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Décisions

11
  1. CAA de Paris, 14 décembre 2022, n° 21PA02846
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    L’EURL 148 Malesherbes et sa SNC filiale avaient emprunté en juillet 2011 à leur associée luxembourgeoise Papa One, au taux de 15 %, respectivement 3,4 et 5,1 millions d’euros. Le prêt mezzanine de la SNC complétait un financement bancaire pour l’achat d’un immeuble de 30 millions. Le service a plafonné les intérêts déductibles de 2011 à 2015, réduisant les déficits de l’EURL, également imposée sur les résultats de la SNC, et rehaussant son IS de 2015.

    Question de droit

    L’étude de taux produite en appel établissait-elle que chaque emprunteuse aurait obtenu, auprès d’un financeur indépendant, un prêt analogue à 15 %, permettant de dépasser le plafond légal de déduction ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 1, 3° et 212, I du CGI plafonnent les intérêts versés à une entreprise liée, sauf preuve d’un taux supérieur accessible auprès d’un établissement indépendant dans des conditions analogues. Cette preuve, libre, incombe à l’emprunteuse et doit tenir compte de son risque propre, en principe consolidé avec ses filiales, et des caractéristiques du prêt. L’impossibilité alléguée d’obtenir un crédit indépendant ne démontre pas le taux auquel un tel crédit aurait été accordé.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et radie la seconde requête, simple doublon. L’étude relative à la SNC n’établit pas le taux de marché en juillet 2011 : les ratios reposent sur des comptes de 2012 à 2015 non démontrés représentatifs à l’origine ; les méthodes Monte-Carlo et de coût des fonds propres manquent de données et de comparables justifiés. L’EURL ne justifie pas davantage la transposition de cette étude à sa situation consolidée. Le plafonnement légal des intérêts, les réductions de déficits et l’IS supplémentaire sont maintenus.

  2. CAA de Paris, 14 décembre 2022, n° 21PA03462
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    L'EURL 148 Malesherbes et sa filiale SNC ont financé l'acquisition d'un immeuble parisien par deux prêts consentis en 2011 à 15 % par leur société mère luxembourgeoise Papa One, dont un prêt mezzanine de 5,1 millions d'euros à la SNC. L'administration a plafonné la déduction des intérêts aux taux de référence et corrigé déficits et impôt sur les sociétés de 2011 à 2015.

    Question de droit

    L'EURL établissait-elle que chacune des sociétés emprunteuses aurait pu obtenir d'un prêteur indépendant, dans des conditions analogues, le taux intragroupe de 15 % ?

    Droit applicable

    Le I de l'article 212 du CGI limite les intérêts versés à une entreprise liée au taux de l'article 39, sauf preuve d'un taux supérieur de pleine concurrence. Cette preuve, à la charge de l'emprunteuse et libre, porte sur un prêt comparable et sur ses caractéristiques propres, notamment son risque apprécié en principe à l'échelle consolidée. L'impossibilité alléguée d'obtenir tout financement indépendant ne prouve pas le taux pratiqué.

    Motifs et solution

    L'étude Sorgem ne justifie pas le taux de 15 % : elle exploite des données postérieures au prêt, n'explicite pas suffisamment sa simulation Monte-Carlo et utilise une prime de risque et des comparables insuffisamment étayés. Les risques du prêteur ne décrivent pas ceux des emprunteuses, et l'étude propre à la SNC ne pouvait être transposée à l'EURL sans données consolidées. La requête n° 21PA03462, doublon introduit par erreur, est radiée et ses productions rattachées au n° 21PA02846, lequel est rejeté.

  3. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA03245
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    GEII Rivoli Holding avait acquis en décembre 2011 un immeuble parisien de 28 millions d’euros, financé notamment par un compte courant de 18 millions consenti par sa mère luxembourgeoise Generali Europe Income Holding. Les intérêts étaient servis à 5,08 %. Pour 2013 et 2014, le service a limité leur déduction au taux de 2,79 % de l’article 39 du CGI. La société demandait la décharge des suppléments d’IS et pénalités, soit 278 154 euros.

