Décisions
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CAA de Marseille, 16 décembre 2022, n° 20MA03015
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Faits et procédure
Alphadif distribuait des projecteurs de piscine Seamaid achetés à PPLV Trading, société lettone liée, qui intégrait dans ses prix une redevance de brevets versée à Royalux au Luxembourg. Le fisc y voyait un transfert de bénéfices et avait réclamé de l’IS sur 2010–2012 et des retenues sur 2011–2012, avec pénalités. Après rejet au tribunal de Toulon, Alphadif contestait notamment la preuve de prix excessifs au titre de l’article 57.
Question de droit
La dépendance et l’incorporation d’une redevance dans les prix d’achat suffisaient-elles à démontrer un transfert de bénéfices, sans comparaison indépendante ni preuve d’écart à la valeur vénale ?
Droit applicable
L’article 57 CGI permet la réintégration d’avantages à des entreprises étrangères liées. La dépendance et des prix supérieurs à ceux de transactions indépendantes comparables créent une présomption, combattue par des contreparties équivalentes. Sans comparaison pertinente, le fisc ne bénéficie pas de cette présomption et doit prouver un écart injustifié entre prix convenu et valeur vénale du bien ou service. La dépendance seule n’établit pas l’avantage.
Motifs et solution
La cour annule le jugement et décharge l’ensemble des suppléments d’IS, retenues et pénalités litigieux. Le lien de dépendance est établi, mais aucune comparaison indépendante chiffrée ni identité des produits avant et après interposition ne démontre le prix excessif. L’intégration de la redevance ne prouve pas davantage un écart injustifié à la valeur vénale. Les autres moyens, dont la procédure d’abus de droit et la prescription, ne sont pas tranchés. L’État doit verser 1 500 € de frais ; le surplus des frais est rejeté.
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CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA05986
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Faits et procédure
Foncière Vélizy Rose avait versé le 2 juillet 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise Vélizy Rose Investment, qui l’a intégralement reversé dès le lendemain à son propre associé unique, Dewnos Investment. Le service a refusé l’exonération de l’article 119 ter du CGI et réclamé 1 542 857 euros de retenue, plus 10 % de majoration et intérêts. La filiale demandait la décharge ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Une holding luxembourgeoise reversant intégralement l’acompte le lendemain était-elle son bénéficiaire effectif, et le refus de l’exonération ou du taux conventionnel exigeait-il la procédure d’abus de droit ?
Droit applicable
L’exonération de la retenue de l’article 119 bis du CGI exige, selon l’article 119 ter, que la mère soit bénéficiaire effectif. Le refus pour défaut de cette qualité n’implique pas l’article L. 64 du LPF si aucun acte n’est écarté comme abusif. L’activité de relais s’apprécie par l’ensemble des moyens, coûts, fonctions et flux. La cour soumet aussi le taux de 5 % de l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise à cette qualité. La retenue non prélevée entre dans le revenu brut servant de base à son calcul.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel, sans renvoi préjudiciel. Le reversement intégral immédiat, les dirigeants communs et l’absence d’activité distincte ou de moyens propres établis caractérisent une société relais. Les frais de 25 320 euros et les accords entre investisseurs ne prouvent pas une fonction autonome ; la perception juridique des dividendes ne suffit pas. VRI n’est donc pas bénéficiaire effectif. L’exonération et le taux conventionnel de 5 % sont refusés sans abus de droit implicite. La retenue reste calculée sur le montant brut incluant l’avantage de son absence de prélèvement ; les moyens européens ne permettent pas d’obtenir la décharge.
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TA de Montreuil, 6 décembre 2022, n° 1807353
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Faits et procédure
Un fonds souverain anonymisé, présenté comme l'agence gouvernementale d'un État fédéré américain, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes de source française soumis à la retenue interne de 30 %. Après une restitution partielle ramenant la charge au taux conventionnel franco-américain de 15 %, il a demandé, par deux requêtes jointes, la restitution intégrale des retenues et des intérêts moratoires, en revendiquant l'exonération réservée aux États souverains étrangers.
Question de droit
L'agence d'un État fédéré des États-Unis pouvait-elle être regardée comme un État souverain étranger bénéficiant de l'exonération de retenue à la source de l'article 131 sexies du CGI et invoquer, à défaut, la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L'article 119 bis du CGI soumet en principe les dividendes français versés aux non-résidents à une retenue à la source. L'article 131 sexies exonère toutefois les produits bénéficiant aux organisations internationales, aux États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États. La souveraineté étrangère s'apprécie au regard du droit international ; l'État fédéral constitue une seule personne internationale, et une entité qui n'est pas dans la même situation qu'un État souverain ne peut déduire une discrimination de l'article 63 TFUE.
