Décisions
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CAA de Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971
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Faits et procédure
Une société irlandaise de marketing numérique faisait négocier ses contrats français et suivre les campagnes par sa société sœur française, rémunérée selon ses coûts majorés. Après contrôle, elle avait été imposée en France à l'IS pour 2009 à 2011 et à la TVA pour 2008 à 2012, selon une activité qualifiée d'occulte. Après une première décharge annulée par le Conseil d'État, l'affaire revenait devant la cour.
Question de droit
La société française constituait-elle un établissement stable pour l'IS et la TVA, la reconstitution des bénéfices était-elle fondée et l'absence de déclaration révélait-elle une activité occulte ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent d'imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment un agent dépendant décidant en fait les transactions. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent une structure permanente dotée de moyens humains et techniques autonomes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient le délai décennal en cas d'activité occulte, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
La cour retient un établissement stable conventionnel, car les équipes françaises négociaient et décidaient les contrats que l'Irlande entérinait, ainsi qu'un établissement stable de TVA apte à fournir les services sans serveurs en France. Elle valide aussi la reconstitution, faute de comptabilité et de preuve contraire. En revanche, les incertitudes alors majeures sur l'établissement stable numérique constituaient une erreur justifiant l'absence de déclaration : elle décharge les impositions antérieures à 2010 et toutes les majorations de 80 %, mais rejette le surplus.
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Conseil d'État, 29 novembre 2021, n° 456995
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Faits et procédure
Dans le contentieux d'impôt sur le revenu de Mme H pour 2012–2014, la cour de Nancy demande un avis au Conseil d'État sur les salaires des frontaliers français travaillant en Suisse. Elle interroge l'effet de l'absence d'attestation de résidence remise à l'employeur suisse : cette omission autorise la retenue locale, mais la cour hésite sur son incidence sur le pouvoir français d'imposer les rémunérations.
Question de droit
L'omission de l'attestation de résidence fiscale par un salarié frontalier français transfère-t-elle à la Suisse le pouvoir d'imposer ses salaires ou laisse-t-elle subsister le pouvoir exclusif de la France ?
Droit applicable
L'article 17, § 4 de la convention franco-suisse incorpore l'accord frontalier de 1983 : les salaires relevant de cet accord sont imposables exclusivement dans l'État de résidence, sous les réserves conventionnelles. L'article 31 et l'échange de lettres de 2007 imposent une attestation remise à l'employeur avant le 1er janvier pour dispenser celui-ci de la retenue suisse. Cette formalité d'accès à un avantage ne modifie pas l'attribution du pouvoir d'imposer.
Motifs et solution
L'avis distingue la retenue pratiquée en Suisse de l'attribution conventionnelle de l'impôt. Le défaut d'attestation peut empêcher le salarié d'éviter la retenue suisse, mais il ne prive pas la France de son pouvoir exclusif d'imposer les salaires d'un travailleur remplissant les conditions du régime frontalier. Le Conseil d'État répond à la question de droit ; il ne tranche ni la qualité de frontalière de Mme H ni sa demande de décharge.
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CAA de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286
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Faits et procédure
Bouygues TP avait sous-traité des travaux du chantier de l'EPR de Flamanville à la société chypriote Atlanco Limited. Après un procès-verbal de travail dissimulé et l'impayé d'impositions dues par Atlanco, le fisc a réclamé 2 163 925 euros à Bouygues au titre de la solidarité du donneur d'ordre. Le tribunal avait déchargé cette somme, jugeant irrégulière la notification des avis à Atlanco.
Question de droit
Les avis avaient-ils été régulièrement notifiés à Atlanco et les conditions de la solidarité de Bouygues étaient-elles réunies pour les impôts, la TVA et les majorations du sous-traitant ?
Droit applicable
Les articles R. 256-2, R. 256-6 et R. 256-7 du LPF exigent une notification préalable régulière au débiteur principal, prouvable à l'étranger par des garanties équivalentes. L'article 1724 quater du CGI et les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail rendent solidaire le donneur d'ordre qui ne renouvelle pas les vérifications. Les articles 5 et 7 de la convention franco-chypriote qualifient d'établissement stable un chantier dépassant douze mois.
Motifs et solution
Les mentions de non-réclamation, les dates de présentation et l'attestation postale chypriote prouvaient la notification. Bouygues n'avait pas renouvelé semestriellement les documents requis. L'équipe structurée d'Atlanco, présente plus d'un an, formait un chantier et, subsidiairement, une installation fixe française ; Atlanco devait donc l'IS et la TVA. L'autoliquidation erronée par Bouygues n'éteignait pas la dette solidaire, qui pouvait inclure les majorations sans la punir personnellement. La cour annule le jugement et remet 2 163 925 euros à sa charge.
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CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.
