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Décisions

29
  1. CAA de Versailles, 20 décembre 2021, n° 19VE03903
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    Faits et procédure

    Une filiale française du groupe HSBC avait perçu en 2013 et 2014 des intérêts de prêts à des sociétés chinoises, sans retenue effectivement prélevée en Chine. La société mère du groupe intégré réclamait le solde de crédits d'impôt conventionnels calculés selon la méthode « en dehors ». Le tribunal avait rejeté sa demande en accueillant la compensation invoquée par l'administration.

    Question de droit

    Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt chinois fictif devait-il être ajouté aux intérêts imposables en France, permettant ainsi la compensation opposée par l'administration ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 39 et 209 du CGI déterminent le bénéfice imposable et les charges déductibles. Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois accordent au résident français un crédit égal à l'impôt chinois, forfaitairement fixé à 10 % des intérêts bruts. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, mais ne peut créer seule une imposition.

    Motifs et solution

    La cour juge que le crédit forfaitaire, ne correspondant à aucun prélèvement chinois, n'est pas un revenu taxable selon la loi française : seuls les intérêts effectivement perçus entrent dans l'assiette. L'accord ne pouvait fonder directement leur majoration. Elle refuse donc la compensation, annule le jugement et réduit l'IS de 142 395 euros pour 2013 et 176 298 euros pour 2014. Faute de litige actuel avec le comptable, elle rejette toutefois la demande immédiate d'intérêts moratoires.

  2. Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 449637
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    Faits et procédure

    BNP Paribas a imputé en 2005–2007 des crédits d'impôt sur des intérêts reçus de ses succursales asiatiques, puis demandé ceux omis en 2007. Après rectification, un second arrêt d'appel lui accorde seulement les crédits chinois. Le ministre attaque cette décharge ; la banque forme un pourvoi incident sur les intérêts indiens, thaïlandais, philippins et singapouriens. Le litige porte sur les charges à déduire pour calculer le butoir.

    Question de droit

    Le crédit conventionnel sur les intérêts versés par une succursale doit-il être plafonné à l'impôt français calculé après déduction des charges d'acquisition, notamment du coût des ressources bancaires ?

    Droit applicable

    Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois de 1984 ouvrent un crédit égal à l'impôt chinois réputé perçu, limité à l'impôt français correspondant. Ce butoir se calcule sur les intérêts incluant cet impôt, après déduction, selon l'article 39 du CGI, des charges directement liées à leur acquisition, sauf l'impôt chinois. Les conventions des quatre autres États imposent aussi la déduction des charges ; les coûts des ressources bancaires en font partie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse les chefs chinois et rejette le pourvoi incident. Au fond, sur second pourvoi, il reconnaît que les prêts à la succursale peuvent produire des intérêts de source chinoise ouvrant droit au crédit. La restitution de l'impôt déclaré de 2007 est toutefois refusée faute de justification du montant imputable. Pour les suppléments de 2005–2006, il ordonne un supplément d'instruction sur les charges et le butoir : cette décision ne prononce pas leur décharge définitive.

  3. Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 456728
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    Faits et procédure

    M. H conteste devant le tribunal administratif le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI et soulève une QPC contre le délai d'exonération de l'ancienne résidence principale française. Il critique la date limite du 31 décembre de l'année suivant le départ, qui ne tient compte ni du marché immobilier ni de la date du transfert. Le tribunal transmet cette question au Conseil d'État avant de statuer sur la décharge.

    Question de droit

    La date limite de vente de l'ancienne résidence principale d'un non-résident crée-t-elle une inégalité constitutionnelle avec les résidents ou entre contribuables partis à des moments différents de l'année ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A exonère, sous ses autres conditions, la résidence principale française cédée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le départ, sans mise à disposition de tiers. Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 autorisent des traitements différents de situations différentes, en rapport avec l'objet de la loi et fondés sur des critères objectifs et rationnels. Une QPC transmise doit notamment être nouvelle ou sérieuse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, sans statuer sur la demande de décharge. Résidents et non-résidents sont dans des situations différentes au regard de l'imposition des revenus. Le même terme calendaire accorde un délai jugé suffisant à tous les partants ; le principe d'égalité n'impose pas de moduler ce délai selon le jour du départ. La question n'est ni nouvelle ni sérieuse.

