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Décisions

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  1. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 455789
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    Faits et procédure

    Encore B a coproduit le spectacle « Les vieilles Canailles ». Par contrat, la société américaine Bornrocker garantissait la participation de M. A. aux répétitions et représentations, validait les aspects du spectacle et cédait des droits pour sa promotion, contre 1,5 million d’euros hors taxes. Encore B n’avait déclaré la retenue à la source que sur 900 000 euros correspondant aux salaires versés à l’artiste. L’administration l’a étendue à la totalité des paiements de 2014 et 2015 et a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Les droits promotionnels et prestations de contrôle facturés avec la prestation scénique formaient-ils des accessoires indissociables soumis à la retenue de l’article 182 A bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées à une personne ou société sans installation permanente en France en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, ainsi que les accessoires indissociables de ces prestations. La convention franco-américaine autorise l’imposition dans l’État d’exercice lorsque les revenus de l’activité personnelle de l’artiste sont attribués à une autre personne.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que la cession de droits, limitée à la promotion du spectacle, était indissociable de la prestation scénique et que le contrôle et le suivi prévus au contrat visaient seulement des opérations inhérentes à celle-ci, sans prestation distincte de producteur délégué par Bornrocker. La totalité des sommes était donc soumise à la retenue française, sans incidence de l’absence de lien contractuel direct avec l’artiste ; la convention n’y faisait pas obstacle. Encore B ne pouvait ignorer la nature artistique de l’intégralité du paiement, ce qui justifiait la majoration de 40 %. Le pourvoi est rejeté.

  2. CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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    Faits et procédure

    Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.

    Question de droit

    Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.

    Motifs et solution

    La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.