Décisions
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CAA de Lyon, 8 décembre 2021, n° 20LY00541
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Faits et procédure
Un salarié travaillant en Suisse mais résident fiscal français avait opté pour l’exemption de l’assurance maladie suisse et souscrit une assurance privée en France en 2012–2014. Avec son épouse, il demandait la restitution des prélèvements sur revenus patrimoniaux. Le fisc avait déjà partiellement dégrevé ceux-ci mais conservé les fractions affectées au risque maladie et le prélèvement de solidarité de 2 %.
Question de droit
L’option pour une assurance privée empêchait-elle le prélèvement des fractions finançant la maladie au regard de l’unicité de législation sociale ? Le prélèvement de solidarité de 2 % relevait-il du règlement européen ?
Droit applicable
L’article 11 du règlement 883/2004 impose une seule législation sociale. L’exemption de l’affiliation suisse rattache néanmoins le frontalier à la législation française pour la maladie ; l’option privée transitoire, jusqu’au 31 mai 2014, ne change pas ce rattachement. L’assujettissement n’exige pas l’ouverture de droits à prestations. Selon les affectations antérieures à 2015 examinées, les prestations financées par le prélèvement de solidarité ne relèvent pas du champ de ce règlement.
Motifs et solution
La Cour rejette la requête et les demandes d’intérêts. L’assurance privée choisie par le frontalier ne le rattache pas au régime suisse pour la maladie ; les fractions françaises conservées ne méconnaissent donc pas l’unicité et ne constituent pas une double cotisation. Le prélèvement de solidarité finance des prestations étrangères au champ du règlement ; son article 11 est inopérant. La solution dépend de l’exemption et des affectations des années litigieuses, sans ériger le régime étudié en droit actuel.
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CAA de Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971
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Faits et procédure
Une société irlandaise de marketing numérique faisait négocier ses contrats français et suivre les campagnes par sa société sœur française, rémunérée selon ses coûts majorés. Après contrôle, elle avait été imposée en France à l'IS pour 2009 à 2011 et à la TVA pour 2008 à 2012, selon une activité qualifiée d'occulte. Après une première décharge annulée par le Conseil d'État, l'affaire revenait devant la cour.
Question de droit
La société française constituait-elle un établissement stable pour l'IS et la TVA, la reconstitution des bénéfices était-elle fondée et l'absence de déclaration révélait-elle une activité occulte ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent d'imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment un agent dépendant décidant en fait les transactions. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent une structure permanente dotée de moyens humains et techniques autonomes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient le délai décennal en cas d'activité occulte, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
La cour retient un établissement stable conventionnel, car les équipes françaises négociaient et décidaient les contrats que l'Irlande entérinait, ainsi qu'un établissement stable de TVA apte à fournir les services sans serveurs en France. Elle valide aussi la reconstitution, faute de comptabilité et de preuve contraire. En revanche, les incertitudes alors majeures sur l'établissement stable numérique constituaient une erreur justifiant l'absence de déclaration : elle décharge les impositions antérieures à 2010 et toutes les majorations de 80 %, mais rejette le surplus.
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Conseil d'État, 6 décembre 2021, n° 433301
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Faits et procédure
Le National Pension Service, établissement public coréen gérant le régime général de retraite et son fonds de réserve, a perçu des dividendes français en 2013. La retenue initiale de 30 % a été réduite à 15 % après réclamation. Il sollicite une exonération totale en se comparant aux organismes français de retraite, aux fondations d'utilité publique, au Fonds de réserve pour les retraites et aux organismes de placement collectif.
Question de droit
Une caisse de retraite coréenne imposée à 15 % sur ses dividendes français peut-elle obtenir l'exonération en invoquant la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?
Droit applicable
Pour contrôler la libre circulation des capitaux, il faut comparer la charge effective avec celle d'un résident objectivement comparable et dégrever seulement l'excès. Les articles 206, 5 et 219 bis du CGI taxent à 15 % les dividendes des organismes français de retraite. L'exonération des fondations peut bénéficier à un organisme étranger similaire, notamment si ses ressources sont irrévocablement affectées à l'intérêt général ; l'article 24 de la convention franco-coréenne exige aussi une même situation.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté après substitution de deux motifs. Le NPS, qui encaisse des cotisations et verse des pensions, n'affecte pas irrévocablement ses ressources comme une fondation ; sa gestion du régime général le distingue aussi du fonds français de réserve. Ses affiliés ne supportent pas le risque d'un placement collectif. La retenue de 15 % égalant celle des organismes français comparables, aucune décharge totale ne découle du taux légal initial de 30 % ni de la clause conventionnelle.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 novembre 2021, n° C-437/19
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Faits et procédure
À la demande du fisc français de 2017, le Luxembourg avait enjoint à la société L de révéler ses actionnaires et bénéficiaires effectifs liés à des immeubles français pour 2012–2016. L refusa et fut sanctionnée en 2018. Le tribunal annula l’amende faute d’identité suffisamment claire des contribuables. Sur appel de l’État, la Cour administrative interroge la CJUE sur les demandes de groupe et le recours effectif.
