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Décisions

57
  1. Conseil d'État, 21 décembre 2022, n° 447568
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    Faits et procédure

    Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïman, alors pays et territoire d’outre-mer au regard du droit de l’Union, avait cédé une participation dans une société française le 21 mai 2014 et payé le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI. La CAA de Versailles lui avait accordé la restitution intégrale, jugeant son traitement moins favorable que celui d’une société française. Le ministre contestait cette restitution en cassation.

    Question de droit

    L’incompatibilité du prélèvement sur les cessions de titres par un fonds des îles Caïman avec la libre circulation des capitaux justifiait-elle une restitution intégrale ou seulement l’excédent par rapport à un résident comparable ?

    Droit applicable

    Les PTOM bénéficient de l’article 63 du TFUE comme pays tiers. L’article 244 bis B du CGI peut être contesté sur ce fondement puisqu’il ne vise pas exclusivement les participations donnant une influence décisive. La clause de maintien de l’article 64 exige une restriction existant au 31 décembre 1993 ; l’article 65 permet certaines différences objectivement justifiées. Une discrimination établie impose de comparer les charges fiscales effectives et de dégrever seulement ce qui est nécessaire pour rétablir l’égalité avec un résident comparable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État prononce une cassation partielle et renvoie à la CAA de Versailles. Il confirme que le fonds pouvait invoquer la libre circulation des capitaux et que le ministre n’avait établi ni restriction antérieure protégée ni justification de la différence de traitement. En revanche, la cour devait comparer l’impôt effectivement payé par Runa à celui d’un résident français comparable. La seule incompatibilité du dispositif ne justifiait pas une restitution intégrale : l’arrêt est annulé uniquement en tant que la décharge dépasse le montant nécessaire pour rétablir cette équivalence, sans fixer lui-même le montant à restituer.

  2. CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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    Faits et procédure

    Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.

    Question de droit

    Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.

    Motifs et solution

    Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.

  3. CAA de Paris, 14 décembre 2022, n° 21PA02846
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    Faits et procédure

    L’EURL 148 Malesherbes et sa SNC filiale avaient emprunté en juillet 2011 à leur associée luxembourgeoise Papa One, au taux de 15 %, respectivement 3,4 et 5,1 millions d’euros. Le prêt mezzanine de la SNC complétait un financement bancaire pour l’achat d’un immeuble de 30 millions. Le service a plafonné les intérêts déductibles de 2011 à 2015, réduisant les déficits de l’EURL, également imposée sur les résultats de la SNC, et rehaussant son IS de 2015.

    Question de droit

    L’étude de taux produite en appel établissait-elle que chaque emprunteuse aurait obtenu, auprès d’un financeur indépendant, un prêt analogue à 15 %, permettant de dépasser le plafond légal de déduction ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 1, 3° et 212, I du CGI plafonnent les intérêts versés à une entreprise liée, sauf preuve d’un taux supérieur accessible auprès d’un établissement indépendant dans des conditions analogues. Cette preuve, libre, incombe à l’emprunteuse et doit tenir compte de son risque propre, en principe consolidé avec ses filiales, et des caractéristiques du prêt. L’impossibilité alléguée d’obtenir un crédit indépendant ne démontre pas le taux auquel un tel crédit aurait été accordé.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et radie la seconde requête, simple doublon. L’étude relative à la SNC n’établit pas le taux de marché en juillet 2011 : les ratios reposent sur des comptes de 2012 à 2015 non démontrés représentatifs à l’origine ; les méthodes Monte-Carlo et de coût des fonds propres manquent de données et de comparables justifiés. L’EURL ne justifie pas davantage la transposition de cette étude à sa situation consolidée. Le plafonnement légal des intérêts, les réductions de déficits et l’IS supplémentaire sont maintenus.

  4. CAA de Paris, 14 décembre 2022, n° 21PA03462
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    Faits et procédure

    L'EURL 148 Malesherbes et sa filiale SNC ont financé l'acquisition d'un immeuble parisien par deux prêts consentis en 2011 à 15 % par leur société mère luxembourgeoise Papa One, dont un prêt mezzanine de 5,1 millions d'euros à la SNC. L'administration a plafonné la déduction des intérêts aux taux de référence et corrigé déficits et impôt sur les sociétés de 2011 à 2015.

