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Décisions

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  1. CAA de Lyon, 8 décembre 2021, n° 20LY00541
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    Faits et procédure

    Un salarié travaillant en Suisse mais résident fiscal français avait opté pour l’exemption de l’assurance maladie suisse et souscrit une assurance privée en France en 2012–2014. Avec son épouse, il demandait la restitution des prélèvements sur revenus patrimoniaux. Le fisc avait déjà partiellement dégrevé ceux-ci mais conservé les fractions affectées au risque maladie et le prélèvement de solidarité de 2 %.

    Question de droit

    L’option pour une assurance privée empêchait-elle le prélèvement des fractions finançant la maladie au regard de l’unicité de législation sociale ? Le prélèvement de solidarité de 2 % relevait-il du règlement européen ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 impose une seule législation sociale. L’exemption de l’affiliation suisse rattache néanmoins le frontalier à la législation française pour la maladie ; l’option privée transitoire, jusqu’au 31 mai 2014, ne change pas ce rattachement. L’assujettissement n’exige pas l’ouverture de droits à prestations. Selon les affectations antérieures à 2015 examinées, les prestations financées par le prélèvement de solidarité ne relèvent pas du champ de ce règlement.

    Motifs et solution

    La Cour rejette la requête et les demandes d’intérêts. L’assurance privée choisie par le frontalier ne le rattache pas au régime suisse pour la maladie ; les fractions françaises conservées ne méconnaissent donc pas l’unicité et ne constituent pas une double cotisation. Le prélèvement de solidarité finance des prestations étrangères au champ du règlement ; son article 11 est inopérant. La solution dépend de l’exemption et des affectations des années litigieuses, sans ériger le régime étudié en droit actuel.

  2. CAA de Lyon, 2 septembre 2021, n° 19LY03368
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    Faits et procédure

    Un frontalier salarié en Suisse, domicilié en France avec son épouse qui y travaillait, demandait restitution des prélèvements sur ses loyers de 2012–2014. Il avait obtenu exemption de l’assurance maladie suisse et assuré ce risque auprès d’un opérateur privé français. Le fisc avait partiellement dégrevé ses revenus propres, en conservant les fractions maladie et le prélèvement de solidarité. Il contestait aussi les taux maintenus.

    Question de droit

    Les fractions finançant la maladie et la CNSA pouvaient-elles frapper les revenus du frontalier ayant choisi l’assurance privée, et le prélèvement de solidarité relevait-il du règlement européen de coordination ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 pose l’unicité de législation sociale, mais l’exemption suisse rattache le frontalier à la législation française pour la maladie, même avec une assurance privée durant la transition. Les prestations de dépendance financées par la CNSA relèvent aussi du risque maladie selon la CJUE de 2019. Les affectations du prélèvement de solidarité avant 2015 ne couvrent pas de prestations relevant du règlement. Les prélèvements internes n’exigent pas de contrepartie individuelle.

    Motifs et solution

    La Cour rejette l’appel sans renvoi préjudiciel. Les fractions maladie incluent les taux affectés à la CNSA et pouvaient être conservées sans violation de l’unicité. Le contribuable n’établit aucune entrave aux libertés de circulation ou d’établissement ; l’absence de droit individuel à prestation ne rend pas ces impositions contraires au respect des biens. Le prélèvement de solidarité est hors du champ du règlement par ses affectations des années en cause. La décision distingue ainsi la législation applicable à la maladie des autres branches.

  3. Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 439354
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    Faits et procédure

    Des époux français fiscalement domiciliés à Monaco ont vendu en 2013 deux immeubles à Huez. Ils ont payé les contributions sociales sur les plus-values puis demandé leur restitution. La cour de Lyon leur a donné raison parce que leur plus-value relevait de l'article 150 U du CGI, sans relever du prélèvement immobilier des non-résidents de l'article 244 bis A. Le ministre conteste cette exclusion des contributions sociales.

    Question de droit

    Les plus-values immobilières françaises de ressortissants français domiciliés à Monaco restent-elles soumises aux contributions sociales lorsqu'elles relèvent de l'article 150 U et non de l'article 244 bis A du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 7 de la convention franco-monégasque soumet les Français concernés à l'impôt sur le revenu comme s'ils étaient domiciliés en France : leurs plus-values immobilières relèvent de l'article 150 U du CGI. Cela ne leur confère pas un domicile français au sens de l'article 4 B. L'article L. 136-7, I, 2° du CSS et les textes des autres contributions sociales assujettissent ces plus-values ; l'assujettissement n'est donc pas limité au prélèvement de l'article 244 bis A.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Lyon, sans examiner l'autre moyen du ministre. Les époux, non domiciliés en France selon l'article 4 B, supportent les contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7, I, 2° du CSS puisque leurs gains sont imposés sous l'article 150 U. La cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de prélèvement de l'article 244 bis A une absence d'assujettissement social.