Question de droit
Une demande peut-elle viser un groupe de contribuables sans identification nominative ? Après contestation incidente de l’injonction par le recours contre l’amende, le détenteur doit-il encore pouvoir exécuter sans sanction ?
Droit applicable
Les articles 1, 5 et 20 de la directive 2011/16 exigent une pertinence vraisemblable et l’identité du contribuable, pouvant résulter de caractéristiques communes d’un groupe limité. La demande doit décrire ce groupe aussi complètement que possible, préciser ses obligations fiscales et les soupçons d’omission ou de violation : les recherches tous azimuts sont exclues. L’article 47 de la Charte garantit au détenteur un recours effectif sans devoir subir une sanction pour accéder au juge.
Motifs et solution
La CJUE admet les demandes non nominatives motivées par une enquête ciblée sur un groupe limité et des soupçons fondés ; le juge national doit vérifier globalement la demande française. Si le détenteur n’a pu contester l’injonction qu’en s’exposant à l’amende et a appris les informations minimales au procès, il doit, après confirmation définitive de légalité, disposer du délai national initial pour obtempérer sans maintien de la sanction. Celle-ci ne devient légitimement exigible qu’en cas de nouvelle inexécution dans ce délai.
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Cour de cassation, 24 novembre 2021, n° 19-18.170
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Faits et procédure
Des époux résidents de Suisse ont déclaré à l'ISF et à la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 leurs parts de SCI françaises sans déduire les créances qu'ils détenaient sur ces sociétés, conformément à l'article 885 T ter du CGI. Ils demandent le remboursement de 437 683 euros et des majorations, estimant que la non-déduction réservée aux non-résidents méconnaît la libre circulation des capitaux.
Question de droit
L'interdiction de déduire les créances d'un associé non-résident pour évaluer ses parts de sociétés à prépondérance immobilière est-elle compatible avec la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L'article 885 T ter du CGI neutralise, dans la valeur des parts immobilières des non-résidents, leurs créances sur la société, tandis que l'article 885 L exonère leurs placements financiers. Les créances des résidents entrent, elles, dans l'assiette de l'ISF. Pour les articles 63 et 65 du TFUE, la Cour retient des situations objectivement différentes et l'objectif spécifique de faire obstacle aux montages artificiels sans réalité économique contournant la loi française.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et refuse le renvoi à la CJUE en l'absence de doute raisonnable. Elle approuve la compatibilité de la non-déduction avec la liberté des capitaux, au regard des différences de taxation des créances et de l'objectif anti-abus. Le raisonnement repose sur la non-comparabilité des situations fiscales, et non sur la compensation d'un désavantage par un avantage distinct. Le refus de remboursement de l'ISF et de la contribution exceptionnelle est maintenu.
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CAA de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286
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Faits et procédure
Bouygues TP avait sous-traité des travaux du chantier de l'EPR de Flamanville à la société chypriote Atlanco Limited. Après un procès-verbal de travail dissimulé et l'impayé d'impositions dues par Atlanco, le fisc a réclamé 2 163 925 euros à Bouygues au titre de la solidarité du donneur d'ordre. Le tribunal avait déchargé cette somme, jugeant irrégulière la notification des avis à Atlanco.
Question de droit
Les avis avaient-ils été régulièrement notifiés à Atlanco et les conditions de la solidarité de Bouygues étaient-elles réunies pour les impôts, la TVA et les majorations du sous-traitant ?
Droit applicable
Les articles R. 256-2, R. 256-6 et R. 256-7 du LPF exigent une notification préalable régulière au débiteur principal, prouvable à l'étranger par des garanties équivalentes. L'article 1724 quater du CGI et les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail rendent solidaire le donneur d'ordre qui ne renouvelle pas les vérifications. Les articles 5 et 7 de la convention franco-chypriote qualifient d'établissement stable un chantier dépassant douze mois.
