Décisions
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CAA de Marseille, 30 décembre 2021, n° 19MA04336
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Faits et procédure
Microchip Technology Rousset, anciennement Atmel Rousset, avait cédé en 2010 son usine via Fabco, avec une moins-value de 72 062 567 €, et financé le plan social et des surcoûts d’achat de wafers. Le fisc avait réintégré ces charges en 2010–2011 et établi IS, contribution sociale, CVAE et retenues sur distributions étrangères. Le tribunal ayant déchargé les rappels, le ministre demandait leur rétablissement.
Question de droit
Les pertes et surcoûts de la restructuration décidée par la mère américaine constituaient-ils des transferts indirects de bénéfices ou des actes anormaux de gestion, malgré l’intérêt propre allégué par la filiale française ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert lorsque le fisc prouve la dépendance et un avantage, sauf contreparties démontrées par l’entreprise française. La dépendance n’est pas requise pour un bénéficiaire sous régime privilégié, dont le fisc doit établir les modalités selon l’article 238 A. Une charge supportée pour autrui peut néanmoins relever d’une gestion normale si elle répond à l’intérêt propre de l’entreprise. Des transferts réputés distribués entraîneraient la retenue de l’article 119 bis.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté et les décharges maintenues. La filiale prouve que la vente, le plan social et les garanties d’approvisionnement coûtaient moins que la restructuration ou la fermeture et assuraient sa pérennité. Les surcoûts compensés à Inside Contactless réduisaient aussi ses engagements d’achat. Les présomptions de transfert sont ainsi renversées ; aucun acte anormal n’est établi pour 2010. L’intervention de la mère et l’absence de signature d’un contrat ne suffisent pas à effacer ces contreparties propres ; RAS et CVAE suivent la décharge.
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CAA de Bordeaux, 5 octobre 2021, n° 19BX00473
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Faits et procédure
La société française Meltex versait, pour l'exploitation de la marque Hartford, des redevances à Wonga BV aux Pays-Bas. Celle-ci, détenue à 99,6 % par Impala World Inc, devait reverser à cette société établie d'abord aux Îles Vierges britanniques puis au Panama 93 %, puis 91,6 %, des sommes reçues. Le fisc a refusé l'exonération conventionnelle et appliqué une retenue supportée par Meltex.
Question de droit
Wonga BV était-elle le bénéficiaire effectif des redevances au sens de la convention franco-néerlandaise et comment calculer la retenue lorsque Meltex la supportait elle-même ?
Droit applicable
L'article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle payés à une société sans installation permanente en France. L'article 12 de la convention franco-néerlandaise réserve aux Pays-Bas l'imposition des redevances payées à leur résident. Les taux internes étaient d'un tiers, puis de 50 % pour un bénéficiaire établi dans un État non coopératif ; la retenue prise en charge par le débiteur majore la rémunération brute.
Motifs et solution
La cour relève que Wonga avait pour seul client Meltex, que son pouvoir d'affecter les fonds était contractuellement contraint et qu'elle reversait rapidement plus de 91 % des redevances à sa société mère. Elle n'en était donc pas le bénéficiaire effectif, sans que le fisc eût à déclarer les contrats fictifs ou à invoquer l'abus de droit. Meltex ayant payé la retenue sans la récupérer, celle-ci constituait un supplément de rémunération : les fractions de 33/66 et de 50/50 étaient exactes. L'appel est rejeté.
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CAA de Paris, 22 juin 2021, n° 20PA01430
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Faits et procédure
La SARL Faraday, qui exploitait à Paris une boutique destinée aux touristes chinois, a déduit en 2011 et 2012 des commissions en espèces égales à 25 % des achats apportés par des guides. Elle a aussi versé en 2012 des commissions à Eagle Vantage Limited, établie à Hong Kong. Le fisc a limité les premières à 10 % et réintégré les secondes sur le fondement de l’article 238 A du CGI.
Question de droit
Les commissions de 25 % étaient-elles excessives et l’administration démontrait-elle que la société hongkongaise bénéficiait d’un régime fiscal privilégié justifiant l’article 238 A du CGI ?
Droit applicable
Les articles 39 et 209 du CGI permettent la déduction des charges justifiées ; après production d’éléments précis sur leur nature et leur contrepartie, l’administration doit étayer leur caractère excessif. Pour l’article 238 A, il lui appartient d’établir le régime privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et l’ensemble des modalités d’imposition du bénéficiaire étranger.
Motifs et solution
Les factures signées identifiaient les guides et les prestations, tandis que les comparaisons avec de grands magasins ne prouvaient pas l’excès du taux de 25 %. La seule comparaison des taux nominaux français et hongkongais ne caractérisait pas davantage un régime privilégié. La substitution sollicitée sur le fondement de l’article 39 est écartée, les missions supplémentaires d’Eagle Vantage justifiant le taux de 30 %. Dans le périmètre du renvoi, la cour réduit les bases d’IS de 2011 et 2012 et décharge les suppléments ainsi que l’amende de l’article 1759 correspondants.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE02688
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Faits et procédure
MW Brands, membre du groupe intégré Thaï Union France Holding 2, avait déduit en 2013 près de 6,895 millions d’euros d’intérêts d’un prêt de sa mère mauricienne TUIH. Sous le régime GBL1, la créancière supportait une taxation effective de 3 %. L’administration a réintégré les intérêts pour défaut d’imposition minimale. La société invoquait une renonciation rétroactive au crédit d’impôt mauricien et les clauses européenne et conventionnelle de non-discrimination.
Question de droit
Une renonciation tardive au régime mauricien prouvait-elle l’imposition minimale requise pour déduire les intérêts intragroupe, et cette condition violait-elle les garanties de non-discrimination ?
Droit applicable
L’article 212, I, b du CGI, applicable à 2013, subordonne la déduction des intérêts liés à une taxation du prêteur au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun ; le débiteur doit en rapporter la preuve. Le critère vise le niveau d’imposition, quelle que soit la résidence. La cour confronte ce dispositif à l’article 63 TFUE et à l’article 25 §§ 4 et 5 de la convention franco-mauricienne, sans déduire de son abrogation ultérieure une incompatibilité originelle.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient la réintégration. La taxation de 3 % était inférieure au seuil de 9,5 % retenu pour l’espèce ; ni la lettre de renonciation, ni le reçu de paiement non ventilé, ni le calcul privé ne prouvaient une nouvelle liquidation au taux de 15 %. Les pièces fiscales déterminantes manquaient. La cour écarte aussi les discriminations directe et indirecte : aucune application prépondérante aux prêteurs étrangers n’était démontrée, et la clause franco-mauricienne ne faisait pas obstacle au dispositif.