    Question de droit

    Les notations de crédit, comparables et modèles financiers produits établissaient-ils un taux de pleine concurrence de 5,08 %, et un emprunt obligataire constituait-il une alternative réaliste au compte courant intragroupe ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 1, 3° et 212, I du CGI permettent de dépasser le plafond légal si l’emprunteuse prouve, par tout moyen, le taux qu’un financeur indépendant lui aurait consenti pour un prêt analogue compte tenu de son risque propre. Le rendement d’émissions obligataires d’entreprises comparables peut contribuer à cette preuve lorsque l’émission constitue une alternative réaliste au prêt intragroupe. Il ne suffit pas de calculer le taux auquel l’emprunteuse aurait elle-même émis des obligations.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient le plafonnement à 2,79 %. La notation Fidal omet le secteur d’activité ; les transactions retenues ne sont pas comparables en activité, taille, risque et maturité, sans ajustement justifié. L’étude Sorgem calcule le risque à partir du seul endettement litigieux et ne fournit aucun comparable individuel contrôlable. Le modèle Merton est théorique et non comparatif. Enfin, la société monoactif ne démontre pas qu’une émission obligataire aurait été une alternative réaliste au prêt, en se comparant à de grands groupes immobiliers présents sur ce marché. Le taux de 5,08 % n’est donc pas établi.

  4. CAA de Bordeaux, 22 novembre 2022, n° 21BX00968
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    Faits et procédure

    Fibusa, holding française placée en liquidation judiciaire, détenait 25 % de quatre sociétés roumaines censées développer des parcs éoliens. De 2011 à 2014, elle leur a avancé sans intérêt jusqu’à plus de 35,5 millions d’euros, principalement financés par ses propres emprunts. Le fisc a réintégré des intérêts non perçus, annulé les déficits reportables de 2011 et 2012 et établi des suppléments d’IS pour 2013 et 2014. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les avances gratuites aux filiales roumaines constituaient-elles des transferts indirects de bénéfices et leur rémunération devait-elle être évaluée différemment selon l’origine des fonds ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI, applicable à l’IS par l’article 209, crée une présomption de transfert indirect lorsque le fisc établit un lien de dépendance et un avantage ; l’entreprise doit alors prouver des contreparties. Une avance doit normalement être rémunérée au taux qu’aurait procuré un placement comparable. Toutefois, lorsque le prêteur a lui-même emprunté les fonds, l’avantage abandonné peut être mesuré par les intérêts qu’il supporte effectivement.

    Motifs et solution

    Fibusa n’a prouvé ni activité réelle ni contrepartie : aucune activité des trois filiales n’était documentée et les investissements de la quatrième étaient, pour la plupart, sans rapport établi avec des parcs éoliens dépourvus d’autorisations. Le transfert est donc confirmé. Pour les fonds empruntés, la cour retient les intérêts effectivement payés par Fibusa ; pour ses fonds propres, elle applique les taux de placement comparables avancés par la société et non contestés. Elle réduit en conséquence l’IS de 2013 et 2014 et les pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus. Un non-lieu distinct est prononcé sur 25 266 euros d’intérêts de retard déjà remis d’office.

  5. Conseil d'État, 18 octobre 2022, n° 461703
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des époux avaient conclu entre 2013 et 2017 plusieurs prêts participatifs indépendants avec la société espagnole Publiolimpia. Ils ont déclaré les intérêts reçus en 2015 et 2016, puis en ont demandé la réduction après la découverte, en 2017, d'une fraude pyramidale dans laquelle de nouveaux emprunts servaient à rémunérer et rembourser les précédents.

    Question de droit

    La provenance frauduleuse des fonds, révélée après leur versement, permettait-elle de qualifier les intérêts effectivement payés de remboursements de capital fictivement présentés comme des revenus ?

