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Décisions

27
  1. CAA de Marseille, 16 décembre 2022, n° 20MA03015
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    Faits et procédure

    Alphadif distribuait des projecteurs de piscine Seamaid achetés à PPLV Trading, société lettone liée, qui intégrait dans ses prix une redevance de brevets versée à Royalux au Luxembourg. Le fisc y voyait un transfert de bénéfices et avait réclamé de l’IS sur 2010–2012 et des retenues sur 2011–2012, avec pénalités. Après rejet au tribunal de Toulon, Alphadif contestait notamment la preuve de prix excessifs au titre de l’article 57.

    Question de droit

    La dépendance et l’incorporation d’une redevance dans les prix d’achat suffisaient-elles à démontrer un transfert de bénéfices, sans comparaison indépendante ni preuve d’écart à la valeur vénale ?

    Droit applicable

    L’article 57 CGI permet la réintégration d’avantages à des entreprises étrangères liées. La dépendance et des prix supérieurs à ceux de transactions indépendantes comparables créent une présomption, combattue par des contreparties équivalentes. Sans comparaison pertinente, le fisc ne bénéficie pas de cette présomption et doit prouver un écart injustifié entre prix convenu et valeur vénale du bien ou service. La dépendance seule n’établit pas l’avantage.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge l’ensemble des suppléments d’IS, retenues et pénalités litigieux. Le lien de dépendance est établi, mais aucune comparaison indépendante chiffrée ni identité des produits avant et après interposition ne démontre le prix excessif. L’intégration de la redevance ne prouve pas davantage un écart injustifié à la valeur vénale. Les autres moyens, dont la procédure d’abus de droit et la prescription, ne sont pas tranchés. L’État doit verser 1 500 € de frais ; le surplus des frais est rejeté.

  2. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA05986
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose avait versé le 2 juillet 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise Vélizy Rose Investment, qui l’a intégralement reversé dès le lendemain à son propre associé unique, Dewnos Investment. Le service a refusé l’exonération de l’article 119 ter du CGI et réclamé 1 542 857 euros de retenue, plus 10 % de majoration et intérêts. La filiale demandait la décharge ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Une holding luxembourgeoise reversant intégralement l’acompte le lendemain était-elle son bénéficiaire effectif, et le refus de l’exonération ou du taux conventionnel exigeait-il la procédure d’abus de droit ?

    Droit applicable

    L’exonération de la retenue de l’article 119 bis du CGI exige, selon l’article 119 ter, que la mère soit bénéficiaire effectif. Le refus pour défaut de cette qualité n’implique pas l’article L. 64 du LPF si aucun acte n’est écarté comme abusif. L’activité de relais s’apprécie par l’ensemble des moyens, coûts, fonctions et flux. La cour soumet aussi le taux de 5 % de l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise à cette qualité. La retenue non prélevée entre dans le revenu brut servant de base à son calcul.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel, sans renvoi préjudiciel. Le reversement intégral immédiat, les dirigeants communs et l’absence d’activité distincte ou de moyens propres établis caractérisent une société relais. Les frais de 25 320 euros et les accords entre investisseurs ne prouvent pas une fonction autonome ; la perception juridique des dividendes ne suffit pas. VRI n’est donc pas bénéficiaire effectif. L’exonération et le taux conventionnel de 5 % sont refusés sans abus de droit implicite. La retenue reste calculée sur le montant brut incluant l’avantage de son absence de prélèvement ; les moyens européens ne permettent pas d’obtenir la décharge.

  3. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA06637
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    Faits et procédure

    Des époux, associés chacun pour moitié de la SCI Libeplus soumise à l’IS, avaient été redressés en IR et contributions sociales de 2008–2010 après un contrôle lié à leur activité de kinésithérapeutes. Ils invoquaient une expatriation américaine, une notification à mauvaise adresse et des impôts immobiliers déjà réglés. En appel, le fisc avait dégrevé les contributions sociales correspondant à la majoration d’assiette de 25 %.

    Question de droit

    La prescription avait-elle été interrompue malgré l’adresse contestée, et une résidence américaine alléguée ou des impôts immobiliers déjà réglés excluaient-ils les impositions françaises restantes ?