  4. CAA de Nancy, 8 avril 2021, n° 18NC01552
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    Faits et procédure

    Un ressortissant portugais avait travaillé en Allemagne jusqu’en septembre 2013 puis résidait en France comme agent permanent du Conseil de l’Europe. Les époux contestaient les prélèvements sur leurs revenus immobiliers français de 2012–2013. En appel, le fisc leur accorda des dégrèvements de 567 € et 141 €, laissant uniquement le prélèvement de solidarité de 84 € puis 21 € à juger.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 % restant sur les loyers français devait-il être restitué au titre de l’affiliation allemande puis au régime du Conseil de l’Europe et du principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    L’article 1600-0 S du CGI, dans sa rédaction étudiée, affectait le prélèvement de solidarité au fonds national d’aide au logement, au fonds national des solidarités actives et au fonds de solidarité. La Cour qualifie les prestations financées d’assistance ou de prestations hors des branches de sécurité sociale visées par le règlement 883/2004. Le prélèvement reste ainsi en dehors du champ du règlement ; l’affiliation à une autre protection sociale est inopérante contre cette imposition.

    Motifs et solution

    La Cour constate un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus, puis rejette le solde. Le principe d’unicité de législation et l’affiliation au Conseil de l’Europe ne permettent pas de supprimer le prélèvement de solidarité, qui ne finance pas ici le régime français de sécurité sociale. Elle ne statue donc plus sur la validité des contributions déjà dégrevées. La solution est attachée aux affectations du prélèvement avant 2015 et distingue clairement le bénéfice administratif obtenu du rejet judiciaire du reliquat.

  5. CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE03637
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    Faits et procédure

    Des époux agents de l’ONU et résidents suisses demandaient la restitution de 24 204 € de prélèvements français sur leurs loyers de 2012–2014. Ils étaient affiliés au régime de l’organisation. Le mari était français ; la nationalité européenne de l’épouse durant les années litigieuses n’était pas prouvée par son passeport français de 2018. Le tribunal avait rejeté la demande ; ils en faisaient appel.

    Question de droit

    Les agents de l’ONU exclus du règlement de coordination pouvaient-ils invoquer directement la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements patrimoniaux français, et pour quelle fraction des revenus du couple ?

    Droit applicable

    Le règlement 883/2004 ne couvre pas l’affiliation au seul régime de l’ONU ; la qualité de fonctionnaire européen ne peut être transposée. L’article 45 TFUE peut néanmoins protéger le travailleur européen ayant exercé sa libre circulation : une contribution au régime national sans droits, s’ajoutant au financement du régime de l’organisation, constitue une entrave à justifier. Selon les affectations antérieures à 2015 retenues, le prélèvement de solidarité de 2 % est en dehors du règlement.

    Motifs et solution

    La Cour décharge les prélèvements autres que les 2 % sur la moitié des loyers attribuée au mari : l’obligation de financer sans droits le régime français entrave sa liberté de circulation, sans justification avancée. L’épouse ne prouve pas sa nationalité européenne aux dates utiles, et aucun revenu propre au mari ou quote-part supérieure à 50 % n’est établi. Le reliquat et le prélèvement de solidarité restent dus. La décharge repose sur le droit primaire, malgré l’exclusion du règlement, et non sur une exemption générale des agents de l’ONU.

  6. Conseil d'État, 26 janvier 2021, n° 429381
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    Faits et procédure

    Un résident habituel de Suisse contestait neuf mises en demeure de mai 2015 pour des impôts et prélèvements sociaux de 1998 à 2005. La cour avait prononcé plusieurs décharges, notamment pour défaut de transmission par le parquet des actes de 2012, mais maintenu d’autres sommes en appliquant une prescription de six ans. Le contribuable et le ministre formaient chacun un pourvoi sur les parties de l’arrêt qui leur étaient défavorables.

    Question de droit

    La convention franco-suisse autorisait-elle la notification postale des actes de recouvrement et faisait-elle obstacle à l’allongement à six ans du délai de prescription applicable au débiteur ?

    Droit applicable

    Les articles 683 et 684 du CPC s’appliquent sous réserve des normes autorisant une notification directe à l’étranger. L’article 28 bis de la convention franco-suisse permet le recommandé avec avis de réception, réputé notifié à la présentation du pli. L’article L. 274 du LPF conserve la prescription de quatre ans lorsqu’un instrument d’assistance au recouvrement a une portée similaire à la directive 2010/24 ; le Conseil reconnaît cette portée aux stipulations applicables en l’espèce.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse les parties contestées de l’arrêt et renvoie à Paris dans cette mesure. La cour devait appliquer d’office la convention autorisant la notification postale, même sans invocation ministérielle. Elle ne pouvait davantage retenir six ans pour les prélèvements sociaux de 2003 mis en recouvrement en 2005. Elle avait aussi omis de répondre aux moyens de prescription et de dégrèvement de certaines créances d’IR. Le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté ; aucune décharge globale n’est prononcée.