Motifs et solution
Le tribunal joint les deux requêtes puis refuse l'exonération. Il retient que la souveraineté internationale appartient aux États-Unis en tant qu'État fédéral, que la convention fiscale désigne cet État comme cocontractant et que l'article 2 de la convention de Montevideo traite la fédération comme une seule personne internationale. L'État fédéré, dépourvu notamment de banque centrale, n'est donc pas un État souverain étranger au sens de l'article 131 sexies. Le fonds n'étant pas comparable à un tel État, le grief fondé sur la libre circulation des capitaux est inopérant. Les deux demandes de restitution, les intérêts et les frais sont rejetés.
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TA de Nantes, 2 décembre 2022, n° 1812064
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Faits et procédure
SORIBA, fabricante française d’éléments en béton, avait confié en 2015 et 2016 des audits managériaux et organisationnels à ITC, société tunisienne. Le gérant d’ITC intervenait dans les locaux de SORIBA un à deux jours par semaine, contre 700 euros par jour, et séjournait à son domicile français. L’administration a soumis les rémunérations à la retenue de l’article 182 B du CGI, pour 46 253 euros en droits et pénalités. SORIBA invoquait une installation française d’ITC, sa résidence tunisienne et la nullité civile du contrat.
Question de droit
Les interventions périodiques du gérant établissaient-elles une installation professionnelle permanente d’ITC en France et cette société pouvait-elle invoquer la convention franco-tunisienne pour écarter la retenue, malgré son statut fiscal d’entreprise totalement exportatrice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant une activité en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente en France, pour des prestations fournies en France ou utilisées dans son activité française. La convention franco-tunisienne ne bénéficie qu’à un résident assujetti en Tunisie en raison du siège, du domicile ou d’un lien personnel analogue ; un impôt limité aux seuls revenus de source locale n’y suffit pas. L’autorité de la chose jugée exige identité de parties, d’objet et de cause.
Motifs et solution
Les interventions du gérant pour les audits ne suffisaient pas à établir une installation fixe d’ITC dans les locaux de SORIBA ; son domicile personnel en France était sans incidence. ITC ne pouvait donc être regardée comme disposant d’une installation permanente. Pour ces exercices, son exonération des bénéfices exportés, son capital étranger entraînant sa qualification tunisienne de non-résidente et l’absence d’impôt acquitté ne prouvaient pas un assujettissement tunisien fondé sur un lien personnel : la convention ne pouvait être invoquée. Enfin, la nullité du contrat pour dol avait un objet distinct du litige fiscal. Le tribunal maintient les retenues et pénalités et rejette la requête.
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CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.
Question de droit
Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.
Motifs et solution
La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.
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CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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Faits et procédure
Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.
Question de droit
Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.
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CAA de Versailles, 18 octobre 2022, n° 20VE02479
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Faits et procédure
Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, a versé en 2012 une rémunération à son directeur général, résident fiscal suisse. La société n'avait retenu l'impôt français que sur une partie des sommes, l'intéressé effectuant des déplacements professionnels à l'étranger et télétravaillant en Suisse. L'administration a rappelé la retenue sur le solde.
Question de droit
La rémunération devait-elle être ventilée selon la présence physique du dirigeant, ou l'ensemble correspondait-il à un emploi exercé en France au sens du CGI et de l'article 17 de la convention franco-suisse ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 164 B et 182 A du CGI soumettent à retenue les salaires de source française versés à un non-résident pour une activité exercée en France. L'article 17 de la convention franco-suisse attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé ; la cour l'interprète sans recourir aux commentaires de l'OCDE et sans proratisation du temps passé entre États. L'exception de court séjour suppose notamment un employeur non résident de cet État.
Motifs et solution
La cour rattache l'ensemble des fonctions à la France : le mandat de directeur général était basé à Paris-La Défense, tandis que les voyages et le télétravail suisse de convenance personnelle n'en étaient que des modalités indissociables. Toute la rémunération, annuelle, constituait donc un revenu de source française ; aucune ventilation journalière n'était admise et l'exception conventionnelle échouait puisque l'employeur était français. L'appel de la société, y compris sa demande de décharge des droits et pénalités, est rejeté.
