Décisions
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CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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Faits et procédure
Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.
Question de droit
Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.
Motifs et solution
Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 20 juillet 2022, n° 442366
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Faits et procédure
Control Union Inspection France assurait le contrôle de cargaisons de céréales pour un office algérien. Elle rémunérait une société du groupe établie aux Antilles néerlandaises, puis à Curaçao, pour couvrir sa responsabilité et fournir la garantie contractuelle. L’administration a refusé la déduction de ces primes pour 2010–2012, puis appliqué une retenue sur les sommes réputées distribuées. La cour avait seulement déchargé les majorations pour manquement délibéré.
Question de droit
L’assurance intragroupe pouvait-elle être écartée malgré l’exécution de ses garanties, et de simples taux étrangers faibles suffisaient-ils à établir un régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
Sous l’article 39 du CGI, le contribuable justifie la charge et sa contrepartie, puis l’administration doit démontrer leur absence d’intérêt ou leur caractère excessif. L’article 238 A renforce la preuve exigée seulement si l’administration établit d’abord le régime fiscal privilégié du bénéficiaire. Elle doit préciser non seulement les taux mais aussi les modalités d’assiette applicables à son activité et permettre une comparaison avec l’impôt français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse le rejet résiduel pour dénaturation puis accorde la décharge de l’IS et des retenues de 2010 à 2012 au fond. L’assureur avait exécuté ses engagements et aucun excès des primes n’était prouvé ; la garantie bancaire, modalité de la responsabilité assurée, n’exigeait pas une rémunération séparée. Faute d’éléments sur l’assiette étrangère, les seuls taux avancés n’établissaient pas le régime privilégié. Le droit commun de déduction ne justifiait pas davantage les réintégrations.
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Conseil d'État, 13 juillet 2022, n° 451533
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Faits et procédure
MW Brands, filiale du groupe intégré Thaï Union, avait versé en 2013 des intérêts à une société liée mauricienne imposée à 3 % grâce à un abattement de 80 %. L’administration les a réintégrés dans le résultat français faute d’imposition minimale du prêteur. La mère intégrante soutenait que celui-ci avait renoncé à l’abattement pour être taxé à 15 %, et invoquait la libre circulation des capitaux ainsi que les clauses de non-discrimination franco-mauriciennes.
Question de droit
Une renonciation à l’abattement mauricien et un reçu de paiement prouvaient-ils l’imposition minimale des intérêts, et cette condition de déduction méconnaissait-elle les garanties européennes ou conventionnelles ?
Droit applicable
L’article 212 I b du CGI applicable exigeait que le débiteur prouve une imposition des intérêts chez le prêteur lié au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun. Cette règle distingue selon le niveau d’impôt, non le siège du prêteur. L’article 63 TFUE n’interdit pas une différence sans désavantage transfrontalier établi ; les paragraphes 4 et 5 de l’article 25 franco-mauricien protègent respectivement la déduction des dépenses et les entreprises détenues par des non-résidents.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La lettre de renonciation sans acte fiscal mauricien et le reçu sans avis rectificatif ne prouvaient pas une nouvelle liquidation à 15 %. La réintégration subsiste. Le Conseil d’État confirme l’absence de restriction directe ou indirecte aux capitaux et écarte les clauses conventionnelles : la règle n’était fondée ni sur le siège du créancier ni sur le contrôle étranger de l’emprunteur, mais sur le niveau d’imposition des intérêts chez le prêteur.
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Conseil d'État, 21 juin 2022, n° 449408
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Faits et procédure
M. et Mme B. avaient été imposés, avec pénalités, pour 2008 à 2010 et 2012. Le pourvoi n’a été admis qu’en ce qui concernait l’imputation des bénéfices de Stanmer Holdings, société établie à Gibraltar détenue par M. B. et soumise à un régime fiscal privilégié. Pour 2009, une partie de ses bénéfices provenait de participations ; pour 2011, l’administration soutenait qu’elle ne disposait d’aucun moyen propre et n’exerçait que la détention de titres et des prêts de trésorerie.
Question de droit
Le calcul des bénéfices imputés selon l’article 123 bis devait-il intégrer le régime mère-fille pour 2009, et Stanmer constituait-elle un montage artificiel pour ses bénéfices de 2011 ?
