Décisions
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CAA de Versailles, 20 décembre 2021, n° 19VE03903
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Faits et procédure
Une filiale française du groupe HSBC avait perçu en 2013 et 2014 des intérêts de prêts à des sociétés chinoises, sans retenue effectivement prélevée en Chine. La société mère du groupe intégré réclamait le solde de crédits d'impôt conventionnels calculés selon la méthode « en dehors ». Le tribunal avait rejeté sa demande en accueillant la compensation invoquée par l'administration.
Question de droit
Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt chinois fictif devait-il être ajouté aux intérêts imposables en France, permettant ainsi la compensation opposée par l'administration ?
Droit applicable
Les articles 38, 39 et 209 du CGI déterminent le bénéfice imposable et les charges déductibles. Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois accordent au résident français un crédit égal à l'impôt chinois, forfaitairement fixé à 10 % des intérêts bruts. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, mais ne peut créer seule une imposition.
Motifs et solution
La cour juge que le crédit forfaitaire, ne correspondant à aucun prélèvement chinois, n'est pas un revenu taxable selon la loi française : seuls les intérêts effectivement perçus entrent dans l'assiette. L'accord ne pouvait fonder directement leur majoration. Elle refuse donc la compensation, annule le jugement et réduit l'IS de 142 395 euros pour 2013 et 176 298 euros pour 2014. Faute de litige actuel avec le comptable, elle rejette toutefois la demande immédiate d'intérêts moratoires.
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CAA de Versailles, 17 décembre 2021, n° 20VE00043
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Faits et procédure
SAP France avait placé des excédents de trésorerie auprès de la centrale allemande de son groupe par une convention de 2009 indexée sur l’EONIA minoré. À partir d’août 2012, les avances de 132 à 432 M€ n’étaient plus rémunérées. Le fisc reconstitua des intérêts par référence aux dépôts à vue et les soumit à retenue sur distribution. La société contestait les retenues de 2012–2013 après rejet par le tribunal.
Question de droit
Une rémunération nulle résultant de l’indice contractuel de cash pooling était-elle un transfert de bénéfices vers la mère allemande, et la faculté de financement offerte en retour constituait-elle une contrepartie suffisante ?
Droit applicable
Selon l’article 57 du CGI, dépendance et avantage établi font présumer un transfert, sauf contreparties prouvées. Du point de vue du prêteur, la normalité des avances s’apprécie par rapport au rendement d’un placement financier de montant équivalent dans des conditions analogues. Les articles 109, 110 et 119 bis qualifient le transfert établi de revenu distribué soumis à retenue lorsque le bénéficiaire a son siège à l’étranger.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel. Le taux interbancaire contractuel, même plafonné à zéro pour éviter une rémunération négative, est sans rapport avec le placement accessible à SAP France. La sécurité alléguée et la faculté de financement ne prouvent pas de contrepartie propre : la position demeurait toujours créditrice très au-delà du besoin en fonds de roulement. Aucun comparable plus pertinent n’est présenté. Le transfert et les retenues sont maintenus au regard de cette situation concrète de trésorerie.
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Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 449637
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Faits et procédure
BNP Paribas a imputé en 2005–2007 des crédits d'impôt sur des intérêts reçus de ses succursales asiatiques, puis demandé ceux omis en 2007. Après rectification, un second arrêt d'appel lui accorde seulement les crédits chinois. Le ministre attaque cette décharge ; la banque forme un pourvoi incident sur les intérêts indiens, thaïlandais, philippins et singapouriens. Le litige porte sur les charges à déduire pour calculer le butoir.
Question de droit
Le crédit conventionnel sur les intérêts versés par une succursale doit-il être plafonné à l'impôt français calculé après déduction des charges d'acquisition, notamment du coût des ressources bancaires ?
Droit applicable
Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois de 1984 ouvrent un crédit égal à l'impôt chinois réputé perçu, limité à l'impôt français correspondant. Ce butoir se calcule sur les intérêts incluant cet impôt, après déduction, selon l'article 39 du CGI, des charges directement liées à leur acquisition, sauf l'impôt chinois. Les conventions des quatre autres États imposent aussi la déduction des charges ; les coûts des ressources bancaires en font partie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse les chefs chinois et rejette le pourvoi incident. Au fond, sur second pourvoi, il reconnaît que les prêts à la succursale peuvent produire des intérêts de source chinoise ouvrant droit au crédit. La restitution de l'impôt déclaré de 2007 est toutefois refusée faute de justification du montant imputable. Pour les suppléments de 2005–2006, il ordonne un supplément d'instruction sur les charges et le butoir : cette décision ne prononce pas leur décharge définitive.
