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46
  1. Conseil d'État, 21 décembre 2022, n° 450796
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    Faits et procédure

    Bupa Insurance Limited, société britannique, avait absorbé en 2009, avec effet au 1er janvier, l’assureur danois International Health Insurance, acquis en 2005 et doté d’une succursale française. Après contrôle des exercices 2009 et 2010, le service a considéré que cette succursale avait transféré gratuitement sa clientèle à Bupa et appliqué l’article 57 du CGI. Débouté en appel après la décharge des suppléments d’IS et de contribution sociale, le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Le risque d’exploitation supporté par une succursale d’assurance française suffisait-il, sans autonomie commerciale établie, à prouver une clientèle propre gratuitement transférée à l’étranger ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI s’applique à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale sans personnalité morale d’une société étrangère. La cession gratuite ou à prix minoré de la clientèle rattachée à son activité peut constituer un transfert indirect de bénéfices. L’administration doit toutefois établir la dépendance et l’avantage avant que joue la présomption ; la charge de justifier une contrepartie ne naît pas de la seule existence d’une activité française.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge reste acquise. Les contrats soumis au droit danois sans adaptation française, les services assurés au Danemark et l’absence de preuve d’un développement de clientèle par les salariés français permettaient de retenir l’absence d’autonomie commerciale réelle. La cotation particulière des clients français n’établissait qu’un suivi comptable. Le seul risque d’exploitation supporté par la succursale ne prouvait donc ni une clientèle propre ni sa cession gratuite ; l’administration n’avait pas établi la pratique permettant de présumer un transfert de bénéfices.

  2. CAA de Marseille, 16 décembre 2022, n° 20MA03015
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    Faits et procédure

    Alphadif distribuait des projecteurs de piscine Seamaid achetés à PPLV Trading, société lettone liée, qui intégrait dans ses prix une redevance de brevets versée à Royalux au Luxembourg. Le fisc y voyait un transfert de bénéfices et avait réclamé de l’IS sur 2010–2012 et des retenues sur 2011–2012, avec pénalités. Après rejet au tribunal de Toulon, Alphadif contestait notamment la preuve de prix excessifs au titre de l’article 57.

    Question de droit

    La dépendance et l’incorporation d’une redevance dans les prix d’achat suffisaient-elles à démontrer un transfert de bénéfices, sans comparaison indépendante ni preuve d’écart à la valeur vénale ?

    Droit applicable

    L’article 57 CGI permet la réintégration d’avantages à des entreprises étrangères liées. La dépendance et des prix supérieurs à ceux de transactions indépendantes comparables créent une présomption, combattue par des contreparties équivalentes. Sans comparaison pertinente, le fisc ne bénéficie pas de cette présomption et doit prouver un écart injustifié entre prix convenu et valeur vénale du bien ou service. La dépendance seule n’établit pas l’avantage.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge l’ensemble des suppléments d’IS, retenues et pénalités litigieux. Le lien de dépendance est établi, mais aucune comparaison indépendante chiffrée ni identité des produits avant et après interposition ne démontre le prix excessif. L’intégration de la redevance ne prouve pas davantage un écart injustifié à la valeur vénale. Les autres moyens, dont la procédure d’abus de droit et la prescription, ne sont pas tranchés. L’État doit verser 1 500 € de frais ; le surplus des frais est rejeté.

  3. CAA de Paris, 14 décembre 2022, n° 21PA02846
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    Faits et procédure

    L’EURL 148 Malesherbes et sa SNC filiale avaient emprunté en juillet 2011 à leur associée luxembourgeoise Papa One, au taux de 15 %, respectivement 3,4 et 5,1 millions d’euros. Le prêt mezzanine de la SNC complétait un financement bancaire pour l’achat d’un immeuble de 30 millions. Le service a plafonné les intérêts déductibles de 2011 à 2015, réduisant les déficits de l’EURL, également imposée sur les résultats de la SNC, et rehaussant son IS de 2015.

