Décisions
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CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05016
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Faits et procédure
Interim A… SP Zoo, société polonaise de mise à disposition de personnel auprès d’entreprises françaises, contestait les rappels de TVA de 2009–2011 et leurs pénalités. Après rejet au tribunal puis décharge en appel, le Conseil d’État a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire. La société nie l’établissement stable et invoque notamment la restitution des pièces saisies, l’autoliquidation par ses clients et ses charges polonaises.
Question de droit
Les moyens français de cette société constituaient-ils un établissement stable permettant la taxation de ses prestations, et les garanties de restitution des pièces saisies avaient-elles été méconnues ?
Droit applicable
La cour applique les articles 256, 259 et 259 B du CGI dans les rédactions citées et la jurisprudence Berkholz/ARO Lease : l’établissement doit disposer durablement de moyens humains et techniques autonomes. L. 16 B du LPF garantit la restitution aux occupants dont l’administration connaissait l’existence lors de la visite ; le contrôle des opérations relève du juge judiciaire. L’article 1728 du CGI fonde 80 % pour activité non déclarée, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette la demande. Les locaux, dossiers de salariés et bureau facturé en France établissent une agence d’intérim, au-delà d’un bureau de liaison. Elle valide la TVA française, la restitution à l’occupante identifiée et la délégation de signature de l’AMR. Les tableaux et factures sans lien avéré ne justifient pas les charges ; l’absence de déclarations et d’immatriculation, sans erreur alléguée, justifie 80 %. L’argument d’autoliquidation des clients figure dans les moyens sans réponse individualisée.
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CAA de Douai, 29 septembre 2022, n° 20DA01386
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Faits et procédure
Sacha Destock vendait des produits d’hygiène et de cosmétique à des clients belges qui emportaient eux-mêmes les petits lots. Après contrôle de la période 2011–2013, l’administration a refusé l’exonération de TVA pour les ventes réglées en espèces, faute de preuve du transport vers la Belgique, et appliqué une majoration de 40 %. Les ventes payées par virement avaient été exclues des rappels par mesure de tempérament. Le tribunal a rejeté la contestation.
Question de droit
Des factures et attestations globales tardives suffisaient-elles à prouver les livraisons en Belgique, et leur insuffisance établissait-elle à elle seule un manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 262 ter du CGI subordonne l’exonération à l’expédition effective des biens vers un autre État membre et à la qualité requise de l’acquéreur. Le vendeur, seul détenteur des justificatifs de livraison, doit en produire même si l’acheteur assure le transport. La majoration de 40 % de l’article 1729 exige distinctement une intention d’éluder l’impôt ; une preuve documentaire insuffisante ne suffit pas par elle-même à caractériser cette intention.
Motifs et solution
La cour maintient les rappels : les factures seules et les attestations obtenues plusieurs années après, sans détail des transactions, ne prouvaient pas l’arrivée des biens en Belgique. L’abandon des ventes réglées par virement ne valait pas validation des autres. Elle décharge toutefois la majoration de 40 % : ni l’insuffisance des justificatifs, ni les espèces, usuelles dans ce secteur, ni les représentants communs ne démontraient l’intention délibérée d’éluder l’impôt. Le jugement est réformé dans cette seule mesure.
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Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 458293
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Faits et procédure
Pour le chantier de l’EPR de Flamanville, Bouygues TP recourait à Atlanco Limited, société chypriote mettant du personnel à disposition. Après constat de travail dissimulé et manquement à la vigilance, Bouygues a été poursuivie solidairement pour 2,16 M€ d’impôts dus par Atlanco pour 2009–2011. Elle contestait la notification à Chypre des avis de mise en recouvrement français, les pièces reçues, l’imposition de l’activité française et la TVA, qu’elle avait elle-même autoliquidée. La cour avait rétabli sa dette.
Question de droit
L’activité d’Atlanco en France constituait-elle un établissement stable, et la TVA autoliquidée par Bouygues faisait-elle obstacle au recouvrement des dettes d’Atlanco auprès du donneur d’ordre solidaire ?
Droit applicable
L’article 1724 quater du CGI impose la solidarité au donneur d’ordre défaillant dans sa vigilance, tout en lui permettant de contester les impôts du débiteur principal et d’obtenir les pièces utiles. Les articles 5 et 7 franco-chypriotes retiennent notamment l’agent dépendant habilité à engager l’entreprise. En TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services proviennent d’un établissement français disposant des moyens humains et techniques autonomes requis.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État substitue au motif d’établissement de chantier ou d’installation fixe celui d’un agent dépendant : la représentante française engageait Atlanco et les contrats-cadres étaient signés à Flamanville. Atlanco était aussi redevable de la TVA de son établissement français ; l’autoliquidation erronée par Bouygues ouvrait éventuellement une réclamation distincte, sans éteindre sa dette solidaire. La notification postale chypriote et la communication des pièces sont jugées suffisantes.
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CAA de Paris, 28 juin 2022, n° 21PA01595
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Faits et procédure
DS Smith Finance, holding française, acquittait des factures de services et de redevances émises à son nom par des sociétés étrangères du groupe, sans autoliquider la TVA. L’administration a aussi sanctionné en IS l’absence de refacturation à sa filiale opérationnelle française. DS Smith Hêtre Blanc, son successeur, contestait les rappels de TVA de mai 2013 à avril 2015, soutenant que la holding n’était ni bénéficiaire des services ni preneur au sens des règles de territorialité.
Question de droit
La holding facturée et payeuse pouvait-elle être le preneur redevable de la TVA alors que les services bénéficiaient à sa filiale opérationnelle et n’avaient pas été refacturés à celle-ci ?