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Conseil d'État, 20 juillet 2022, n° 442366
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Faits et procédure
Control Union Inspection France assurait le contrôle de cargaisons de céréales pour un office algérien. Elle rémunérait une société du groupe établie aux Antilles néerlandaises, puis à Curaçao, pour couvrir sa responsabilité et fournir la garantie contractuelle. L’administration a refusé la déduction de ces primes pour 2010–2012, puis appliqué une retenue sur les sommes réputées distribuées. La cour avait seulement déchargé les majorations pour manquement délibéré.
Question de droit
L’assurance intragroupe pouvait-elle être écartée malgré l’exécution de ses garanties, et de simples taux étrangers faibles suffisaient-ils à établir un régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
Sous l’article 39 du CGI, le contribuable justifie la charge et sa contrepartie, puis l’administration doit démontrer leur absence d’intérêt ou leur caractère excessif. L’article 238 A renforce la preuve exigée seulement si l’administration établit d’abord le régime fiscal privilégié du bénéficiaire. Elle doit préciser non seulement les taux mais aussi les modalités d’assiette applicables à son activité et permettre une comparaison avec l’impôt français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse le rejet résiduel pour dénaturation puis accorde la décharge de l’IS et des retenues de 2010 à 2012 au fond. L’assureur avait exécuté ses engagements et aucun excès des primes n’était prouvé ; la garantie bancaire, modalité de la responsabilité assurée, n’exigeait pas une rémunération séparée. Faute d’éléments sur l’assiette étrangère, les seuls taux avancés n’établissaient pas le régime privilégié. Le droit commun de déduction ne justifiait pas davantage les réintégrations.
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Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 455789
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Faits et procédure
Encore B a coproduit le spectacle « Les vieilles Canailles ». Par contrat, la société américaine Bornrocker garantissait la participation de M. A. aux répétitions et représentations, validait les aspects du spectacle et cédait des droits pour sa promotion, contre 1,5 million d’euros hors taxes. Encore B n’avait déclaré la retenue à la source que sur 900 000 euros correspondant aux salaires versés à l’artiste. L’administration l’a étendue à la totalité des paiements de 2014 et 2015 et a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Question de droit
Les droits promotionnels et prestations de contrôle facturés avec la prestation scénique formaient-ils des accessoires indissociables soumis à la retenue de l’article 182 A bis du CGI ?
Droit applicable
L’article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées à une personne ou société sans installation permanente en France en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, ainsi que les accessoires indissociables de ces prestations. La convention franco-américaine autorise l’imposition dans l’État d’exercice lorsque les revenus de l’activité personnelle de l’artiste sont attribués à une autre personne.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que la cession de droits, limitée à la promotion du spectacle, était indissociable de la prestation scénique et que le contrôle et le suivi prévus au contrat visaient seulement des opérations inhérentes à celle-ci, sans prestation distincte de producteur délégué par Bornrocker. La totalité des sommes était donc soumise à la retenue française, sans incidence de l’absence de lien contractuel direct avec l’artiste ; la convention n’y faisait pas obstacle. Encore B ne pouvait ignorer la nature artistique de l’intégralité du paiement, ce qui justifiait la majoration de 40 %. Le pourvoi est rejeté.
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CAA de Paris, 30 juin 2022, n° 20PA03601
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Faits et procédure
Ferragamo France distribuait en boutiques les produits de sa mère italienne, propriétaire de la marque. Malgré un rabais de 25 %, la reprise des invendus et l’absence de redevance, ses résultats étaient durablement déficitaires. L’administration estimait que ses boutiques prestigieuses et son personnel contribuaient à valoriser la marque sans rémunération suffisante, justifiant des rectifications de prix de transfert. Après une première cassation, la cour devait réexaminer la décharge accordée au tribunal.
Question de droit
La prise en charge de surcoûts de boutiques et de personnel valorisant une marque étrangère établissait-elle un transfert de bénéfices lorsque la marge consentie à la filiale ne les compensait pas ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume le transfert quand l’administration établit le lien de dépendance et un avantage, sauf contreparties prouvées par l’entreprise. L’insuffisante rémunération d’une filiale française qui développe la valeur de la marque étrangère peut constituer cet avantage. Un ajustement de comparables réduisant les rectifications, sans modifier leur base légale, n’impose pas nécessairement une nouvelle proposition au titre de l’article L. 57 du LPF.