    Question de droit

    L’étude de taux produite en appel établissait-elle que chaque emprunteuse aurait obtenu, auprès d’un financeur indépendant, un prêt analogue à 15 %, permettant de dépasser le plafond légal de déduction ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 1, 3° et 212, I du CGI plafonnent les intérêts versés à une entreprise liée, sauf preuve d’un taux supérieur accessible auprès d’un établissement indépendant dans des conditions analogues. Cette preuve, libre, incombe à l’emprunteuse et doit tenir compte de son risque propre, en principe consolidé avec ses filiales, et des caractéristiques du prêt. L’impossibilité alléguée d’obtenir un crédit indépendant ne démontre pas le taux auquel un tel crédit aurait été accordé.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et radie la seconde requête, simple doublon. L’étude relative à la SNC n’établit pas le taux de marché en juillet 2011 : les ratios reposent sur des comptes de 2012 à 2015 non démontrés représentatifs à l’origine ; les méthodes Monte-Carlo et de coût des fonds propres manquent de données et de comparables justifiés. L’EURL ne justifie pas davantage la transposition de cette étude à sa situation consolidée. Le plafonnement légal des intérêts, les réductions de déficits et l’IS supplémentaire sont maintenus.

  4. CAA de Paris, 14 décembre 2022, n° 21PA03462
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    Faits et procédure

    L'EURL 148 Malesherbes et sa filiale SNC ont financé l'acquisition d'un immeuble parisien par deux prêts consentis en 2011 à 15 % par leur société mère luxembourgeoise Papa One, dont un prêt mezzanine de 5,1 millions d'euros à la SNC. L'administration a plafonné la déduction des intérêts aux taux de référence et corrigé déficits et impôt sur les sociétés de 2011 à 2015.

    Question de droit

    L'EURL établissait-elle que chacune des sociétés emprunteuses aurait pu obtenir d'un prêteur indépendant, dans des conditions analogues, le taux intragroupe de 15 % ?

    Droit applicable

    Le I de l'article 212 du CGI limite les intérêts versés à une entreprise liée au taux de l'article 39, sauf preuve d'un taux supérieur de pleine concurrence. Cette preuve, à la charge de l'emprunteuse et libre, porte sur un prêt comparable et sur ses caractéristiques propres, notamment son risque apprécié en principe à l'échelle consolidée. L'impossibilité alléguée d'obtenir tout financement indépendant ne prouve pas le taux pratiqué.

    Motifs et solution

    L'étude Sorgem ne justifie pas le taux de 15 % : elle exploite des données postérieures au prêt, n'explicite pas suffisamment sa simulation Monte-Carlo et utilise une prime de risque et des comparables insuffisamment étayés. Les risques du prêteur ne décrivent pas ceux des emprunteuses, et l'étude propre à la SNC ne pouvait être transposée à l'EURL sans données consolidées. La requête n° 21PA03462, doublon introduit par erreur, est radiée et ses productions rattachées au n° 21PA02846, lequel est rejeté.

  5. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA03245
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    Faits et procédure

    GEII Rivoli Holding avait acquis en décembre 2011 un immeuble parisien de 28 millions d’euros, financé notamment par un compte courant de 18 millions consenti par sa mère luxembourgeoise Generali Europe Income Holding. Les intérêts étaient servis à 5,08 %. Pour 2013 et 2014, le service a limité leur déduction au taux de 2,79 % de l’article 39 du CGI. La société demandait la décharge des suppléments d’IS et pénalités, soit 278 154 euros.

    Question de droit

    Les notations de crédit, comparables et modèles financiers produits établissaient-ils un taux de pleine concurrence de 5,08 %, et un emprunt obligataire constituait-il une alternative réaliste au compte courant intragroupe ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 1, 3° et 212, I du CGI permettent de dépasser le plafond légal si l’emprunteuse prouve, par tout moyen, le taux qu’un financeur indépendant lui aurait consenti pour un prêt analogue compte tenu de son risque propre. Le rendement d’émissions obligataires d’entreprises comparables peut contribuer à cette preuve lorsque l’émission constitue une alternative réaliste au prêt intragroupe. Il ne suffit pas de calculer le taux auquel l’emprunteuse aurait elle-même émis des obligations.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient le plafonnement à 2,79 %. La notation Fidal omet le secteur d’activité ; les transactions retenues ne sont pas comparables en activité, taille, risque et maturité, sans ajustement justifié. L’étude Sorgem calcule le risque à partir du seul endettement litigieux et ne fournit aucun comparable individuel contrôlable. Le modèle Merton est théorique et non comparatif. Enfin, la société monoactif ne démontre pas qu’une émission obligataire aurait été une alternative réaliste au prêt, en se comparant à de grands groupes immobiliers présents sur ce marché. Le taux de 5,08 % n’est donc pas établi.

