Décisions
18-
Conseil d'État, 21 décembre 2022, n° 450796
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Faits et procédure
Bupa Insurance Limited, société britannique, avait absorbé en 2009, avec effet au 1er janvier, l’assureur danois International Health Insurance, acquis en 2005 et doté d’une succursale française. Après contrôle des exercices 2009 et 2010, le service a considéré que cette succursale avait transféré gratuitement sa clientèle à Bupa et appliqué l’article 57 du CGI. Débouté en appel après la décharge des suppléments d’IS et de contribution sociale, le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Le risque d’exploitation supporté par une succursale d’assurance française suffisait-il, sans autonomie commerciale établie, à prouver une clientèle propre gratuitement transférée à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI s’applique à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale sans personnalité morale d’une société étrangère. La cession gratuite ou à prix minoré de la clientèle rattachée à son activité peut constituer un transfert indirect de bénéfices. L’administration doit toutefois établir la dépendance et l’avantage avant que joue la présomption ; la charge de justifier une contrepartie ne naît pas de la seule existence d’une activité française.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge reste acquise. Les contrats soumis au droit danois sans adaptation française, les services assurés au Danemark et l’absence de preuve d’un développement de clientèle par les salariés français permettaient de retenir l’absence d’autonomie commerciale réelle. La cotation particulière des clients français n’établissait qu’un suivi comptable. Le seul risque d’exploitation supporté par la succursale ne prouvait donc ni une clientèle propre ni sa cession gratuite ; l’administration n’avait pas établi la pratique permettant de présumer un transfert de bénéfices.
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TA de Nantes, 2 décembre 2022, n° 1812064
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Faits et procédure
SORIBA, fabricante française d’éléments en béton, avait confié en 2015 et 2016 des audits managériaux et organisationnels à ITC, société tunisienne. Le gérant d’ITC intervenait dans les locaux de SORIBA un à deux jours par semaine, contre 700 euros par jour, et séjournait à son domicile français. L’administration a soumis les rémunérations à la retenue de l’article 182 B du CGI, pour 46 253 euros en droits et pénalités. SORIBA invoquait une installation française d’ITC, sa résidence tunisienne et la nullité civile du contrat.
Question de droit
Les interventions périodiques du gérant établissaient-elles une installation professionnelle permanente d’ITC en France et cette société pouvait-elle invoquer la convention franco-tunisienne pour écarter la retenue, malgré son statut fiscal d’entreprise totalement exportatrice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant une activité en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente en France, pour des prestations fournies en France ou utilisées dans son activité française. La convention franco-tunisienne ne bénéficie qu’à un résident assujetti en Tunisie en raison du siège, du domicile ou d’un lien personnel analogue ; un impôt limité aux seuls revenus de source locale n’y suffit pas. L’autorité de la chose jugée exige identité de parties, d’objet et de cause.
Motifs et solution
Les interventions du gérant pour les audits ne suffisaient pas à établir une installation fixe d’ITC dans les locaux de SORIBA ; son domicile personnel en France était sans incidence. ITC ne pouvait donc être regardée comme disposant d’une installation permanente. Pour ces exercices, son exonération des bénéfices exportés, son capital étranger entraînant sa qualification tunisienne de non-résidente et l’absence d’impôt acquitté ne prouvaient pas un assujettissement tunisien fondé sur un lien personnel : la convention ne pouvait être invoquée. Enfin, la nullité du contrat pour dol avait un objet distinct du litige fiscal. Le tribunal maintient les retenues et pénalités et rejette la requête.
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CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05015
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Faits et procédure
L’associé unique et gérant d’Interim A… SP Zoo, société polonaise de placement de personnel, avait été imposé en BIC sur ses résultats français de 2009–2011 après vérification. Le tribunal avait rejeté sa demande ; la décharge accordée en appel en 2019 a été cassée en 2021. Sur renvoi, il conteste l’établissement stable, l’imposition personnelle, les visites fiscales, la reconstitution et les pénalités.