  4. Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 457349
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    Faits et procédure

    Des époux partis de France le 4 juin 2012 ont déclaré les plus-values latentes de leurs titres à l'exit tax. Ils attaquent le refus ministériel d'abroger le paragraphe 40 du BOFiP de 2012, qui maintient les prélèvements sociaux après huit ans alors que l'impôt sur le revenu est dégrevé si les titres sont conservés. Ils demandent subsidiairement l'annulation du commentaire et soulèvent une QPC contre la loi qu'il reprend.

    Question de droit

    Les dispositions maintenant les prélèvements sociaux après le dégrèvement de l'exit tax au terme de huit ans peuvent-elles faire l'objet d'une nouvelle QPC et justifier l'abrogation du commentaire qui les réitère ?

    Droit applicable

    Dans les versions applicables au départ de 2012, l'article 167 bis du CGI prévoit un dégrèvement d'impôt sur le revenu après huit ans de conservation, mais l'article L. 136-6 du CSS l'exclut pour les prélèvements sociaux. L'article 23-5 de l'ordonnance de 1958 interdit de transmettre une QPC sur une disposition déjà déclarée conforme, sauf changement de circonstances. La loi de 2011 avait été déclarée conforme par la décision n° 2011-638 DC.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État ne transmet pas la QPC et rejette la requête. La jurisprudence invoquée contre les présomptions irréfragables de fraude existait avant la décision constitutionnelle de 2011 ; la modification législative de 2013 n'est pas davantage un changement de circonstances pertinent. L'unique moyen d'inconstitutionnalité échoue donc contre le refus d'abrogation. Le recours direct contre le BOFiP est, en outre, tardif ; l'injonction d'abroger est rejetée.

  5. CAA de Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971
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    Faits et procédure

    Une société irlandaise de marketing numérique faisait négocier ses contrats français et suivre les campagnes par sa société sœur française, rémunérée selon ses coûts majorés. Après contrôle, elle avait été imposée en France à l'IS pour 2009 à 2011 et à la TVA pour 2008 à 2012, selon une activité qualifiée d'occulte. Après une première décharge annulée par le Conseil d'État, l'affaire revenait devant la cour.

    Question de droit

    La société française constituait-elle un établissement stable pour l'IS et la TVA, la reconstitution des bénéfices était-elle fondée et l'absence de déclaration révélait-elle une activité occulte ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent d'imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment un agent dépendant décidant en fait les transactions. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent une structure permanente dotée de moyens humains et techniques autonomes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient le délai décennal en cas d'activité occulte, sauf erreur justificative.

    Motifs et solution

    La cour retient un établissement stable conventionnel, car les équipes françaises négociaient et décidaient les contrats que l'Irlande entérinait, ainsi qu'un établissement stable de TVA apte à fournir les services sans serveurs en France. Elle valide aussi la reconstitution, faute de comptabilité et de preuve contraire. En revanche, les incertitudes alors majeures sur l'établissement stable numérique constituaient une erreur justifiant l'absence de déclaration : elle décharge les impositions antérieures à 2010 et toutes les majorations de 80 %, mais rejette le surplus.

  6. Conseil d'État, 6 décembre 2021, n° 429308
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    Faits et procédure

    Après contrôle de la société B., l'administration a réintégré des commissions versées à une société des Émirats arabes unis et la minoration du prix de trois immeubles cédés à une société liée soumise au régime des sociétés de personnes. Elle a notamment mis à la charge de B. une retenue sur l'avantage occulte réputé distribué aux associés résidents du Royaume-Uni de l’acquéreuse.

