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Décisions

13
  1. Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 456728
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    Faits et procédure

    M. H conteste devant le tribunal administratif le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI et soulève une QPC contre le délai d'exonération de l'ancienne résidence principale française. Il critique la date limite du 31 décembre de l'année suivant le départ, qui ne tient compte ni du marché immobilier ni de la date du transfert. Le tribunal transmet cette question au Conseil d'État avant de statuer sur la décharge.

    Question de droit

    La date limite de vente de l'ancienne résidence principale d'un non-résident crée-t-elle une inégalité constitutionnelle avec les résidents ou entre contribuables partis à des moments différents de l'année ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A exonère, sous ses autres conditions, la résidence principale française cédée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le départ, sans mise à disposition de tiers. Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 autorisent des traitements différents de situations différentes, en rapport avec l'objet de la loi et fondés sur des critères objectifs et rationnels. Une QPC transmise doit notamment être nouvelle ou sérieuse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, sans statuer sur la demande de décharge. Résidents et non-résidents sont dans des situations différentes au regard de l'imposition des revenus. Le même terme calendaire accorde un délai jugé suffisant à tous les partants ; le principe d'égalité n'impose pas de moduler ce délai selon le jour du départ. La question n'est ni nouvelle ni sérieuse.

  2. Conseil d'État, 6 décembre 2021, n° 433301
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    Faits et procédure

    Le National Pension Service, établissement public coréen gérant le régime général de retraite et son fonds de réserve, a perçu des dividendes français en 2013. La retenue initiale de 30 % a été réduite à 15 % après réclamation. Il sollicite une exonération totale en se comparant aux organismes français de retraite, aux fondations d'utilité publique, au Fonds de réserve pour les retraites et aux organismes de placement collectif.

    Question de droit

    Une caisse de retraite coréenne imposée à 15 % sur ses dividendes français peut-elle obtenir l'exonération en invoquant la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?

    Droit applicable

    Pour contrôler la libre circulation des capitaux, il faut comparer la charge effective avec celle d'un résident objectivement comparable et dégrever seulement l'excès. Les articles 206, 5 et 219 bis du CGI taxent à 15 % les dividendes des organismes français de retraite. L'exonération des fondations peut bénéficier à un organisme étranger similaire, notamment si ses ressources sont irrévocablement affectées à l'intérêt général ; l'article 24 de la convention franco-coréenne exige aussi une même situation.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté après substitution de deux motifs. Le NPS, qui encaisse des cotisations et verse des pensions, n'affecte pas irrévocablement ses ressources comme une fondation ; sa gestion du régime général le distingue aussi du fonds français de réserve. Ses affiliés ne supportent pas le risque d'un placement collectif. La retenue de 15 % égalant celle des organismes français comparables, aucune décharge totale ne découle du taux légal initial de 30 % ni de la clause conventionnelle.

  3. Cour de cassation, 24 novembre 2021, n° 19-18.170
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    Faits et procédure

    Des époux résidents de Suisse ont déclaré à l'ISF et à la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 leurs parts de SCI françaises sans déduire les créances qu'ils détenaient sur ces sociétés, conformément à l'article 885 T ter du CGI. Ils demandent le remboursement de 437 683 euros et des majorations, estimant que la non-déduction réservée aux non-résidents méconnaît la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    L'interdiction de déduire les créances d'un associé non-résident pour évaluer ses parts de sociétés à prépondérance immobilière est-elle compatible avec la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L'article 885 T ter du CGI neutralise, dans la valeur des parts immobilières des non-résidents, leurs créances sur la société, tandis que l'article 885 L exonère leurs placements financiers. Les créances des résidents entrent, elles, dans l'assiette de l'ISF. Pour les articles 63 et 65 du TFUE, la Cour retient des situations objectivement différentes et l'objectif spécifique de faire obstacle aux montages artificiels sans réalité économique contournant la loi française.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et refuse le renvoi à la CJUE en l'absence de doute raisonnable. Elle approuve la compatibilité de la non-déduction avec la liberté des capitaux, au regard des différences de taxation des créances et de l'objectif anti-abus. Le raisonnement repose sur la non-comparabilité des situations fiscales, et non sur la compensation d'un désavantage par un avantage distinct. Le refus de remboursement de l'ISF et de la contribution exceptionnelle est maintenu.