Question de droit
L’activité française de la société polonaise justifiait-elle un établissement stable et l’imposition de son associé unique à l’IR, malgré l’IS polonais allégué et les contestations procédurales ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française. La cour assimile la société à une SARL unipersonnelle : les articles 8, 4°, et 206, 3 e, du CGI conduisent à l’IR de l’associé personne physique sans option pour l’IS. L. 16 B du LPF limite la restitution aux occupants connus lors de la visite ; l’article 1729 exige la preuve des manœuvres frauduleuses pour la majoration de 80 %.
Motifs et solution
L’appel est rejeté. Les locaux, dossiers de personnel et moyens français caractérisent une agence d’intérim effective ; l’activité polonaise et la double imposition ne sont pas démontrées. La restitution n’était pas due : selon la cour, l’administration ne connaissait lors de la visite ni lui ni la société comme occupants, Mme A… ayant nié leur occupation ; les rôles sont réguliers et les charges insuffisamment justifiées. La cour maintient 80 % pour manœuvres frauduleuses : elle retient une structure polonaise purement formelle masquant le centre de décision français. Cette pénalité se distingue de l’activité occulte.
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CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05016
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Faits et procédure
Interim A… SP Zoo, société polonaise de mise à disposition de personnel auprès d’entreprises françaises, contestait les rappels de TVA de 2009–2011 et leurs pénalités. Après rejet au tribunal puis décharge en appel, le Conseil d’État a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire. La société nie l’établissement stable et invoque notamment la restitution des pièces saisies, l’autoliquidation par ses clients et ses charges polonaises.
Question de droit
Les moyens français de cette société constituaient-ils un établissement stable permettant la taxation de ses prestations, et les garanties de restitution des pièces saisies avaient-elles été méconnues ?
Droit applicable
La cour applique les articles 256, 259 et 259 B du CGI dans les rédactions citées et la jurisprudence Berkholz/ARO Lease : l’établissement doit disposer durablement de moyens humains et techniques autonomes. L. 16 B du LPF garantit la restitution aux occupants dont l’administration connaissait l’existence lors de la visite ; le contrôle des opérations relève du juge judiciaire. L’article 1728 du CGI fonde 80 % pour activité non déclarée, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette la demande. Les locaux, dossiers de salariés et bureau facturé en France établissent une agence d’intérim, au-delà d’un bureau de liaison. Elle valide la TVA française, la restitution à l’occupante identifiée et la délégation de signature de l’AMR. Les tableaux et factures sans lien avéré ne justifient pas les charges ; l’absence de déclarations et d’immatriculation, sans erreur alléguée, justifie 80 %. L’argument d’autoliquidation des clients figure dans les moyens sans réponse individualisée.
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CAA de Paris, 21 octobre 2022, n° 22PA00759
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Faits et procédure
Une consultante résidente française, associée à 50 % et administratrice de Coudyser au Luxembourg, était imposée sur le fondement de l’article 155 A pour les prestations françaises facturées par la société en 2010–2015. Les éléments provenaient d’une visite L. 16 B visant Coudyser. Elle invoquait l’absence d’ESFP, l’hypothèse d’un établissement stable et contestait la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Le fisc pouvait-il exploiter chez la consultante les pièces d’une visite visant la société, abandonner l’hypothèse d’un établissement stable et appliquer l’article 155 A avec 80 % pour activité occulte ?
Droit applicable
Selon la cour, le VI de L. 16 B du LPF n’impose pas un ESFP au tiers auquel sont opposées des informations saisies chez un autre contribuable. L’article 155 A du CGI vise les services rendus en France rémunérés à une personne étrangère dans les conditions qu’il fixe. L’instruction BOI-IR-DOMIC-30, § 130, suppose un établissement réel et une situation non abusive. L’article 1728 permet 80 % en l’absence de déclarations et de formalités d’activité, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La visite ciblait Coudyser, même si la consultante et ses locaux étaient mentionnés ; aucun ESFP personnel n’était requis. Le fisc pouvait abandonner l’imposition envisagée d’un établissement stable pour retenir 155 A. Cette investigation ne prouvait pas un établissement réel ; un établissement non déclaré ne satisferait pas non plus la doctrine invoquée. L’activité de conseil non déclarée justifie 80 %, sans procédure d’abus de droit ni preuve de manœuvres frauduleuses ; le moyen tiré de l’article 6 CEDH est écarté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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Faits et procédure
W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.