    Question de droit

    La cour d'appel avait-elle omis de statuer sur les commissions et pouvait-elle légalement laisser à la charge de la société ayant accordé l'avantage la retenue due au titre des associés étrangers de la société bénéficiaire ?

    Droit applicable

    Lorsqu'une société relevant de l'article 8 du CGI reçoit un avantage occulte visé au c de l'article 111, les articles 119 bis et 1672 du CGI, ainsi que les articles 75 et 79 de son annexe II, lui imposent, comme établissement payeur, de prélever la retenue correspondant aux droits de ses associés résidant à l'étranger. L'identité du redevable est un moyen d'ordre public que le juge doit relever d'office.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate d'abord que la cour a omis de répondre aux conclusions relatives aux commissions versées à Dubaï Property Channel. Sur l'avantage occulte, il confirme qu'une retenue était due puisque les associés de l'acquéreuse résidaient au Royaume-Uni, mais juge que seule cette acquéreuse, établissement payeur soumis à l'article 8, en était redevable ; la cour a méconnu son office en ne le relevant pas. L'arrêt est annulé dans ces deux seules mesures, l'affaire renvoyée à la CAA de Lyon et le surplus du pourvoi rejeté.

  7. Conseil d'État, 6 décembre 2021, n° 433301
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    Faits et procédure

    Le National Pension Service, établissement public coréen gérant le régime général de retraite et son fonds de réserve, a perçu des dividendes français en 2013. La retenue initiale de 30 % a été réduite à 15 % après réclamation. Il sollicite une exonération totale en se comparant aux organismes français de retraite, aux fondations d'utilité publique, au Fonds de réserve pour les retraites et aux organismes de placement collectif.

    Question de droit

    Une caisse de retraite coréenne imposée à 15 % sur ses dividendes français peut-elle obtenir l'exonération en invoquant la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?

    Droit applicable

    Pour contrôler la libre circulation des capitaux, il faut comparer la charge effective avec celle d'un résident objectivement comparable et dégrever seulement l'excès. Les articles 206, 5 et 219 bis du CGI taxent à 15 % les dividendes des organismes français de retraite. L'exonération des fondations peut bénéficier à un organisme étranger similaire, notamment si ses ressources sont irrévocablement affectées à l'intérêt général ; l'article 24 de la convention franco-coréenne exige aussi une même situation.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté après substitution de deux motifs. Le NPS, qui encaisse des cotisations et verse des pensions, n'affecte pas irrévocablement ses ressources comme une fondation ; sa gestion du régime général le distingue aussi du fonds français de réserve. Ses affiliés ne supportent pas le risque d'un placement collectif. La retenue de 15 % égalant celle des organismes français comparables, aucune décharge totale ne découle du taux légal initial de 30 % ni de la clause conventionnelle.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 25 novembre 2021, n° C-437/19
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    Faits et procédure

    À la demande du fisc français de 2017, le Luxembourg avait enjoint à la société L de révéler ses actionnaires et bénéficiaires effectifs liés à des immeubles français pour 2012–2016. L refusa et fut sanctionnée en 2018. Le tribunal annula l’amende faute d’identité suffisamment claire des contribuables. Sur appel de l’État, la Cour administrative interroge la CJUE sur les demandes de groupe et le recours effectif.

    Question de droit

    Une demande peut-elle viser un groupe de contribuables sans identification nominative ? Après contestation incidente de l’injonction par le recours contre l’amende, le détenteur doit-il encore pouvoir exécuter sans sanction ?

    Droit applicable

    Les articles 1, 5 et 20 de la directive 2011/16 exigent une pertinence vraisemblable et l’identité du contribuable, pouvant résulter de caractéristiques communes d’un groupe limité. La demande doit décrire ce groupe aussi complètement que possible, préciser ses obligations fiscales et les soupçons d’omission ou de violation : les recherches tous azimuts sont exclues. L’article 47 de la Charte garantit au détenteur un recours effectif sans devoir subir une sanction pour accéder au juge.