    Droit applicable

    L. 57, R. 57-1 et L. 169 LPF encadrent la rectification et le délai de reprise. La cour apprécie les démarches du fisc et la réception effective des propositions. Les articles 63 et 65 TFUE, lus selon Jahin, n’interdisent pas les prélèvements français sur le capital d’une personne affiliée à la sécurité sociale d’un pays tiers hors EEE ou Suisse. La résidence étrangère doit être étayée selon le droit interne et la convention franco-américaine ; une simple adresse ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour le dégrèvement des prélèvements sur la majoration de 25 %, puis rejette le surplus. Les changements d’adresse non signalés n’invalident pas la notification, et les preuves postales attestent la réception du 7 septembre 2011. Les impôts immobiliers réglés ne concernent pas les rémunérations de gérance et distributions litigieuses. Aucun élément ne fonde la résidence américaine conventionnelle ; même supposée, elle ne suffit pas à exclure les contributions par le droit de l’Union. L’irrecevabilité opposée par le ministre n’est pas examinée.

  4. TA de Montreuil, 6 décembre 2022, n° 1807353
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    Faits et procédure

    Un fonds souverain anonymisé, présenté comme l'agence gouvernementale d'un État fédéré américain, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes de source française soumis à la retenue interne de 30 %. Après une restitution partielle ramenant la charge au taux conventionnel franco-américain de 15 %, il a demandé, par deux requêtes jointes, la restitution intégrale des retenues et des intérêts moratoires, en revendiquant l'exonération réservée aux États souverains étrangers.

    Question de droit

    L'agence d'un État fédéré des États-Unis pouvait-elle être regardée comme un État souverain étranger bénéficiant de l'exonération de retenue à la source de l'article 131 sexies du CGI et invoquer, à défaut, la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis du CGI soumet en principe les dividendes français versés aux non-résidents à une retenue à la source. L'article 131 sexies exonère toutefois les produits bénéficiant aux organisations internationales, aux États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États. La souveraineté étrangère s'apprécie au regard du droit international ; l'État fédéral constitue une seule personne internationale, et une entité qui n'est pas dans la même situation qu'un État souverain ne peut déduire une discrimination de l'article 63 TFUE.

    Motifs et solution

    Le tribunal joint les deux requêtes puis refuse l'exonération. Il retient que la souveraineté internationale appartient aux États-Unis en tant qu'État fédéral, que la convention fiscale désigne cet État comme cocontractant et que l'article 2 de la convention de Montevideo traite la fédération comme une seule personne internationale. L'État fédéré, dépourvu notamment de banque centrale, n'est donc pas un État souverain étranger au sens de l'article 131 sexies. Le fonds n'étant pas comparable à un tel État, le grief fondé sur la libre circulation des capitaux est inopérant. Les deux demandes de restitution, les intérêts et les frais sont rejetés.

  5. CAA de Marseille, 1 décembre 2022, n° 20MA03589
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    Faits et procédure

    À l'issue d'un examen de sa situation fiscale, M. A a été imposé pour 2011 et 2012 sur des revenus distribués par une SCI, des virements provenant d'un compte suisse non déclaré et des crédits bancaires d'origine indéterminée. Il se disait résident suisse, contestait avoir pu disposer de son compte courant d'associé et attribuait certains crédits à des indemnités, ventes, remboursements ou prêts familiaux.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France et avait-il renversé les présomptions d'imposabilité attachées au compte étranger non déclaré, au compte courant d'associé et aux crédits taxés d'office ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne, départagé en cas de double résidence par l'article 4 de la convention franco-suisse. L'article 1649 A présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré. Les articles 109, 12 et 158 régissent les sommes portées en compte courant d'associé ; en taxation d'office, l'article L. 193 du LPF place la preuve de l'exagération sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Ses déclarations, adresses, comptes et attaches économiques situaient son foyer en France, également au sens conventionnel. Les 28 188 € venus du compte suisse non déclaré restaient imposables. Les pièces produites ne prouvaient ni les apports à la SCI ni l'impossibilité de prélever le compte courant, pas davantage l'origine non imposable des autres crédits. Les pénalités de l'article 1758 et pour manquement délibéré étaient justifiées. Après le dégrèvement déjà accordé en première instance sur un crédit de 5 000 €, l'appel est rejeté.

  6. CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.

    Question de droit

    Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.

    Motifs et solution

    La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.

