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Décisions

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  1. Cour de cassation, 15 septembre 2021, n° 20-82.422
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    Faits et procédure

    M. T affirme avoir transféré en Suisse environ 950 000 euros hérités en Algérie, puis les avoir rapatriés via sept comptes français ouverts par des tiers pour financer un hôtel. Poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale en 2011–2012, il est condamné à dix-huit mois avec sursis et à une confiscation en valeur de 400 000 euros. Il conteste que l'absence de déclaration suffise à établir une fraude ayant produit les fonds blanchis.

    Question de droit

    La dissimulation de fonds lors de leur rapatriement suffit-elle à constituer un blanchiment de fraude fiscale sans établir l'économie d'impôt provenant de la fraude alléguée ?

    Droit applicable

    Selon l'article 324-1, alinéa 2 du code pénal, le blanchiment suppose une opération portant sur le produit direct ou indirect d'une infraction principale. L'article 593 du CPP impose au juge de caractériser tous les éléments de l'infraction. Pour un blanchiment de fraude fiscale, il faut donc établir les biens ou fonds produits par celle-ci, ici l'économie d'impôt invoquée, au-delà du seul défaut de déclaration lors du transfert.

    Motifs et solution

    La Cour casse l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie devant la cour de Paris autrement composée, sans examiner le second moyen. Les juges avaient tenu la dissimulation des fonds pour suffisante, même si leur origine était licite. Ils n'avaient cependant établi aucune économie résultant de la fraude fiscale autrement que par la non-déclaration du rapatriement. La cassation sanctionne cette insuffisance de caractérisation ; elle ne prononce pas de relaxe.

  2. CAA de Paris, 24 juin 2021, n° 19PA01920
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    Faits et procédure

    Productrice du spectacle « Les vieilles canailles », Encore B avait payé 1,5 million d'euros à la société américaine Bornrocker pour six représentations de Johnny Hallyday en 2014. Bornrocker avait ventilé ses factures entre 900 000 € de salaires soumis à retenue à la source et 600 000 € de frais de production exclus. Le fisc a soumis ce second montant à la retenue et appliqué la majoration de 40 % ; le tribunal n'avait accordé qu'une réduction de base de 27 098 €.

    Question de droit

    Les 600 000 € rémunéraient-ils une production déléguée et des droits dissociables depuis les États-Unis, ou faisaient-ils partie des prestations artistiques fournies en France et soumises à retenue ?

    Droit applicable

    L'article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation permanente, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France. L'article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention franco-américaine autorise l'imposition en France des activités personnelles de l'artiste, y compris lorsque leur revenu est attribué à une autre personne. L'article 1729 a sanctionne le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le contrat avait pour objet essentiel la prestation scénique de Johnny Hallyday. Les droits concédés étaient limités à la réalisation et à la promotion de la tournée et restaient indissociables de cette prestation ; Bornrocker n'était chargée d'aucune production déléguée prouvée. Les 600 000 € rémunéraient donc des prestations artistiques en France, imposables selon l'article 182 A bis sans lien direct requis avec l'artiste, et la convention ne s'y opposait pas. L'omission malgré les clauses contractuelles établissait le manquement délibéré. L'appel est rejeté, laissant subsister la seule réduction déjà accordée.

  3. CAA de Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC01441
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    Faits et procédure

    Un salarié dont l'épouse et les enfants vivaient dans sa maison en France avait été détaché aux Émirats arabes unis par son employeur suisse, au bénéfice d'entités du groupe Ovivo. Il avait déclaré ses salaires 2013 à 2015 comme exonérés. Le fisc les a imposés et a appliqué la majoration de 40 %. Après rejet par le tribunal, il contestait sa résidence, l'exonération de l'article 81 A et les pénalités.

    Question de droit

    Le foyer français et la convention permettaient-ils d'imposer les salaires, l'employeur suisse excluait-il l'exonération de l'article 81 A et l'erreur était-elle délibérée ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial. L'article 19 de la convention franco-émiratie maintient l'imposition française d'une personne domiciliée en France selon le droit interne. L'article 81 A réserve l'exonération au salarié envoyé par un employeur établi en France, dans l'Union ou dans un État admissible de l'EEE. Les articles 1729 du CGI et L. 195 A du LPF imposent au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt.

    Motifs et solution

    La cour fixe le foyer en France, où résidait la famille, et juge que la convention n'écartait pas l'imposition française. Malgré l'intervention d'entités autrichienne et émiratie, le contrat, le salaire, la protection sociale, les congés et le reporting restaient liés à la société suisse : cet employeur ne remplissait pas l'article 81 A. Les droits sont donc maintenus. Toutefois, la pluralité des sociétés et la difficulté conventionnelle caractérisaient une controverse juridique, non une volonté d'éluder l'impôt. Seules les majorations de 2013 à 2015 sont déchargées et le surplus est rejeté.

