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  1. CAA de Toulouse, 29 décembre 2022, n° 20TL20338
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    Faits et procédure

    M. C., associé unique et gérant de l'EURL F.I. Auto du 1er mai 2013 au 1er mars 2014, a été imposé à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de son activité française de négoce automobile en ligne. Faute de déclarations de résultats malgré mise en demeure, ces bénéfices ont été évalués d'office pour les exercices clos en 2013 et 2014.

    Question de droit

    La résidence fiscale éventuellement australienne de l'associé faisait-elle obstacle à l'imposition en France des bénéfices de l'EURL, et celui-ci démontrait-il l'exagération des bases évaluées d'office ?

    Droit applicable

    Selon l'article 8 du CGI, la société de personnes conserve une personnalité distincte et ses bénéfices d'activité française sont imposables chez ses membres, même non-résidents. La convention franco-australienne doit d'abord être appliquée à la société : résidente de France par son siège de direction effective, ses bénéfices ne sont imposables qu’en France selon ses articles 4 et 7. Les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font peser sur le contribuable évalué d'office la preuve de l'exagération.

    Motifs et solution

    La cour juge que F.I. Auto exerçait et dirigeait son activité en France ; ses bénéfices y étaient imposables et aucune stipulation conventionnelle n'empêchait d'en réclamer l'impôt à l'associé unique, même résident australien. La reconstitution croisait comptes bancaires, assistance allemande et espagnole et ventes déclarées, puis appliquait des ratios de charges de 91,29 % et 89,02 % issus de comparables locaux. Sans justificatif de salaires ni autre preuve d'exagération, M. C. voit son appel rejeté.

  2. CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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    Faits et procédure

    Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.

    Question de droit

    Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.

    Motifs et solution

    Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.

  3. CAA de Paris, 13 décembre 2022, n° 20PA01048
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    Faits et procédure

    Des époux avaient quitté la France pour les Pays-Bas en décembre 2013 à la suite d’une mutation professionnelle. Leur ancienne résidence principale parisienne, mise en vente dès octobre, a été cédée le 11 avril 2014 pour 2 266 000 euros après environ quatre mois d’inoccupation. Le service leur a appliqué le régime des non-résidents ; 89 226 euros de prélèvement sur la plus-value, taxe additionnelle et prélèvements sociaux restaient litigieux. Le ministre faisait appel de leur décharge.

    Question de droit

    Le départ professionnel aux Pays-Bas justifiait-il de refuser l’exonération totale de l’ancienne résidence principale vendue dans un délai normal, et les pièces produites prouvaient-elles l’affiliation sociale néerlandaise ?

    Droit applicable

    Dans les textes applicables à la vente de 2014, l’article 244 bis A du CGI renvoie à l’exonération plafonnée de l’article 150 U, II, 2° pour les non-résidents, tandis qu’un résident peut exonérer totalement son ancienne résidence principale vendue après un délai normal d’inoccupation. Les articles 63 et 65 du TFUE imposent d’apprécier concrètement la comparabilité et la justification de cette différence. La coordination européenne de sécurité sociale interdit les prélèvements relevant de son champ lorsque l’intéressé relève d’un autre régime européen.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. La mise en vente anticipée, la mutation et le délai normal de quatre mois plaçaient les époux dans une situation comparable à celle de résidents exonérés ; l’abattement de 150 000 euros et un délai de vente plus long ne compensaient pas leur désavantage, sans justification objective ni motif impérieux établi. Le contrat, les bulletins de salaire et la lettre de l’employeur prouvaient l’affiliation néerlandaise sans l’attestation administrative demandée. La cour écarte également le prélèvement de solidarité de 2 %, qu’elle rattache au champ de la coordination sociale.

  4. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA06637
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    Faits et procédure

    Des époux, associés chacun pour moitié de la SCI Libeplus soumise à l’IS, avaient été redressés en IR et contributions sociales de 2008–2010 après un contrôle lié à leur activité de kinésithérapeutes. Ils invoquaient une expatriation américaine, une notification à mauvaise adresse et des impôts immobiliers déjà réglés. En appel, le fisc avait dégrevé les contributions sociales correspondant à la majoration d’assiette de 25 %.

    Question de droit

    La prescription avait-elle été interrompue malgré l’adresse contestée, et une résidence américaine alléguée ou des impôts immobiliers déjà réglés excluaient-ils les impositions françaises restantes ?