  7. CAA de Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA02125
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    Faits et procédure

    Un dirigeant installé en Suisse contestait l’IR et les contributions sociales de 2005 sur une plus-value Adonix de 62 557 704 €. Il invoquait le forfait suisse, son foyer en Suisse, une prise de position fiscale et la prescription. Après cassation de l’arrêt de rejet de 2019, la cour statue de nouveau. Une procédure amiable engagée fin 2008 avait été close en mars 2014 sans accord franco-suisse.

    Question de droit

    Le forfait suisse permettait-il d’écarter la résidence fiscale française du dirigeant et la procédure amiable avait-elle suspendu le délai d’établissement de l’impôt sans double imposition effective ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment l’activité professionnelle non accessoire et le centre des intérêts économiques. L’article 4, 6 b, de la convention franco-suisse exclut les forfaits tenant compte de la valeur locative ; la doctrine de 1972 impose des conditions supplémentaires. L. 189 A du LPF suspend le délai pendant la procédure amiable, également pour prévenir une imposition non conforme à la convention sans double imposition effective.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté : fonctions et revenus français justifient le domicile interne malgré le foyer suisse. Le forfait d’après la dépense, soumis à un minimum lié à la valeur locative, exclut la résidence conventionnelle ; la base suisse ne satisfait pas non plus la doctrine en incluant les dividendes. Le redressement antérieur de la société n’était pas une prise de position sur son domicile fiscal. La procédure amiable a valablement suspendu le délai : l’absence de taxation suisse de la plus-value ne rend pas L. 189 A inapplicable.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2022, n° C-295/21
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    Faits et procédure

    À la suite de fusions intervenues en 1995 et 1999, Allianz Benelux a reporté intégralement sur les exercices 2004 à 2007 les excédents de revenus définitivement taxés des sociétés absorbées. L'administration belge a refusé ce report intégral, mais en a admis une fraction proportionnelle à l'actif net fiscal absorbé, par analogie avec le régime du transfert des pertes.

    Question de droit

    L'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 imposait-il le transfert intégral à la société absorbante des excédents de revenus définitivement taxés détenus par les sociétés absorbées ?

    Droit applicable

    La directive 90/435, applicable ratione temporis, oblige l'État ayant choisi l'exonération à éviter toute imposition directe ou indirecte des dividendes, mais lui laisse le choix des modalités de mise en œuvre. Ni son article 4, paragraphe 1, ni la directive 90/434 ne consacrent un droit inconditionnel au transfert d'excédents de RDT lors d'une fusion.

    Motifs et solution

    La Cour juge la question recevable malgré l'absence d'indication sur l'origine transfrontalière des dividendes, en raison du renvoi du droit belge à la directive. La limitation proportionnelle, appliquée aux RDT comme aux pertes, n'entraîne pas une charge plus lourde qu'une exonération simple et respecte la neutralité fiscale. L'article 4, paragraphe 1, ne s'oppose donc pas à cette réglementation ; la juridiction belge reste saisie du litige.

  9. Conseil constitutionnel, 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC
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    Faits et procédure

    Des sociétés contestaient le précompte mobilier dû par une mère redistribuant des dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés. Après l'arrêt C-556/20 de la CJUE, le Conseil d'État dispensait du précompte les redistributions provenant de filiales d'autres États membres, mais le maintenait pour celles issues de filiales françaises ou établies hors de l'Union.

    Question de droit

    Cette différence de traitement selon l'État d'établissement de la filiale méconnaissait-elle l'égalité devant la loi ou devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L'article 6 de la Déclaration de 1789 permet de traiter différemment des situations différentes si la distinction est directement liée à l'objet de la loi. Le précompte de l'article 223 sexies du CGI assurait l'effectivité de l'avoir fiscal attaché aux dividendes français ; le droit de l'Union impose toutefois son absence pour les dividendes intra-UE sans avoir fiscal.

    Motifs et solution

    L'exonération des seules redistributions intra-UE adapte le mécanisme historique d'avoir fiscal à l'exigence européenne d'éviter la double imposition ; elle ne dénature pas l'objet initial de la loi. L'établissement de la filiale en France, dans un autre État membre ou hors de l'Union caractérise, au regard de cet objet, des situations différentes. Le Conseil écarte les griefs d'égalité et déclare conforme à la Constitution le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies, dans sa rédaction de 1999.