    Question de droit

    L'EURL établissait-elle que chacune des sociétés emprunteuses aurait pu obtenir d'un prêteur indépendant, dans des conditions analogues, le taux intragroupe de 15 % ?

    Droit applicable

    Le I de l'article 212 du CGI limite les intérêts versés à une entreprise liée au taux de l'article 39, sauf preuve d'un taux supérieur de pleine concurrence. Cette preuve, à la charge de l'emprunteuse et libre, porte sur un prêt comparable et sur ses caractéristiques propres, notamment son risque apprécié en principe à l'échelle consolidée. L'impossibilité alléguée d'obtenir tout financement indépendant ne prouve pas le taux pratiqué.

    Motifs et solution

    L'étude Sorgem ne justifie pas le taux de 15 % : elle exploite des données postérieures au prêt, n'explicite pas suffisamment sa simulation Monte-Carlo et utilise une prime de risque et des comparables insuffisamment étayés. Les risques du prêteur ne décrivent pas ceux des emprunteuses, et l'étude propre à la SNC ne pouvait être transposée à l'EURL sans données consolidées. La requête n° 21PA03462, doublon introduit par erreur, est radiée et ses productions rattachées au n° 21PA02846, lequel est rejeté.

  5. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA03245
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    Faits et procédure

    GEII Rivoli Holding avait acquis en décembre 2011 un immeuble parisien de 28 millions d’euros, financé notamment par un compte courant de 18 millions consenti par sa mère luxembourgeoise Generali Europe Income Holding. Les intérêts étaient servis à 5,08 %. Pour 2013 et 2014, le service a limité leur déduction au taux de 2,79 % de l’article 39 du CGI. La société demandait la décharge des suppléments d’IS et pénalités, soit 278 154 euros.

    Question de droit

    Les notations de crédit, comparables et modèles financiers produits établissaient-ils un taux de pleine concurrence de 5,08 %, et un emprunt obligataire constituait-il une alternative réaliste au compte courant intragroupe ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 1, 3° et 212, I du CGI permettent de dépasser le plafond légal si l’emprunteuse prouve, par tout moyen, le taux qu’un financeur indépendant lui aurait consenti pour un prêt analogue compte tenu de son risque propre. Le rendement d’émissions obligataires d’entreprises comparables peut contribuer à cette preuve lorsque l’émission constitue une alternative réaliste au prêt intragroupe. Il ne suffit pas de calculer le taux auquel l’emprunteuse aurait elle-même émis des obligations.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient le plafonnement à 2,79 %. La notation Fidal omet le secteur d’activité ; les transactions retenues ne sont pas comparables en activité, taille, risque et maturité, sans ajustement justifié. L’étude Sorgem calcule le risque à partir du seul endettement litigieux et ne fournit aucun comparable individuel contrôlable. Le modèle Merton est théorique et non comparatif. Enfin, la société monoactif ne démontre pas qu’une émission obligataire aurait été une alternative réaliste au prêt, en se comparant à de grands groupes immobiliers présents sur ce marché. Le taux de 5,08 % n’est donc pas établi.

  6. TA de Nantes, 2 décembre 2022, n° 1812064
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    Faits et procédure

    SORIBA, fabricante française d’éléments en béton, avait confié en 2015 et 2016 des audits managériaux et organisationnels à ITC, société tunisienne. Le gérant d’ITC intervenait dans les locaux de SORIBA un à deux jours par semaine, contre 700 euros par jour, et séjournait à son domicile français. L’administration a soumis les rémunérations à la retenue de l’article 182 B du CGI, pour 46 253 euros en droits et pénalités. SORIBA invoquait une installation française d’ITC, sa résidence tunisienne et la nullité civile du contrat.

    Question de droit

    Les interventions périodiques du gérant établissaient-elles une installation professionnelle permanente d’ITC en France et cette société pouvait-elle invoquer la convention franco-tunisienne pour écarter la retenue, malgré son statut fiscal d’entreprise totalement exportatrice ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant une activité en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente en France, pour des prestations fournies en France ou utilisées dans son activité française. La convention franco-tunisienne ne bénéficie qu’à un résident assujetti en Tunisie en raison du siège, du domicile ou d’un lien personnel analogue ; un impôt limité aux seuls revenus de source locale n’y suffit pas. L’autorité de la chose jugée exige identité de parties, d’objet et de cause.