Question de droit
L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.
Motifs et solution
Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.
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CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02948
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Faits et procédure
Garovito Construções LDA, société portugaise de maçonnerie, avait fait l’objet d’une vérification pour 2009 à 2012. Estimant qu’elle exploitait en France un établissement stable non déclaré, l’administration y avait reconstitué son chiffre d’affaires et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011. Après une première confirmation en appel, le Conseil d’État avait cassé l’arrêt sur ce seul impôt et renvoyé l’affaire à la cour.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et bancaires utilisés dans la Meuse caractérisaient-ils un établissement stable français et l’avis de vérification avait-il régulièrement informé la société du contrôle ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y exerce tout ou partie de l’activité. L’article L. 47 du LPF impose un avis indiquant les années vérifiées et le droit à l’assistance d’un conseil, mais non la nature des impôts contrôlés ni la recherche particulière d’un établissement stable.
Motifs et solution
Les chantiers français réguliers, six ou sept salariés, les logements loués à l’année, le local de stockage, les véhicules et les deux comptes bancaires français constituaient une installation fixe d’affaires : l’activité était imposable en France selon la loi et la convention. L’avis couvrait toutes les déclarations de la période et avait été envoyé au représentant, à la seule adresse française déclarée par la société, sans la priver d’une garantie. L’erreur alléguée sur le délai du recours contentieux et l’imposition personnelle de l’associé étaient sans incidence. Après renvoi limité à l’impôt sur les sociétés, la cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 24 juin 2021, n° 19PA01920
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Faits et procédure
Productrice du spectacle « Les vieilles canailles », Encore B avait payé 1,5 million d'euros à la société américaine Bornrocker pour six représentations de Johnny Hallyday en 2014. Bornrocker avait ventilé ses factures entre 900 000 € de salaires soumis à retenue à la source et 600 000 € de frais de production exclus. Le fisc a soumis ce second montant à la retenue et appliqué la majoration de 40 % ; le tribunal n'avait accordé qu'une réduction de base de 27 098 €.
Question de droit
Les 600 000 € rémunéraient-ils une production déléguée et des droits dissociables depuis les États-Unis, ou faisaient-ils partie des prestations artistiques fournies en France et soumises à retenue ?
Droit applicable
L'article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation permanente, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France. L'article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention franco-américaine autorise l'imposition en France des activités personnelles de l'artiste, y compris lorsque leur revenu est attribué à une autre personne. L'article 1729 a sanctionne le manquement délibéré.
Motifs et solution
Le contrat avait pour objet essentiel la prestation scénique de Johnny Hallyday. Les droits concédés étaient limités à la réalisation et à la promotion de la tournée et restaient indissociables de cette prestation ; Bornrocker n'était chargée d'aucune production déléguée prouvée. Les 600 000 € rémunéraient donc des prestations artistiques en France, imposables selon l'article 182 A bis sans lien direct requis avec l'artiste, et la convention ne s'y opposait pas. L'omission malgré les clauses contractuelles établissait le manquement délibéré. L'appel est rejeté, laissant subsister la seule réduction déjà accordée.
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Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 439354
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Faits et procédure
Des époux français fiscalement domiciliés à Monaco ont vendu en 2013 deux immeubles à Huez. Ils ont payé les contributions sociales sur les plus-values puis demandé leur restitution. La cour de Lyon leur a donné raison parce que leur plus-value relevait de l'article 150 U du CGI, sans relever du prélèvement immobilier des non-résidents de l'article 244 bis A. Le ministre conteste cette exclusion des contributions sociales.
Question de droit
Les plus-values immobilières françaises de ressortissants français domiciliés à Monaco restent-elles soumises aux contributions sociales lorsqu'elles relèvent de l'article 150 U et non de l'article 244 bis A du CGI ?
Droit applicable
L'article 7 de la convention franco-monégasque soumet les Français concernés à l'impôt sur le revenu comme s'ils étaient domiciliés en France : leurs plus-values immobilières relèvent de l'article 150 U du CGI. Cela ne leur confère pas un domicile français au sens de l'article 4 B. L'article L. 136-7, I, 2° du CSS et les textes des autres contributions sociales assujettissent ces plus-values ; l'assujettissement n'est donc pas limité au prélèvement de l'article 244 bis A.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Lyon, sans examiner l'autre moyen du ministre. Les époux, non domiciliés en France selon l'article 4 B, supportent les contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7, I, 2° du CSS puisque leurs gains sont imposés sous l'article 150 U. La cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de prélèvement de l'article 244 bis A une absence d'assujettissement social.