    Motifs et solution

    La CJUE admet les demandes non nominatives motivées par une enquête ciblée sur un groupe limité et des soupçons fondés ; le juge national doit vérifier globalement la demande française. Si le détenteur n’a pu contester l’injonction qu’en s’exposant à l’amende et a appris les informations minimales au procès, il doit, après confirmation définitive de légalité, disposer du délai national initial pour obtempérer sans maintien de la sanction. Celle-ci ne devient légitimement exigible qu’en cas de nouvelle inexécution dans ce délai.

  9. Cour de cassation, 24 novembre 2021, n° 19-18.170
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    Faits et procédure

    Des époux résidents de Suisse ont déclaré à l'ISF et à la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 leurs parts de SCI françaises sans déduire les créances qu'ils détenaient sur ces sociétés, conformément à l'article 885 T ter du CGI. Ils demandent le remboursement de 437 683 euros et des majorations, estimant que la non-déduction réservée aux non-résidents méconnaît la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    L'interdiction de déduire les créances d'un associé non-résident pour évaluer ses parts de sociétés à prépondérance immobilière est-elle compatible avec la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L'article 885 T ter du CGI neutralise, dans la valeur des parts immobilières des non-résidents, leurs créances sur la société, tandis que l'article 885 L exonère leurs placements financiers. Les créances des résidents entrent, elles, dans l'assiette de l'ISF. Pour les articles 63 et 65 du TFUE, la Cour retient des situations objectivement différentes et l'objectif spécifique de faire obstacle aux montages artificiels sans réalité économique contournant la loi française.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et refuse le renvoi à la CJUE en l'absence de doute raisonnable. Elle approuve la compatibilité de la non-déduction avec la liberté des capitaux, au regard des différences de taxation des créances et de l'objectif anti-abus. Le raisonnement repose sur la non-comparabilité des situations fiscales, et non sur la compensation d'un désavantage par un avantage distinct. Le refus de remboursement de l'ISF et de la contribution exceptionnelle est maintenu.

  10. Section du Contentieux, 22 novembre 2021, n° 452507
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    Faits et procédure

    La société SI Pro Roc Azur avait obtenu en appel la décharge d'impositions et de pénalités restant dues pour 2008 ainsi que de l'amende de l'article 1759 du CGI. Pour conclure à cette décharge, la cour avait affirmé qu'elle n'avait perçu aucun loyer pendant l'exercice. Le ministre s'est pourvu contre les seuls articles de l'arrêt relatifs à ce volet et à la réformation corrélative du jugement.

    Question de droit

    La cour administrative d'appel avait-elle dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la société n'avait perçu aucun loyer au cours de l'exercice 2008 ?

    Droit applicable

    Dans son contrôle de cassation, le Conseil d'État recherche si les constatations factuelles des juges du fond sont compatibles avec les pièces qui leur étaient soumises. Une affirmation directement contredite par le compte de résultat détaillé, les contrats et le grand livre caractérise une dénaturation justifiant l'annulation de l'arrêt dans la seule mesure contestée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate que le compte de résultat détaillé de 2008, les contrats et le grand livre mentionnés par l'administration établissaient la perception de loyers. La cour a donc dénaturé le dossier en retenant l'inverse. Sans examiner l'autre moyen du ministre, il annule les articles 4 et 5 de l'arrêt ainsi que la partie correspondante de l'article 7, puis renvoie l'affaire, dans cette seule mesure, à la même cour. La demande de frais de la société est rejetée.

