Décisions
6-
CAA de Paris, 13 décembre 2022, n° 20PA01048
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux avaient quitté la France pour les Pays-Bas en décembre 2013 à la suite d’une mutation professionnelle. Leur ancienne résidence principale parisienne, mise en vente dès octobre, a été cédée le 11 avril 2014 pour 2 266 000 euros après environ quatre mois d’inoccupation. Le service leur a appliqué le régime des non-résidents ; 89 226 euros de prélèvement sur la plus-value, taxe additionnelle et prélèvements sociaux restaient litigieux. Le ministre faisait appel de leur décharge.
Question de droit
Le départ professionnel aux Pays-Bas justifiait-il de refuser l’exonération totale de l’ancienne résidence principale vendue dans un délai normal, et les pièces produites prouvaient-elles l’affiliation sociale néerlandaise ?
Droit applicable
Dans les textes applicables à la vente de 2014, l’article 244 bis A du CGI renvoie à l’exonération plafonnée de l’article 150 U, II, 2° pour les non-résidents, tandis qu’un résident peut exonérer totalement son ancienne résidence principale vendue après un délai normal d’inoccupation. Les articles 63 et 65 du TFUE imposent d’apprécier concrètement la comparabilité et la justification de cette différence. La coordination européenne de sécurité sociale interdit les prélèvements relevant de son champ lorsque l’intéressé relève d’un autre régime européen.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. La mise en vente anticipée, la mutation et le délai normal de quatre mois plaçaient les époux dans une situation comparable à celle de résidents exonérés ; l’abattement de 150 000 euros et un délai de vente plus long ne compensaient pas leur désavantage, sans justification objective ni motif impérieux établi. Le contrat, les bulletins de salaire et la lettre de l’employeur prouvaient l’affiliation néerlandaise sans l’attestation administrative demandée. La cour écarte également le prélèvement de solidarité de 2 %, qu’elle rattache au champ de la coordination sociale.
-
CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA06637
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux, associés chacun pour moitié de la SCI Libeplus soumise à l’IS, avaient été redressés en IR et contributions sociales de 2008–2010 après un contrôle lié à leur activité de kinésithérapeutes. Ils invoquaient une expatriation américaine, une notification à mauvaise adresse et des impôts immobiliers déjà réglés. En appel, le fisc avait dégrevé les contributions sociales correspondant à la majoration d’assiette de 25 %.
Question de droit
La prescription avait-elle été interrompue malgré l’adresse contestée, et une résidence américaine alléguée ou des impôts immobiliers déjà réglés excluaient-ils les impositions françaises restantes ?
Droit applicable
L. 57, R. 57-1 et L. 169 LPF encadrent la rectification et le délai de reprise. La cour apprécie les démarches du fisc et la réception effective des propositions. Les articles 63 et 65 TFUE, lus selon Jahin, n’interdisent pas les prélèvements français sur le capital d’une personne affiliée à la sécurité sociale d’un pays tiers hors EEE ou Suisse. La résidence étrangère doit être étayée selon le droit interne et la convention franco-américaine ; une simple adresse ne suffit pas.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu pour le dégrèvement des prélèvements sur la majoration de 25 %, puis rejette le surplus. Les changements d’adresse non signalés n’invalident pas la notification, et les preuves postales attestent la réception du 7 septembre 2011. Les impôts immobiliers réglés ne concernent pas les rémunérations de gérance et distributions litigieuses. Aucun élément ne fonde la résidence américaine conventionnelle ; même supposée, elle ne suffit pas à exclure les contributions par le droit de l’Union. L’irrecevabilité opposée par le ministre n’est pas examinée.
-
CAA de Marseille, 1 décembre 2022, n° 20MA03589
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À l'issue d'un examen de sa situation fiscale, M. A a été imposé pour 2011 et 2012 sur des revenus distribués par une SCI, des virements provenant d'un compte suisse non déclaré et des crédits bancaires d'origine indéterminée. Il se disait résident suisse, contestait avoir pu disposer de son compte courant d'associé et attribuait certains crédits à des indemnités, ventes, remboursements ou prêts familiaux.