Droit applicable
Pour l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de l’entité étrangère sont calculés comme si elle était soumise à l’impôt sur les sociétés en France, ce qui inclut le régime mère-fille si elle y aurait été soumise au taux normal. Pour une entité située dans l’Union européenne, l’imputation est écartée si sa détention ou son exploitation ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit pour 2009 en exigeant que Stanmer ait été effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés : elle devait rechercher si elle l’aurait été, totalement ou partiellement, en France et appliquer alors le régime mère-fille. En revanche, le moyen relatif à 2011 est écarté : Stanmer n’avait pas de moyens pour les prestations alléguées, exécutées par des salariés bulgares, et leur réalité n’était pas prouvée. L’arrêt est donc annulé uniquement pour l’imputation en 2010 des bénéfices de 2009, avec renvoi à la cour de Paris ; le surplus du pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 12 mai 2022, n° 444994
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Faits et procédure
Le contribuable avait omis des revenus d’avoirs détenus en Suisse et en Israël, directement ou par Mochita Holding, société panaméenne. Les rappels portaient sur 2006–2011, avec majorations de 40 % et amendes de comptes non déclarés. Ses héritiers contestaient le rétablissement en appel des impositions de 2009 et des majorations, invoquant notamment prescription, défaut de preuve du contrôle et troubles de mémoire. Ils critiquaient aussi la dispense de conclusions du rapporteur public.
Question de droit
La doctrine sur l’ancienne prescription, la contestation du contrôle de Mochita et les troubles de mémoire justifiaient-ils une décharge, et la dispense du rapporteur public pouvait-elle être contestée sans QPC régulière ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI vise le contrôle, même partagé, quelle qu’en soit la forme juridique et, s’il est quantifiable, supérieur à 10 %, d’une entité étrangère à régime privilégié principalement dotée d’actifs financiers. L’article L. 169 du LPF, dans sa version applicable, étend la reprise à dix ans pour les obligations déclaratives visées non respectées, sans condition d’absence de convention d’assistance, et pour les seuls revenus ou bénéfices afférents. Pour l’obligation de l’article 1649 A, cette extension ne s’applique pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année concernée. L’article 1729 exige un manquement intentionnel. Après expiration de l’habilitation, la contestation des garanties législatives d’une ordonnance non ratifiée doit passer par une QPC.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La comptabilité, l’alimentation du compte et les instructions de legs établissaient le contrôle exclusif de Mochita, justifiant l’imposition de tous ses produits. La doctrine invoquée commentait l’ancien délai de reprise et ne limitait pas celui applicable à 2009. Les troubles de mémoire ne démontraient pas une abolition du discernement, au regard des actes accomplis, et les majorations de 40 % sont maintenues. Enfin, la contestation constitutionnelle de la dispense du rapporteur public était irrecevable sans mémoire distinct de QPC déposé avant la clôture de l’instruction.
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Conseil d'État, 25 avril 2022, n° 439859
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Faits et procédure
Rubis Énergie avait fait acquérir Vitogaz Bulgaria par une fondation néerlandaise en 2007. En 2010, la fondation a cédé les titres à Eccleston, holding mauricienne entièrement détenue par Rubis Énergie, qui les a revendus la même année avec une plus-value de 3,1 M€. L’administration a appliqué l’article 209 B aux revenus de la filiale. Après décharge des impositions de 2010 au tribunal, Rubis contestait celles de 2011, en invoquant le risque bulgare et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Le risque attaché à l’investissement bulgare justifiait-il l’interposition mauricienne au titre de la clause de sauvegarde de l’article 209 B, et Rubis pouvait-elle invoquer l’article 63 TFUE pour cette participation ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose les bénéfices d’entités étrangères contrôlées à régime fiscal privilégié, défini par l’article 238 A. Pour les revenus de gestion de participations dépassant les proportions du III, l’entreprise doit établir un effet principalement autre que leur localisation dans ce régime. Le dispositif vise les participations donnant une influence certaine sur la filiale ; son application à une société d’un pays tiers ne peut donc être contestée sur le fondement de l’article 63 TFUE.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi, laissant subsister les impositions de 2011. Le bénéfice mauricien provenait exclusivement de la plus-value, les autres produits étant absorbés par les frais ; le risque bulgare, peu étayé, ne justifiait pas le recours à Maurice. L’objet de l’opération avait bien été examiné, et pas son seul effet fiscal. Le scénario de comparaison devait retenir une acquisition française en 2010, après le portage néerlandais, et non en 2007 comme Rubis le soutenait pour bénéficier du régime du long terme. Le moyen fondé sur la libre circulation des capitaux était inopérant.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02282
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Faits et procédure
Pro’Confort France avait déduit des redevances égales à 3 % de son chiffre d’affaires, versées en 2012 et 2013 à Hastera Investments, société chypriote détenant sa marque. L’administration a refusé cette déduction, traité les sommes comme distribuées à une non-résidente et appliqué une retenue à la source. Après des dégrèvements portant sur les autres chefs et toutes les pénalités, le tribunal a rejeté le surplus.