  6. CAA de Paris, 23 novembre 2022, n° 22PA00871
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    Faits et procédure

    La Société Générale Calédonienne de Banque contestait sur 2015–2017 la TSS sur des maintenances informatiques achetées hors Nouvelle-Calédonie, demandait une compensation avec la taxe facturée à des clients métropolitains et contestait l’IS ainsi que deux contributions additionnelles. Le fisc avait plafonné les charges informatiques facturées par la mère ou une société liée. Le tribunal avait rejeté l’ensemble ; la banque faisait appel.

    Question de droit

    Les maintenances étrangères et prestations à des clients métropolitains relevaient-elles de la TSS, et les charges informatiques intragroupe échappaient-elles au plafond des frais généraux ou prouvaient-elles l’absence de transfert ?

    Droit applicable

    Lp. 918 B du code fiscal calédonien localise les services au prestataire local, avec notamment une dérogation pour l’ingénierie reçue par un professionnel local d’un prestataire extérieur ; l’article 116 permet la compensation en cas de surtaxe. Le V de l’article 21 plafonne certains frais généraux étrangers à 5 % des services extérieurs, en excluant les charges directes de production selon l’arrêté de 2016. La réserve QPC de 2020 permet au contribuable de prouver que l’excédent ne constitue pas un transfert indirect de bénéfices.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. La maintenance suppose une ingénierie en amont, même installée par un technicien. Les prestations de la banque calédonienne aux clients métropolitains demeurent taxables : aucune surtaxe ne permet compensation ou remboursement. Les charges informatiques globales sans coût unitaire ni lien avec une prestation précise sont des frais généraux, même nécessaires et refacturés. La politique de coût majoré ne suffit pas à chiffrer leurs contreparties ; la banque ne renverse pas la présomption. L’IS et les deux contributions restent maintenus.

  7. CAA de Bordeaux, 22 novembre 2022, n° 21BX00968
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    Faits et procédure

    Fibusa, holding française placée en liquidation judiciaire, détenait 25 % de quatre sociétés roumaines censées développer des parcs éoliens. De 2011 à 2014, elle leur a avancé sans intérêt jusqu’à plus de 35,5 millions d’euros, principalement financés par ses propres emprunts. Le fisc a réintégré des intérêts non perçus, annulé les déficits reportables de 2011 et 2012 et établi des suppléments d’IS pour 2013 et 2014. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les avances gratuites aux filiales roumaines constituaient-elles des transferts indirects de bénéfices et leur rémunération devait-elle être évaluée différemment selon l’origine des fonds ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI, applicable à l’IS par l’article 209, crée une présomption de transfert indirect lorsque le fisc établit un lien de dépendance et un avantage ; l’entreprise doit alors prouver des contreparties. Une avance doit normalement être rémunérée au taux qu’aurait procuré un placement comparable. Toutefois, lorsque le prêteur a lui-même emprunté les fonds, l’avantage abandonné peut être mesuré par les intérêts qu’il supporte effectivement.

    Motifs et solution

    Fibusa n’a prouvé ni activité réelle ni contrepartie : aucune activité des trois filiales n’était documentée et les investissements de la quatrième étaient, pour la plupart, sans rapport établi avec des parcs éoliens dépourvus d’autorisations. Le transfert est donc confirmé. Pour les fonds empruntés, la cour retient les intérêts effectivement payés par Fibusa ; pour ses fonds propres, elle applique les taux de placement comparables avancés par la société et non contestés. Elle réduit en conséquence l’IS de 2013 et 2014 et les pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus. Un non-lieu distinct est prononcé sur 25 266 euros d’intérêts de retard déjà remis d’office.