Question de droit
La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.
Motifs et solution
La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20VE02832
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Faits et procédure
La SAS SMP, dont SMP Expansion est la société mère intégrante, exploitait depuis la France une activité de forage et une succursale au Gabon. Après vérification, l’administration a rectifié les bénéfices imputables à cet établissement stable en appliquant un taux de marge nette de 18,61 % aux coûts. Le tribunal avait partiellement déchargé le groupe, qui contestait encore ce taux, tandis que le ministre demandait le rétablissement des impositions liées aux matériels et personnels fournis par le siège.
Question de droit
Le taux de marge de 18,61 % et son application aux coûts des appareils de forage et du personnel fournis par le siège établissaient-ils un transfert de bénéfices et respectaient-ils l’article 7 de la convention franco-gabonaise ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix inférieurs à ceux d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie équivalente ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié. L’article 7 de la convention franco-gabonaise impute à l’établissement stable les bénéfices d’une entreprise distincte traitant en pleine concurrence et admet les dépenses poursuivant ses fins.
Motifs et solution
La cour valide le panel et le taux de 18,61 %, notamment parce que Boma Pipe exerce des services comparables et que les sociétés proposées par SMP n’étaient pas indépendantes ou de taille comparable. Elle juge aussi que le personnel qualifié et les appareils onéreux fournis à prix coûtant justifiaient une marge, laquelle établissait l’avantage de l’article 57. Cette méthode, qui attribuait au Gabon le bénéfice de pleine concurrence et au siège la rémunération des moyens fournis, respectait la convention. L’appel principal est rejeté; l’appel incident du ministre est accueilli, les décharges sont annulées et les impositions correspondantes remises à la charge de SMP Expansion.
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Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 458293
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Faits et procédure
Pour le chantier de l’EPR de Flamanville, Bouygues TP recourait à Atlanco Limited, société chypriote mettant du personnel à disposition. Après constat de travail dissimulé et manquement à la vigilance, Bouygues a été poursuivie solidairement pour 2,16 M€ d’impôts dus par Atlanco pour 2009–2011. Elle contestait la notification à Chypre des avis de mise en recouvrement français, les pièces reçues, l’imposition de l’activité française et la TVA, qu’elle avait elle-même autoliquidée. La cour avait rétabli sa dette.
Question de droit
L’activité d’Atlanco en France constituait-elle un établissement stable, et la TVA autoliquidée par Bouygues faisait-elle obstacle au recouvrement des dettes d’Atlanco auprès du donneur d’ordre solidaire ?
Droit applicable
L’article 1724 quater du CGI impose la solidarité au donneur d’ordre défaillant dans sa vigilance, tout en lui permettant de contester les impôts du débiteur principal et d’obtenir les pièces utiles. Les articles 5 et 7 franco-chypriotes retiennent notamment l’agent dépendant habilité à engager l’entreprise. En TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services proviennent d’un établissement français disposant des moyens humains et techniques autonomes requis.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État substitue au motif d’établissement de chantier ou d’installation fixe celui d’un agent dépendant : la représentante française engageait Atlanco et les contrats-cadres étaient signés à Flamanville. Atlanco était aussi redevable de la TVA de son établissement français ; l’autoliquidation erronée par Bouygues ouvrait éventuellement une réclamation distincte, sans éteindre sa dette solidaire. La notification postale chypriote et la communication des pièces sont jugées suffisantes.
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CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
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Faits et procédure
Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.