  10. Conseil d'État, 20 juillet 2022, n° 442366
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    Faits et procédure

    Control Union Inspection France assurait le contrôle de cargaisons de céréales pour un office algérien. Elle rémunérait une société du groupe établie aux Antilles néerlandaises, puis à Curaçao, pour couvrir sa responsabilité et fournir la garantie contractuelle. L’administration a refusé la déduction de ces primes pour 2010–2012, puis appliqué une retenue sur les sommes réputées distribuées. La cour avait seulement déchargé les majorations pour manquement délibéré.

    Question de droit

    L’assurance intragroupe pouvait-elle être écartée malgré l’exécution de ses garanties, et de simples taux étrangers faibles suffisaient-ils à établir un régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    Sous l’article 39 du CGI, le contribuable justifie la charge et sa contrepartie, puis l’administration doit démontrer leur absence d’intérêt ou leur caractère excessif. L’article 238 A renforce la preuve exigée seulement si l’administration établit d’abord le régime fiscal privilégié du bénéficiaire. Elle doit préciser non seulement les taux mais aussi les modalités d’assiette applicables à son activité et permettre une comparaison avec l’impôt français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse le rejet résiduel pour dénaturation puis accorde la décharge de l’IS et des retenues de 2010 à 2012 au fond. L’assureur avait exécuté ses engagements et aucun excès des primes n’était prouvé ; la garantie bancaire, modalité de la responsabilité assurée, n’exigeait pas une rémunération séparée. Faute d’éléments sur l’assiette étrangère, les seuls taux avancés n’établissaient pas le régime privilégié. Le droit commun de déduction ne justifiait pas davantage les réintégrations.

  11. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 463021
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    Faits et procédure

    AXA a demandé l’abrogation d’un commentaire BOFiP du 11 mars 2021 sur la quote-part de frais et charges du régime mère-fille. Le texte affirmait que cette réintégration neutralisait des charges relatives à des produits exonérés sans imposer une fraction des dividendes. Face au refus implicite du ministre, AXA a formé un recours pour excès de pouvoir ; ses conclusions sont limitées au second alinéa du paragraphe 100 de BOI-IS-BASE-10-10-20.

    Question de droit

    La quote-part forfaitaire de l’article 216 du CGI neutralise-t-elle seulement des charges ou impose-t-elle aussi une fraction des dividendes lorsque les frais réels lui sont inférieurs ?

    Droit applicable

    L’article 216 du CGI exonère les produits éligibles du régime mère-fille après réintégration d’une quote-part forfaitaire, normalement de 5 % et de 1 % dans les cas prévus. La société ne peut réduire cette quote-part à ses frais effectivement engagés. Quand ces frais sont inférieurs au forfait, la réintégration soumet donc à l’IS une fraction des produits. L’article 220 encadre par ailleurs l’imputation des retenues et crédits étrangers sur l’impôt français correspondant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le refus d’abroger le seul second alinéa du paragraphe 100. En niant toute imposition des dividendes, ce commentaire méconnaissait l’article 216 : le forfait peut excéder les charges et taxer la différence dans les produits. L’arrêt statue sur la légalité de la doctrine administrative ; il ne prononce ni restitution d’IS à AXA ni liquidation d’un crédit d’impôt déterminé au titre de l’article 220.

  12. CAA de Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02607
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    Faits et procédure

    Accor n’avait pas facturé en 2010 les redevances d’usage de ses marques dues par sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil. L’administration a traité 8,84 M€ comme un transfert de bénéfices distribué et appliqué une retenue de 25 %. Le tribunal avait ramené le taux à 15 %. Le ministre contestait cette réduction ; Accor demandait la décharge totale, en invoquant les dividendes distribués par la filiale au groupe Accor en contrepartie de la renonciation.

    Question de droit

    Les dividendes versés par la filiale effaçaient-ils l’avantage résultant des redevances abandonnées, et ces revenus réputés distribués bénéficiaient-ils du taux franco-brésilien de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert lorsqu’une entreprise renonce à une rémunération due par sa filiale étrangère, sauf contrepartie démontrée. Les articles 109 à 111 et 119 bis soumettent les revenus ainsi réputés distribués à retenue. L’article 10 franco-brésilien, limité aux dividendes décidés au profit des associés, n’inclut pas cet avantage. La doctrine de 1972 étendant ce taux avait été retirée sur ce point en 1991 et n’était plus opposable en 2010 sous l’article L. 80 A du LPF.

