Décisions
14-
CAA de Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA02125
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Faits et procédure
Un dirigeant installé en Suisse contestait l’IR et les contributions sociales de 2005 sur une plus-value Adonix de 62 557 704 €. Il invoquait le forfait suisse, son foyer en Suisse, une prise de position fiscale et la prescription. Après cassation de l’arrêt de rejet de 2019, la cour statue de nouveau. Une procédure amiable engagée fin 2008 avait été close en mars 2014 sans accord franco-suisse.
Question de droit
Le forfait suisse permettait-il d’écarter la résidence fiscale française du dirigeant et la procédure amiable avait-elle suspendu le délai d’établissement de l’impôt sans double imposition effective ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment l’activité professionnelle non accessoire et le centre des intérêts économiques. L’article 4, 6 b, de la convention franco-suisse exclut les forfaits tenant compte de la valeur locative ; la doctrine de 1972 impose des conditions supplémentaires. L. 189 A du LPF suspend le délai pendant la procédure amiable, également pour prévenir une imposition non conforme à la convention sans double imposition effective.
Motifs et solution
L’appel est rejeté : fonctions et revenus français justifient le domicile interne malgré le foyer suisse. Le forfait d’après la dépense, soumis à un minimum lié à la valeur locative, exclut la résidence conventionnelle ; la base suisse ne satisfait pas non plus la doctrine en incluant les dividendes. Le redressement antérieur de la société n’était pas une prise de position sur son domicile fiscal. La procédure amiable a valablement suspendu le délai : l’absence de taxation suisse de la plus-value ne rend pas L. 189 A inapplicable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2022, n° C-295/21
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Faits et procédure
À la suite de fusions intervenues en 1995 et 1999, Allianz Benelux a reporté intégralement sur les exercices 2004 à 2007 les excédents de revenus définitivement taxés des sociétés absorbées. L'administration belge a refusé ce report intégral, mais en a admis une fraction proportionnelle à l'actif net fiscal absorbé, par analogie avec le régime du transfert des pertes.
Question de droit
L'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 imposait-il le transfert intégral à la société absorbante des excédents de revenus définitivement taxés détenus par les sociétés absorbées ?
Droit applicable
La directive 90/435, applicable ratione temporis, oblige l'État ayant choisi l'exonération à éviter toute imposition directe ou indirecte des dividendes, mais lui laisse le choix des modalités de mise en œuvre. Ni son article 4, paragraphe 1, ni la directive 90/434 ne consacrent un droit inconditionnel au transfert d'excédents de RDT lors d'une fusion.
Motifs et solution
La Cour juge la question recevable malgré l'absence d'indication sur l'origine transfrontalière des dividendes, en raison du renvoi du droit belge à la directive. La limitation proportionnelle, appliquée aux RDT comme aux pertes, n'entraîne pas une charge plus lourde qu'une exonération simple et respecte la neutralité fiscale. L'article 4, paragraphe 1, ne s'oppose donc pas à cette réglementation ; la juridiction belge reste saisie du litige.
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Conseil constitutionnel, 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC
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Faits et procédure
Des sociétés contestaient le précompte mobilier dû par une mère redistribuant des dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés. Après l'arrêt C-556/20 de la CJUE, le Conseil d'État dispensait du précompte les redistributions provenant de filiales d'autres États membres, mais le maintenait pour celles issues de filiales françaises ou établies hors de l'Union.
Question de droit
Cette différence de traitement selon l'État d'établissement de la filiale méconnaissait-elle l'égalité devant la loi ou devant les charges publiques ?
Droit applicable
L'article 6 de la Déclaration de 1789 permet de traiter différemment des situations différentes si la distinction est directement liée à l'objet de la loi. Le précompte de l'article 223 sexies du CGI assurait l'effectivité de l'avoir fiscal attaché aux dividendes français ; le droit de l'Union impose toutefois son absence pour les dividendes intra-UE sans avoir fiscal.
Motifs et solution
L'exonération des seules redistributions intra-UE adapte le mécanisme historique d'avoir fiscal à l'exigence européenne d'éviter la double imposition ; elle ne dénature pas l'objet initial de la loi. L'établissement de la filiale en France, dans un autre État membre ou hors de l'Union caractérise, au regard de cet objet, des situations différentes. Le Conseil écarte les griefs d'égalité et déclare conforme à la Constitution le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies, dans sa rédaction de 1999.
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CAA de Versailles, 4 octobre 2022, n° 20VE02187
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Faits et procédure
Somfy SA demandait l’imputation intégrale du crédit d’impôt de 20 % sur les redevances de brevets tunisiens perçues par sa filiale en 2014–2016, taxées à 15 % dans chacun des deux États. Elle avait initialement limité le crédit à l’IS français correspondant. Le tribunal avait accordé 707 908 € après compensation ; le ministre appelait en demandant l’application du plafonnement de l’article 29 de la convention.