    Droit applicable

    L. 57, R. 57-1 et L. 169 LPF encadrent la rectification et le délai de reprise. La cour apprécie les démarches du fisc et la réception effective des propositions. Les articles 63 et 65 TFUE, lus selon Jahin, n’interdisent pas les prélèvements français sur le capital d’une personne affiliée à la sécurité sociale d’un pays tiers hors EEE ou Suisse. La résidence étrangère doit être étayée selon le droit interne et la convention franco-américaine ; une simple adresse ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour le dégrèvement des prélèvements sur la majoration de 25 %, puis rejette le surplus. Les changements d’adresse non signalés n’invalident pas la notification, et les preuves postales attestent la réception du 7 septembre 2011. Les impôts immobiliers réglés ne concernent pas les rémunérations de gérance et distributions litigieuses. Aucun élément ne fonde la résidence américaine conventionnelle ; même supposée, elle ne suffit pas à exclure les contributions par le droit de l’Union. L’irrecevabilité opposée par le ministre n’est pas examinée.

  5. CAA de Marseille, 1 décembre 2022, n° 20MA03589
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    Faits et procédure

    À l'issue d'un examen de sa situation fiscale, M. A a été imposé pour 2011 et 2012 sur des revenus distribués par une SCI, des virements provenant d'un compte suisse non déclaré et des crédits bancaires d'origine indéterminée. Il se disait résident suisse, contestait avoir pu disposer de son compte courant d'associé et attribuait certains crédits à des indemnités, ventes, remboursements ou prêts familiaux.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France et avait-il renversé les présomptions d'imposabilité attachées au compte étranger non déclaré, au compte courant d'associé et aux crédits taxés d'office ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne, départagé en cas de double résidence par l'article 4 de la convention franco-suisse. L'article 1649 A présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré. Les articles 109, 12 et 158 régissent les sommes portées en compte courant d'associé ; en taxation d'office, l'article L. 193 du LPF place la preuve de l'exagération sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Ses déclarations, adresses, comptes et attaches économiques situaient son foyer en France, également au sens conventionnel. Les 28 188 € venus du compte suisse non déclaré restaient imposables. Les pièces produites ne prouvaient ni les apports à la SCI ni l'impossibilité de prélever le compte courant, pas davantage l'origine non imposable des autres crédits. Les pénalités de l'article 1758 et pour manquement délibéré étaient justifiées. Après le dégrèvement déjà accordé en première instance sur un crédit de 5 000 €, l'appel est rejeté.

  6. CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.

    Question de droit

    Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.

    Motifs et solution

    La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.

  7. CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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    Faits et procédure

    Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.

    Question de droit

    Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.

  8. CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05015
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    Faits et procédure

    L’associé unique et gérant d’Interim A… SP Zoo, société polonaise de placement de personnel, avait été imposé en BIC sur ses résultats français de 2009–2011 après vérification. Le tribunal avait rejeté sa demande ; la décharge accordée en appel en 2019 a été cassée en 2021. Sur renvoi, il conteste l’établissement stable, l’imposition personnelle, les visites fiscales, la reconstitution et les pénalités.

    Question de droit

    L’activité française de la société polonaise justifiait-elle un établissement stable et l’imposition de son associé unique à l’IR, malgré l’IS polonais allégué et les contestations procédurales ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française. La cour assimile la société à une SARL unipersonnelle : les articles 8, 4°, et 206, 3 e, du CGI conduisent à l’IR de l’associé personne physique sans option pour l’IS. L. 16 B du LPF limite la restitution aux occupants connus lors de la visite ; l’article 1729 exige la preuve des manœuvres frauduleuses pour la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les locaux, dossiers de personnel et moyens français caractérisent une agence d’intérim effective ; l’activité polonaise et la double imposition ne sont pas démontrées. La restitution n’était pas due : selon la cour, l’administration ne connaissait lors de la visite ni lui ni la société comme occupants, Mme A… ayant nié leur occupation ; les rôles sont réguliers et les charges insuffisamment justifiées. La cour maintient 80 % pour manœuvres frauduleuses : elle retient une structure polonaise purement formelle masquant le centre de décision français. Cette pénalité se distingue de l’activité occulte.