Motifs et solution
La cour annule la décharge et rétablit l’IS 2010, les retenues 2009–2010, la taxe professionnelle minimale 2009 et la CVAE 2010. Les fonctions de valorisation et leurs surcoûts étaient prouvés par les comparables ; le rabais, les invendus repris et l’absence de redevance ne les compensaient pas. Les autres défenses échouent : aucun correctif probant au panel, plus-value immobilière étrangère aux ratios d’exploitation et méthode de marge nette comportant des erreurs. La réduction opérée par l’interlocuteur n’exigeait pas une nouvelle proposition.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2022, n° 19MA04577
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise percevait d'une SAEM française des redevances pour la sous-location temporaire d'un poste à quai à Antibes. La SAEM avait été assujettie à la retenue de l'article 182 B du CGI pour 2009 à 2011. Après une première décision avant dire droit invitant la bénéficiaire à justifier ses frais directement liés, celle-ci a demandé le maintien de la réduction obtenue au tribunal.
Question de droit
La bénéficiaire non résidente justifiait-elle des frais professionnels directement liés à la sous-location, qui devaient être déduits de l'assiette de la retenue au titre de la libre prestation des services ?
Droit applicable
Les articles 56 et 57 TFUE interdisent qu'une retenue sur les services d'un non-résident exclue les frais professionnels communiqués au débiteur, directement liés à l'activité exercée dans l'État d'imposition, alors qu'un résident serait taxé sur un revenu net. Il appartient toutefois au bénéficiaire des revenus de justifier la réalité, le montant et le lien direct des charges dont il réclame la déduction.
Motifs et solution
Les provisions et extraits comptables produits ne prouvaient ni que la société avait effectivement supporté les frais d'entretien du bassin, ni leur lien direct avec son seul anneau. Les grands livres mentionnant des honoraires et la TVA alléguée n'en établissaient pas davantage la nature ou le montant. La cour annule donc la réduction, rétablit en droits et pénalités la retenue 2009-2011 à la charge de la SAEM, seule responsable du paiement, ordonne à la bénéficiaire de restituer 1 500 euros de frais et rejette sa demande d'exécution jointe.
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CAA de Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02607
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Faits et procédure
Accor n’avait pas facturé en 2010 les redevances d’usage de ses marques dues par sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil. L’administration a traité 8,84 M€ comme un transfert de bénéfices distribué et appliqué une retenue de 25 %. Le tribunal avait ramené le taux à 15 %. Le ministre contestait cette réduction ; Accor demandait la décharge totale, en invoquant les dividendes distribués par la filiale au groupe Accor en contrepartie de la renonciation.
Question de droit
Les dividendes versés par la filiale effaçaient-ils l’avantage résultant des redevances abandonnées, et ces revenus réputés distribués bénéficiaient-ils du taux franco-brésilien de 15 % ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert lorsqu’une entreprise renonce à une rémunération due par sa filiale étrangère, sauf contrepartie démontrée. Les articles 109 à 111 et 119 bis soumettent les revenus ainsi réputés distribués à retenue. L’article 10 franco-brésilien, limité aux dividendes décidés au profit des associés, n’inclut pas cet avantage. La doctrine de 1972 étendant ce taux avait été retirée sur ce point en 1991 et n’était plus opposable en 2010 sous l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
La cour rétablit les 1 209 796 € de droits, 120 979 € de majoration et 169 371 € d’intérêts déchargés, et rejette l’appel incident d’Accor. La filiale disposait librement de l’avantage avant de décider ses dividendes : ceux-ci ne prouvaient pas sa compensation. Le taux interne de 25 % demeurait applicable, la convention ne couvrant pas ces revenus et l’ancienne doctrine ayant été rapportée. Sa republication au BOFiP en 2012, après l’année en cause, ne permettait pas de l’invoquer.
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Cour administrative d'appel de Paris, 15 juin 2022, n° 21PA03222
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Faits et procédure
La holding française Yriel avait versé en 2014 une somme sans contrepartie à Monte Holding, en Suisse, puis payé en 2015 des prestataires établis en Suisse et aux États-Unis. Le tribunal avait réduit la retenue à la source en appliquant la convention franco-suisse et déchargé celle afférente aux prestations de 2015. Le ministre contestait la résidence étrangère des bénéficiaires ; Yxens, venant aux droits de Yriel, contestait le reliquat de 2014.