    Motifs et solution

    Les interventions du gérant pour les audits ne suffisaient pas à établir une installation fixe d’ITC dans les locaux de SORIBA ; son domicile personnel en France était sans incidence. ITC ne pouvait donc être regardée comme disposant d’une installation permanente. Pour ces exercices, son exonération des bénéfices exportés, son capital étranger entraînant sa qualification tunisienne de non-résidente et l’absence d’impôt acquitté ne prouvaient pas un assujettissement tunisien fondé sur un lien personnel : la convention ne pouvait être invoquée. Enfin, la nullité du contrat pour dol avait un objet distinct du litige fiscal. Le tribunal maintient les retenues et pénalités et rejette la requête.

  7. CAA de Paris, 23 novembre 2022, n° 22PA00871
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    Faits et procédure

    La Société Générale Calédonienne de Banque contestait sur 2015–2017 la TSS sur des maintenances informatiques achetées hors Nouvelle-Calédonie, demandait une compensation avec la taxe facturée à des clients métropolitains et contestait l’IS ainsi que deux contributions additionnelles. Le fisc avait plafonné les charges informatiques facturées par la mère ou une société liée. Le tribunal avait rejeté l’ensemble ; la banque faisait appel.

    Question de droit

    Les maintenances étrangères et prestations à des clients métropolitains relevaient-elles de la TSS, et les charges informatiques intragroupe échappaient-elles au plafond des frais généraux ou prouvaient-elles l’absence de transfert ?

    Droit applicable

    Lp. 918 B du code fiscal calédonien localise les services au prestataire local, avec notamment une dérogation pour l’ingénierie reçue par un professionnel local d’un prestataire extérieur ; l’article 116 permet la compensation en cas de surtaxe. Le V de l’article 21 plafonne certains frais généraux étrangers à 5 % des services extérieurs, en excluant les charges directes de production selon l’arrêté de 2016. La réserve QPC de 2020 permet au contribuable de prouver que l’excédent ne constitue pas un transfert indirect de bénéfices.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. La maintenance suppose une ingénierie en amont, même installée par un technicien. Les prestations de la banque calédonienne aux clients métropolitains demeurent taxables : aucune surtaxe ne permet compensation ou remboursement. Les charges informatiques globales sans coût unitaire ni lien avec une prestation précise sont des frais généraux, même nécessaires et refacturés. La politique de coût majoré ne suffit pas à chiffrer leurs contreparties ; la banque ne renverse pas la présomption. L’IS et les deux contributions restent maintenus.

  8. CAA de Bordeaux, 22 novembre 2022, n° 21BX00968
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    Faits et procédure

    Fibusa, holding française placée en liquidation judiciaire, détenait 25 % de quatre sociétés roumaines censées développer des parcs éoliens. De 2011 à 2014, elle leur a avancé sans intérêt jusqu’à plus de 35,5 millions d’euros, principalement financés par ses propres emprunts. Le fisc a réintégré des intérêts non perçus, annulé les déficits reportables de 2011 et 2012 et établi des suppléments d’IS pour 2013 et 2014. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les avances gratuites aux filiales roumaines constituaient-elles des transferts indirects de bénéfices et leur rémunération devait-elle être évaluée différemment selon l’origine des fonds ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI, applicable à l’IS par l’article 209, crée une présomption de transfert indirect lorsque le fisc établit un lien de dépendance et un avantage ; l’entreprise doit alors prouver des contreparties. Une avance doit normalement être rémunérée au taux qu’aurait procuré un placement comparable. Toutefois, lorsque le prêteur a lui-même emprunté les fonds, l’avantage abandonné peut être mesuré par les intérêts qu’il supporte effectivement.

    Motifs et solution

    Fibusa n’a prouvé ni activité réelle ni contrepartie : aucune activité des trois filiales n’était documentée et les investissements de la quatrième étaient, pour la plupart, sans rapport établi avec des parcs éoliens dépourvus d’autorisations. Le transfert est donc confirmé. Pour les fonds empruntés, la cour retient les intérêts effectivement payés par Fibusa ; pour ses fonds propres, elle applique les taux de placement comparables avancés par la société et non contestés. Elle réduit en conséquence l’IS de 2013 et 2014 et les pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus. Un non-lieu distinct est prononcé sur 25 266 euros d’intérêts de retard déjà remis d’office.