Question de droit
L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.
Motifs et solution
La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 juin 2022, n° 20NT02943
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Faits et procédure
Une architecte d’intérieur et décoratrice déclarée en Espagne avait travaillé sur des chantiers français de 2008 à 2012. Après une visite à son domicile de Pornic, l’administration a retenu un établissement stable en France, imposé ses bénéfices et sa TVA, appliqué des majorations et sanctionné l’absence de déclaration de deux comptes espagnols. Le tribunal avait rejeté toutes ses demandes de décharge.
Question de droit
L’intéressée disposait-elle en France d’un établissement stable imposable pour chaque période, et les majorations pour activité occulte, manquement délibéré et comptes étrangers étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France le résident sur tous ses revenus et le non-résident sur ses revenus professionnels de source française. Dans sa rédaction applicable en 2008 et 2009, l’article 259 localise la prestation au siège ou à l’établissement stable, qui suppose permanence et moyens autonomes. L’article 14 de la convention franco-espagnole réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. L’article 1728 sanctionne l’activité occulte, sous réserve d’une erreur justifiée.
Motifs et solution
Pour 2008 et 2009, la simple domiciliation à La Baule ne constituait pas un établissement stable: le siège, la comptabilité, les encaissements et le bureau étaient en Espagne. La cour décharge donc l’impôt et la TVA de ces années. À partir de 2010, le logement de Pornic équipé pour l’activité formait un établissement stable; les impositions, les majorations pour manquement délibéré de 2011–2012 et l’amende pour les comptes espagnols non déclarés en 2011 sont maintenues. En revanche, les déclarations espagnoles concordantes et un niveau d’imposition comparable établissaient une erreur justifiant la décharge de la majoration de 80 % pour 2010. Le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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Faits et procédure
Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.
Question de droit
La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.
Motifs et solution
La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.
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CAA de Lyon, 12 mai 2022, n° 22LY00046
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Faits et procédure
Worldwide Euro Protection, holding luxembourgeoise, contestait 721 034 € de TVA sur les services fournis en 2012–2014 à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Le fisc avait retenu sa direction effective et un établissement chez Sacla ; l’IS avait ensuite été dégrevé au titre du régime mère-fille. L’appel porte sur la TVA et les pénalités, après rejet au tribunal, avec une erreur déclarative et l’autoliquidation des clients invoquées.
Question de droit
L’imposition française et le régime d’activité occulte devaient-ils être écartés au motif du siège luxembourgeois, des obligations accomplies à l’étranger et de l’autoliquidation des prestations en France ?
Droit applicable
R. 222-1 du CJA permet le rejet par ordonnance des appels manifestement infondés. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI visent l’activité sans déclarations ni formalités françaises, sauf erreur justifiée. Pour un contribuable déclarant à l’étranger, l’erreur s’apprécie selon toutes les circonstances, notamment le niveau d’imposition et les échanges d’informations. L’autoliquidation de l’article 283, 2, ne remplace pas les déclarations requises.
Motifs et solution
Le premier vice-président rejette l’appel par ordonnance comme manifestement infondé. Il adopte les motifs du tribunal sur l’établissement stable et la territorialité, sans les développer dans ce texte. Les installations chez Sacla et l’activité entièrement française n’avaient pas été déclarées, y compris aux autorités luxembourgeoises. La cour juge l’autoliquidation délibérément erronée et la non-déclaration intentionnelle, excluant une erreur justificative. La synthèse ne reconstruit pas les critères factuels d’établissement absents des motifs adoptés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 avril 2022, n° C-333/20
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Faits et procédure
Berlin Chemie AG vendait des médicaments en Roumanie ; sa filiale indirecte roumaine lui fournissait exclusivement des services de marketing, réglementation, publicité et représentation, facturés hors TVA. Pour 2014–2016, le fisc roumain réclamait environ 8,98 M€ de TVA en considérant les moyens de la filiale comme un établissement stable du client allemand. La filiale contestait et le juge roumain interroge la CJUE.