  8. CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05015
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    Faits et procédure

    L’associé unique et gérant d’Interim A… SP Zoo, société polonaise de placement de personnel, avait été imposé en BIC sur ses résultats français de 2009–2011 après vérification. Le tribunal avait rejeté sa demande ; la décharge accordée en appel en 2019 a été cassée en 2021. Sur renvoi, il conteste l’établissement stable, l’imposition personnelle, les visites fiscales, la reconstitution et les pénalités.

    Question de droit

    L’activité française de la société polonaise justifiait-elle un établissement stable et l’imposition de son associé unique à l’IR, malgré l’IS polonais allégué et les contestations procédurales ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française. La cour assimile la société à une SARL unipersonnelle : les articles 8, 4°, et 206, 3 e, du CGI conduisent à l’IR de l’associé personne physique sans option pour l’IS. L. 16 B du LPF limite la restitution aux occupants connus lors de la visite ; l’article 1729 exige la preuve des manœuvres frauduleuses pour la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les locaux, dossiers de personnel et moyens français caractérisent une agence d’intérim effective ; l’activité polonaise et la double imposition ne sont pas démontrées. La restitution n’était pas due : selon la cour, l’administration ne connaissait lors de la visite ni lui ni la société comme occupants, Mme A… ayant nié leur occupation ; les rôles sont réguliers et les charges insuffisamment justifiées. La cour maintient 80 % pour manœuvres frauduleuses : elle retient une structure polonaise purement formelle masquant le centre de décision français. Cette pénalité se distingue de l’activité occulte.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2022, n° C-295/21
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    Faits et procédure

    À la suite de fusions intervenues en 1995 et 1999, Allianz Benelux a reporté intégralement sur les exercices 2004 à 2007 les excédents de revenus définitivement taxés des sociétés absorbées. L'administration belge a refusé ce report intégral, mais en a admis une fraction proportionnelle à l'actif net fiscal absorbé, par analogie avec le régime du transfert des pertes.

    Question de droit

    L'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 imposait-il le transfert intégral à la société absorbante des excédents de revenus définitivement taxés détenus par les sociétés absorbées ?

    Droit applicable

    La directive 90/435, applicable ratione temporis, oblige l'État ayant choisi l'exonération à éviter toute imposition directe ou indirecte des dividendes, mais lui laisse le choix des modalités de mise en œuvre. Ni son article 4, paragraphe 1, ni la directive 90/434 ne consacrent un droit inconditionnel au transfert d'excédents de RDT lors d'une fusion.

    Motifs et solution

    La Cour juge la question recevable malgré l'absence d'indication sur l'origine transfrontalière des dividendes, en raison du renvoi du droit belge à la directive. La limitation proportionnelle, appliquée aux RDT comme aux pertes, n'entraîne pas une charge plus lourde qu'une exonération simple et respecte la neutralité fiscale. L'article 4, paragraphe 1, ne s'oppose donc pas à cette réglementation ; la juridiction belge reste saisie du litige.

  10. CAA de Versailles, 4 octobre 2022, n° 20VE02187
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    Faits et procédure

    Somfy SA demandait l’imputation intégrale du crédit d’impôt de 20 % sur les redevances de brevets tunisiens perçues par sa filiale en 2014–2016, taxées à 15 % dans chacun des deux États. Elle avait initialement limité le crédit à l’IS français correspondant. Le tribunal avait accordé 707 908 € après compensation ; le ministre appelait en demandant l’application du plafonnement de l’article 29 de la convention.

    Question de droit

    Le crédit de 20 % prévu pour les redevances de brevets tunisiens était-il limité à l’impôt français correspondant par la règle générale d’élimination de la double imposition ?