  4. Conseil constitutionnel, 15 octobre 2021, n° 2021-939 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par la Cour de cassation d'une QPC posée par un contribuable, le Conseil constitutionnel examinait le premier alinéa de l'article L. 23 C du LPF et celui de l'article 755 du CGI. Ces textes permettent de demander l'origine d'avoirs sur des comptes ou assurances-vie étrangers non déclarés et, à défaut de justification suffisante, de les présumer acquis à titre gratuit au taux le plus élevé.

    Question de droit

    Cette demande de justifications et la présomption réfragable d'acquisition gratuite portent-elles atteinte à l'égalité devant les charges publiques ou aux autres droits constitutionnels invoqués ?

    Droit applicable

    L'article 13 de la Déclaration de 1789 impose une contribution répartie selon les facultés contributives et l'article 34 de la Constitution confie au législateur la détermination de critères objectifs et rationnels. Les articles 1649 A et 1649 AA du CGI imposent la déclaration des comptes et contrats étrangers ; les textes contrôlés instituent une demande de justification puis une présomption susceptible de preuve contraire.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que le dispositif poursuit l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et repose sur des critères objectifs : défaut déclaratif et absence de justification. L'administration ne choisit pas les personnes effectivement imposées, et le contribuable peut renverser les présomptions d'acquisition et de possession. Le mécanisme fixe l'assiette et le taux d'un impôt, non une sanction punitive. Les griefs relatifs à l'égalité, aux articles 8 et 9 de la Déclaration et à la vie privée sont écartés ; les deux alinéas sont déclarés conformes.

  5. CAA de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286
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    Faits et procédure

    Bouygues TP avait sous-traité des travaux du chantier de l'EPR de Flamanville à la société chypriote Atlanco Limited. Après un procès-verbal de travail dissimulé et l'impayé d'impositions dues par Atlanco, le fisc a réclamé 2 163 925 euros à Bouygues au titre de la solidarité du donneur d'ordre. Le tribunal avait déchargé cette somme, jugeant irrégulière la notification des avis à Atlanco.

    Question de droit

    Les avis avaient-ils été régulièrement notifiés à Atlanco et les conditions de la solidarité de Bouygues étaient-elles réunies pour les impôts, la TVA et les majorations du sous-traitant ?

    Droit applicable

    Les articles R. 256-2, R. 256-6 et R. 256-7 du LPF exigent une notification préalable régulière au débiteur principal, prouvable à l'étranger par des garanties équivalentes. L'article 1724 quater du CGI et les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail rendent solidaire le donneur d'ordre qui ne renouvelle pas les vérifications. Les articles 5 et 7 de la convention franco-chypriote qualifient d'établissement stable un chantier dépassant douze mois.

    Motifs et solution

    Les mentions de non-réclamation, les dates de présentation et l'attestation postale chypriote prouvaient la notification. Bouygues n'avait pas renouvelé semestriellement les documents requis. L'équipe structurée d'Atlanco, présente plus d'un an, formait un chantier et, subsidiairement, une installation fixe française ; Atlanco devait donc l'IS et la TVA. L'autoliquidation erronée par Bouygues n'éteignait pas la dette solidaire, qui pouvait inclure les majorations sans la punir personnellement. La cour annule le jugement et remet 2 163 925 euros à sa charge.

  6. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?

    Droit applicable

    L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.

  7. Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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    Faits et procédure

    En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.

  8. CAA de Versailles, 22 juin 2021, n° 19VE03151
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    Faits et procédure

    Gervais Danone avait versé en 2011 une subvention de 39 148 346 € à Danone Tikvesli en Turquie, détenue minoritairement. Le fisc en avait admis la déduction à proportion de sa participation et traité les 30 308 649 € restants en transfert distribué soumis à retenue de 15 %. Le tribunal avait déchargé la retenue sur la doctrine visant les sociétés demeurées déficitaires. Le ministre demandait son rétablissement.

    Question de droit

    La doctrine excluait-elle une distribution alors que le résultat fiscal restait déficitaire mais comprenait des produits de participation exonérés ? L’aide au-delà de la participation était-elle justifiée et la retenue discriminatoire ?