Motifs et solution
Les mentions de non-réclamation, les dates de présentation et l'attestation postale chypriote prouvaient la notification. Bouygues n'avait pas renouvelé semestriellement les documents requis. L'équipe structurée d'Atlanco, présente plus d'un an, formait un chantier et, subsidiairement, une installation fixe française ; Atlanco devait donc l'IS et la TVA. L'autoliquidation erronée par Bouygues n'éteignait pas la dette solidaire, qui pouvait inclure les majorations sans la punir personnellement. La cour annule le jugement et remet 2 163 925 euros à sa charge.
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CAA de Lyon, 2 septembre 2021, n° 19LY03368
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Faits et procédure
Un frontalier salarié en Suisse, domicilié en France avec son épouse qui y travaillait, demandait restitution des prélèvements sur ses loyers de 2012–2014. Il avait obtenu exemption de l’assurance maladie suisse et assuré ce risque auprès d’un opérateur privé français. Le fisc avait partiellement dégrevé ses revenus propres, en conservant les fractions maladie et le prélèvement de solidarité. Il contestait aussi les taux maintenus.
Question de droit
Les fractions finançant la maladie et la CNSA pouvaient-elles frapper les revenus du frontalier ayant choisi l’assurance privée, et le prélèvement de solidarité relevait-il du règlement européen de coordination ?
Droit applicable
L’article 11 du règlement 883/2004 pose l’unicité de législation sociale, mais l’exemption suisse rattache le frontalier à la législation française pour la maladie, même avec une assurance privée durant la transition. Les prestations de dépendance financées par la CNSA relèvent aussi du risque maladie selon la CJUE de 2019. Les affectations du prélèvement de solidarité avant 2015 ne couvrent pas de prestations relevant du règlement. Les prélèvements internes n’exigent pas de contrepartie individuelle.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel sans renvoi préjudiciel. Les fractions maladie incluent les taux affectés à la CNSA et pouvaient être conservées sans violation de l’unicité. Le contribuable n’établit aucune entrave aux libertés de circulation ou d’établissement ; l’absence de droit individuel à prestation ne rend pas ces impositions contraires au respect des biens. Le prélèvement de solidarité est hors du champ du règlement par ses affectations des années en cause. La décision distingue ainsi la législation applicable à la maladie des autres branches.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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Faits et procédure
BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.
Question de droit
Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.
Motifs et solution
Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.
Question de droit
Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?
Droit applicable
L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.
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Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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Faits et procédure
En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.
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CAA de Versailles, 22 juin 2021, n° 19VE03151
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Faits et procédure
Gervais Danone avait versé en 2011 une subvention de 39 148 346 € à Danone Tikvesli en Turquie, détenue minoritairement. Le fisc en avait admis la déduction à proportion de sa participation et traité les 30 308 649 € restants en transfert distribué soumis à retenue de 15 %. Le tribunal avait déchargé la retenue sur la doctrine visant les sociétés demeurées déficitaires. Le ministre demandait son rétablissement.
Question de droit
La doctrine excluait-elle une distribution alors que le résultat fiscal restait déficitaire mais comprenait des produits de participation exonérés ? L’aide au-delà de la participation était-elle justifiée et la retenue discriminatoire ?
Droit applicable
Les articles 57, 109, 110 et 119 bis du CGI permettent de taxer le transfert sans contreparties propres comme distribution étrangère. Pour ce calcul, les bénéfices incluent les produits exonérés selon l’article 110, même si le résultat d’IS reste déficitaire. La doctrine opposable selon L. 80 A doit être lue littéralement avec ses éléments indissociables : le commentaire invoqué ne supprime pas cette correction. La clause de gel de l’article 64 TFUE vise certains investissements directs vers des pays tiers.
Motifs et solution
La Cour écarte le motif doctrinal et accueille le recours du ministre : les arguments de marché stratégique et de marque ne justifient pas l’aide totale ; aucune retombée suffisante de licence n’est démontrée. Les produits de participation rendent positif le bénéfice distribué recalculé. Les griefs de discrimination CEDH et franco-turque sont rejetés compte tenu des situations comparées. Les motifs prescrivent le rétablissement des retenues ; le texte local ne conserve que l’article annulant le jugement, ce défaut de dispositif demeure réservé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2021, n° C-931/19
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Faits et procédure
Titanium, société dont le siège et la direction se trouvaient à Jersey, louait en 2009–2010 un immeuble viennois à deux entreprises autrichiennes. Elle n’employait aucun personnel en Autriche ; un gérant local assurait des tâches administratives, tandis qu’elle conservait les décisions importantes. Le fisc la tenait pour redevable de la TVA en présence d’un établissement stable ; le juge autrichien interroge la CJUE.