    Droit applicable

    La cour distingue les clauses de répartition du pouvoir d’imposer des clauses d’élimination de la double imposition, directement applicables. L’article 19, 2 b, de la convention franco-tunisienne limite à 15 % la retenue sur ces redevances. L’article 29, 1 b, prévoit une réduction plafonnée à l’impôt français ; le d prévoit un crédit de 20 % du brut. La cour juge ce crédit particulier dérogatoire au plafonnement général.

    Motifs et solution

    L’appel ministériel est rejeté et la restitution de 707 908 € confirmée. Selon l’interprétation littérale de la cour, le crédit conventionnel de 20 % des redevances de brevets s’impute sans prise en compte de la retenue effectivement payée en Tunisie ni de l’impôt français correspondant. L’État verse 1 500 € de frais ; les dépens demandés sont refusés faute de justification. La solution porte sur la clause spéciale de ces redevances et les exercices jugés, sans généraliser l’absence de plafond à tout crédit étranger.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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    Faits et procédure

    W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.

    Question de droit

    La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.

    Motifs et solution

    La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.

  12. Conseil d'État, 20 juillet 2022, n° 442366
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    Faits et procédure

    Control Union Inspection France assurait le contrôle de cargaisons de céréales pour un office algérien. Elle rémunérait une société du groupe établie aux Antilles néerlandaises, puis à Curaçao, pour couvrir sa responsabilité et fournir la garantie contractuelle. L’administration a refusé la déduction de ces primes pour 2010–2012, puis appliqué une retenue sur les sommes réputées distribuées. La cour avait seulement déchargé les majorations pour manquement délibéré.

    Question de droit

    L’assurance intragroupe pouvait-elle être écartée malgré l’exécution de ses garanties, et de simples taux étrangers faibles suffisaient-ils à établir un régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    Sous l’article 39 du CGI, le contribuable justifie la charge et sa contrepartie, puis l’administration doit démontrer leur absence d’intérêt ou leur caractère excessif. L’article 238 A renforce la preuve exigée seulement si l’administration établit d’abord le régime fiscal privilégié du bénéficiaire. Elle doit préciser non seulement les taux mais aussi les modalités d’assiette applicables à son activité et permettre une comparaison avec l’impôt français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse le rejet résiduel pour dénaturation puis accorde la décharge de l’IS et des retenues de 2010 à 2012 au fond. L’assureur avait exécuté ses engagements et aucun excès des primes n’était prouvé ; la garantie bancaire, modalité de la responsabilité assurée, n’exigeait pas une rémunération séparée. Faute d’éléments sur l’assiette étrangère, les seuls taux avancés n’établissaient pas le régime privilégié. Le droit commun de déduction ne justifiait pas davantage les réintégrations.

  13. Conseil d'État, 13 juillet 2022, n° 451533
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    Faits et procédure

    MW Brands, filiale du groupe intégré Thaï Union, avait versé en 2013 des intérêts à une société liée mauricienne imposée à 3 % grâce à un abattement de 80 %. L’administration les a réintégrés dans le résultat français faute d’imposition minimale du prêteur. La mère intégrante soutenait que celui-ci avait renoncé à l’abattement pour être taxé à 15 %, et invoquait la libre circulation des capitaux ainsi que les clauses de non-discrimination franco-mauriciennes.

    Question de droit

    Une renonciation à l’abattement mauricien et un reçu de paiement prouvaient-ils l’imposition minimale des intérêts, et cette condition de déduction méconnaissait-elle les garanties européennes ou conventionnelles ?

    Droit applicable

    L’article 212 I b du CGI applicable exigeait que le débiteur prouve une imposition des intérêts chez le prêteur lié au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun. Cette règle distingue selon le niveau d’impôt, non le siège du prêteur. L’article 63 TFUE n’interdit pas une différence sans désavantage transfrontalier établi ; les paragraphes 4 et 5 de l’article 25 franco-mauricien protègent respectivement la déduction des dépenses et les entreprises détenues par des non-résidents.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La lettre de renonciation sans acte fiscal mauricien et le reçu sans avis rectificatif ne prouvaient pas une nouvelle liquidation à 15 %. La réintégration subsiste. Le Conseil d’État confirme l’absence de restriction directe ou indirecte aux capitaux et écarte les clauses conventionnelles : la règle n’était fondée ni sur le siège du créancier ni sur le contrôle étranger de l’emprunteur, mais sur le niveau d’imposition des intérêts chez le prêteur.

