Décisions
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CAA de Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971
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Faits et procédure
Une société irlandaise de marketing numérique faisait négocier ses contrats français et suivre les campagnes par sa société sœur française, rémunérée selon ses coûts majorés. Après contrôle, elle avait été imposée en France à l'IS pour 2009 à 2011 et à la TVA pour 2008 à 2012, selon une activité qualifiée d'occulte. Après une première décharge annulée par le Conseil d'État, l'affaire revenait devant la cour.
Question de droit
La société française constituait-elle un établissement stable pour l'IS et la TVA, la reconstitution des bénéfices était-elle fondée et l'absence de déclaration révélait-elle une activité occulte ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent d'imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment un agent dépendant décidant en fait les transactions. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent une structure permanente dotée de moyens humains et techniques autonomes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient le délai décennal en cas d'activité occulte, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
La cour retient un établissement stable conventionnel, car les équipes françaises négociaient et décidaient les contrats que l'Irlande entérinait, ainsi qu'un établissement stable de TVA apte à fournir les services sans serveurs en France. Elle valide aussi la reconstitution, faute de comptabilité et de preuve contraire. En revanche, les incertitudes alors majeures sur l'établissement stable numérique constituaient une erreur justifiant l'absence de déclaration : elle décharge les impositions antérieures à 2010 et toutes les majorations de 80 %, mais rejette le surplus.
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CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.
Question de droit
L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.
Motifs et solution
Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 24 février 2021, n° 434129
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Faits et procédure
France Citévision a comptabilisé en 2009 et 2010 des intérêts sur les avances de Weststar, aux îles Caïman, et de sa mère néerlandaise FCV BV, détenue majoritairement par des entités de territoires tiers. L’administration a rappelé le prélèvement de l’article 125 A, III, et appliqué une majoration de 40 % aux insuffisances de TVA de 2011. La société revendiquait les exonérations des emprunts étrangers et des intérêts entre sociétés européennes associées.
Question de droit
Le contrôle de la mère néerlandaise par des résidents d’États tiers suffit-il à prouver l’abus excluant l’exonération des intérêts, et les sommes créditées à Weststar pouvaient-elles être exonérées ou indisponibles ?
Droit applicable
L’article 131 quater exige des versements étrangers en exécution d’un prêt garantissant la disponibilité des fonds à l’emprunteur. L’inscription d’intérêts en compte courant déclenche le prélèvement, sauf indisponibilité indépendante de la volonté du bénéficiaire. L’article 119 quater, 3 doit respecter la directive 2003/49 : l’administration apporte un commencement de preuve d’abus de la chaîne de participations, puis le contribuable peut le réfuter ; le contrôle par des résidents tiers ne crée pas de présomption.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse et renvoie uniquement sur les intérêts de FCV BV : le contrôle par des sociétés de territoires à fiscalité privilégiée ne prouvait pas, à lui seul, l’objet abusif de l’interposition néerlandaise. Pour Weststar, l’absence de prêt prouvé et d’indisponibilité indépendante justifie le prélèvement, avec majoration de l’assiette pour prise en charge de l’impôt. La pénalité TVA demeure : des insuffisances importantes et répétées établissent le manquement délibéré malgré les régularisations spontanées.
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Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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Faits et procédure
Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.
Question de droit
La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?
Droit applicable
L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.
Motifs et solution
La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.