  9. CAA de Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA02125
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    Faits et procédure

    Un dirigeant installé en Suisse contestait l’IR et les contributions sociales de 2005 sur une plus-value Adonix de 62 557 704 €. Il invoquait le forfait suisse, son foyer en Suisse, une prise de position fiscale et la prescription. Après cassation de l’arrêt de rejet de 2019, la cour statue de nouveau. Une procédure amiable engagée fin 2008 avait été close en mars 2014 sans accord franco-suisse.

    Question de droit

    Le forfait suisse permettait-il d’écarter la résidence fiscale française du dirigeant et la procédure amiable avait-elle suspendu le délai d’établissement de l’impôt sans double imposition effective ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment l’activité professionnelle non accessoire et le centre des intérêts économiques. L’article 4, 6 b, de la convention franco-suisse exclut les forfaits tenant compte de la valeur locative ; la doctrine de 1972 impose des conditions supplémentaires. L. 189 A du LPF suspend le délai pendant la procédure amiable, également pour prévenir une imposition non conforme à la convention sans double imposition effective.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté : fonctions et revenus français justifient le domicile interne malgré le foyer suisse. Le forfait d’après la dépense, soumis à un minimum lié à la valeur locative, exclut la résidence conventionnelle ; la base suisse ne satisfait pas non plus la doctrine en incluant les dividendes. Le redressement antérieur de la société n’était pas une prise de position sur son domicile fiscal. La procédure amiable a valablement suspendu le délai : l’absence de taxation suisse de la plus-value ne rend pas L. 189 A inapplicable.

  10. CAA de Paris, 21 octobre 2022, n° 22PA00759
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    Faits et procédure

    Une consultante résidente française, associée à 50 % et administratrice de Coudyser au Luxembourg, était imposée sur le fondement de l’article 155 A pour les prestations françaises facturées par la société en 2010–2015. Les éléments provenaient d’une visite L. 16 B visant Coudyser. Elle invoquait l’absence d’ESFP, l’hypothèse d’un établissement stable et contestait la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Le fisc pouvait-il exploiter chez la consultante les pièces d’une visite visant la société, abandonner l’hypothèse d’un établissement stable et appliquer l’article 155 A avec 80 % pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Selon la cour, le VI de L. 16 B du LPF n’impose pas un ESFP au tiers auquel sont opposées des informations saisies chez un autre contribuable. L’article 155 A du CGI vise les services rendus en France rémunérés à une personne étrangère dans les conditions qu’il fixe. L’instruction BOI-IR-DOMIC-30, § 130, suppose un établissement réel et une situation non abusive. L’article 1728 permet 80 % en l’absence de déclarations et de formalités d’activité, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. La visite ciblait Coudyser, même si la consultante et ses locaux étaient mentionnés ; aucun ESFP personnel n’était requis. Le fisc pouvait abandonner l’imposition envisagée d’un établissement stable pour retenir 155 A. Cette investigation ne prouvait pas un établissement réel ; un établissement non déclaré ne satisferait pas non plus la doctrine invoquée. L’activité de conseil non déclarée justifie 80 %, sans procédure d’abus de droit ni preuve de manœuvres frauduleuses ; le moyen tiré de l’article 6 CEDH est écarté.

  11. Conseil d'État, 18 octobre 2022, n° 461703
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    Faits et procédure

    Des époux avaient conclu entre 2013 et 2017 plusieurs prêts participatifs indépendants avec la société espagnole Publiolimpia. Ils ont déclaré les intérêts reçus en 2015 et 2016, puis en ont demandé la réduction après la découverte, en 2017, d'une fraude pyramidale dans laquelle de nouveaux emprunts servaient à rémunérer et rembourser les précédents.

    Question de droit

    La provenance frauduleuse des fonds, révélée après leur versement, permettait-elle de qualifier les intérêts effectivement payés de remboursements de capital fictivement présentés comme des revenus ?

    Droit applicable

    Selon les articles 124 et 125 du CGI, les intérêts et produits de créances constituent des revenus de capitaux mobiliers ; l'impôt est dû du seul fait de leur paiement ou de leur inscription en compte. Leur qualification dépend donc de la nature et de la réalité du versement, non de la seule origine ultérieurement découverte des fonds de l'emprunteur.

    Motifs et solution

    Les prêts étaient distincts, les intérêts avaient été effectivement payés à leur échéance en rémunération de ces prêts et les capitaux avaient eux aussi été intégralement remboursés en 2015 et 2016. La cour d'appel ne pouvait requalifier les intérêts pour le seul motif qu'ils provenaient de nouveaux emprunts souscrits par la société. Le Conseil d'État annule l'arrêt pour qualification inexacte des faits et renvoie l'affaire, sans statuer lui-même sur la demande de réduction.

