charges directement liées à leur acquisition, sauf l'impôt chinois. Les conventions des quatre autres États imposent aussi la déduction des charges ; les coûts des ressources bancaires en font partie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse les chefs chinois et rejette le pourvoi incident. Au fond, sur second pourvoi, il reconnaît que les prêts à la succursale peuvent produire des intérêts de source chinoise ouvrant droit au crédit. La restitution de l'impôt déclaré de 2007 est toutefois refusée faute de justification du montant imputable. Pour les suppléments de 2005–2006, il ordonne un supplément d'instruction sur les charges et le butoir : cette décision ne prononce pas leur décharge définitive.

  2. CAA de Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971
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    Faits et procédure

    Une société irlandaise de marketing numérique faisait négocier ses contrats français et suivre les campagnes par sa société sœur française, rémunérée selon ses coûts majorés. Après contrôle, elle avait été imposée en France à l'IS pour 2009 à 2011 et à la TVA pour 2008 à 2012, selon une activité qualifiée d'occulte. Après une première décharge annulée par le Conseil d'État, l'affaire revenait devant la cour.

    Question de droit

    La société française constituait-elle un établissement stable pour l'IS et la TVA, la reconstitution des bénéfices était-elle fondée et l'absence de déclaration révélait-elle une activité occulte ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent d'imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment un agent dépendant décidant en fait les transactions. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent une structure permanente dotée de moyens humains et techniques autonomes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient le délai décennal en cas d'activité occulte, sauf erreur justificative.

    Motifs et solution

    La cour retient un établissement stable conventionnel, car les équipes françaises négociaient et décidaient les contrats que l'Irlande entérinait, ainsi qu'un établissement stable de TVA apte à fournir les services sans serveurs en France. Elle valide aussi la reconstitution, faute de comptabilité et de preuve contraire. En revanche, les incertitudes alors majeures sur l'établissement stable numérique constituaient une erreur justifiant l'absence de déclaration : elle décharge les impositions antérieures à 2010 et toutes les majorations de 80 %, mais rejette le surplus.

  3. CAA de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286
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    Faits et procédure

    Bouygues TP avait sous-traité des travaux du chantier de l'EPR de Flamanville à la société chypriote Atlanco Limited. Après un procès-verbal de travail dissimulé et l'impayé d'impositions dues par Atlanco, le fisc a réclamé 2 163 925 euros à Bouygues au titre de la solidarité du donneur d'ordre. Le tribunal avait déchargé cette somme, jugeant irrégulière la notification des avis à Atlanco.

    Question de droit

    Les avis avaient-ils été régulièrement notifiés à Atlanco et les conditions de la solidarité de Bouygues étaient-elles réunies pour les impôts, la TVA et les majorations du sous-traitant ?

    Droit applicable

    Les articles R. 256-2, R. 256-6 et R. 256-7 du LPF exigent une notification préalable régulière au débiteur principal, prouvable à l'étranger par des garanties équivalentes. L'article 1724 quater du CGI et les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail rendent solidaire le donneur d'ordre qui ne renouvelle pas les vérifications. Les articles 5 et 7 de la convention franco-chypriote qualifient d'établissement stable un chantier dépassant douze mois.

    Motifs et solution

    Les mentions de non-réclamation, les dates de présentation et l'attestation postale chypriote prouvaient la notification. Bouygues n'avait pas renouvelé semestriellement les documents requis. L'équipe structurée d'Atlanco, présente plus d'un an, formait un chantier et, subsidiairement, une installation fixe française ; Atlanco devait donc l'IS et la TVA. L'autoliquidation erronée par Bouygues n'éteignait pas la dette solidaire, qui pouvait inclure les majorations sans la punir personnellement. La cour annule le jugement et remet 2 163 925 euros à sa charge.

  4. CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.

    Question de droit

    L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.

    Motifs et solution

    Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.

  5. CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02948
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    Faits et procédure

    Garovito Construções LDA, société portugaise de maçonnerie, avait fait l’objet d’une vérification pour 2009 à 2012. Estimant qu’elle exploitait en France un établissement stable non déclaré, l’administration y avait reconstitué son chiffre d’affaires et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011. Après une première confirmation en appel, le Conseil d’État avait cassé l’arrêt sur ce seul impôt et renvoyé l’affaire à la cour.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et bancaires utilisés dans la Meuse caractérisaient-ils un établissement stable français et l’avis de vérification avait-il régulièrement informé la société du contrôle ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y exerce tout ou partie de l’activité. L’article L. 47 du LPF impose un avis indiquant les années vérifiées et le droit à l’assistance d’un conseil, mais non la nature des impôts contrôlés ni la recherche particulière d’un établissement stable.

    Motifs et solution

    Les chantiers français réguliers, six ou sept salariés, les logements loués à l’année, le local de stockage, les véhicules et les deux comptes bancaires français constituaient une installation fixe d’affaires : l’activité était imposable en France selon la loi et la convention. L’avis couvrait toutes les déclarations de la période et avait été envoyé au représentant, à la seule adresse française déclarée par la société, sans la priver d’une garantie. L’erreur alléguée sur le délai du recours contentieux et l’imposition personnelle de l’associé étaient sans incidence. Après renvoi limité à l’impôt sur les sociétés, la cour rejette la requête.