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CAA de Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC01441
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Faits et procédure
Un salarié dont l'épouse et les enfants vivaient dans sa maison en France avait été détaché aux Émirats arabes unis par son employeur suisse, au bénéfice d'entités du groupe Ovivo. Il avait déclaré ses salaires 2013 à 2015 comme exonérés. Le fisc les a imposés et a appliqué la majoration de 40 %. Après rejet par le tribunal, il contestait sa résidence, l'exonération de l'article 81 A et les pénalités.
Question de droit
Le foyer français et la convention permettaient-ils d'imposer les salaires, l'employeur suisse excluait-il l'exonération de l'article 81 A et l'erreur était-elle délibérée ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial. L'article 19 de la convention franco-émiratie maintient l'imposition française d'une personne domiciliée en France selon le droit interne. L'article 81 A réserve l'exonération au salarié envoyé par un employeur établi en France, dans l'Union ou dans un État admissible de l'EEE. Les articles 1729 du CGI et L. 195 A du LPF imposent au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt.
Motifs et solution
La cour fixe le foyer en France, où résidait la famille, et juge que la convention n'écartait pas l'imposition française. Malgré l'intervention d'entités autrichienne et émiratie, le contrat, le salaire, la protection sociale, les congés et le reporting restaient liés à la société suisse : cet employeur ne remplissait pas l'article 81 A. Les droits sont donc maintenus. Toutefois, la pluralité des sociétés et la difficulté conventionnelle caractérisaient une controverse juridique, non une volonté d'éluder l'impôt. Seules les majorations de 2013 à 2015 sont déchargées et le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE04063
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Faits et procédure
SI Pro Roc Azur, société suisse sans établissement stable français, détenait des immeubles à Paris et en Corse. Pour 2007–2008, après mise en demeure sans déclaration dans les trente jours, elle avait été taxée d’office à l’IS et sanctionnée pour non-désignation des bénéficiaires. Le tribunal avait fortement réduit les bases ; la société contestait en appel le solde et la reconstitution faisant masse de postes non justifiés.
Question de droit
Une société suisse sans établissement stable demeurait-elle imposable sur ses immeubles français, et le fisc pouvait-il ajouter aux loyers l’ensemble des dettes, produits et charges non justifiés pour reconstituer son bénéfice ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI combiné à l’article 6 de la convention franco-suisse attribue à la France l’imposition des revenus immobiliers français, sans condition d’établissement stable. L’absence de déclaration après mise en demeure permet la taxation d’office ; la notification satisfait ici L. 76 du LPF sans citer la convention. Les postes non justifiés peuvent être réintégrés dans les bénéfices déclarés ou reconstitués et dans leur limite, sans créer un cumul autonome de bénéfices étrangers aux loyers.
Motifs et solution
La Cour fixe la base de 2007 à 11 400 € de loyers, sans charges faute de pièces, même si la société a renoncé à les encaisser par libéralité étrangère à une gestion normale. Elle réduit l’IS et l’amende de non-désignation correspondante, puis décharge entièrement l’IS et l’amende de 2008 faute de revenus. L’absence d’établissement stable ne supprime pas l’imposition immobilière mais interdit ici d’étendre la base à d’autres postes, la société n’ayant aucune autre activité imposable française. Le jugement est réformé et le surplus rejeté.
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Cour de cassation, 6 janvier 2021, n° 1884570
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Faits et procédure
Deux successions de marchands d’art domiciliés en France avaient omis de nombreux actifs placés dans des trusts étrangers. Une seconde déclaration de la première succession fut déposée en 2008 après annulation de celle de 2002 ; des poursuites pour fraude fiscale, complicité et blanchiment furent ouvertes en 2011. Le tribunal puis la cour d’appel avaient relaxé héritiers, conseils et trustees, notamment faute d’obligation déclarative certaine avant 2011.
Question de droit
La déclaration successorale de 2008 pouvait-elle constituer une nouvelle dissimulation non prescrite et, avant la loi de 2011, les héritiers devaient-ils déclarer les actifs d’un trust dont le constituant ne s’était pas effectivement dessaisi ?
Droit applicable
Toute déclaration inexacte destinée à liquider l’impôt, même tardive, fait courir son propre délai spécial de prescription. Les articles 750 ter, 784 et 800 du CGI imposent de déclarer les biens transmis et donations antérieures. Même avant 2011, les actifs d’un trust restent ceux du constituant s’il ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi ; le juge doit examiner le fonctionnement concret, indépendamment des qualifications de l’acte.
Motifs et solution
La déclaration du 31 décembre 2008 pouvait porter une fraude distincte et le réquisitoire de 2011 avait interrompu la prescription à temps. La cour d’appel a aussi nié à tort toute obligation déclarative antérieure à 2011 et rendu des constatations équivoques ou contradictoires sur le dessaisissement effectif. La cassation s’étend par conséquence aux relaxes pour blanchiment. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée ; aucune culpabilité ni intégration définitive de chaque trust n’est prononcée.