  12. CAA de Toulouse, 13 octobre 2022, n° 20TL22832
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    Faits et procédure

    Des époux se sont installés durablement en Israël le 28 juillet 2014 tout en conservant en France des éléments susceptibles d’y maintenir leur domicile fiscal au regard du droit interne. Ils percevaient notamment des pensions de source française et demandaient la réduction ou la décharge des impositions établies en France au titre de 2014 à 2016.

    Question de droit

    Après leur installation en Israël, les contribuables devaient-ils être regardés comme résidents de France ou d’Israël au sens de la convention fiscale franco-israélienne, et quel État pouvait imposer leurs pensions privées ?

    Droit applicable

    Le domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du CGI doit être distingué de la résidence conventionnelle. L’assujettissement en Israël en raison de liens personnels suffit à caractériser une qualité de résident conventionnel, même si certains revenus de source étrangère y bénéficient d’une exonération. L’article 18 attribue à cet État l’imposition des pensions privées.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’à compter du 28 juillet 2014 les époux étaient assujettis à l’impôt en Israël en raison de leur domicile, malgré l’exonération temporaire de leurs revenus étrangers : une imposition de revenus provenant d’Israël aurait été liée à leur lien personnel avec cet État. Ils étaient donc résidents d’Israël au sens conventionnel et leurs pensions privées n’étaient imposables que dans cet État à compter de cette date. Elle prononce la réduction des suppléments d’impôt et pénalités de 2014 en tant qu’ils portent sur les revenus perçus à compter du 28 juillet 2014, la décharge des suppléments de 2015 et 2016 en droits et pénalités, et rejette les conclusions indemnitaires faute de demande préalable auprès de l’administration.

  13. CAA de Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA06676
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    Faits et procédure

    À partir de données HSBC saisies en 2009 puis des pièces d'une instruction communiquées en 2016, le fisc a retenu que Mme D disposait de dix-neuf comptes suisses, directement ou par des sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Ses réponses étant insuffisantes, il a taxé d'office les revenus estimés de ces avoirs pour 2007 à 2015.

    Question de droit

    Les pièces judiciaires et la qualité de mandataire ou bénéficiaire économique justifiaient-elles la taxation d'office, et l'instance pénale avait-elle révélé les omissions au sens de L. 188 C ?

    Droit applicable

    Les articles L. 16, L. 69 et L. 193 du LPF permettent de demander des justifications sur des avoirs étrangers, de taxer d'office l'absence de réponse et de placer sur le contribuable la preuve de l'exagération ; l'article 151 du CGI en estime le rendement. L'article L. 188 C ouvre un délai spécial lorsque l'omission est révélée après l'ouverture d'une instruction pénale.

    Motifs et solution

    Les documents bancaires et auditions, annexés aux demandes, fondaient les rectifications ; leur origine volée ne supprimait pas leur valeur dès lors que la perquisition et leur transmission n'avaient pas été jugées illégales. Mme D ne réfutait ni sa faculté de disposer des avoirs ni leur persistance après 2007. L'arrêt limitant une saisie pénale ne tranchait pas le fond. La connaissance certaine des dix-neuf comptes en 2016 permettait L. 188 C. Les pénalités et intérêts sont maintenus ; la requête est rejetée.

  14. Cour administrative d'appel de Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA06682
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    Faits et procédure

    Après une perquisition française effectuée en 2009 sur demande suisse, le fisc a obtenu d'un juge d'instruction, en 2016, des pièces lui permettant d'attribuer aux époux D la disposition de vingt-cinq comptes HSBC suisses, directs ou détenus par quatre sociétés offshore. Il a taxé d'office les revenus estimés de ces avoirs de 2007 à 2014.

    Question de droit

    Les pièces judiciaires communiquées, les procurations et l'absence de réponse permettaient-elles la taxation d'office, et leur révélation après l'ouverture de l'instruction rendait-elle applicable L. 188 C pour 2007 à 2014 ?

    Droit applicable

    Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent de demander des justifications sur les avoirs étrangers puis de taxer d'office l'absence de réponse ; l'article 151 du CGI fixe leur rendement estimé et L. 193 attribue au contribuable la preuve de l'exagération. Le délai spécial de L. 188 C couvre les omissions révélées après l'ouverture d'une instance pénale, dont l'instruction judiciaire.