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Conseil d'État, 24 février 2021, n° 434129
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Faits et procédure
France Citévision a comptabilisé en 2009 et 2010 des intérêts sur les avances de Weststar, aux îles Caïman, et de sa mère néerlandaise FCV BV, détenue majoritairement par des entités de territoires tiers. L’administration a rappelé le prélèvement de l’article 125 A, III, et appliqué une majoration de 40 % aux insuffisances de TVA de 2011. La société revendiquait les exonérations des emprunts étrangers et des intérêts entre sociétés européennes associées.
Question de droit
Le contrôle de la mère néerlandaise par des résidents d’États tiers suffit-il à prouver l’abus excluant l’exonération des intérêts, et les sommes créditées à Weststar pouvaient-elles être exonérées ou indisponibles ?
Droit applicable
L’article 131 quater exige des versements étrangers en exécution d’un prêt garantissant la disponibilité des fonds à l’emprunteur. L’inscription d’intérêts en compte courant déclenche le prélèvement, sauf indisponibilité indépendante de la volonté du bénéficiaire. L’article 119 quater, 3 doit respecter la directive 2003/49 : l’administration apporte un commencement de preuve d’abus de la chaîne de participations, puis le contribuable peut le réfuter ; le contrôle par des résidents tiers ne crée pas de présomption.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse et renvoie uniquement sur les intérêts de FCV BV : le contrôle par des sociétés de territoires à fiscalité privilégiée ne prouvait pas, à lui seul, l’objet abusif de l’interposition néerlandaise. Pour Weststar, l’absence de prêt prouvé et d’indisponibilité indépendante justifie le prélèvement, avec majoration de l’assiette pour prise en charge de l’impôt. La pénalité TVA demeure : des insuffisances importantes et répétées établissent le manquement délibéré malgré les régularisations spontanées.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE02688
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Faits et procédure
MW Brands, membre du groupe intégré Thaï Union France Holding 2, avait déduit en 2013 près de 6,895 millions d’euros d’intérêts d’un prêt de sa mère mauricienne TUIH. Sous le régime GBL1, la créancière supportait une taxation effective de 3 %. L’administration a réintégré les intérêts pour défaut d’imposition minimale. La société invoquait une renonciation rétroactive au crédit d’impôt mauricien et les clauses européenne et conventionnelle de non-discrimination.
Question de droit
Une renonciation tardive au régime mauricien prouvait-elle l’imposition minimale requise pour déduire les intérêts intragroupe, et cette condition violait-elle les garanties de non-discrimination ?
Droit applicable
L’article 212, I, b du CGI, applicable à 2013, subordonne la déduction des intérêts liés à une taxation du prêteur au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun ; le débiteur doit en rapporter la preuve. Le critère vise le niveau d’imposition, quelle que soit la résidence. La cour confronte ce dispositif à l’article 63 TFUE et à l’article 25 §§ 4 et 5 de la convention franco-mauricienne, sans déduire de son abrogation ultérieure une incompatibilité originelle.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient la réintégration. La taxation de 3 % était inférieure au seuil de 9,5 % retenu pour l’espèce ; ni la lettre de renonciation, ni le reçu de paiement non ventilé, ni le calcul privé ne prouvaient une nouvelle liquidation au taux de 15 %. Les pièces fiscales déterminantes manquaient. La cour écarte aussi les discriminations directe et indirecte : aucune application prépondérante aux prêteurs étrangers n’était démontrée, et la clause franco-mauricienne ne faisait pas obstacle au dispositif.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 janvier 2021, n° C-484/19
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Faits et procédure
Lexel, société suédoise du groupe Schneider Electric, avait emprunté auprès de la banque interne française BF pour acheter 15 % d’une filiale belge à une société espagnole. La Suède refusait les intérêts de 2013–2014 pour avantage fiscal substantiel, alors qu’un prêt entre sociétés suédoises admises aux transferts intragroupes aurait échappé à ce refus.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle de refuser ces intérêts principalement motivés par un avantage fiscal substantiel lorsque le même prêt interne suédois aurait été déductible ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE impose de comparer les situations au regard de l’avantage concerné, ici la déduction d’intérêts plutôt que la consolidation fiscale. La lutte contre l’évasion exige une mesure visant les montages purement artificiels ; la seule recherche d’un avantage fiscal transfrontalier ne suffit pas. La sauvegarde des recettes fiscales ne se confond pas avec une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.
Motifs et solution
La Cour juge la réglementation contraire à l’article 49 TFUE. Les paiements internes et transfrontaliers sont comparables ; la clause peut frapper des opérations de pleine concurrence et dépasse la lutte contre les montages artificiels. Ni la répartition du pouvoir d’imposition, ni sa combinaison avec la lutte contre l’évasion ne justifient cette différence. Cette réponse préjudicielle ne tranche pas elle-même la demande fiscale nationale de Lexel.