Question de droit
Les bénéficiaires étrangers étaient-ils suffisamment établis comme résidents conventionnels pour limiter ou écarter la retenue à la source, et le versement suisse sans contrepartie constituait-il néanmoins un avantage occulte déclarable ?
Droit applicable
Les articles 4 et 11 de la convention France-Suisse limitent à 15 % la retenue sur les dividendes payés à leur bénéficiaire effectif résident suisse. Les articles 7 des conventions franco-suisse et franco-américaine, ainsi que l'article 14 de cette dernière, réservent en principe les bénéfices et revenus indépendants à l'État de résidence sans établissement stable ou base fixe en France. Les articles 111 c, 119 bis et 187 du CGI régissent les avantages occultes versés aux non-résidents.
Motifs et solution
Les documents suisses établissaient l'assujettissement de Monte Holding, sans élément contraire du fisc : le taux de 15 % demeurait applicable en 2014. L'établissement américain de Cuisinair et l'activité libérale américaine de M. A n'étant pas sérieusement contestés, les conventions excluaient aussi la retenue sur leurs prestations de 2015. En revanche, les 30 000 € versés sans contrepartie à Monte Holding caractérisaient une libéralité occulte, même comptabilisée, et leur défaut de déclaration restait sanctionnable. Recours ministériel et appel incident sont rejetés.
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CAA de Versailles, 24 mai 2022, n° 20VE01924
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Faits et procédure
Azentis Technology numérisait des documents pour des clients français et sous-traitait à Ecoma Technology, établie à Madagascar sans installation professionnelle en France, du traitement d’images, de la saisie et des bases de données. Pour les paiements de 2014–2015, l’administration a appliqué une retenue de 10 %, contestée pour 24 108 €. Azentis estimait que ces services, sans transfert de savoir-faire ni droit de propriété intellectuelle, relevaient des bénéfices d’entreprise.
Question de droit
Les prestations informatiques utilisées en France relevaient-elles des services techniques visés par l’article 12.2 franco-malgache, même sans transfert de savoir-faire, plutôt que des bénéfices de l’article 7 ?
Droit applicable
L’article 182 B I c du CGI soumet à retenue les services fournis ou effectivement utilisés en France, payés par un débiteur exerçant une activité en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France. L’article 12.2 de la convention franco-malgache vise spécifiquement les services techniques et plafonne l’impôt à 10 % du brut. L’article 7.7 donne priorité aux catégories traitées séparément : l’absence d’établissement stable n’écarte donc pas cette règle spéciale.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et confirme les retenues de 10 %, ainsi que les pénalités et intérêts. Le traitement d’images, la saisie et la réalisation de bases de données dépassaient la simple recopie et constituaient des services techniques. L’article 12.2 n’exigeait ici ni transfert de savoir-faire ni concession d’un droit intellectuel. Sa rédaction s’écartant du modèle OCDE, les commentaires de ce modèle ne pouvaient neutraliser la qualification retenue ; l’article 7 restait subsidiaire.
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Conseil d'État, 20 mai 2022, n° 444451
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Faits et procédure
Planet distribuait à des clubs des programmes de fitness conçus par Les Mills International en Nouvelle-Zélande. Elle payait des sociétés intermédiaires belges en 2011 puis maltaises de 2012 à 2014 pour leur sous-distribution. L’administration avait qualifié ces paiements de redevances et rappelé la retenue à la source. Après décharge au tribunal puis rétablissement en appel, Planet contestait notamment l’application de la convention franco-néo-zélandaise.
Question de droit
La convention franco-néo-zélandaise pouvait-elle s’appliquer à des redevances versées à des intermédiaires tiers, sans que le juge vérifie qui en était le bénéficiaire effectif pour chacune des années ?
Droit applicable
Le juge doit établir d’abord le fondement et la qualification de l’imposition selon la loi française, puis rechercher si la convention y fait obstacle. L’article 12.2 franco-néo-zélandais limite à 10 % la retenue française sur les redevances dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, même lorsqu’un intermédiaire établi dans un État tiers reçoit le paiement. Le bénéfice conventionnel dépend donc du bénéficiaire effectif, pas du seul destinataire matériel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Marseille. La cour s’était limitée à relever que l’administration présentait Les Mills International comme bénéficiaire effectif en vertu d’un contrat d’agence de 1998. Elle devait se prononcer elle-même sur cette qualité pour les quatre années, avant d’appliquer la convention et de qualifier les paiements au regard de celle-ci. La cassation ne reconnaît ni ce bénéficiaire effectif ni une décharge définitive des retenues.