  9. CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.

    Question de droit

    Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.

    Motifs et solution

    La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.

  10. CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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    Faits et procédure

    Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.

    Question de droit

    Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.

  11. CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05015
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    Faits et procédure

    L’associé unique et gérant d’Interim A… SP Zoo, société polonaise de placement de personnel, avait été imposé en BIC sur ses résultats français de 2009–2011 après vérification. Le tribunal avait rejeté sa demande ; la décharge accordée en appel en 2019 a été cassée en 2021. Sur renvoi, il conteste l’établissement stable, l’imposition personnelle, les visites fiscales, la reconstitution et les pénalités.

    Question de droit

    L’activité française de la société polonaise justifiait-elle un établissement stable et l’imposition de son associé unique à l’IR, malgré l’IS polonais allégué et les contestations procédurales ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française. La cour assimile la société à une SARL unipersonnelle : les articles 8, 4°, et 206, 3 e, du CGI conduisent à l’IR de l’associé personne physique sans option pour l’IS. L. 16 B du LPF limite la restitution aux occupants connus lors de la visite ; l’article 1729 exige la preuve des manœuvres frauduleuses pour la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les locaux, dossiers de personnel et moyens français caractérisent une agence d’intérim effective ; l’activité polonaise et la double imposition ne sont pas démontrées. La restitution n’était pas due : selon la cour, l’administration ne connaissait lors de la visite ni lui ni la société comme occupants, Mme A… ayant nié leur occupation ; les rôles sont réguliers et les charges insuffisamment justifiées. La cour maintient 80 % pour manœuvres frauduleuses : elle retient une structure polonaise purement formelle masquant le centre de décision français. Cette pénalité se distingue de l’activité occulte.

  12. CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05016
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    Faits et procédure

    Interim A… SP Zoo, société polonaise de mise à disposition de personnel auprès d’entreprises françaises, contestait les rappels de TVA de 2009–2011 et leurs pénalités. Après rejet au tribunal puis décharge en appel, le Conseil d’État a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire. La société nie l’établissement stable et invoque notamment la restitution des pièces saisies, l’autoliquidation par ses clients et ses charges polonaises.

    Question de droit

    Les moyens français de cette société constituaient-ils un établissement stable permettant la taxation de ses prestations, et les garanties de restitution des pièces saisies avaient-elles été méconnues ?

    Droit applicable

    La cour applique les articles 256, 259 et 259 B du CGI dans les rédactions citées et la jurisprudence Berkholz/ARO Lease : l’établissement doit disposer durablement de moyens humains et techniques autonomes. L. 16 B du LPF garantit la restitution aux occupants dont l’administration connaissait l’existence lors de la visite ; le contrôle des opérations relève du juge judiciaire. L’article 1728 du CGI fonde 80 % pour activité non déclarée, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette la demande. Les locaux, dossiers de salariés et bureau facturé en France établissent une agence d’intérim, au-delà d’un bureau de liaison. Elle valide la TVA française, la restitution à l’occupante identifiée et la délégation de signature de l’AMR. Les tableaux et factures sans lien avéré ne justifient pas les charges ; l’absence de déclarations et d’immatriculation, sans erreur alléguée, justifie 80 %. L’argument d’autoliquidation des clients figure dans les moyens sans réponse individualisée.

  13. CAA de Paris, 10 novembre 2022, n° 21PA01182
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    Faits et procédure

    Un contribuable établi aux États-Unis avait été imposé sur des revenus fonciers français de 2011 et 2012. Les droits ont été mis en recouvrement le 30 avril 2015 et les majorations le 15 juin 2015. Il indiquait être redevenu résident français le 12 mars 2017 et contestait, pour prescription, une mise en demeure du 23 juillet 2019 portant sur 10 120 euros. Une précédente mise en demeure valant commandement datait du 11 février 2016.

    Question de droit

    Le retour en France réduisait-il à quatre ans le délai de recouvrement initialement applicable à un résident des États-Unis, et la convention franco-américaine fournissait-elle une assistance équivalente à celle de la directive ?