Question de droit
La filiale exclusive et ses moyens constituaient-ils un établissement stable TVA du client allemand, apte à recevoir les services qu’elle lui fournissait et justifiant leur localisation en Roumanie ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache prioritairement les services au siège du preneur. L’article 11, 1, du règlement 282/2011 exige permanence et moyens aptes à recevoir et utiliser les services. Le preneur peut disposer de moyens tiers comme des siens, sans les posséder ; une filiale seule ne suffit pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services. Le critère est la réception des services, non un pouvoir décisionnel.
Motifs et solution
La CJUE refuse de déduire un établissement stable de la seule filiale et des contrats exclusifs susceptibles d’influencer les ventes. Les prestations de soutien se distinguent des livraisons pharmaceutiques ; les moyens qui fournissent les services ne peuvent aussi caractériser leur destinataire. Sur les faits exposés, les services sont reçus en Allemagne. La juridiction roumaine doit vérifier ces faits et la disponibilité réelle des moyens. La Cour interprète le droit de l’Union sans prononcer elle-même la restitution de la TVA ni exclure tout établissement par filiale.
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CAA de Nantes, 1 avril 2022, n° 20NT00990
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Faits et procédure
Spartner’s, société belge domiciliée chez un cabinet comptable, commercialisait des cadeaux liés à des abonnements. Après visites en France et assistance des autorités belges, l’administration a estimé que sa direction réelle se trouvait au domicile français de son chargé d’affaires et l’a imposée à l’IS pour 2012 à 2014. Le tribunal avait maintenu les droits et la majoration de 80 % pour 2012, mais ramené à 10 % celles de 2013 et 2014.
Question de droit
Spartner’s disposait-elle en France d’un siège de direction constituant un établissement stable, la procédure fondée sur l’assistance belge était-elle régulière et quelles majorations sanctionnaient ses défauts déclaratifs ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF garantit, sur demande, la communication des documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration. L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 4 de la convention franco-belge attribue les bénéfices à l’État de l’établissement stable, notamment un siège de direction. L’article 1728 prévoit des majorations de 10 %, 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 80 % pour activité occulte.
Motifs et solution
Les documents demandés et utilisés avaient été communiqués; les occultations portaient sur des cases inutilisées. Courriels, fournisseurs, stocks, règlements et comptes montraient que le chargé d’affaires gérait la société depuis son domicile français, la gérance étant fictive et le siège belge une simple domiciliation chez un cabinet comptable. Ce domicile constituait donc le siège de direction et l’établissement stable imposable en France. Faute de preuve des déclarations belges, la majoration de 80 % pour 2012 est maintenue. L’appel principal et l’appel incident demandant 40 % pour 2013-2014, faute de mise en demeure, sont rejetés.
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CAA de Paris, 26 janvier 2022, n° 20PA02875
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Faits et procédure
Casden Banque Populaire exerçait en Nouvelle-Calédonie une activité de financement de prêts par un établissement stable. Elle faisait appel du rejet de sa demande de décharge d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 072 359 francs CFP pour 2015. Elle contestait le plafonnement des frais de siège répartis au prorata du produit net bancaire et invoquait le taux conventionnel de 10 % déjà atteint par l’IRVM.
Question de droit
La répartition des frais de siège au prorata du PNB renversait-elle la présomption de transfert de bénéfices ? L’IRVM devait-il compter dans le plafond de 10 % pour empêcher l’établissement de la CAIS ?
Droit applicable
L’article 21 V du code calédonien et la réserve constitutionnelle de 2020 autorisent la déduction au-delà de 5 % des services extérieurs si le contribuable prouve des contreparties au moins équivalentes aux frais. La Cour estime ce régime compatible avec l’article 7 de la convention franco-calédonienne. Pour son article 9.8, l’IRVM, dû par les bénéficiaires des distributions et avancé par les sociétés, n’est pas un impôt sur les bénéfices des entreprises comptant dans le plafond.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel. La nécessité des services, la clé de répartition par PNB et quelques factures informatiques du siège ne permettent pas de chiffrer les prestations reçues par l’établissement ; la présomption n’est pas renversée. La doctrine métropolitaine est inopérante pour les dispositions calédoniennes. L’identité éventuelle d’assiette de la CAIS et de l’IRVM ne permet pas d’additionner ce dernier au plafond conventionnel invoqué. La contribution contestée est maintenue.