    Droit applicable

    Selon les articles 124 et 125 du CGI, les intérêts et produits de créances constituent des revenus de capitaux mobiliers ; l'impôt est dû du seul fait de leur paiement ou de leur inscription en compte. Leur qualification dépend donc de la nature et de la réalité du versement, non de la seule origine ultérieurement découverte des fonds de l'emprunteur.

    Motifs et solution

    Les prêts étaient distincts, les intérêts avaient été effectivement payés à leur échéance en rémunération de ces prêts et les capitaux avaient eux aussi été intégralement remboursés en 2015 et 2016. La cour d'appel ne pouvait requalifier les intérêts pour le seul motif qu'ils provenaient de nouveaux emprunts souscrits par la société. Le Conseil d'État annule l'arrêt pour qualification inexacte des faits et renvoie l'affaire, sans statuer lui-même sur la demande de réduction.

  6. Conseil d'État, 13 juillet 2022, n° 451533
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    MW Brands, filiale du groupe intégré Thaï Union, avait versé en 2013 des intérêts à une société liée mauricienne imposée à 3 % grâce à un abattement de 80 %. L’administration les a réintégrés dans le résultat français faute d’imposition minimale du prêteur. La mère intégrante soutenait que celui-ci avait renoncé à l’abattement pour être taxé à 15 %, et invoquait la libre circulation des capitaux ainsi que les clauses de non-discrimination franco-mauriciennes.

    Question de droit

    Une renonciation à l’abattement mauricien et un reçu de paiement prouvaient-ils l’imposition minimale des intérêts, et cette condition de déduction méconnaissait-elle les garanties européennes ou conventionnelles ?

    Droit applicable

    L’article 212 I b du CGI applicable exigeait que le débiteur prouve une imposition des intérêts chez le prêteur lié au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun. Cette règle distingue selon le niveau d’impôt, non le siège du prêteur. L’article 63 TFUE n’interdit pas une différence sans désavantage transfrontalier établi ; les paragraphes 4 et 5 de l’article 25 franco-mauricien protègent respectivement la déduction des dépenses et les entreprises détenues par des non-résidents.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La lettre de renonciation sans acte fiscal mauricien et le reçu sans avis rectificatif ne prouvaient pas une nouvelle liquidation à 15 %. La réintégration subsiste. Le Conseil d’État confirme l’absence de restriction directe ou indirecte aux capitaux et écarte les clauses conventionnelles : la règle n’était fondée ni sur le siège du créancier ni sur le contrôle étranger de l’emprunteur, mais sur le niveau d’imposition des intérêts chez le prêteur.

  7. CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA03996
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    WB Ambassador avait financé une acquisition hôtelière en octobre 2008 par un prêt bancaire et un prêt de 30 M€ de sa mère luxembourgeoise Barkelay, à 7 %, subordonné et plus long. L’administration a plafonné les intérêts au taux légal, réduisant les déficits de 2008 à 2011 et réintégrant 1,09 M€ en 2012. Après cassation d’un premier arrêt de rejet, la société produisait une étude rétrospective et des expertises pour justifier le taux du prêt intragroupe.

    Question de droit

    Un prêt bancaire contemporain, corrigé des différences de durée, de taux et de subordination, pouvait-il démontrer que le taux intragroupe de 7 % n’excédait pas le taux de pleine concurrence ?

    Droit applicable

    Les articles 212 I et 39 du CGI admettent un taux supérieur au plafond légal si l’emprunteur prouve celui qu’un organisme indépendant aurait accordé dans des conditions analogues, selon son risque propre. La preuve est libre et peut mobiliser des obligations constituant une alternative réaliste. Un comparable bancaire de structure différente reste utilisable avec des ajustements fiables et documentés ; l’appartenance au groupe ne suffit pas à présumer un risque de défaut moindre.