  11. CAA de Bordeaux, 16 novembre 2021, n° 19BX02894
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    Faits et procédure

    FEDEX Antilles françaises contestait les rappels d’IS de 2010–2012 résultant d’un déficit antérieur de 2 391 777 € non justifié, de charges de transport et de siège intragroupe ainsi que de provisions clients. Les déclarations anciennes et tableaux remplaçaient les justificatifs comptables. Après rejet au tribunal, elle demanda décharge et remboursement ; le fisc dégreva en appel les 86 904 € de pénalités.

    Question de droit

    Les liasses fiscales établissaient-elles le déficit reportable d’exercices prescrits et la documentation intragroupe justifiait-elle les charges ? La provision forfaitaire sur impayés satisfaisait-elle aux conditions de déduction ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI exige que le contribuable prouve le déficit par comptabilité probante ou autre preuve suffisante ; sa seule déclaration ne suffit pas, même s’il est seulement reporté dans l’exercice contrôlé. L’article 39 impose de justifier la nature, le montant et les contreparties des charges. Une provision doit couvrir des pertes probables et suffisamment évaluées ; une méthode statistique liée à l’expérience est possible, mais un forfait non étayé ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La Cour prononce un non-lieu pour les 86 904 € dégrevés et rejette le surplus. Les liasses ne prouvent ni origine ni montant du déficit ; la documentation et les états intragroupe ne justifient pas les transports complémentaires ou les frais de siège. Les taux de provision de 1 à 4 % restent sans données internes ni critères suffisamment précisés. Les intérêts sont irrecevables faute de différend avec le comptable, comme les frais de garantie faute de demande préalable. Le contexte international ne dispense pas des justificatifs propres à chaque dépense.

  12. Conseil d'État, 15 novembre 2021, n° 453022
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    Faits et procédure

    L’administration avait soumis à retenue les sommes versées par le gestionnaire du Port Vauban à dix-neuf sociétés étrangères pour la sous-location temporaire de postes à quai. Palomata, société luxembourgeoise jouissant d’un de ces postes, avait obtenu au tribunal la décharge partielle des retenues de 2009 à 2011. Par un arrêt avant dire droit, la cour lui avait demandé de justifier ses frais professionnels directement liés ; le ministre contestait sa qualité pour agir.

    Question de droit

    Le bénéficiaire étranger de rémunérations peut-il contester la retenue mise à la charge du débiteur français lorsque celle-ci n’a pas été opérée spontanément et n’a donc pas diminué les sommes qui lui ont été versées ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue certaines rémunérations d’activités exercées en France, payées par un débiteur y exerçant une activité à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente ; l’article 1671 A charge le débiteur de la pratiquer. Tant le responsable du paiement que le bénéficiaire étranger peuvent la contester. L’absence de prélèvement spontané est sans incidence : l’assiette est alors majorée de la retenue, celle-ci peut s’imputer sur l’impôt français du bénéficiaire et le débiteur peut civilement en obtenir restitution auprès de lui.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge Palomata recevable à contester la retenue, bien que le gestionnaire du port ne l’ait pas déduite des rémunérations versées. La charge économique et fiscale potentielle du bénéficiaire subsiste en raison de la majoration de l’assiette, de l’imputation éventuelle sur son propre impôt et du recours dont dispose le débiteur contre lui. Le ministre ne démontre donc ni erreur de droit ni contradiction dans l’arrêt avant dire droit qui a admis l’intérêt à agir de Palomata et ordonné la justification de ses frais professionnels. Son pourvoi contre les seuls articles 2 et 3 est rejeté ; l’État verse 3 000 € à Palomata.

  13. CAA de Versailles, 5 octobre 2021, n° 20VE00034
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    Faits et procédure

    Une société membre d'un groupe fiscal français, fabricante d'hélices, avait été condamnée par une juridiction fédérale américaine à verser des « punitive damages » dans un litige commercial sur l'exploitation de brevets. La société mère avait déduit en 2011 une charge de 3 726 338 euros et une provision de 3 421 225 euros ; l'administration les a réintégrées et le tribunal a accordé 2 763 336 euros de décharge.