    Droit applicable

    L’article L. 274 du LPF porte de quatre à six ans le délai de recouvrement pour un débiteur établi hors de l’Union sans assistance équivalente à la directive 2010/24/UE. La durée initiale dépend de sa résidence à l’établissement des impositions, non de celle au jour des poursuites ; une interruption ouvre un nouveau délai selon la résidence et les instruments alors disponibles. La convention franco-américaine exclut de l’assistance les nationaux de l’État requis. La contestation de l’exigibilité relève du juge de l’impôt selon l’article L. 281.

    Motifs et solution

    La cour se reconnaît compétente puis rejette l’appel. La demande porte sur l’obligation de payer et l’exigibilité, et non sur la seule forme de l’acte de poursuite. L’exclusion conventionnelle des nationaux de l’État requis empêche d’assimiler l’assistance franco-américaine à celle de la directive. Le contribuable résidant aux États-Unis lors des mises en recouvrement de 2015 relevait donc du délai de six ans. La prescription n’était pas acquise en juillet 2019, et avait au surplus été interrompue en février 2016. Son retour en France ne modifiait pas cette durée initiale : l’obligation de payer subsiste.

  14. Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 21-85.747
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    Faits et procédure

    Un importateur d’ail argentin ayant épuisé ses certificats à tarif réduit revendait la marchandise sous douane à un opérateur néerlandais doté de certificats, puis la rachetait après dédouanement. Les sociétés et dirigeants étaient poursuivis pour le contournement des droits spécifiques, une exonération de TVA indue et des déclarations de valeur minorées. La cour d’appel de Dijon avait retenu leur culpabilité et des amendes douanières ; plusieurs prévenus se sont pourvus.

    Question de droit

    Les achats et reventes autour du dédouanement constituaient-ils un abus des certificats à tarif réduit, et l’intéressement à la fraude permettait-il de condamner un participant pour une simple contravention de fausse valeur ?

    Droit applicable

    Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas par principe ces achats et reventes, mais leur conception artificielle dans le but essentiel d’obtenir le tarif préférentiel peut caractériser un abus. L’abrogation de l’article 426, 4° du code des douanes n’exclut pas la répression de faits encore incriminés par l’article 414-2, sous les peines anciennes plus douces. En revanche, l’article 399 ne punit l’intéressé à la fraude que si l’infraction est un délit : il ne fonde pas sa responsabilité pour la contravention de fausse déclaration en valeur de l’article 412.

    Motifs et solution

    Les pourvois du premier importateur et de son dirigeant sont rejetés. La pratique abusive est retenue : les opérations étaient artificiellement conçues pour obtenir le tarif préférentiel, sans risque commercial pour le titulaire des certificats. La Cour casse seulement, pour l’opérateur néerlandais et son dirigeant, la culpabilité pour fausse déclaration en valeur et l’amende de 1 500 euros, leur responsabilité ayant été fondée sur l’intéressement à une fraude seulement contraventionnelle. Elle renvoie cette partie à la cour d’appel de Dijon autrement composée ; toutes les autres dispositions demeurent.

  15. Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 22-80.598
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    Faits et procédure

    Une femme mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale contestait la saisie en valeur de 537 327,79 euros sur son compte bancaire. La chambre de l’instruction l’avait maintenue en comparant ce montant à plus de 4 millions d’euros d’avoirs ou revenus dissimulés sur des comptes de sociétés étrangères. Elle avait pourtant constaté un jugement déchargeant intégralement 1 345 904 euros de droits de mutation auparavant réclamés à l’intéressée.

    Question de droit

    La saisie en valeur pour blanchiment de fraude fiscale pouvait-elle être plafonnée par les avoirs dissimulés, plutôt que par l’impôt effectivement éludé constituant l’économie issue de la fraude ?

    Droit applicable

    L’article 131-21 du code pénal permet la confiscation en valeur de l’objet ou du produit d’une infraction ; les articles 706-141-1 et 706-154 du code de procédure pénale autorisent la saisie correspondante. Des articles 324-1 du code pénal et 1741 du CGI, la Cour déduit que l’objet du blanchiment de fraude fiscale est l’économie procurée par la fraude, égale aux impôts éludés. Les fonds servant d’assiette à l’impôt ne fixent donc pas, à eux seuls, la valeur saisissable à ce titre.