  14. CAA de Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02401
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    Faits et procédure

    En mars 2006, Lupa Patrimoine France a acquis sept sociétés luxembourgeoises détenant sept SCI françaises, puis enchaîné réévaluations et dissolutions jusqu'à recevoir les immeubles par transmission universelle. Elle a déduit 53 629 533 euros selon la correction Quémener. L'administration a écarté l'ensemble sur le fondement de l'article L. 64 du LPF et appliqué une pénalité pour abus de droit.

    Question de droit

    Bien qu'artificiel, le montage avait-il procuré à la société un avantage fiscal contraire à la neutralité poursuivie par la règle Quémener ou un abus personnel de la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou ceux qui appliquent littéralement un texte ou une décision contre l'objectif de leur auteur dans un but exclusivement fiscal. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes afin que l'associé ne soit imposé qu'à raison des résultats constatés pendant leur détention ; elle s'applique aussi lors d'une dissolution sans liquidation et peut, en principe, faire l'objet d'un abus de droit.

    Motifs et solution

    La cour constate un montage artificiel sans substance, mais juge cette seule qualification insuffisante. Le ministre ne prouve pas que Lupa Patrimoine France ait constaté, pendant sa détention des SCI, un bénéfice rendant la déduction contraire à la neutralité Quémener ; l'amortissement futur des immeubles ne suffit pas. La société n'ayant elle-même réalisé aucune opération relevant de la convention franco-luxembourgeoise, l'abus éventuel d'autres entités ne lui est pas imputable. Après annulation partielle du jugement pour insuffisance de motivation et évocation, la cour prononce elle-même la décharge de l'IS et des pénalités restant en litige.

  15. CAA de Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02400
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    Faits et procédure

    En quatre jours de mars 2006, Lupa Immobilière France a acquis des holdings luxembourgeoises détenant deux SCI françaises, puis liquidé ces holdings. Les SCI ont réévalué leurs immeubles, puis la SARL les a dissoutes par transmission universelle de leur patrimoine. Elle a déduit 19,17 M€ par le correctif Quémener. L’administration a invoqué un montage abusif ; après cassation d’un premier arrêt, le ministre demandait le rétablissement de l’IS et des pénalités, en revenant aux fondements de l’abus de droit et de l’abus de convention.

    Question de droit

    Un montage artificiel suffisait-il à écarter le correctif Quémener sans avantage contraire à sa neutralité chez l’associée française, ou à lui imputer l’usage conventionnel de sociétés luxembourgeoises distinctes ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF peut viser l’abus d’une règle jurisprudentielle : le correctif Quémener n’y échappe pas par principe. Ce correctif ajuste le prix fiscal des parts de sociétés de personnes pour assurer la neutralité des résultats déjà attribués à l’associé, y compris lors d’une dissolution avec confusion de patrimoine. L’administration doit toutefois établir l’avantage contraire à cet objectif chez le contribuable redressé ; l’artificialité du montage ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement pour motivation insuffisante, puis décharge à nouveau l’IS et les pénalités restantes après évocation. Malgré un montage jugé artificiel, le ministre n’établissait aucun bénéfice de détention des SCI chez la SARL ni avantage contraire à la neutralité Quémener. La SARL n’avait pas elle-même réalisé d’opérations relevant de la convention franco-luxembourgeoise : un abus imputable à d’autres sociétés ne justifiait pas sa réintégration. La reprise des pénalités au-delà de 40 % était irrecevable.

  16. CAA de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20VE02832
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    Faits et procédure

    La SAS SMP, dont SMP Expansion est la société mère intégrante, exploitait depuis la France une activité de forage et une succursale au Gabon. Après vérification, l’administration a rectifié les bénéfices imputables à cet établissement stable en appliquant un taux de marge nette de 18,61 % aux coûts. Le tribunal avait partiellement déchargé le groupe, qui contestait encore ce taux, tandis que le ministre demandait le rétablissement des impositions liées aux matériels et personnels fournis par le siège.