    Question de droit

    Ces dommages-intérêts punitifs versés à un cocontractant privé constituaient-ils des sanctions pécuniaires légalement non déductibles au sens du 2 de l'article 39 du CGI ?

    Droit applicable

    Le 1 de l'article 39 du CGI admet les charges exposées dans l'activité, tandis que son 2 exclut les sanctions pécuniaires et pénalités infligées pour méconnaissance d'une obligation légale. Cette exclusion, d'interprétation stricte, ne vise pas les indemnités dues, dans l'activité commerciale normale, à un cocontractant agissant pour ses intérêts privés.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les « punitive damages » de complément indemnitaire versé à la victime privée dans un litige commercial, et non de sanction au sens fiscal, malgré leur fonction dissuasive, leur caractère forfaitaire et la violation d'une obligation légale. Leur déduction et celle de la provision demeurent donc admises. En revanche, le tribunal avait accordé 26 545 euros au-delà des seuls rehaussements contestés : le jugement est annulé dans cette mesure et cette somme remise à la charge de la SAS F. désignée au dispositif ; l'appel du ministre est rejeté pour le surplus.

  14. Conseil d'État, 4 octobre 2021, n° 443133
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    Faits et procédure

    RKS, fabricant français de grands roulements du groupe SKF, vendait à des distributeurs étrangers liés. Pour 2009–2010, l'administration a comparé ses marges nettes négatives à celles de huit entreprises indépendantes et réintégré un transfert de bénéfices, soit 5,39 millions d'euros de rappels et pénalités pour la tête de groupe SKF Holding France. Celle-ci attribue les pertes aux risques de développement et de réorientation vers l'éolien assumés par RKS.

    Question de droit

    Une comparaison de marges nettes suffit-elle à présumer un transfert de bénéfices, et la société peut-elle justifier l'écart par les risques effectivement assumés malgré l'absence de statut d'entrepreneur principal ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI permet de présumer un avantage par comparaison d'un ratio financier pertinent avec des entreprises indépendantes similaires. L'entreprise peut justifier l'écart par les risques affectant sa rentabilité si elle prouve sa vocation fonctionnelle à les assumer et leur réalisation. L'attribution du risque suppose des fonctions effectives de contrôle et d'atténuation ainsi que la capacité financière de le supporter ; une qualification formelle dans le groupe ne suffit pas.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie à la cour. Il valide l'usage de la méthode transactionnelle de marges nettes et la présomption née du panel non critiqué, mais censure l'exclusion des risques fondée uniquement sur l'absence de statut d'entrepreneur principal. La cour devait examiner les fonctions concrètes de RKS et répondre à l'argument sur les pertes liées à l'éolien. La cassation ne constate donc ni l'absence de transfert ni une décharge définitive.

  15. CAA de Nancy, 23 septembre 2021, n° 20NC00819
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    Faits et procédure

    Une résidente française travaillant quotidiennement dans le canton de Vaud n'avait pas remis à son employeur suisse l'attestation annuelle de résidence requise pour l'exonération de retenue à la source. Ses salaires de 2012 à 2014 ont donc été imposés en Suisse, puis en France après des déclarations tardives. Elle demandait la décharge ou un crédit d'impôt sur le fondement de la convention franco-suisse.

    Question de droit

    L'absence d'attestation de résidence transfère-t-elle à la Suisse le pouvoir d'imposer le salaire selon l'article 17 § 1, ou reste-t-elle sans effet sur le régime frontalier attribuant l'imposition à la France ?

    Droit applicable

    L'article 17 § 4 de la convention franco-suisse et l'accord du 11 avril 1983 attribuent à l'État de résidence les salaires du frontalier qui retourne en principe chaque jour. L'échange de lettres de juillet 2007 exige une attestation de résidence pour éviter la retenue suisse. Selon l'article L. 113-1 du CJA, une cour peut transmettre au Conseil d'État une question nouvelle, sérieuse et récurrente et doit alors surseoir à statuer.