    Motifs et solution

    La cour rétablit les 1 209 796 € de droits, 120 979 € de majoration et 169 371 € d’intérêts déchargés, et rejette l’appel incident d’Accor. La filiale disposait librement de l’avantage avant de décider ses dividendes : ceux-ci ne prouvaient pas sa compensation. Le taux interne de 25 % demeurait applicable, la convention ne couvrant pas ces revenus et l’ancienne doctrine ayant été rapportée. Sa republication au BOFiP en 2012, après l’année en cause, ne permettait pas de l’invoquer.

  13. Cour administrative d'appel de Paris, 15 juin 2022, n° 21PA03222
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    Faits et procédure

    La holding française Yriel avait versé en 2014 une somme sans contrepartie à Monte Holding, en Suisse, puis payé en 2015 des prestataires établis en Suisse et aux États-Unis. Le tribunal avait réduit la retenue à la source en appliquant la convention franco-suisse et déchargé celle afférente aux prestations de 2015. Le ministre contestait la résidence étrangère des bénéficiaires ; Yxens, venant aux droits de Yriel, contestait le reliquat de 2014.

    Question de droit

    Les bénéficiaires étrangers étaient-ils suffisamment établis comme résidents conventionnels pour limiter ou écarter la retenue à la source, et le versement suisse sans contrepartie constituait-il néanmoins un avantage occulte déclarable ?

    Droit applicable

    Les articles 4 et 11 de la convention France-Suisse limitent à 15 % la retenue sur les dividendes payés à leur bénéficiaire effectif résident suisse. Les articles 7 des conventions franco-suisse et franco-américaine, ainsi que l'article 14 de cette dernière, réservent en principe les bénéfices et revenus indépendants à l'État de résidence sans établissement stable ou base fixe en France. Les articles 111 c, 119 bis et 187 du CGI régissent les avantages occultes versés aux non-résidents.

    Motifs et solution

    Les documents suisses établissaient l'assujettissement de Monte Holding, sans élément contraire du fisc : le taux de 15 % demeurait applicable en 2014. L'établissement américain de Cuisinair et l'activité libérale américaine de M. A n'étant pas sérieusement contestés, les conventions excluaient aussi la retenue sur leurs prestations de 2015. En revanche, les 30 000 € versés sans contrepartie à Monte Holding caractérisaient une libéralité occulte, même comptabilisée, et leur défaut de déclaration restait sanctionnable. Recours ministériel et appel incident sont rejetés.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 2022, n° C-556/20
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    Faits et procédure

    Plusieurs sociétés françaises demandaient au Conseil d’État l’annulation de commentaires administratifs relatifs au précompte mobilier. Pour les exercices 2000 à 2004, elles avaient redistribué des bénéfices de filiales françaises, européennes ou de pays tiers. Le précompte était dû lorsque les bénéfices redistribués, assortis d’un avoir fiscal pour les actionnaires, n’avaient pas subi l’impôt sur les sociétés français au taux normal.

    Question de droit

    L’article 4 de la directive 90/435 autorisait-il ce précompte sur la redistribution de bénéfices reçus de filiales d’autres États membres, et ce mécanisme relevait-il de la dérogation de son article 7, paragraphe 2 ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la mère de choisir l’exonération ou l’imputation pour prévenir la double imposition des bénéfices distribués. En régime d’exonération, les charges forfaitaires liées à la participation ne peuvent excéder 5 %. L’article 7, paragraphe 2, préserve seulement les dispositifs nationaux ou conventionnels visant à supprimer ou atténuer la double imposition économique et conformes à la finalité de la directive.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le précompte pouvait réduire les dividendes redistribuables provenant de filiales d’autres États membres et imposer indirectement ces bénéfices au-delà du plafond de 5 %. Le crédit d’impôt accordé ultérieurement par la jurisprudence sur le fondement des libertés européennes n’y remédiait pas: la France avait choisi l’exonération et ne pouvait lui substituer les effets du système d’imputation; un reliquat pouvait d’ailleurs subsister. L’article 4 s’oppose donc au précompte dans cette mesure. Parce que le mécanisme créait lui-même une double imposition économique lors de la redistribution, il n’entrait pas dans la dérogation de l’article 7, paragraphe 2.

  15. CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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    Faits et procédure

    Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.

    Question de droit

    Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.

    Motifs et solution

    La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.