Question de droit
Le crédit de 20 % prévu pour les redevances de brevets tunisiens était-il limité à l’impôt français correspondant par la règle générale d’élimination de la double imposition ?
Droit applicable
La cour distingue les clauses de répartition du pouvoir d’imposer des clauses d’élimination de la double imposition, directement applicables. L’article 19, 2 b, de la convention franco-tunisienne limite à 15 % la retenue sur ces redevances. L’article 29, 1 b, prévoit une réduction plafonnée à l’impôt français ; le d prévoit un crédit de 20 % du brut. La cour juge ce crédit particulier dérogatoire au plafonnement général.
Motifs et solution
L’appel ministériel est rejeté et la restitution de 707 908 € confirmée. Selon l’interprétation littérale de la cour, le crédit conventionnel de 20 % des redevances de brevets s’impute sans prise en compte de la retenue effectivement payée en Tunisie ni de l’impôt français correspondant. L’État verse 1 500 € de frais ; les dépens demandés sont refusés faute de justification. La solution porte sur la clause spéciale de ces redevances et les exercices jugés, sans généraliser l’absence de plafond à tout crédit étranger.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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Faits et procédure
W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.
Question de droit
La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.
Motifs et solution
La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.
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CAA de Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02401
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Faits et procédure
En mars 2006, Lupa Patrimoine France a acquis sept sociétés luxembourgeoises détenant sept SCI françaises, puis enchaîné réévaluations et dissolutions jusqu'à recevoir les immeubles par transmission universelle. Elle a déduit 53 629 533 euros selon la correction Quémener. L'administration a écarté l'ensemble sur le fondement de l'article L. 64 du LPF et appliqué une pénalité pour abus de droit.
Question de droit
Bien qu'artificiel, le montage avait-il procuré à la société un avantage fiscal contraire à la neutralité poursuivie par la règle Quémener ou un abus personnel de la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou ceux qui appliquent littéralement un texte ou une décision contre l'objectif de leur auteur dans un but exclusivement fiscal. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes afin que l'associé ne soit imposé qu'à raison des résultats constatés pendant leur détention ; elle s'applique aussi lors d'une dissolution sans liquidation et peut, en principe, faire l'objet d'un abus de droit.
Motifs et solution
La cour constate un montage artificiel sans substance, mais juge cette seule qualification insuffisante. Le ministre ne prouve pas que Lupa Patrimoine France ait constaté, pendant sa détention des SCI, un bénéfice rendant la déduction contraire à la neutralité Quémener ; l'amortissement futur des immeubles ne suffit pas. La société n'ayant elle-même réalisé aucune opération relevant de la convention franco-luxembourgeoise, l'abus éventuel d'autres entités ne lui est pas imputable. Après annulation partielle du jugement pour insuffisance de motivation et évocation, la cour prononce elle-même la décharge de l'IS et des pénalités restant en litige.
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CAA de Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02400
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Faits et procédure
En quatre jours de mars 2006, Lupa Immobilière France a acquis des holdings luxembourgeoises détenant deux SCI françaises, puis liquidé ces holdings. Les SCI ont réévalué leurs immeubles, puis la SARL les a dissoutes par transmission universelle de leur patrimoine. Elle a déduit 19,17 M€ par le correctif Quémener. L’administration a invoqué un montage abusif ; après cassation d’un premier arrêt, le ministre demandait le rétablissement de l’IS et des pénalités, en revenant aux fondements de l’abus de droit et de l’abus de convention.
Question de droit
Un montage artificiel suffisait-il à écarter le correctif Quémener sans avantage contraire à sa neutralité chez l’associée française, ou à lui imputer l’usage conventionnel de sociétés luxembourgeoises distinctes ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF peut viser l’abus d’une règle jurisprudentielle : le correctif Quémener n’y échappe pas par principe. Ce correctif ajuste le prix fiscal des parts de sociétés de personnes pour assurer la neutralité des résultats déjà attribués à l’associé, y compris lors d’une dissolution avec confusion de patrimoine. L’administration doit toutefois établir l’avantage contraire à cet objectif chez le contribuable redressé ; l’artificialité du montage ne suffit pas.
Motifs et solution
La cour annule le jugement pour motivation insuffisante, puis décharge à nouveau l’IS et les pénalités restantes après évocation. Malgré un montage jugé artificiel, le ministre n’établissait aucun bénéfice de détention des SCI chez la SARL ni avantage contraire à la neutralité Quémener. La SARL n’avait pas elle-même réalisé d’opérations relevant de la convention franco-luxembourgeoise : un abus imputable à d’autres sociétés ne justifiait pas sa réintégration. La reprise des pénalités au-delà de 40 % était irrecevable.