Question de droit
Un immeuble loué peut-il constituer un établissement stable en TVA lorsque son propriétaire n’y dispose pas de personnel propre et conserve les décisions essentielles malgré le mandat confié à un gérant local ?
Droit applicable
Pour les articles 43 de la directive 2006/112 et 44–45 de sa version modifiée, l’établissement stable exige une permanence suffisante et des moyens humains et techniques aptes à permettre les services de manière autonome. Une structure sans personnel propre ne satisfait pas ce critère dans les circonstances examinées. L’article 11 du règlement 282/2011 corrobore cette jurisprudence ; il n’est toutefois pas applicable ratione temporis aux exercices de 2009–2010.
Motifs et solution
La CJUE dit pour droit que l’immeuble ne constitue pas un établissement stable lorsque le propriétaire ne dispose pas de personnel propre pour la prestation de location. Les tâches confiées au mandataire ne suppléent pas ici l’absence de ressources permettant une action autonome, toutes les décisions importantes étant réservées à Titanium. La réponse porte sur la qualification TVA, pour réception ou fourniture de services ; elle ne tranche pas définitivement le mécanisme national de redevabilité ou d’autoliquidation.
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Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
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Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.
Question de droit
L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?
Droit applicable
À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.
Motifs et solution
L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.
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CAA de Nancy, 8 avril 2021, n° 18NC01552
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Faits et procédure
Un ressortissant portugais avait travaillé en Allemagne jusqu’en septembre 2013 puis résidait en France comme agent permanent du Conseil de l’Europe. Les époux contestaient les prélèvements sur leurs revenus immobiliers français de 2012–2013. En appel, le fisc leur accorda des dégrèvements de 567 € et 141 €, laissant uniquement le prélèvement de solidarité de 84 € puis 21 € à juger.
Question de droit
Le prélèvement de solidarité de 2 % restant sur les loyers français devait-il être restitué au titre de l’affiliation allemande puis au régime du Conseil de l’Europe et du principe d’unicité de législation sociale ?
Droit applicable
L’article 1600-0 S du CGI, dans sa rédaction étudiée, affectait le prélèvement de solidarité au fonds national d’aide au logement, au fonds national des solidarités actives et au fonds de solidarité. La Cour qualifie les prestations financées d’assistance ou de prestations hors des branches de sécurité sociale visées par le règlement 883/2004. Le prélèvement reste ainsi en dehors du champ du règlement ; l’affiliation à une autre protection sociale est inopérante contre cette imposition.
Motifs et solution
La Cour constate un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus, puis rejette le solde. Le principe d’unicité de législation et l’affiliation au Conseil de l’Europe ne permettent pas de supprimer le prélèvement de solidarité, qui ne finance pas ici le régime français de sécurité sociale. Elle ne statue donc plus sur la validité des contributions déjà dégrevées. La solution est attachée aux affectations du prélèvement avant 2015 et distingue clairement le bénéfice administratif obtenu du rejet judiciaire du reliquat.
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CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE03637
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Faits et procédure
Des époux agents de l’ONU et résidents suisses demandaient la restitution de 24 204 € de prélèvements français sur leurs loyers de 2012–2014. Ils étaient affiliés au régime de l’organisation. Le mari était français ; la nationalité européenne de l’épouse durant les années litigieuses n’était pas prouvée par son passeport français de 2018. Le tribunal avait rejeté la demande ; ils en faisaient appel.
Question de droit
Les agents de l’ONU exclus du règlement de coordination pouvaient-ils invoquer directement la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements patrimoniaux français, et pour quelle fraction des revenus du couple ?
Droit applicable
Le règlement 883/2004 ne couvre pas l’affiliation au seul régime de l’ONU ; la qualité de fonctionnaire européen ne peut être transposée. L’article 45 TFUE peut néanmoins protéger le travailleur européen ayant exercé sa libre circulation : une contribution au régime national sans droits, s’ajoutant au financement du régime de l’organisation, constitue une entrave à justifier. Selon les affectations antérieures à 2015 retenues, le prélèvement de solidarité de 2 % est en dehors du règlement.