  16. CAA de Paris, 13 avril 2022, n° 19PA01644
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    Faits et procédure

    ST Dupont, fabricant de produits de luxe, vendait à sa filiale de Hong-Kong ST Dupont Marketing alors que la société française accumulait des pertes et la filiale des bénéfices. Le contrôle a réduit les déficits 2009–2011 et entraîné retenues à la source, taxe professionnelle minimale et CVAE pour sous-facturation des ventes et licences. Le tribunal avait déchargé les seules rectifications de licence. L’appel portait sur les ventes et le contrôle de déficits 2003–2008 reportés sur les exercices vérifiés.

    Question de droit

    Des déficits prescrits reportés sur des exercices encore déficitaires pouvaient-ils être contrôlés, et les ventes à des distributeurs coréens indépendants prouvaient-elles la sous-facturation à la filiale hongkongaise ?

    Droit applicable

    Les articles L. 169 du LPF et 209 du CGI autorisent la vérification des déficits anciens reportés dans un résultat non prescrit, même déficitaire. L’article L. 13 B permet des demandes documentaires si des indices présument un transfert ; une réponse encore insuffisante après mise en demeure constitue un défaut de réponse. L’article 57 autorise alors l’évaluation avec les éléments disponibles, sous procédure contradictoire. Des prix indépendants comparables prouvent un avantage, sauf contreparties au moins équivalentes.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel : les déficits reportés restent contrôlables et la documentation des décotes et comparables était insuffisante. L’administration pouvait écarter la méthode du prix de revente et comparer les mêmes produits vendus en Corée, en compensant les écarts favorables et défavorables. Les correctifs pour le duty free et les services, dont une réduction de 50 %, étaient admis faute de preuve d’écarts résiduels pertinents. La réduction des déficits et les impôts liés aux ventes sont maintenus ; la décharge antérieure des licences n’est pas remise en cause par cet arrêt.

  17. Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02282
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    Faits et procédure

    Pro’Confort France avait déduit des redevances égales à 3 % de son chiffre d’affaires, versées en 2012 et 2013 à Hastera Investments, société chypriote détenant sa marque. L’administration a refusé cette déduction, traité les sommes comme distribuées à une non-résidente et appliqué une retenue à la source. Après des dégrèvements portant sur les autres chefs et toutes les pénalités, le tribunal a rejeté le surplus.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle que Hastera Investments relevait d’un régime fiscal privilégié et, indépendamment de ce régime, les redevances de marque constituaient-elles des charges normales engagées dans l’intérêt de Pro’Confort France ?

    Droit applicable

    Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir le régime fiscal privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et toutes les modalités d’imposition d’activités comparables; l’absence d’impôt sur les sociétés ne suffit pas si d’autres impôts directs existent. Les articles 39, 109 et 119 bis admettent les charges effectives et non excessives, qualifient de distributions les bénéfices non conservés et soumettent celles versées aux non-résidents à retenue.

    Motifs et solution

    La seule présentation des taux chypriotes et l’absence de déclaration ou de paiement d’IS par Hastera en 2012 et 2013 ne décrivaient pas l’ensemble des modalités d’imposition d’une activité comparable; le régime privilégié n’était donc pas prouvé. En outre, la redevance de 3 % sécurisait l’utilisation d’une marque connue des clients, pour des produits dont Pro’Confort avait l’exclusivité et répondait à l’intérêt de Pro’Confort, malgré l’absence de moyens humains et matériels chez Hastera. La cour annule le jugement et décharge les retenues à la source restant en litige. Les conclusions relatives aux pénalités, déjà dégrevées avant l’appel, sont irrecevables; le surplus est rejeté.

  18. Conseil d'État, 1 avril 2022, n° 443882
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    Faits et procédure

    Kermadec, société luxembourgeoise, a supporté en 2008 une retenue de 15 %, soit 173 264 euros, sur des dividendes français. Le Conseil d'État avait définitivement refusé leur restitution en 2012. Elle demande à l'État une indemnité du même montant et invoque notamment l'arrêt Sofina de la CJUE de 2018, imputant son préjudice à une violation du droit de l'Union et au refus de renvoi préjudiciel dans la décision de 2012.

    Question de droit

    La décision définitive de 2012 refusant la restitution de la retenue engage-t-elle la responsabilité de l'État pour violation manifeste du droit de l'Union, notamment faute de renvoi préjudiciel ?