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CAA de Paris, 13 avril 2022, n° 19PA01644
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Faits et procédure
ST Dupont, fabricant de produits de luxe, vendait à sa filiale de Hong-Kong ST Dupont Marketing alors que la société française accumulait des pertes et la filiale des bénéfices. Le contrôle a réduit les déficits 2009–2011 et entraîné retenues à la source, taxe professionnelle minimale et CVAE pour sous-facturation des ventes et licences. Le tribunal avait déchargé les seules rectifications de licence. L’appel portait sur les ventes et le contrôle de déficits 2003–2008 reportés sur les exercices vérifiés.
Question de droit
Des déficits prescrits reportés sur des exercices encore déficitaires pouvaient-ils être contrôlés, et les ventes à des distributeurs coréens indépendants prouvaient-elles la sous-facturation à la filiale hongkongaise ?
Droit applicable
Les articles L. 169 du LPF et 209 du CGI autorisent la vérification des déficits anciens reportés dans un résultat non prescrit, même déficitaire. L’article L. 13 B permet des demandes documentaires si des indices présument un transfert ; une réponse encore insuffisante après mise en demeure constitue un défaut de réponse. L’article 57 autorise alors l’évaluation avec les éléments disponibles, sous procédure contradictoire. Des prix indépendants comparables prouvent un avantage, sauf contreparties au moins équivalentes.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel : les déficits reportés restent contrôlables et la documentation des décotes et comparables était insuffisante. L’administration pouvait écarter la méthode du prix de revente et comparer les mêmes produits vendus en Corée, en compensant les écarts favorables et défavorables. Les correctifs pour le duty free et les services, dont une réduction de 50 %, étaient admis faute de preuve d’écarts résiduels pertinents. La réduction des déficits et les impôts liés aux ventes sont maintenus ; la décharge antérieure des licences n’est pas remise en cause par cet arrêt.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02282
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Faits et procédure
Pro’Confort France avait déduit des redevances égales à 3 % de son chiffre d’affaires, versées en 2012 et 2013 à Hastera Investments, société chypriote détenant sa marque. L’administration a refusé cette déduction, traité les sommes comme distribuées à une non-résidente et appliqué une retenue à la source. Après des dégrèvements portant sur les autres chefs et toutes les pénalités, le tribunal a rejeté le surplus.
Question de droit
L’administration établissait-elle que Hastera Investments relevait d’un régime fiscal privilégié et, indépendamment de ce régime, les redevances de marque constituaient-elles des charges normales engagées dans l’intérêt de Pro’Confort France ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir le régime fiscal privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et toutes les modalités d’imposition d’activités comparables; l’absence d’impôt sur les sociétés ne suffit pas si d’autres impôts directs existent. Les articles 39, 109 et 119 bis admettent les charges effectives et non excessives, qualifient de distributions les bénéfices non conservés et soumettent celles versées aux non-résidents à retenue.
Motifs et solution
La seule présentation des taux chypriotes et l’absence de déclaration ou de paiement d’IS par Hastera en 2012 et 2013 ne décrivaient pas l’ensemble des modalités d’imposition d’une activité comparable; le régime privilégié n’était donc pas prouvé. En outre, la redevance de 3 % sécurisait l’utilisation d’une marque connue des clients, pour des produits dont Pro’Confort avait l’exclusivité et répondait à l’intérêt de Pro’Confort, malgré l’absence de moyens humains et matériels chez Hastera. La cour annule le jugement et décharge les retenues à la source restant en litige. Les conclusions relatives aux pénalités, déjà dégrevées avant l’appel, sont irrecevables; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 1 avril 2022, n° 443882
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Faits et procédure
Kermadec, société luxembourgeoise, a supporté en 2008 une retenue de 15 %, soit 173 264 euros, sur des dividendes français. Le Conseil d'État avait définitivement refusé leur restitution en 2012. Elle demande à l'État une indemnité du même montant et invoque notamment l'arrêt Sofina de la CJUE de 2018, imputant son préjudice à une violation du droit de l'Union et au refus de renvoi préjudiciel dans la décision de 2012.
Question de droit
La décision définitive de 2012 refusant la restitution de la retenue engage-t-elle la responsabilité de l'État pour violation manifeste du droit de l'Union, notamment faute de renvoi préjudiciel ?
