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Décisions

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  1. CAA de Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971
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    Faits et procédure

    Une société irlandaise de marketing numérique faisait négocier ses contrats français et suivre les campagnes par sa société sœur française, rémunérée selon ses coûts majorés. Après contrôle, elle avait été imposée en France à l'IS pour 2009 à 2011 et à la TVA pour 2008 à 2012, selon une activité qualifiée d'occulte. Après une première décharge annulée par le Conseil d'État, l'affaire revenait devant la cour.

    Question de droit

    La société française constituait-elle un établissement stable pour l'IS et la TVA, la reconstitution des bénéfices était-elle fondée et l'absence de déclaration révélait-elle une activité occulte ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent d'imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment un agent dépendant décidant en fait les transactions. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent une structure permanente dotée de moyens humains et techniques autonomes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient le délai décennal en cas d'activité occulte, sauf erreur justificative.

    Motifs et solution

    La cour retient un établissement stable conventionnel, car les équipes françaises négociaient et décidaient les contrats que l'Irlande entérinait, ainsi qu'un établissement stable de TVA apte à fournir les services sans serveurs en France. Elle valide aussi la reconstitution, faute de comptabilité et de preuve contraire. En revanche, les incertitudes alors majeures sur l'établissement stable numérique constituaient une erreur justifiant l'absence de déclaration : elle décharge les impositions antérieures à 2010 et toutes les majorations de 80 %, mais rejette le surplus.

  2. CAA de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286
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    Faits et procédure

    Bouygues TP avait sous-traité des travaux du chantier de l'EPR de Flamanville à la société chypriote Atlanco Limited. Après un procès-verbal de travail dissimulé et l'impayé d'impositions dues par Atlanco, le fisc a réclamé 2 163 925 euros à Bouygues au titre de la solidarité du donneur d'ordre. Le tribunal avait déchargé cette somme, jugeant irrégulière la notification des avis à Atlanco.

    Question de droit

    Les avis avaient-ils été régulièrement notifiés à Atlanco et les conditions de la solidarité de Bouygues étaient-elles réunies pour les impôts, la TVA et les majorations du sous-traitant ?

    Droit applicable

    Les articles R. 256-2, R. 256-6 et R. 256-7 du LPF exigent une notification préalable régulière au débiteur principal, prouvable à l'étranger par des garanties équivalentes. L'article 1724 quater du CGI et les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail rendent solidaire le donneur d'ordre qui ne renouvelle pas les vérifications. Les articles 5 et 7 de la convention franco-chypriote qualifient d'établissement stable un chantier dépassant douze mois.

    Motifs et solution

    Les mentions de non-réclamation, les dates de présentation et l'attestation postale chypriote prouvaient la notification. Bouygues n'avait pas renouvelé semestriellement les documents requis. L'équipe structurée d'Atlanco, présente plus d'un an, formait un chantier et, subsidiairement, une installation fixe française ; Atlanco devait donc l'IS et la TVA. L'autoliquidation erronée par Bouygues n'éteignait pas la dette solidaire, qui pouvait inclure les majorations sans la punir personnellement. La cour annule le jugement et remet 2 163 925 euros à sa charge.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2021, n° C-931/19
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    Faits et procédure

    Titanium, société dont le siège et la direction se trouvaient à Jersey, louait en 2009–2010 un immeuble viennois à deux entreprises autrichiennes. Elle n’employait aucun personnel en Autriche ; un gérant local assurait des tâches administratives, tandis qu’elle conservait les décisions importantes. Le fisc la tenait pour redevable de la TVA en présence d’un établissement stable ; le juge autrichien interroge la CJUE.

    Question de droit

    Un immeuble loué peut-il constituer un établissement stable en TVA lorsque son propriétaire n’y dispose pas de personnel propre et conserve les décisions essentielles malgré le mandat confié à un gérant local ?

    Droit applicable

    Pour les articles 43 de la directive 2006/112 et 44–45 de sa version modifiée, l’établissement stable exige une permanence suffisante et des moyens humains et techniques aptes à permettre les services de manière autonome. Une structure sans personnel propre ne satisfait pas ce critère dans les circonstances examinées. L’article 11 du règlement 282/2011 corrobore cette jurisprudence ; il n’est toutefois pas applicable ratione temporis aux exercices de 2009–2010.

    Motifs et solution

    La CJUE dit pour droit que l’immeuble ne constitue pas un établissement stable lorsque le propriétaire ne dispose pas de personnel propre pour la prestation de location. Les tâches confiées au mandataire ne suppléent pas ici l’absence de ressources permettant une action autonome, toutes les décisions importantes étant réservées à Titanium. La réponse porte sur la qualification TVA, pour réception ou fourniture de services ; elle ne tranche pas définitivement le mécanisme national de redevabilité ou d’autoliquidation.