  4. Conseil d'État, 24 février 2021, n° 434129
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    Faits et procédure

    France Citévision a comptabilisé en 2009 et 2010 des intérêts sur les avances de Weststar, aux îles Caïman, et de sa mère néerlandaise FCV BV, détenue majoritairement par des entités de territoires tiers. L’administration a rappelé le prélèvement de l’article 125 A, III, et appliqué une majoration de 40 % aux insuffisances de TVA de 2011. La société revendiquait les exonérations des emprunts étrangers et des intérêts entre sociétés européennes associées.

    Question de droit

    Le contrôle de la mère néerlandaise par des résidents d’États tiers suffit-il à prouver l’abus excluant l’exonération des intérêts, et les sommes créditées à Weststar pouvaient-elles être exonérées ou indisponibles ?

    Droit applicable

    L’article 131 quater exige des versements étrangers en exécution d’un prêt garantissant la disponibilité des fonds à l’emprunteur. L’inscription d’intérêts en compte courant déclenche le prélèvement, sauf indisponibilité indépendante de la volonté du bénéficiaire. L’article 119 quater, 3 doit respecter la directive 2003/49 : l’administration apporte un commencement de preuve d’abus de la chaîne de participations, puis le contribuable peut le réfuter ; le contrôle par des résidents tiers ne crée pas de présomption.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse et renvoie uniquement sur les intérêts de FCV BV : le contrôle par des sociétés de territoires à fiscalité privilégiée ne prouvait pas, à lui seul, l’objet abusif de l’interposition néerlandaise. Pour Weststar, l’absence de prêt prouvé et d’indisponibilité indépendante justifie le prélèvement, avec majoration de l’assiette pour prise en charge de l’impôt. La pénalité TVA demeure : des insuffisances importantes et répétées établissent le manquement délibéré malgré les régularisations spontanées.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 20 janvier 2021, n° C-484/19
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    Faits et procédure

    Lexel, société suédoise du groupe Schneider Electric, avait emprunté auprès de la banque interne française BF pour acheter 15 % d’une filiale belge à une société espagnole. La Suède refusait les intérêts de 2013–2014 pour avantage fiscal substantiel, alors qu’un prêt entre sociétés suédoises admises aux transferts intragroupes aurait échappé à ce refus.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle de refuser ces intérêts principalement motivés par un avantage fiscal substantiel lorsque le même prêt interne suédois aurait été déductible ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE impose de comparer les situations au regard de l’avantage concerné, ici la déduction d’intérêts plutôt que la consolidation fiscale. La lutte contre l’évasion exige une mesure visant les montages purement artificiels ; la seule recherche d’un avantage fiscal transfrontalier ne suffit pas. La sauvegarde des recettes fiscales ne se confond pas avec une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.

    Motifs et solution

    La Cour juge la réglementation contraire à l’article 49 TFUE. Les paiements internes et transfrontaliers sont comparables ; la clause peut frapper des opérations de pleine concurrence et dépasse la lutte contre les montages artificiels. Ni la répartition du pouvoir d’imposition, ni sa combinaison avec la lutte contre l’évasion ne justifient cette différence. Cette réponse préjudicielle ne tranche pas elle-même la demande fiscale nationale de Lexel.

  6. Cour de cassation, 6 janvier 2021, n° 1884570
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    Faits et procédure

    Deux successions de marchands d’art domiciliés en France avaient omis de nombreux actifs placés dans des trusts étrangers. Une seconde déclaration de la première succession fut déposée en 2008 après annulation de celle de 2002 ; des poursuites pour fraude fiscale, complicité et blanchiment furent ouvertes en 2011. Le tribunal puis la cour d’appel avaient relaxé héritiers, conseils et trustees, notamment faute d’obligation déclarative certaine avant 2011.

    Question de droit

    La déclaration successorale de 2008 pouvait-elle constituer une nouvelle dissimulation non prescrite et, avant la loi de 2011, les héritiers devaient-ils déclarer les actifs d’un trust dont le constituant ne s’était pas effectivement dessaisi ?

    Droit applicable

    Toute déclaration inexacte destinée à liquider l’impôt, même tardive, fait courir son propre délai spécial de prescription. Les articles 750 ter, 784 et 800 du CGI imposent de déclarer les biens transmis et donations antérieures. Même avant 2011, les actifs d’un trust restent ceux du constituant s’il ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi ; le juge doit examiner le fonctionnement concret, indépendamment des qualifications de l’acte.

    Motifs et solution

    La déclaration du 31 décembre 2008 pouvait porter une fraude distincte et le réquisitoire de 2011 avait interrompu la prescription à temps. La cour d’appel a aussi nié à tort toute obligation déclarative antérieure à 2011 et rendu des constatations équivoques ou contradictoires sur le dessaisissement effectif. La cassation s’étend par conséquence aux relaxes pour blanchiment. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée ; aucune culpabilité ni intégration définitive de chaque trust n’est prononcée.