    Motifs et solution

    La cour ne tranche ni l'imposition des salaires, ni le crédit d'impôt, ni la demande de procédure amiable. Elle constate que la nature substantielle ou seulement formelle de l'attestation soulève une question de droit nouvelle, sérieuse et susceptible de nombreux litiges. Elle transmet donc au Conseil d'État la question de savoir si son omission fait basculer le pouvoir d'imposer vers la Suisse ou demeure sans incidence sur l'imposition française prévue pour les frontaliers, sursoit à statuer sur toute la requête et réserve les droits et moyens des parties.

  16. Conseil d'État, 19 juillet 2021, n° 434268
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    Faits et procédure

    Interga garantissait le risque de crédit de filiales et succursales étrangères du groupe Société Générale. L'administration a jugé les primes insuffisantes en 2008–2009 et traité l'avantage comme des bénéfices transférés puis distribués, soumis à la retenue de l'article 119 bis, 2 du CGI. Genefinance, son successeur, conteste le refus de décharge, fondé en appel sur l'écart entre un prétendu seuil contractuel de 2,4 % et l'indemnisation dès le premier euro.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle déduire un avantage sans contrepartie du versement de garanties dès le premier euro en prenant un paramètre global de calcul des primes pour un seuil contractuel propre à chaque succursale ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI présume un transfert lorsque l'administration établit le lien de dépendance et l'avantage consenti. Une comparaison avec des prix pratiqués par des entreprises indépendantes permet de déplacer sur l'entreprise la justification de contreparties équivalentes. Sans comparaison, le service doit établir l'écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale de la prestation garantie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt pour dénaturation des pièces et renvoie l'affaire à la cour. Le taux de 2,4 % était un paramètre fixé au niveau de l'ensemble des clients pour calculer les primes, et non le seuil contractuel de déclenchement de la garantie de chaque succursale. Le rapprochement effectué par la cour ne caractérisait donc pas l'avantage qu'elle avait retenu. Aucun des autres moyens n'est tranché et la retenue à la source n'est pas définitivement déchargée.

  17. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.

    Motifs et solution

    Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.

  18. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE02002
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    Faits et procédure

    ST Microelectronics Grand Ouest réalisait en France des recherches pour sa société mère suisse ST-Ericsson et lui facturait ses coûts majorés d'une marge, après déduction du crédit d'impôt recherche et de subventions. Le fisc y a vu un transfert indirect de bénéfices et a réduit les déficits 2009 et 2010, avec un supplément de CVAE. Le tribunal avait rétabli les déficits et déchargé la cotisation.

    Question de droit

    L'administration établissait-elle, par ses comparables ou par l'existence d'un avantage par nature, que la déduction des aides des coûts refacturés transférait un bénéfice à la mère suisse ?

    Droit applicable

    Selon l'article 57 du CGI, le fisc bénéficie d'une présomption lorsqu'il montre que les prix facturés à l'entreprise étrangère liée sont inférieurs à ceux d'entreprises similaires indépendantes. Sans comparaison pertinente, il doit établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur du service. La preuve du transfert incombe ici à l'administration.

    Motifs et solution

    Le panel produit en appel n'était pas probant : certaines sociétés n'étaient pas indépendantes et leurs taille, activité, modèle économique ou bénéfice d'aides comparables différaient ou n'étaient pas établis. Aucun terme du contrat n'imposait de refacturer les subventions et le crédit d'impôt, et aucune pratique indépendante ne le démontrait ; il n'existait donc pas davantage d'avantage par nature. La cour confirme l'absence de preuve du transfert, rejette l'appel du ministre et maintient le rétablissement des déficits ainsi que la décharge de CVAE.

  19. Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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    Faits et procédure

    En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.

  20. CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.

    Question de droit

    L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.

    Motifs et solution

    Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.