    Question de droit

    Le taux de marge de 18,61 % et son application aux coûts des appareils de forage et du personnel fournis par le siège établissaient-ils un transfert de bénéfices et respectaient-ils l’article 7 de la convention franco-gabonaise ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix inférieurs à ceux d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie équivalente ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié. L’article 7 de la convention franco-gabonaise impute à l’établissement stable les bénéfices d’une entreprise distincte traitant en pleine concurrence et admet les dépenses poursuivant ses fins.

    Motifs et solution

    La cour valide le panel et le taux de 18,61 %, notamment parce que Boma Pipe exerce des services comparables et que les sociétés proposées par SMP n’étaient pas indépendantes ou de taille comparable. Elle juge aussi que le personnel qualifié et les appareils onéreux fournis à prix coûtant justifiaient une marge, laquelle établissait l’avantage de l’article 57. Cette méthode, qui attribuait au Gabon le bénéfice de pleine concurrence et au siège la rémunération des moyens fournis, respectait la convention. L’appel principal est rejeté; l’appel incident du ministre est accueilli, les décharges sont annulées et les impositions correspondantes remises à la charge de SMP Expansion.

  17. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 458293
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    Faits et procédure

    Pour le chantier de l’EPR de Flamanville, Bouygues TP recourait à Atlanco Limited, société chypriote mettant du personnel à disposition. Après constat de travail dissimulé et manquement à la vigilance, Bouygues a été poursuivie solidairement pour 2,16 M€ d’impôts dus par Atlanco pour 2009–2011. Elle contestait la notification à Chypre des avis de mise en recouvrement français, les pièces reçues, l’imposition de l’activité française et la TVA, qu’elle avait elle-même autoliquidée. La cour avait rétabli sa dette.

    Question de droit

    L’activité d’Atlanco en France constituait-elle un établissement stable, et la TVA autoliquidée par Bouygues faisait-elle obstacle au recouvrement des dettes d’Atlanco auprès du donneur d’ordre solidaire ?

    Droit applicable

    L’article 1724 quater du CGI impose la solidarité au donneur d’ordre défaillant dans sa vigilance, tout en lui permettant de contester les impôts du débiteur principal et d’obtenir les pièces utiles. Les articles 5 et 7 franco-chypriotes retiennent notamment l’agent dépendant habilité à engager l’entreprise. En TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services proviennent d’un établissement français disposant des moyens humains et techniques autonomes requis.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État substitue au motif d’établissement de chantier ou d’installation fixe celui d’un agent dépendant : la représentante française engageait Atlanco et les contrats-cadres étaient signés à Flamanville. Atlanco était aussi redevable de la TVA de son établissement français ; l’autoliquidation erronée par Bouygues ouvrait éventuellement une réclamation distincte, sans éteindre sa dette solidaire. La notification postale chypriote et la communication des pièces sont jugées suffisantes.

  18. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 463021
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    Faits et procédure

    AXA a demandé l’abrogation d’un commentaire BOFiP du 11 mars 2021 sur la quote-part de frais et charges du régime mère-fille. Le texte affirmait que cette réintégration neutralisait des charges relatives à des produits exonérés sans imposer une fraction des dividendes. Face au refus implicite du ministre, AXA a formé un recours pour excès de pouvoir ; ses conclusions sont limitées au second alinéa du paragraphe 100 de BOI-IS-BASE-10-10-20.

    Question de droit

    La quote-part forfaitaire de l’article 216 du CGI neutralise-t-elle seulement des charges ou impose-t-elle aussi une fraction des dividendes lorsque les frais réels lui sont inférieurs ?