    Motifs et solution

    Les redressements se fondaient sur les auditions et documents bancaires judiciaires remis aux contribuables, non sur la seule fiche de synthèse. Leur obtention et leur transmission n'avaient pas été déclarées illégales. Les procurations permettaient de disposer des comptes ; faute de réponse ou de preuve de disparition après 2007, la taxation d'office et le calcul forfaitaire étaient justifiés. La connaissance certaine acquise en 2016 déclenchait L. 188 C. Pénalités et intérêts demeurent dus ; l'appel est rejeté.

  15. Cour administrative d'appel de Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA06668
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    Faits et procédure

    Des pièces d'une procédure pénale fondée sur les données HSBC ont conduit le fisc à attribuer aux époux C la disposition de vingt-cinq comptes suisses, directement ou par quatre sociétés offshore. Après des demandes de justifications restées sans réponse suffisante, les revenus forfaitaires de ces avoirs ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour 2007 à 2015.

    Question de droit

    La qualité de mandataire, les pièces judiciaires et l'arrêt pénal relatif au statut de témoin assisté permettaient-ils de maintenir la taxation d'office et le délai spécial de reprise pour 2007 à 2015 ?

    Droit applicable

    Les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la demande de justifications sur des avoirs étrangers puis la taxation d'office ; l'article 151 du CGI en évalue le rendement et L. 193 transfère la preuve de l'exagération. L'article L. 188 C ouvre le délai spécial lorsque l'omission est révélée après l'engagement de poursuites, y compris pendant l'instruction.

    Motifs et solution

    Les pièces judiciaires communiquées, la qualité de mandataire et l'absence de réponse satisfaisante établissaient la possibilité de disposer des avoirs ; aucune preuve de leur disparition après 2007 n'était apportée. L'arrêt pénal du 2 février 2021 ne statuait que sur le statut de témoin assisté et ne constituait ni relaxe ni décision de fond opposable au juge fiscal. Les comptes n'ayant été connus avec certitude qu'en 2016, L. 188 C s'appliquait. Majorations et intérêts sont maintenus, et l'appel est rejeté.

  16. Cour administrative d'appel de Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA06680
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À partir de données HSBC saisies en France sur demande pénale suisse, puis de pièces communiquées par un juge d'instruction en 2016, le fisc a imputé aux époux D la disposition de vingt-cinq comptes suisses, notamment par des sociétés offshore. Sans réponse à la demande de justifications, il a taxé d'office les revenus estimés de ces avoirs pour 2007 à 2010.

    Question de droit

    Les pièces de l'instruction établissaient-elles la disposition durable des avoirs et leur révélation judiciaire autorisait-elle la taxation d'office ainsi que le délai spécial de reprise pour 2007 à 2010 ?

    Droit applicable

    Selon les articles L. 16, L. 69 et L. 193 du LPF, le défaut de réponse à une demande justifiée portant sur des avoirs étrangers entraîne la taxation d'office et place sur le contribuable la preuve de l'exagération ; l'article 151 du CGI détermine le rendement estimé. L'article L. 188 C s'applique aux omissions dont la connaissance certaine est acquise après l'ouverture d'une instruction pénale.

    Motifs et solution

    Les contribuables avaient reçu les auditions et documents bancaires effectivement opposés ; la procédure ne reposait pas sur la seule fiche individuelle. L'entraide pénale demandée par la Suisse et la transmission française au fisc n'étaient pas irrégulières. Le mandat sur les comptes, l'absence de réponse et l'absence de preuve de leur disparition après 2007 justifiaient la taxation. Les pièces reçues en 2016 révélaient avec certitude les omissions au sens de L. 188 C. Majorations et intérêts sont maintenus ; l'appel est rejeté.

  17. Cour administrative d'appel de Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA06683
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    Faits et procédure

    Après la saisie en 2009 de données HSBC sur demande d'entraide pénale suisse, le fisc a obtenu en 2016 les pièces d'une instruction visant les époux D. Il a retenu la disposition de vingt-cinq comptes suisses, directement ou par des sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama, puis taxé d'office les revenus estimés de ces avoirs pour 2007 à 2011.

    Question de droit

    Les pièces judiciaires HSBC pouvaient-elles fonder la taxation d'office et révélaient-elles, pour l'application du délai spécial de reprise, des revenus d'avoirs étrangers non déclarés de 2007 à 2011 ?