    Motifs et solution

    La cour juge le taux de 7 % conforme au marché et annule le jugement. Les études fondées sur les conditions de 2008 ne pouvaient être exclues parce qu’établies après le prêt ; les ajustements documentés n’étaient pas utilement contestés. Elle rétablit les déficits pour 657 000 € au 1er janvier 2010, 954 000 € en 2010 et 903 000 € en 2011, puis décharge l’IS et les intérêts de 2012 correspondant à la réintégration de 1 088 753 €. La seule appartenance au groupe ne démontrait pas une meilleure solvabilité.

  8. Conseil d'État, 31 mai 2022, n° 461519
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, établissement stable français d’une société anglaise et redevable de l’impôt sur les sociétés d’un groupe intégré, avait imputé des crédits conventionnels sur les intérêts versés en 2013 et 2014 par des emprunteurs chinois à HSBC France. Elle avait limité l’imputation aux deux tiers de 10 % des intérêts, puis réclamé un crédit de 11 % selon un calcul « en dehors ». L’administration a partiellement dégrevé ; le tribunal a rejeté le surplus, mais la cour a accordé des réductions de 142 395 et 176 298 euros. Le ministre s’est pourvu contre ces articles de l’arrêt.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt franco-chinois égal à 10 % du montant brut des intérêts pouvait-il être imputé intégralement alors que l’impôt chinois réputé prélevé, utilisé pour reconstituer ce brut, n’avait pas été ajouté au revenu soumis à l’impôt sur les sociétés en France ?

    Droit applicable

    Pour une convention réglant l’élimination de la double imposition, le juge applique ses stipulations claires lorsqu’elles subordonnent le crédit forfaitaire à l’inclusion du revenu correspondant dans l’assiette française. Les articles 10 et 22 de l’accord franco-chinois imposent les intérêts de source chinoise en France pour leur montant brut, comprenant l’impôt chinois réputé, et accordent un crédit égal à 10 % de ce même brut, plafonné à l’impôt français afférent.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en accordant le crédit total calculé sur le brut sans inclure l’impôt chinois réputé dans l’assiette française. Le Conseil d’État annule les articles 1er à 3 et règle l’affaire au fond. Après ajout de cet impôt aux intérêts, HSBC pouvait obtenir une réduction de 1 054 776 euros pour 2013 et de 1 305 910 euros pour 2014. Or l’imputation spontanée, augmentée des dégrèvements déjà accordés, dépassait ces montants : aucune réduction supplémentaire n’était due. L’argument ministériel n’était pas une demande de compensation au sens de l’article L. 203. L’appel de HSBC et ses frais sont rejetés.

  9. CAA de Paris, 26 janvier 2022, n° 20PA01896
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    Faits et procédure

    La Mondiale, assureur établi en métropole, contestait des rappels de 2015–2016 liés à son établissement calédonien : plafonnement des frais intragroupe et taxation de produits financiers. Le tribunal avait seulement déchargé la fraction dépassant le taux conventionnel de 10 %. L’assureur demandait davantage ; la Nouvelle-Calédonie attaquait cette décharge. Les deux appels sont joints.

    Question de droit

    Les frais de siège dépassant le plafond de 5 % pouvaient-ils être déduits et les produits financiers exclus ? La contribution de solidarité sur valeurs mobilières échappait-elle au plafond conventionnel de 10 % ?

    Droit applicable

    L’article 21 V du code calédonien plafonne les frais généraux à 5 % des services extérieurs, sous réserve de la preuve de contreparties au moins équivalentes aux frais excédentaires, selon la QPC de 2020. La Cour juge ce régime compatible avec l’article 7 de la convention franco-calédonienne. L’exclusion de produits demandée en compensation doit être prouvée. La contribution de solidarité, de même assiette que l’IRVM, est analogue à cet impôt et relève du plafond conventionnel.