    Motifs et solution

    La Cour casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie à la chambre de l’instruction de Versailles autrement composée. Comparer les 537 327,79 euros saisis à l’ensemble des sommes dissimulées confondait l’assiette de la fraude et l’impôt éludé. La proportionnalité appréciée au regard de ces avoirs et des revenus courants de l’intéressée ne corrigeait pas cette erreur sur l’objet du blanchiment. Le plafond de la saisie en valeur devait être recherché dans l’économie fiscale. La Cour ne détermine ni ce montant ni la restitution des fonds : il appartient à la juridiction de renvoi de statuer.

  16. CAA de Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA02125
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    Faits et procédure

    Un dirigeant installé en Suisse contestait l’IR et les contributions sociales de 2005 sur une plus-value Adonix de 62 557 704 €. Il invoquait le forfait suisse, son foyer en Suisse, une prise de position fiscale et la prescription. Après cassation de l’arrêt de rejet de 2019, la cour statue de nouveau. Une procédure amiable engagée fin 2008 avait été close en mars 2014 sans accord franco-suisse.

    Question de droit

    Le forfait suisse permettait-il d’écarter la résidence fiscale française du dirigeant et la procédure amiable avait-elle suspendu le délai d’établissement de l’impôt sans double imposition effective ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment l’activité professionnelle non accessoire et le centre des intérêts économiques. L’article 4, 6 b, de la convention franco-suisse exclut les forfaits tenant compte de la valeur locative ; la doctrine de 1972 impose des conditions supplémentaires. L. 189 A du LPF suspend le délai pendant la procédure amiable, également pour prévenir une imposition non conforme à la convention sans double imposition effective.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté : fonctions et revenus français justifient le domicile interne malgré le foyer suisse. Le forfait d’après la dépense, soumis à un minimum lié à la valeur locative, exclut la résidence conventionnelle ; la base suisse ne satisfait pas non plus la doctrine en incluant les dividendes. Le redressement antérieur de la société n’était pas une prise de position sur son domicile fiscal. La procédure amiable a valablement suspendu le délai : l’absence de taxation suisse de la plus-value ne rend pas L. 189 A inapplicable.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2022, n° C-295/21
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    Faits et procédure

    À la suite de fusions intervenues en 1995 et 1999, Allianz Benelux a reporté intégralement sur les exercices 2004 à 2007 les excédents de revenus définitivement taxés des sociétés absorbées. L'administration belge a refusé ce report intégral, mais en a admis une fraction proportionnelle à l'actif net fiscal absorbé, par analogie avec le régime du transfert des pertes.

    Question de droit

    L'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 imposait-il le transfert intégral à la société absorbante des excédents de revenus définitivement taxés détenus par les sociétés absorbées ?

    Droit applicable

    La directive 90/435, applicable ratione temporis, oblige l'État ayant choisi l'exonération à éviter toute imposition directe ou indirecte des dividendes, mais lui laisse le choix des modalités de mise en œuvre. Ni son article 4, paragraphe 1, ni la directive 90/434 ne consacrent un droit inconditionnel au transfert d'excédents de RDT lors d'une fusion.

    Motifs et solution

    La Cour juge la question recevable malgré l'absence d'indication sur l'origine transfrontalière des dividendes, en raison du renvoi du droit belge à la directive. La limitation proportionnelle, appliquée aux RDT comme aux pertes, n'entraîne pas une charge plus lourde qu'une exonération simple et respecte la neutralité fiscale. L'article 4, paragraphe 1, ne s'oppose donc pas à cette réglementation ; la juridiction belge reste saisie du litige.

  18. CAA de Toulouse, 13 octobre 2022, n° 20TL22832
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    Faits et procédure

    Des époux se sont installés durablement en Israël le 28 juillet 2014 tout en conservant en France des éléments susceptibles d’y maintenir leur domicile fiscal au regard du droit interne. Ils percevaient notamment des pensions de source française et demandaient la réduction ou la décharge des impositions établies en France au titre de 2014 à 2016.

    Question de droit

    Après leur installation en Israël, les contribuables devaient-ils être regardés comme résidents de France ou d’Israël au sens de la convention fiscale franco-israélienne, et quel État pouvait imposer leurs pensions privées ?