    Droit applicable

    Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent de demander des justifications sur des avoirs étrangers puis de taxer d'office l'absence de réponse ; l'article 151 du CGI fixe le rendement forfaitaire et l'article L. 193 place alors la preuve de l'exagération sur le contribuable. L'article L. 188 C ouvre un délai spécial lorsque l'omission est révélée après l'ouverture d'une instance pénale, instruction comprise.

    Motifs et solution

    Les rectifications reposaient sur les pièces bancaires et auditions de l'instruction, annexées à la demande de justifications, non sur la seule fiche de synthèse. Leur transmission par le parquet français requis par la Suisse était régulière. Faute de réponse utile et de preuve contraire, la disposition des comptes et l'estimation des revenus sont maintenues. La connaissance certaine acquise en 2016 après l'ouverture de l'instruction rendait L. 188 C applicable. La cour maintient aussi les majorations de 80 % et les intérêts de retard, puis rejette l'appel.

  18. CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
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    Faits et procédure

    Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.

    Question de droit

    L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.

    Motifs et solution

    La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.

  19. Conseil d'État, 21 juin 2022, n° 449408
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. avaient été imposés, avec pénalités, pour 2008 à 2010 et 2012. Le pourvoi n’a été admis qu’en ce qui concernait l’imputation des bénéfices de Stanmer Holdings, société établie à Gibraltar détenue par M. B. et soumise à un régime fiscal privilégié. Pour 2009, une partie de ses bénéfices provenait de participations ; pour 2011, l’administration soutenait qu’elle ne disposait d’aucun moyen propre et n’exerçait que la détention de titres et des prêts de trésorerie.

    Question de droit

    Le calcul des bénéfices imputés selon l’article 123 bis devait-il intégrer le régime mère-fille pour 2009, et Stanmer constituait-elle un montage artificiel pour ses bénéfices de 2011 ?

    Droit applicable

    Pour l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de l’entité étrangère sont calculés comme si elle était soumise à l’impôt sur les sociétés en France, ce qui inclut le régime mère-fille si elle y aurait été soumise au taux normal. Pour une entité située dans l’Union européenne, l’imputation est écartée si sa détention ou son exploitation ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit pour 2009 en exigeant que Stanmer ait été effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés : elle devait rechercher si elle l’aurait été, totalement ou partiellement, en France et appliquer alors le régime mère-fille. En revanche, le moyen relatif à 2011 est écarté : Stanmer n’avait pas de moyens pour les prestations alléguées, exécutées par des salariés bulgares, et leur réalité n’était pas prouvée. L’arrêt est donc annulé uniquement pour l’imputation en 2010 des bénéfices de 2009, avec renvoi à la cour de Paris ; le surplus du pourvoi est rejeté.

  20. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 juin 2022, n° 20NT02943
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    Faits et procédure

    Une architecte d’intérieur et décoratrice déclarée en Espagne avait travaillé sur des chantiers français de 2008 à 2012. Après une visite à son domicile de Pornic, l’administration a retenu un établissement stable en France, imposé ses bénéfices et sa TVA, appliqué des majorations et sanctionné l’absence de déclaration de deux comptes espagnols. Le tribunal avait rejeté toutes ses demandes de décharge.

    Question de droit

    L’intéressée disposait-elle en France d’un établissement stable imposable pour chaque période, et les majorations pour activité occulte, manquement délibéré et comptes étrangers étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France le résident sur tous ses revenus et le non-résident sur ses revenus professionnels de source française. Dans sa rédaction applicable en 2008 et 2009, l’article 259 localise la prestation au siège ou à l’établissement stable, qui suppose permanence et moyens autonomes. L’article 14 de la convention franco-espagnole réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. L’article 1728 sanctionne l’activité occulte, sous réserve d’une erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Pour 2008 et 2009, la simple domiciliation à La Baule ne constituait pas un établissement stable: le siège, la comptabilité, les encaissements et le bureau étaient en Espagne. La cour décharge donc l’impôt et la TVA de ces années. À partir de 2010, le logement de Pornic équipé pour l’activité formait un établissement stable; les impositions, les majorations pour manquement délibéré de 2011–2012 et l’amende pour les comptes espagnols non déclarés en 2011 sont maintenues. En revanche, les déclarations espagnoles concordantes et un niveau d’imposition comparable établissaient une erreur justifiant la décharge de la majoration de 80 % pour 2010. Le surplus est rejeté.