Motifs et solution
La Cour décharge les prélèvements autres que les 2 % sur la moitié des loyers attribuée au mari : l’obligation de financer sans droits le régime français entrave sa liberté de circulation, sans justification avancée. L’épouse ne prouve pas sa nationalité européenne aux dates utiles, et aucun revenu propre au mari ou quote-part supérieure à 50 % n’est établi. Le reliquat et le prélèvement de solidarité restent dus. La décharge repose sur le droit primaire, malgré l’exclusion du règlement, et non sur une exemption générale des agents de l’ONU.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2021, n° C-403/19
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Faits et procédure
SGAM Banque, membre du groupe fiscal Société Générale, avait reçu en 2004 et 2005 des dividendes de sociétés italiennes, britanniques et néerlandaises dans des opérations de prêts de titres et de structuration de fonds. Ces dividendes avaient subi des retenues dans les États de source. Le fisc français a limité les crédits conventionnels à l'IS français calculé sur les revenus nets, après charges.
Question de droit
L'article 63 TFUE oblige-t-il la France à imputer intégralement les retenues étrangères lorsque le crédit est plafonné à l'IS français afférent aux seuls dividendes nets ?
Droit applicable
Chaque État membre demeure libre de définir l'assiette et le taux applicables aux dividendes. Les désavantages issus de l'exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales ne sont pas des restrictions interdites. Les États doivent néanmoins respecter l'égalité de traitement lorsqu'ils appliquent les conventions. Les accords en cause plafonnaient le crédit à l'impôt français correspondant aux revenus.
Motifs et solution
Sous réserve de la vérification du Conseil d'État, la France appliquait aux dividendes nationaux et étrangers les mêmes taux et règles de déduction. Le désavantage provenait de la retenue étrangère calculée sur le brut, alors que le plafond français reposait sur le revenu net après charges : il résultait donc de la juxtaposition des compétences fiscales, non d'une discrimination française. L'article 63 TFUE n'impose pas de compenser intégralement la retenue ni d'accorder un crédit supérieur à l'IS afférent aux dividendes. La Cour répond seulement à la question préjudicielle et ne liquide pas l'impôt du groupe.
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Conseil d'État, 24 février 2021, n° 434129
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Faits et procédure
France Citévision a comptabilisé en 2009 et 2010 des intérêts sur les avances de Weststar, aux îles Caïman, et de sa mère néerlandaise FCV BV, détenue majoritairement par des entités de territoires tiers. L’administration a rappelé le prélèvement de l’article 125 A, III, et appliqué une majoration de 40 % aux insuffisances de TVA de 2011. La société revendiquait les exonérations des emprunts étrangers et des intérêts entre sociétés européennes associées.
Question de droit
Le contrôle de la mère néerlandaise par des résidents d’États tiers suffit-il à prouver l’abus excluant l’exonération des intérêts, et les sommes créditées à Weststar pouvaient-elles être exonérées ou indisponibles ?
Droit applicable
L’article 131 quater exige des versements étrangers en exécution d’un prêt garantissant la disponibilité des fonds à l’emprunteur. L’inscription d’intérêts en compte courant déclenche le prélèvement, sauf indisponibilité indépendante de la volonté du bénéficiaire. L’article 119 quater, 3 doit respecter la directive 2003/49 : l’administration apporte un commencement de preuve d’abus de la chaîne de participations, puis le contribuable peut le réfuter ; le contrôle par des résidents tiers ne crée pas de présomption.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse et renvoie uniquement sur les intérêts de FCV BV : le contrôle par des sociétés de territoires à fiscalité privilégiée ne prouvait pas, à lui seul, l’objet abusif de l’interposition néerlandaise. Pour Weststar, l’absence de prêt prouvé et d’indisponibilité indépendante justifie le prélèvement, avec majoration de l’assiette pour prise en charge de l’impôt. La pénalité TVA demeure : des insuffisances importantes et répétées établissent le manquement délibéré malgré les régularisations spontanées.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 14VE02463
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Faits et procédure
Le CIC demandait un crédit équivalent à l’ancien avoir fiscal pour des dividendes européens hors régime mère-fille reçus en 2002–2003. En dernier état, ses demandes portaient sur 1 588 059 € puis 4 948 428 €, pour 93 distributions. Il produisait attestations de sociétés et du dépositaire, données financières et expertise pour prouver perception régulière et impôt étranger ; le tribunal avait rejeté les restitutions.