    Droit applicable

    Le domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du CGI doit être distingué de la résidence conventionnelle. L’assujettissement en Israël en raison de liens personnels suffit à caractériser une qualité de résident conventionnel, même si certains revenus de source étrangère y bénéficient d’une exonération. L’article 18 attribue à cet État l’imposition des pensions privées.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’à compter du 28 juillet 2014 les époux étaient assujettis à l’impôt en Israël en raison de leur domicile, malgré l’exonération temporaire de leurs revenus étrangers : une imposition de revenus provenant d’Israël aurait été liée à leur lien personnel avec cet État. Ils étaient donc résidents d’Israël au sens conventionnel et leurs pensions privées n’étaient imposables que dans cet État à compter de cette date. Elle prononce la réduction des suppléments d’impôt et pénalités de 2014 en tant qu’ils portent sur les revenus perçus à compter du 28 juillet 2014, la décharge des suppléments de 2015 et 2016 en droits et pénalités, et rejette les conclusions indemnitaires faute de demande préalable auprès de l’administration.

  19. Cour europeenne des droits de l'homme, 4 octobre 2022, n° 58342/15
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    Faits et procédure

    Informé par la Belgique d'un compte luxembourgeois non déclaré, le fisc néerlandais a taxé et sanctionné son titulaire pour 1995 et 1996. Un juge civil lui a ensuite ordonné, sous astreinte journalière, de remettre des formulaires, relevés bancaires et états de portefeuille postérieurs au 31 décembre 1995. Ces pièces ont servi à recalculer l'amende de 1996.

    Question de droit

    L'utilisation, pour recalculer l'amende fiscale de 1996, de relevés et états de portefeuille obtenus par une ordonnance judiciaire sous astreinte violait-elle le privilège contre l'auto-incrimination garanti par l'article 6 § 1 ?

    Droit applicable

    Le privilège suppose une coercition et une accusation pénale existante ou anticipée, ou l'emploi pénal ultérieur des informations obtenues. Il ne couvre pas les documents préexistants spécifiquement visés, pertinents pour l'enquête et dont l'autorité connaît l'existence ; une demande exploratoire de pièces seulement supposées existantes relève au contraire de sa protection.

    Motifs et solution

    Le grief relatif à 1995 est irrecevable, l'ordre coercitif ne couvrant que la période postérieure. Pour 1996, les deux conditions d'application du privilège étaient réunies, mais les formulaires complétés n'avaient pas servi à l'amende. Les seuls éléments utilisés étaient des pièces bancaires préexistantes, précisément demandées, dont l'existence était connue grâce à l'identification préalable du compte ; l'astreinte ne constituait pas un traitement contraire à l'article 3. Leur emploi échappe donc à la protection du privilège : la Cour, unanime, ne constate aucune violation de l'article 6 § 1.

  20. CAA de Versailles, 4 octobre 2022, n° 20VE02187
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    Faits et procédure

    Somfy SA demandait l’imputation intégrale du crédit d’impôt de 20 % sur les redevances de brevets tunisiens perçues par sa filiale en 2014–2016, taxées à 15 % dans chacun des deux États. Elle avait initialement limité le crédit à l’IS français correspondant. Le tribunal avait accordé 707 908 € après compensation ; le ministre appelait en demandant l’application du plafonnement de l’article 29 de la convention.

    Question de droit

    Le crédit de 20 % prévu pour les redevances de brevets tunisiens était-il limité à l’impôt français correspondant par la règle générale d’élimination de la double imposition ?

    Droit applicable

    La cour distingue les clauses de répartition du pouvoir d’imposer des clauses d’élimination de la double imposition, directement applicables. L’article 19, 2 b, de la convention franco-tunisienne limite à 15 % la retenue sur ces redevances. L’article 29, 1 b, prévoit une réduction plafonnée à l’impôt français ; le d prévoit un crédit de 20 % du brut. La cour juge ce crédit particulier dérogatoire au plafonnement général.

    Motifs et solution

    L’appel ministériel est rejeté et la restitution de 707 908 € confirmée. Selon l’interprétation littérale de la cour, le crédit conventionnel de 20 % des redevances de brevets s’impute sans prise en compte de la retenue effectivement payée en Tunisie ni de l’impôt français correspondant. L’État verse 1 500 € de frais ; les dépens demandés sont refusés faute de justification. La solution porte sur la clause spéciale de ces redevances et les exercices jugés, sans généraliser l’absence de plafond à tout crédit étranger.