    Droit applicable

    L’article 216 du CGI exonère les produits éligibles du régime mère-fille après réintégration d’une quote-part forfaitaire, normalement de 5 % et de 1 % dans les cas prévus. La société ne peut réduire cette quote-part à ses frais effectivement engagés. Quand ces frais sont inférieurs au forfait, la réintégration soumet donc à l’IS une fraction des produits. L’article 220 encadre par ailleurs l’imputation des retenues et crédits étrangers sur l’impôt français correspondant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le refus d’abroger le seul second alinéa du paragraphe 100. En niant toute imposition des dividendes, ce commentaire méconnaissait l’article 216 : le forfait peut excéder les charges et taxer la différence dans les produits. L’arrêt statue sur la légalité de la doctrine administrative ; il ne prononce ni restitution d’IS à AXA ni liquidation d’un crédit d’impôt déterminé au titre de l’article 220.

  19. CAA de Paris, 30 juin 2022, n° 20PA03601
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    Faits et procédure

    Ferragamo France distribuait en boutiques les produits de sa mère italienne, propriétaire de la marque. Malgré un rabais de 25 %, la reprise des invendus et l’absence de redevance, ses résultats étaient durablement déficitaires. L’administration estimait que ses boutiques prestigieuses et son personnel contribuaient à valoriser la marque sans rémunération suffisante, justifiant des rectifications de prix de transfert. Après une première cassation, la cour devait réexaminer la décharge accordée au tribunal.

    Question de droit

    La prise en charge de surcoûts de boutiques et de personnel valorisant une marque étrangère établissait-elle un transfert de bénéfices lorsque la marge consentie à la filiale ne les compensait pas ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume le transfert quand l’administration établit le lien de dépendance et un avantage, sauf contreparties prouvées par l’entreprise. L’insuffisante rémunération d’une filiale française qui développe la valeur de la marque étrangère peut constituer cet avantage. Un ajustement de comparables réduisant les rectifications, sans modifier leur base légale, n’impose pas nécessairement une nouvelle proposition au titre de l’article L. 57 du LPF.

    Motifs et solution

    La cour annule la décharge et rétablit l’IS 2010, les retenues 2009–2010, la taxe professionnelle minimale 2009 et la CVAE 2010. Les fonctions de valorisation et leurs surcoûts étaient prouvés par les comparables ; le rabais, les invendus repris et l’absence de redevance ne les compensaient pas. Les autres défenses échouent : aucun correctif probant au panel, plus-value immobilière étrangère aux ratios d’exploitation et méthode de marge nette comportant des erreurs. La réduction opérée par l’interlocuteur n’exigeait pas une nouvelle proposition.

  20. CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA03996
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    Faits et procédure

    WB Ambassador avait financé une acquisition hôtelière en octobre 2008 par un prêt bancaire et un prêt de 30 M€ de sa mère luxembourgeoise Barkelay, à 7 %, subordonné et plus long. L’administration a plafonné les intérêts au taux légal, réduisant les déficits de 2008 à 2011 et réintégrant 1,09 M€ en 2012. Après cassation d’un premier arrêt de rejet, la société produisait une étude rétrospective et des expertises pour justifier le taux du prêt intragroupe.

    Question de droit

    Un prêt bancaire contemporain, corrigé des différences de durée, de taux et de subordination, pouvait-il démontrer que le taux intragroupe de 7 % n’excédait pas le taux de pleine concurrence ?

    Droit applicable

    Les articles 212 I et 39 du CGI admettent un taux supérieur au plafond légal si l’emprunteur prouve celui qu’un organisme indépendant aurait accordé dans des conditions analogues, selon son risque propre. La preuve est libre et peut mobiliser des obligations constituant une alternative réaliste. Un comparable bancaire de structure différente reste utilisable avec des ajustements fiables et documentés ; l’appartenance au groupe ne suffit pas à présumer un risque de défaut moindre.

    Motifs et solution

    La cour juge le taux de 7 % conforme au marché et annule le jugement. Les études fondées sur les conditions de 2008 ne pouvaient être exclues parce qu’établies après le prêt ; les ajustements documentés n’étaient pas utilement contestés. Elle rétablit les déficits pour 657 000 € au 1er janvier 2010, 954 000 € en 2010 et 903 000 € en 2011, puis décharge l’IS et les intérêts de 2012 correspondant à la réintégration de 1 088 753 €. La seule appartenance au groupe ne démontrait pas une meilleure solvabilité.