Question de droit
Le contribuable était-il résident fiscal de France et avait-il renversé les présomptions d'imposabilité attachées au compte étranger non déclaré, au compte courant d'associé et aux crédits taxés d'office ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne, départagé en cas de double résidence par l'article 4 de la convention franco-suisse. L'article 1649 A présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré. Les articles 109, 12 et 158 régissent les sommes portées en compte courant d'associé ; en taxation d'office, l'article L. 193 du LPF place la preuve de l'exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Ses déclarations, adresses, comptes et attaches économiques situaient son foyer en France, également au sens conventionnel. Les 28 188 € venus du compte suisse non déclaré restaient imposables. Les pièces produites ne prouvaient ni les apports à la SCI ni l'impossibilité de prélever le compte courant, pas davantage l'origine non imposable des autres crédits. Les pénalités de l'article 1758 et pour manquement délibéré étaient justifiées. Après le dégrèvement déjà accordé en première instance sur un crédit de 5 000 €, l'appel est rejeté.
-
CAA de Paris, 10 juin 2022, n° 21PA04132
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Devenu résident fiscal luxembourgeois le 17 avril 2012, le contribuable avait supporté 331 659 € de prélèvements sociaux sur une cession de titres Solomat en février, une plus-value latente soumise à l’exit tax en avril et une rente viagère. Ses héritiers invoquaient son affiliation sociale luxembourgeoise. En appel, une attestation précisant la validité de sa carte européenne d’assurance maladie aux dates des faits générateurs a conduit l’administration à dégrever 288 874 €.
Question de droit
Après le dégrèvement des autres prélèvements sociaux, l’affiliation au régime luxembourgeois imposait-elle aussi la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % appliqué aux revenus de 2012 ?
Droit applicable
L’article 11 du règlement n° 883/2004, reprenant l’article 13 du règlement n° 1408/71, pose l’unicité de la législation sociale applicable. Son effet sur un prélèvement dépend toutefois des prestations financées. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, l’article 1600-0 S du CGI affectait le prélèvement de solidarité de 2 % à trois fonds dont aucune prestation n’entrait dans le champ de coordination de ce règlement.
Motifs et solution
La cour constate le non-lieu à hauteur des 288 874 € dégrevés en cours d’appel, puis rejette le surplus, y compris les frais d’instance. Elle ne prononce donc pas elle-même la décharge des autres prélèvements. Pour le prélèvement de solidarité de 2 %, les prestations financées par les fonds bénéficiaires étaient hors du champ du règlement européen dans la rédaction applicable à 2012 ; le principe d’unicité ne faisait pas obstacle à son maintien.
-
Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.
Question de droit
La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?
Droit applicable
Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.
-
CAA de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02003
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après leur départ de France le 30 juin 2012, les époux C ont déclaré les plus-values latentes sur leurs titres à l'exit tax, assortie des prélèvements sociaux et placée en sursis de paiement. Ils demandent la décharge de ces seuls prélèvements : M. C invoque ses rémunérations de dirigeant d'une société suisse et les cotisations suisses figurant sur ses attestations pour soutenir qu'il ne relevait plus de la sécurité sociale française.
Question de droit
Des attestations de rémunérations et de cotisations suisses suffisent-elles à établir l'absence d'affiliation française au jour du départ et à exclure les prélèvements sociaux sur les plus-values latentes ?
Droit applicable
Les prélèvements de l'article L. 136-6 du CSS qui financent la sécurité sociale entrent dans le règlement n° 883/2004 : son principe d'unicité interdit de les imposer à une personne relevant exclusivement d'un autre régime européen. En cas d'activités dans deux États, la rémunération et le temps de travail contribuent à déterminer la législation applicable. L'impôt étant conforme à leur déclaration, les époux doivent prouver son caractère excessif selon l'article R. 194-1 du LPF.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel faute de preuve que les époux échappaient au régime français le 30 juin 2012. Les cotisations mentionnées sur les attestations ne démontrent pas, à elles seules, une affiliation suisse exclusive, notamment pour l'assurance maladie. La nature des fonctions exercées dans chaque pays et la ventilation des rémunérations restent insuffisamment justifiées ; les chiffres avancés contredisent les déclarations. Aucun complément probant n'est fourni en appel.