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CAA de Paris, 26 janvier 2022, n° 20PA03029
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Faits et procédure
QBE Insurance International Limited, société australienne d’assurance des risques commerciaux, contestait les rappels de 2015–2016 de son établissement calédonien après un contrôle sur place en 2018. Le litige portait surtout sur des services globalement gérés par le siège australien et sur le plafonnement de leur déduction. La société faisait appel du rejet de ses demandes de décharge et d’annulation du rejet de sa réclamation.
Question de droit
Les services du siège étaient-ils des frais généraux plafonnés et la valeur de leurs contreparties était-elle justifiée ? Le contrôle sur place ou le renvoi réglementaire affectait-il la légalité du redressement ?
Droit applicable
L’article 21 V du code calédonien plafonne les frais généraux à 5 % des services extérieurs ; les charges directes de production et financières sont exclues. La réserve QPC de 2020 permet au contribuable de démontrer l’absence de transfert indirect par des contreparties au moins équivalentes. Un contrôle sur place peut appliquer ce dispositif. L’incompétence négative alléguée ne modifie pas la nature législative de la loi du pays et ne justifie pas la saisine prévue à l’article 107 de la loi organique.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel. Les services techniques, informatiques, actuariels et de réassurance gérés globalement sont des frais généraux même nécessaires à l’activité. Le tableau de répartition sans justificatifs et la méthode de partage des bénéfices ne prouvent pas la valeur normale des contreparties. Le refus de débat oral n’est pas établi et la saisine du Conseil d’État est écartée. Le rejet de réclamation n’est pas détachable de l’imposition et ne peut être attaqué séparément par recours pour excès de pouvoir.
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CAA de Paris, 26 janvier 2022, n° 20PA01896
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Faits et procédure
La Mondiale, assureur établi en métropole, contestait des rappels de 2015–2016 liés à son établissement calédonien : plafonnement des frais intragroupe et taxation de produits financiers. Le tribunal avait seulement déchargé la fraction dépassant le taux conventionnel de 10 %. L’assureur demandait davantage ; la Nouvelle-Calédonie attaquait cette décharge. Les deux appels sont joints.
Question de droit
Les frais de siège dépassant le plafond de 5 % pouvaient-ils être déduits et les produits financiers exclus ? La contribution de solidarité sur valeurs mobilières échappait-elle au plafond conventionnel de 10 % ?
Droit applicable
L’article 21 V du code calédonien plafonne les frais généraux à 5 % des services extérieurs, sous réserve de la preuve de contreparties au moins équivalentes aux frais excédentaires, selon la QPC de 2020. La Cour juge ce régime compatible avec l’article 7 de la convention franco-calédonienne. L’exclusion de produits demandée en compensation doit être prouvée. La contribution de solidarité, de même assiette que l’IRVM, est analogue à cet impôt et relève du plafond conventionnel.
Motifs et solution
Les deux appels sont rejetés. Les dépenses globales non rattachées aux contrats restent des frais généraux ; tableaux et études de prix de transfert ne chiffrent pas suffisamment les prestations et leurs contreparties. Le plafonnement des charges ne retire pas les produits de l’assiette ; la société ne justifie pas leur réalisation hors du territoire, y compris pour l’IRCDC. La décharge déjà accordée au-delà du plafond de 10 % subsiste : la loi du pays n’a pas exclu la contribution de solidarité du mécanisme conventionnel.
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CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.
Question de droit
Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?
Droit applicable
La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.
Motifs et solution
La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.