    Droit applicable

    Les articles 57, 109, 110 et 119 bis du CGI permettent de taxer le transfert sans contreparties propres comme distribution étrangère. Pour ce calcul, les bénéfices incluent les produits exonérés selon l’article 110, même si le résultat d’IS reste déficitaire. La doctrine opposable selon L. 80 A doit être lue littéralement avec ses éléments indissociables : le commentaire invoqué ne supprime pas cette correction. La clause de gel de l’article 64 TFUE vise certains investissements directs vers des pays tiers.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le motif doctrinal et accueille le recours du ministre : les arguments de marché stratégique et de marque ne justifient pas l’aide totale ; aucune retombée suffisante de licence n’est démontrée. Les produits de participation rendent positif le bénéfice distribué recalculé. Les griefs de discrimination CEDH et franco-turque sont rejetés compte tenu des situations comparées. Les motifs prescrivent le rétablissement des retenues ; le texte local ne conserve que l’article annulant le jugement, ce défaut de dispositif demeure réservé.

  9. CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE03637
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    Faits et procédure

    Des époux agents de l’ONU et résidents suisses demandaient la restitution de 24 204 € de prélèvements français sur leurs loyers de 2012–2014. Ils étaient affiliés au régime de l’organisation. Le mari était français ; la nationalité européenne de l’épouse durant les années litigieuses n’était pas prouvée par son passeport français de 2018. Le tribunal avait rejeté la demande ; ils en faisaient appel.

    Question de droit

    Les agents de l’ONU exclus du règlement de coordination pouvaient-ils invoquer directement la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements patrimoniaux français, et pour quelle fraction des revenus du couple ?

    Droit applicable

    Le règlement 883/2004 ne couvre pas l’affiliation au seul régime de l’ONU ; la qualité de fonctionnaire européen ne peut être transposée. L’article 45 TFUE peut néanmoins protéger le travailleur européen ayant exercé sa libre circulation : une contribution au régime national sans droits, s’ajoutant au financement du régime de l’organisation, constitue une entrave à justifier. Selon les affectations antérieures à 2015 retenues, le prélèvement de solidarité de 2 % est en dehors du règlement.

    Motifs et solution

    La Cour décharge les prélèvements autres que les 2 % sur la moitié des loyers attribuée au mari : l’obligation de financer sans droits le régime français entrave sa liberté de circulation, sans justification avancée. L’épouse ne prouve pas sa nationalité européenne aux dates utiles, et aucun revenu propre au mari ou quote-part supérieure à 50 % n’est établi. Le reliquat et le prélèvement de solidarité restent dus. La décharge repose sur le droit primaire, malgré l’exclusion du règlement, et non sur une exemption générale des agents de l’ONU.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2021, n° C-403/19
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    Faits et procédure

    SGAM Banque, membre du groupe fiscal Société Générale, avait reçu en 2004 et 2005 des dividendes de sociétés italiennes, britanniques et néerlandaises dans des opérations de prêts de titres et de structuration de fonds. Ces dividendes avaient subi des retenues dans les États de source. Le fisc français a limité les crédits conventionnels à l'IS français calculé sur les revenus nets, après charges.

    Question de droit

    L'article 63 TFUE oblige-t-il la France à imputer intégralement les retenues étrangères lorsque le crédit est plafonné à l'IS français afférent aux seuls dividendes nets ?

    Droit applicable

    Chaque État membre demeure libre de définir l'assiette et le taux applicables aux dividendes. Les désavantages issus de l'exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales ne sont pas des restrictions interdites. Les États doivent néanmoins respecter l'égalité de traitement lorsqu'ils appliquent les conventions. Les accords en cause plafonnaient le crédit à l'impôt français correspondant aux revenus.

    Motifs et solution

    Sous réserve de la vérification du Conseil d'État, la France appliquait aux dividendes nationaux et étrangers les mêmes taux et règles de déduction. Le désavantage provenait de la retenue étrangère calculée sur le brut, alors que le plafond français reposait sur le revenu net après charges : il résultait donc de la juxtaposition des compétences fiscales, non d'une discrimination française. L'article 63 TFUE n'impose pas de compenser intégralement la retenue ni d'accorder un crédit supérieur à l'IS afférent aux dividendes. La Cour répond seulement à la question préjudicielle et ne liquide pas l'impôt du groupe.

  11. CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 14VE02463
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    Faits et procédure

    Le CIC demandait un crédit équivalent à l’ancien avoir fiscal pour des dividendes européens hors régime mère-fille reçus en 2002–2003. En dernier état, ses demandes portaient sur 1 588 059 € puis 4 948 428 €, pour 93 distributions. Il produisait attestations de sociétés et du dépositaire, données financières et expertise pour prouver perception régulière et impôt étranger ; le tribunal avait rejeté les restitutions.