Droit applicable
Le contenu d'une décision définitive peut engager la responsabilité de l'État s'il méconnaît manifestement une règle de l'Union conférant des droits aux particuliers. Cette gravité s'apprécie selon les faits, le droit et la jurisprudence existant à la date de la décision. La violation de l'obligation de renvoi de l'article 267 du TFUE est un élément d'appréciation, sans constituer une cause autonome de responsabilité ni un droit individuel au renvoi.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi et les demandes de renvoi à la CJUE. En 2012, l'arrêt Truck Center admettait des techniques d'imposition différentes selon la résidence du bénéficiaire ; la cour pouvait donc retenir que la violation alléguée n'était pas manifeste. Sofina, postérieur, ne fournit pas le critère de gravité applicable rétroactivement. Le seul défaut de renvoi préjudiciel ne suffit pas à obtenir réparation ; les membres de la formation de 2012 doivent s'abstenir de juger cette action.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2022, n° C-545/19
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Faits et procédure
AllianzGI-Fonds AEVN, OPC allemand exonéré d’IS en Allemagne, avait subi 39 371,29 € de retenue portugaise à 25 % sur ses dividendes 2015–2016. Après restitution conventionnelle partielle, il contestait 34 305,31 €. Les OPC portugais étaient exonérés de cette retenue mais soumis à un droit de timbre et parfois à un impôt spécifique. Le tribunal arbitral fiscal portugais interroge la CJUE sur la comparabilité et la fiscalité des porteurs.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver l’exonération de retenue aux OPC résidents en invoquant leurs autres impôts et le régime des porteurs de parts, sans méconnaître la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
La Cour examine 63 TFUE ; la prestation de services est secondaire. La comparabilité dépend de l’objet et des critères du régime : une distinction fondée seulement sur la résidence des OPC ne se justifie pas par la fiscalité des porteurs. Le droit de timbre patrimonial et l’impôt spécifique limité ne sont pas assimilables à la retenue générale. La cohérence fiscale exige un lien direct avantage/prélèvement ; renoncer à imposer les résidents exclut ici la justification de répartition fiscale.
Motifs et solution
La CJUE juge 63 TFUE opposé à cette retenue sur les seuls OPC non-résidents. Les situations sont comparables ; les autres taxes des résidents et l’imposition des porteurs ne justifient pas le traitement défavorable. L’exonération n’est pas conditionnée à redistribution et taxation corrélative des porteurs : aucun lien direct ne fonde la cohérence invoquée. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer échoue aussi. L’interprétation guide le tribunal arbitral ; elle ne constitue pas elle-même une décision chiffrée de remboursement du reliquat.
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CAA de Versailles, 17 mars 2022, n° 19VE02499
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Faits et procédure
GEMS, venant aux droits du distributeur français GE Healthcare Clinical Systems, contestait les rappels de 2010 issus d’un redressement de prix de transfert : IS/CVAE de 1 396 729 € et retenue de 135 855 € restant en litige. Le fisc avait substitué une marge nette médiane de comparables à l’analyse de marge brute. Après une procédure amiable allemande, GEMS demandait acte d’un désistement de 189 840 € ; elle contestait aussi les déficits reportés.
Question de droit
La méthode de marge nette et le panel établissaient-ils des achats intragroupe excessifs malgré la marge brute et les charges de personnel invoquées, et les déficits antérieurs restaient-ils contrôlables ?
Droit applicable
Les articles 57 et 209 du CGI permettent de réintégrer l’avantage de prix intragroupe excessifs comparés à des transactions indépendantes, sauf contreparties équivalentes. La comparabilité doit tenir aux fonctions et à l’indépendance ; la méthode nette n’est pas une immixtion si sa pertinence est démontrée. Le fisc peut examiner des exercices prescrits pour réduire les seuls déficits reportés sur un exercice non prescrit, même si un autre contentieux est pendant.
Motifs et solution
La cour donne acte du désistement de 189 840 € et rejette le surplus. Elle valide la méthode nette : Centravet coopérative et Primax fabricant ne sont pas comparables au distributeur de routine ; les charges de personnel et l’exemple d’une autre société GE ne réfutent pas l’écart de marge. Les achats excessifs sans contrepartie justifient le redressement, puis CVAE et retenue faute de moyens propres. Le contentieux précédent n’interdisait pas de réduire les déficits disponibles en 2010. La cour ne décharge aucun montant restant contesté.