Question de droit
L’administration établissait-elle que Hastera Investments relevait d’un régime fiscal privilégié et, indépendamment de ce régime, les redevances de marque constituaient-elles des charges normales engagées dans l’intérêt de Pro’Confort France ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir le régime fiscal privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et toutes les modalités d’imposition d’activités comparables; l’absence d’impôt sur les sociétés ne suffit pas si d’autres impôts directs existent. Les articles 39, 109 et 119 bis admettent les charges effectives et non excessives, qualifient de distributions les bénéfices non conservés et soumettent celles versées aux non-résidents à retenue.
Motifs et solution
La seule présentation des taux chypriotes et l’absence de déclaration ou de paiement d’IS par Hastera en 2012 et 2013 ne décrivaient pas l’ensemble des modalités d’imposition d’une activité comparable; le régime privilégié n’était donc pas prouvé. En outre, la redevance de 3 % sécurisait l’utilisation d’une marque connue des clients, pour des produits dont Pro’Confort avait l’exclusivité et répondait à l’intérêt de Pro’Confort, malgré l’absence de moyens humains et matériels chez Hastera. La cour annule le jugement et décharge les retenues à la source restant en litige. Les conclusions relatives aux pénalités, déjà dégrevées avant l’appel, sont irrecevables; le surplus est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits destinés notamment aux seniors, avait subi des rectifications d’IS, de TVA et de CVAE pour 2011 à 2013. Elle invoquait des détournements de son ancienne gérante, des erreurs comptables, des charges de services belges et des redevances versées à la société chypriote Hastera, ainsi que des irrégularités des avis de mise en recouvrement. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Les irrégularités alléguées des avis affectaient-elles les impositions, et Pro’Confort justifiait-elle la déduction des détournements, services et redevances ainsi que la réduction de son chiffre d’affaires et de sa TVA ?
Droit applicable
Les articles L. 48 et R. 256-1 du LPF imposent que l’avis de mise en recouvrement permette d’identifier les droits et les actes de rectification. Les articles 38 et 39 du CGI excluent les actes étrangers à une gestion normale; les détournements d’un dirigeant ne sont pas déductibles. Selon l’article 238 A, une fois le régime privilégié établi, le débiteur doit prouver la réalité et le caractère non anormal des dépenses. Le contribuable justifie en principe ses charges comptabilisées.
Motifs et solution
Les erreurs des avis étaient matérielles, sans effet sur les impositions restant en litige, le surplus ayant été dégrevé. Les détournements de la gérante n’étaient pas déductibles ; subsidiairement, la société ne démontrait pas l’absence de carence manifeste de contrôle, même si elle avait agi comme salariée. La cour retient le régime fiscal privilégié de Hastera et juge que Pro’Confort ne prouvait ni prestations ni caractère normal des redevances. Les services belges après résiliation du contrat, les corrections massives de chiffre d’affaires et la contestation de la TVA n’étaient pas justifiés. La majoration pour manquement délibéré est confirmée par adoption des motifs du tribunal; l’appel est intégralement rejeté.
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Conseil d'État, 14 février 2022, n° 442061
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Faits et procédure
Les époux B détenaient l'intégralité de Level One, société luxembourgeoise. L'administration leur a imputé ses bénéfices de 2010 et 2011 comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 123 bis du CGI. Après des dégrèvements et une décharge partielle des contributions sociales, ils contestent notamment la qualification de régime fiscal privilégié retenue sans prise en compte du régime français des sociétés mères.
Question de droit
Pour comparer l'imposition luxembourgeoise à celle de droit commun en France au titre des articles 123 bis et 238 A du CGI, faut-il tenir compte du régime des sociétés mères, bien qu'il soit optionnel ?
Droit applicable
L'article 123 bis impose, sous ses conditions, les bénéfices d'une entité étrangère à régime fiscal privilégié entre les mains de son associé résident. La comparaison prescrite par l'article 238 A doit intégrer le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 si l'entité aurait pu y accéder en France. L'article L. 48 du LPF ne rend irrégulière une mise en recouvrement excessive par erreur matérielle que pour la fraction dépassant le montant notifié.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse les deux arrêts en ce qu'ils concernent l'impôt sur le revenu issu des bénéfices de Level One et les pénalités correspondantes, puis renvoie ces chefs à la cour. L'option ne dispensait pas de rechercher si la société remplissait les conditions du régime mère-fille en France ; le caractère privilégié n'est donc pas définitivement tranché. Le grief tiré de l'excédent mis en recouvrement est écarté, cet excédent ayant été dégrevé ; le surplus du pourvoi n° 442061 est rejeté.