    Droit applicable

    Le contenu d'une décision définitive peut engager la responsabilité de l'État s'il méconnaît manifestement une règle de l'Union conférant des droits aux particuliers. Cette gravité s'apprécie selon les faits, le droit et la jurisprudence existant à la date de la décision. La violation de l'obligation de renvoi de l'article 267 du TFUE est un élément d'appréciation, sans constituer une cause autonome de responsabilité ni un droit individuel au renvoi.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi et les demandes de renvoi à la CJUE. En 2012, l'arrêt Truck Center admettait des techniques d'imposition différentes selon la résidence du bénéficiaire ; la cour pouvait donc retenir que la violation alléguée n'était pas manifeste. Sofina, postérieur, ne fournit pas le critère de gravité applicable rétroactivement. Le seul défaut de renvoi préjudiciel ne suffit pas à obtenir réparation ; les membres de la formation de 2012 doivent s'abstenir de juger cette action.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2022, n° C-545/19
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    Faits et procédure

    AllianzGI-Fonds AEVN, OPC allemand exonéré d’IS en Allemagne, avait subi 39 371,29 € de retenue portugaise à 25 % sur ses dividendes 2015–2016. Après restitution conventionnelle partielle, il contestait 34 305,31 €. Les OPC portugais étaient exonérés de cette retenue mais soumis à un droit de timbre et parfois à un impôt spécifique. Le tribunal arbitral fiscal portugais interroge la CJUE sur la comparabilité et la fiscalité des porteurs.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il réserver l’exonération de retenue aux OPC résidents en invoquant leurs autres impôts et le régime des porteurs de parts, sans méconnaître la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    La Cour examine 63 TFUE ; la prestation de services est secondaire. La comparabilité dépend de l’objet et des critères du régime : une distinction fondée seulement sur la résidence des OPC ne se justifie pas par la fiscalité des porteurs. Le droit de timbre patrimonial et l’impôt spécifique limité ne sont pas assimilables à la retenue générale. La cohérence fiscale exige un lien direct avantage/prélèvement ; renoncer à imposer les résidents exclut ici la justification de répartition fiscale.

    Motifs et solution

    La CJUE juge 63 TFUE opposé à cette retenue sur les seuls OPC non-résidents. Les situations sont comparables ; les autres taxes des résidents et l’imposition des porteurs ne justifient pas le traitement défavorable. L’exonération n’est pas conditionnée à redistribution et taxation corrélative des porteurs : aucun lien direct ne fonde la cohérence invoquée. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer échoue aussi. L’interprétation guide le tribunal arbitral ; elle ne constitue pas elle-même une décision chiffrée de remboursement du reliquat.

  20. CAA de Versailles, 17 mars 2022, n° 19VE02499
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    Faits et procédure

    GEMS, venant aux droits du distributeur français GE Healthcare Clinical Systems, contestait les rappels de 2010 issus d’un redressement de prix de transfert : IS/CVAE de 1 396 729 € et retenue de 135 855 € restant en litige. Le fisc avait substitué une marge nette médiane de comparables à l’analyse de marge brute. Après une procédure amiable allemande, GEMS demandait acte d’un désistement de 189 840 € ; elle contestait aussi les déficits reportés.

    Question de droit

    La méthode de marge nette et le panel établissaient-ils des achats intragroupe excessifs malgré la marge brute et les charges de personnel invoquées, et les déficits antérieurs restaient-ils contrôlables ?

    Droit applicable

    Les articles 57 et 209 du CGI permettent de réintégrer l’avantage de prix intragroupe excessifs comparés à des transactions indépendantes, sauf contreparties équivalentes. La comparabilité doit tenir aux fonctions et à l’indépendance ; la méthode nette n’est pas une immixtion si sa pertinence est démontrée. Le fisc peut examiner des exercices prescrits pour réduire les seuls déficits reportés sur un exercice non prescrit, même si un autre contentieux est pendant.

    Motifs et solution

    La cour donne acte du désistement de 189 840 € et rejette le surplus. Elle valide la méthode nette : Centravet coopérative et Primax fabricant ne sont pas comparables au distributeur de routine ; les charges de personnel et l’exemple d’une autre société GE ne réfutent pas l’écart de marge. Les achats excessifs sans contrepartie justifient le redressement, puis CVAE et retenue faute de moyens propres. Le contentieux précédent n’interdisait pas de réduire les déficits disponibles en 2010. La cour ne décharge aucun montant restant contesté.