Question de droit
Quelles preuves et quel calcul permettaient à un investisseur minoritaire de recevoir un crédit neutralisant l’exclusion des dividendes européens de l’avoir fiscal, et les crédits restituables par l’Italie devaient-ils être déduits ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux ouvre en principe un crédit équivalent pour les distributions étrangères régulières répondant aux anciens articles 158 bis et ter du CGI. Le demandeur doit prouver perception et imposition effective, sans formalisme excessif ; l’impossibilité de preuve s’apprécie distribution par distribution, même pour un minoritaire. Le calcul est plafonné selon l’impôt étranger et l’avantage français. Un avoir italien obtenu ou susceptible de restitution conventionnelle se déduit du crédit demandé.
Motifs et solution
La Cour accorde 191 690 € pour 2002 et 114 412 € pour 2003, et rejette le surplus. Certains éléments peu contestés prouvent l’impôt étranger ; d’autres attestations nominales ou impôts nuls ne suffisent pas. La perception régulière n’établit pas à elle seule le droit au crédit. Pour l’Italie, le droit à restitution conventionnelle neutralise le crédit sollicité malgré les refus administratifs litigieux. Les intérêts sont rejetés faute de litige actuel avec le comptable, qui doit les verser d’office. Le jugement est réformé à concurrence des restitutions.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE02688
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Faits et procédure
MW Brands, membre du groupe intégré Thaï Union France Holding 2, avait déduit en 2013 près de 6,895 millions d’euros d’intérêts d’un prêt de sa mère mauricienne TUIH. Sous le régime GBL1, la créancière supportait une taxation effective de 3 %. L’administration a réintégré les intérêts pour défaut d’imposition minimale. La société invoquait une renonciation rétroactive au crédit d’impôt mauricien et les clauses européenne et conventionnelle de non-discrimination.
Question de droit
Une renonciation tardive au régime mauricien prouvait-elle l’imposition minimale requise pour déduire les intérêts intragroupe, et cette condition violait-elle les garanties de non-discrimination ?
Droit applicable
L’article 212, I, b du CGI, applicable à 2013, subordonne la déduction des intérêts liés à une taxation du prêteur au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun ; le débiteur doit en rapporter la preuve. Le critère vise le niveau d’imposition, quelle que soit la résidence. La cour confronte ce dispositif à l’article 63 TFUE et à l’article 25 §§ 4 et 5 de la convention franco-mauricienne, sans déduire de son abrogation ultérieure une incompatibilité originelle.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient la réintégration. La taxation de 3 % était inférieure au seuil de 9,5 % retenu pour l’espèce ; ni la lettre de renonciation, ni le reçu de paiement non ventilé, ni le calcul privé ne prouvaient une nouvelle liquidation au taux de 15 %. Les pièces fiscales déterminantes manquaient. La cour écarte aussi les discriminations directe et indirecte : aucune application prépondérante aux prêteurs étrangers n’était démontrée, et la clause franco-mauricienne ne faisait pas obstacle au dispositif.
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Conseil d'État, 26 janvier 2021, n° 429381
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Faits et procédure
Un résident habituel de Suisse contestait neuf mises en demeure de mai 2015 pour des impôts et prélèvements sociaux de 1998 à 2005. La cour avait prononcé plusieurs décharges, notamment pour défaut de transmission par le parquet des actes de 2012, mais maintenu d’autres sommes en appliquant une prescription de six ans. Le contribuable et le ministre formaient chacun un pourvoi sur les parties de l’arrêt qui leur étaient défavorables.
Question de droit
La convention franco-suisse autorisait-elle la notification postale des actes de recouvrement et faisait-elle obstacle à l’allongement à six ans du délai de prescription applicable au débiteur ?
Droit applicable
Les articles 683 et 684 du CPC s’appliquent sous réserve des normes autorisant une notification directe à l’étranger. L’article 28 bis de la convention franco-suisse permet le recommandé avec avis de réception, réputé notifié à la présentation du pli. L’article L. 274 du LPF conserve la prescription de quatre ans lorsqu’un instrument d’assistance au recouvrement a une portée similaire à la directive 2010/24 ; le Conseil reconnaît cette portée aux stipulations applicables en l’espèce.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse les parties contestées de l’arrêt et renvoie à Paris dans cette mesure. La cour devait appliquer d’office la convention autorisant la notification postale, même sans invocation ministérielle. Elle ne pouvait davantage retenir six ans pour les prélèvements sociaux de 2003 mis en recouvrement en 2005. Elle avait aussi omis de répondre aux moyens de prescription et de dégrèvement de certaines créances d’IR. Le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté ; aucune décharge globale n’est prononcée.