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Conseil d'État, 31 mai 2022, n° 461519
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, établissement stable français d’une société anglaise et redevable de l’impôt sur les sociétés d’un groupe intégré, avait imputé des crédits conventionnels sur les intérêts versés en 2013 et 2014 par des emprunteurs chinois à HSBC France. Elle avait limité l’imputation aux deux tiers de 10 % des intérêts, puis réclamé un crédit de 11 % selon un calcul « en dehors ». L’administration a partiellement dégrevé ; le tribunal a rejeté le surplus, mais la cour a accordé des réductions de 142 395 et 176 298 euros. Le ministre s’est pourvu contre ces articles de l’arrêt.
Question de droit
Le crédit d’impôt franco-chinois égal à 10 % du montant brut des intérêts pouvait-il être imputé intégralement alors que l’impôt chinois réputé prélevé, utilisé pour reconstituer ce brut, n’avait pas été ajouté au revenu soumis à l’impôt sur les sociétés en France ?
Droit applicable
Pour une convention réglant l’élimination de la double imposition, le juge applique ses stipulations claires lorsqu’elles subordonnent le crédit forfaitaire à l’inclusion du revenu correspondant dans l’assiette française. Les articles 10 et 22 de l’accord franco-chinois imposent les intérêts de source chinoise en France pour leur montant brut, comprenant l’impôt chinois réputé, et accordent un crédit égal à 10 % de ce même brut, plafonné à l’impôt français afférent.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en accordant le crédit total calculé sur le brut sans inclure l’impôt chinois réputé dans l’assiette française. Le Conseil d’État annule les articles 1er à 3 et règle l’affaire au fond. Après ajout de cet impôt aux intérêts, HSBC pouvait obtenir une réduction de 1 054 776 euros pour 2013 et de 1 305 910 euros pour 2014. Or l’imputation spontanée, augmentée des dégrèvements déjà accordés, dépassait ces montants : aucune réduction supplémentaire n’était due. L’argument ministériel n’était pas une demande de compensation au sens de l’article L. 203. L’appel de HSBC et ses frais sont rejetés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 2022, n° C-556/20
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Faits et procédure
Plusieurs sociétés françaises demandaient au Conseil d’État l’annulation de commentaires administratifs relatifs au précompte mobilier. Pour les exercices 2000 à 2004, elles avaient redistribué des bénéfices de filiales françaises, européennes ou de pays tiers. Le précompte était dû lorsque les bénéfices redistribués, assortis d’un avoir fiscal pour les actionnaires, n’avaient pas subi l’impôt sur les sociétés français au taux normal.
Question de droit
L’article 4 de la directive 90/435 autorisait-il ce précompte sur la redistribution de bénéfices reçus de filiales d’autres États membres, et ce mécanisme relevait-il de la dérogation de son article 7, paragraphe 2 ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la mère de choisir l’exonération ou l’imputation pour prévenir la double imposition des bénéfices distribués. En régime d’exonération, les charges forfaitaires liées à la participation ne peuvent excéder 5 %. L’article 7, paragraphe 2, préserve seulement les dispositifs nationaux ou conventionnels visant à supprimer ou atténuer la double imposition économique et conformes à la finalité de la directive.
Motifs et solution
La Cour juge que le précompte pouvait réduire les dividendes redistribuables provenant de filiales d’autres États membres et imposer indirectement ces bénéfices au-delà du plafond de 5 %. Le crédit d’impôt accordé ultérieurement par la jurisprudence sur le fondement des libertés européennes n’y remédiait pas: la France avait choisi l’exonération et ne pouvait lui substituer les effets du système d’imputation; un reliquat pouvait d’ailleurs subsister. L’article 4 s’oppose donc au précompte dans cette mesure. Parce que le mécanisme créait lui-même une double imposition économique lors de la redistribution, il n’entrait pas dans la dérogation de l’article 7, paragraphe 2.
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CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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Faits et procédure
Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.
Question de droit
Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?
Droit applicable
Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.
Motifs et solution
La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
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Faits et procédure
Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.
Question de droit
La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?
Droit applicable
Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2022, n° C-545/19
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Faits et procédure
AllianzGI-Fonds AEVN, OPC allemand exonéré d’IS en Allemagne, avait subi 39 371,29 € de retenue portugaise à 25 % sur ses dividendes 2015–2016. Après restitution conventionnelle partielle, il contestait 34 305,31 €. Les OPC portugais étaient exonérés de cette retenue mais soumis à un droit de timbre et parfois à un impôt spécifique. Le tribunal arbitral fiscal portugais interroge la CJUE sur la comparabilité et la fiscalité des porteurs.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver l’exonération de retenue aux OPC résidents en invoquant leurs autres impôts et le régime des porteurs de parts, sans méconnaître la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
La Cour examine 63 TFUE ; la prestation de services est secondaire. La comparabilité dépend de l’objet et des critères du régime : une distinction fondée seulement sur la résidence des OPC ne se justifie pas par la fiscalité des porteurs. Le droit de timbre patrimonial et l’impôt spécifique limité ne sont pas assimilables à la retenue générale. La cohérence fiscale exige un lien direct avantage/prélèvement ; renoncer à imposer les résidents exclut ici la justification de répartition fiscale.