    Question de droit

    Quelles preuves et quel calcul permettaient à un investisseur minoritaire de recevoir un crédit neutralisant l’exclusion des dividendes européens de l’avoir fiscal, et les crédits restituables par l’Italie devaient-ils être déduits ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux ouvre en principe un crédit équivalent pour les distributions étrangères régulières répondant aux anciens articles 158 bis et ter du CGI. Le demandeur doit prouver perception et imposition effective, sans formalisme excessif ; l’impossibilité de preuve s’apprécie distribution par distribution, même pour un minoritaire. Le calcul est plafonné selon l’impôt étranger et l’avantage français. Un avoir italien obtenu ou susceptible de restitution conventionnelle se déduit du crédit demandé.

    Motifs et solution

    La Cour accorde 191 690 € pour 2002 et 114 412 € pour 2003, et rejette le surplus. Certains éléments peu contestés prouvent l’impôt étranger ; d’autres attestations nominales ou impôts nuls ne suffisent pas. La perception régulière n’établit pas à elle seule le droit au crédit. Pour l’Italie, le droit à restitution conventionnelle neutralise le crédit sollicité malgré les refus administratifs litigieux. Les intérêts sont rejetés faute de litige actuel avec le comptable, qui doit les verser d’office. Le jugement est réformé à concurrence des restitutions.

  12. CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE02688
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    Faits et procédure

    MW Brands, membre du groupe intégré Thaï Union France Holding 2, avait déduit en 2013 près de 6,895 millions d’euros d’intérêts d’un prêt de sa mère mauricienne TUIH. Sous le régime GBL1, la créancière supportait une taxation effective de 3 %. L’administration a réintégré les intérêts pour défaut d’imposition minimale. La société invoquait une renonciation rétroactive au crédit d’impôt mauricien et les clauses européenne et conventionnelle de non-discrimination.

    Question de droit

    Une renonciation tardive au régime mauricien prouvait-elle l’imposition minimale requise pour déduire les intérêts intragroupe, et cette condition violait-elle les garanties de non-discrimination ?

    Droit applicable

    L’article 212, I, b du CGI, applicable à 2013, subordonne la déduction des intérêts liés à une taxation du prêteur au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun ; le débiteur doit en rapporter la preuve. Le critère vise le niveau d’imposition, quelle que soit la résidence. La cour confronte ce dispositif à l’article 63 TFUE et à l’article 25 §§ 4 et 5 de la convention franco-mauricienne, sans déduire de son abrogation ultérieure une incompatibilité originelle.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient la réintégration. La taxation de 3 % était inférieure au seuil de 9,5 % retenu pour l’espèce ; ni la lettre de renonciation, ni le reçu de paiement non ventilé, ni le calcul privé ne prouvaient une nouvelle liquidation au taux de 15 %. Les pièces fiscales déterminantes manquaient. La cour écarte aussi les discriminations directe et indirecte : aucune application prépondérante aux prêteurs étrangers n’était démontrée, et la clause franco-mauricienne ne faisait pas obstacle au dispositif.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 20 janvier 2021, n° C-484/19
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    Faits et procédure

    Lexel, société suédoise du groupe Schneider Electric, avait emprunté auprès de la banque interne française BF pour acheter 15 % d’une filiale belge à une société espagnole. La Suède refusait les intérêts de 2013–2014 pour avantage fiscal substantiel, alors qu’un prêt entre sociétés suédoises admises aux transferts intragroupes aurait échappé à ce refus.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle de refuser ces intérêts principalement motivés par un avantage fiscal substantiel lorsque le même prêt interne suédois aurait été déductible ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE impose de comparer les situations au regard de l’avantage concerné, ici la déduction d’intérêts plutôt que la consolidation fiscale. La lutte contre l’évasion exige une mesure visant les montages purement artificiels ; la seule recherche d’un avantage fiscal transfrontalier ne suffit pas. La sauvegarde des recettes fiscales ne se confond pas avec une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.

    Motifs et solution

    La Cour juge la réglementation contraire à l’article 49 TFUE. Les paiements internes et transfrontaliers sont comparables ; la clause peut frapper des opérations de pleine concurrence et dépasse la lutte contre les montages artificiels. Ni la répartition du pouvoir d’imposition, ni sa combinaison avec la lutte contre l’évasion ne justifient cette différence. Cette réponse préjudicielle ne tranche pas elle-même la demande fiscale nationale de Lexel.