    Motifs et solution

    Les deux appels sont rejetés. Les dépenses globales non rattachées aux contrats restent des frais généraux ; tableaux et études de prix de transfert ne chiffrent pas suffisamment les prestations et leurs contreparties. Le plafonnement des charges ne retire pas les produits de l’assiette ; la société ne justifie pas leur réalisation hors du territoire, y compris pour l’IRCDC. La décharge déjà accordée au-delà du plafond de 10 % subsiste : la loi du pays n’a pas exclu la contribution de solidarité du mécanisme conventionnel.

  10. CAA de Versailles, 25 janvier 2022, n° 20VE00792
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    Faits et procédure

    EDFI avait souscrit pour 3,314 milliards d’euros des obligations convertibles en actions émises par sa filiale britannique EDF Energy, rémunérées à 1,085 %, puis converties en 2014. L’administration, estimant nulle l’option de conversion, avait comparé ce taux à 4,41 % pour des obligations classiques et taxé l’écart comme transfert indirect de bénéfices chez EDF et distribution occulte soumise à retenue chez EDFI. Le tribunal avait rejeté leurs demandes.

    Question de droit

    L’option de conversion détenue par l’actionnaire unique avait-elle une valeur propre permettant d’expliquer le taux réduit des obligations, ou l’écart avec le taux d’une obligation classique révélait-il un transfert de bénéfices ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage révélé par un prix inférieur à celui d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie au moins équivalente. Sans comparaison pertinente, l’administration doit établir l’écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Les transferts ainsi caractérisés sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111, soumis à retenue lorsqu’ils bénéficient à une société étrangère; la convention franco-britannique fixe alors le taux à 15 %.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’option avait une valeur intrinsèque : elle permettait d’obtenir des actions à un prix avantageux et avait produit un gain de conversion d’environ 950 millions d’euros ; les obligations pouvaient être cédées à un tiers. La perte corrélative de valeur des actions déjà détenues et la stratégie de pilotage dette-capital du groupe ne rendaient pas l’option nulle. Faute d’établir cette nullité, l’administration ne pouvait comparer l’OCA à une obligation classique et caractériser un transfert de bénéfices par l’écart de taux. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge EDF et EDFI de l’ensemble des droits et majorations litigieux.

  11. CAA de Versailles, 25 janvier 2022, n° 19VE03125
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    Faits et procédure

    Pour refinancer sa filiale britannique EDF Energy, EDF International avait souscrit 3,314 milliards d'euros d'obligations convertibles à cinq ans rémunérées à 1,085 %, contre 4,41 % pour des obligations ordinaires comparables. Le fisc a attribué une valeur nulle à l'option de conversion et réintégré l'écart comme transfert indirect de bénéfices, puis comme distribution occulte soumise à retenue à la source, au titre de 2009 à 2013.

    Question de droit

    La détention intégrale de l'émettrice par le souscripteur suffisait-elle à annuler la valeur de l'option de conversion et à établir que le faible coupon des obligations transférait un bénéfice au Royaume-Uni ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI permet de réintégrer un avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque le fisc compare le prix à celui d'entreprises indépendantes ; sans comparable, il doit établir un écart injustifié avec la valeur vénale. Les transferts ainsi caractérisés deviennent, au titre des articles 109, 111 c et 119 bis, des distributions soumises à retenue ; l'article 11 de la convention franco-britannique en fixe alors le taux à 15 %.

    Motifs et solution

    L'option avait une valeur propre : elle permettait au souscripteur d'acquérir des actions sous leur valeur de marché ; les obligations pouvaient en outre être cédées à un tiers. La perte corrélative de valeur des titres déjà détenus, la stratégie de groupe et une éventuelle optimisation britannique n'annulaient pas cet avantage intrinsèque. Faute pour le ministre de prouver une valeur nulle, l'écart de coupon ne caractérisait ni transfert de bénéfices ni distribution occulte. La cour décharge EDFI de 94 751 510 € de retenues et EDF de 175 650 448 € d'impôts, contributions et majorations.