Motifs et solution
La CJUE juge 63 TFUE opposé à cette retenue sur les seuls OPC non-résidents. Les situations sont comparables ; les autres taxes des résidents et l’imposition des porteurs ne justifient pas le traitement défavorable. L’exonération n’est pas conditionnée à redistribution et taxation corrélative des porteurs : aucun lien direct ne fonde la cohérence invoquée. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer échoue aussi. L’interprétation guide le tribunal arbitral ; elle ne constitue pas elle-même une décision chiffrée de remboursement du reliquat.
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CAA de Versailles, 10 février 2022, n° 20VE00560
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Faits et procédure
Des époux domiciliés en France avaient reçu 1 442 934 € de dividendes de Wabco Cotia SA au Togo, exonérés localement en zone franche. Pour 2010, ils avaient déclaré un crédit de 541 100 € à 37,5 % suivant la notice 2047 et sa formule de décote africaine. Le fisc l’avait ramené à 25 %, soit 360 733 €. Après rejet au tribunal, ils demandaient décharge et remboursement, en invoquant la doctrine ancienne et la notice encore inchangée.
Question de droit
La notice 2047 et l’ancienne décote africaine rendaient-elles opposable un crédit de 37,5 % sur des dividendes togolais exonérés, malgré le retrait antérieur de la doctrine favorable ?
Droit applicable
4 A et 108 et suivants du CGI imposent les dividendes mondiaux du résident français. La cour lit les articles 13 et 26 de la convention franco-togolaise comme ouvrant 25 % de crédit en cas d’imposition des revenus au Togo et en France. L.80 A du LPF protège les interprétations publiées non rapportées ; la doctrine togolaise retirée en 1997 n’est plus opposable. Une notice indicative 2047 n’est pas une instruction ou circulaire ; la doctrine sur L.80 A lui-même n’entre pas dans sa garantie.
Motifs et solution
L’appel est rejeté sans examen de l’irrecevabilité partielle sur les prélèvements sociaux. Les dividendes exonérés au Togo n’ouvraient, selon la cour, aucun crédit conventionnel : le crédit de 25 % accordé par le fisc l’était à tort, sans que l’arrêt le retire par son dispositif. La décote africaine avait été abandonnée pour le Togo en 1997 ; la notice 2047 restée obsolète ne constituait pas une doctrine opposable. La cour refuse donc le supplément de crédit, les remboursements et intérêts demandés, malgré le retard regretté de mise à jour de la notice.
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CAA de Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698
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Faits et procédure
A. Raymond et Cie, mère intégrée d’un groupe automobile, contestait des compléments d’IS et contributions 2010–2014 après non-lieu au tribunal sur une TVA dégrevée. Les rectifications visaient les honoraires d’acquisition d’actifs Tinnermann, des dépenses de veille refacturées par Raygroup et des crédits de retenue italienne sur dividendes placés sous régime mère-fille. La société invoquait la convention franco-italienne pour ces derniers crédits.
Question de droit
Les frais d’acquisition d’actifs et la veille facturée étaient-ils éligibles aux déductions invoquées, et la quote-part de 5 % des dividendes ouvrait-elle un crédit conventionnel pour la retenue italienne ?
Droit applicable
209 VII du CGI permet l’amortissement des frais liés aux titres de participation, pas de simples acquisitions d’actifs.244 quater B exige des dépenses réelles de veille lors de recherches.145,216 et 220,4 excluent en droit interne l’imputation sur produits déduits au régime mère-fille. L’article 24 de la convention franco-italienne ouvre toutefois un crédit limité à l’impôt français correspondant : la quote-part de 5 % est une modalité d’imposition des dividendes, pas un revenu fictif.
Motifs et solution
Décharge partielle : la cour admet le crédit italien dans les limites de 24,1 a, et décharge l’IS 2010–2011, les contributions 2010–2012 et majorations issues de son refus. Elle maintient les autres rectifications : honoraires d’achats d’actifs sans lien prouvé avec souscription de titres et veille non justifiée par les factures générales. Un contrôle antérieur sans redressement n’était pas une position formelle. Les intérêts sont refusés faute de litige actuel avec le comptable. L’arrêt n’accorde pas une imputation illimitée de la retenue italienne.