Droit applicable
Les articles 256, 259 et 283 du CGI soumettent à la TVA française les services onéreux rendus à un preneur assujetti français et lui imposent l’autoliquidation lorsque le fournisseur n’est pas établi en France. Le preneur est le bénéficiaire effectif du service. Une société interposée en son nom propre pour sa filiale peut exercer une activité économique taxable et être le client direct du prestataire, même en l’absence de mandat exprès.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les rappels et pénalités. Les factures établies au nom de DS Smith Finance et acquittées par elle correspondaient à des services onéreux ; la holding s’était interposée en son nom propre au profit de sa filiale. Elle demeurait donc client direct et bénéficiaire effectif, tenu d’autoliquider la TVA. L’absence de refacturation n’écartait pas cette qualité. Le principe de neutralité ne justifiait pas la décharge, aucune TVA n’ayant été collectée ailleurs sur ces sommes.
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CAA de Paris, 1 juin 2022, n° 21PA00400
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Faits et procédure
Galerie Karsten Greve avait acheté en 2014 des tableaux à Studio Rubin Gideon Limited, société britannique dont le peintre Gideon Rubin était l’un des associés dirigeants. Elle avait acquitté la TVA à 5,5 % à l’acquisition puis opté pour la taxation sur la marge à la revente. L’administration a remis ce régime en cause. La galerie soutenait que son fournisseur pouvait être l’artiste auteur et ne constituait pas un assujetti-revendeur.
Question de droit
Une société commercialisant les tableaux de ses associés pouvait-elle être qualifiée d’auteur, ou d’assujetti autre qu’un revendeur, pour ouvrir l’option de TVA sur la marge à son acheteur ?
Droit applicable
Les articles 297 A, 297 B et 278-0 bis du CGI, lus avec les articles 103, 311 et 316 de la directive TVA, encadrent l’option sur la marge après acquisition d’œuvres d’art au taux réduit. Pour un tableau exécuté à la main, l’auteur est l’artiste qui l’a peint. Est assujetti-revendeur celui qui affecte les œuvres à son activité en vue de leur revente ; cette qualité exclut la voie d’option réservée aux livraisons d’un autre assujetti.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les rappels de TVA et pénalités. Une personne morale ne pouvait être l’auteur ayant peint les tableaux, même si son code d’activité et le droit britannique lui reconnaissaient une activité ou une qualité artistique. STRG vendait les œuvres de ses associés et les affectait ainsi à la revente : elle était aussi un assujetti-revendeur. Ni la voie liée à l’auteur ni celle liée à un autre assujetti ne permettait donc l’option sur la marge.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 mai 2022, n° C-570/20
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Faits et procédure
Un expert-comptable avait minoré ses déclarations de TVA et de revenus pour 2009 à 2011. Il fit l’objet de pénalités fiscales de 40 %, devenues définitives. Poursuivi pénalement pour fraude fiscale et omission d’écritures comptables, il fut condamné à douze mois d’emprisonnement. Devant la Cour de cassation, il soutenait que ce cumul n’était ni prévisible ni proportionné au regard du principe ne bis in idem.
Question de droit
Le principe ne bis in idem permet-il que les cas de cumul fiscal et pénal soient délimités par une jurisprudence établie, et exige-t-il des règles plafonnant aussi le cumul d’une sanction pécuniaire et de l’emprisonnement ?
Droit applicable
Les articles 50 et 52, paragraphe 1, de la Charte permettent de limiter ne bis in idem si la limitation est légale, respecte le contenu essentiel du droit, poursuit un objectif d’intérêt général et demeure nécessaire et proportionnée. Les règles doivent rendre prévisible le cumul, coordonner les procédures et garantir que la sévérité de toutes les sanctions, même de nature différente, n’excède pas la gravité de l’infraction. Une interprétation judiciaire prévisible peut préciser la loi.
Motifs et solution
La Cour admet que la limitation aux fraudes les plus graves résulte de la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire, si son application était raisonnablement prévisible lors des faits; la juridiction nationale doit le vérifier, notamment au regard de la qualité professionnelle d’expert-comptable. En revanche, elle juge insuffisante une règle qui ne plafonne que les sanctions pécuniaires de même nature. Des règles claires et précises doivent imposer de vérifier que l’ensemble formé par l’amende fiscale et la peine d’emprisonnement n’excède pas la gravité de l’infraction. À défaut, la réglementation est contraire aux articles 50 et 52 de la Charte.
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CAA de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits destinés notamment aux seniors, avait subi des rectifications d’IS, de TVA et de CVAE pour 2011 à 2013. Elle invoquait des détournements de son ancienne gérante, des erreurs comptables, des charges de services belges et des redevances versées à la société chypriote Hastera, ainsi que des irrégularités des avis de mise en recouvrement. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Les irrégularités alléguées des avis affectaient-elles les impositions, et Pro’Confort justifiait-elle la déduction des détournements, services et redevances ainsi que la réduction de son chiffre d’affaires et de sa TVA ?
Droit applicable
Les articles L. 48 et R. 256-1 du LPF imposent que l’avis de mise en recouvrement permette d’identifier les droits et les actes de rectification. Les articles 38 et 39 du CGI excluent les actes étrangers à une gestion normale; les détournements d’un dirigeant ne sont pas déductibles. Selon l’article 238 A, une fois le régime privilégié établi, le débiteur doit prouver la réalité et le caractère non anormal des dépenses. Le contribuable justifie en principe ses charges comptabilisées.
Motifs et solution
Les erreurs des avis étaient matérielles, sans effet sur les impositions restant en litige, le surplus ayant été dégrevé. Les détournements de la gérante n’étaient pas déductibles ; subsidiairement, la société ne démontrait pas l’absence de carence manifeste de contrôle, même si elle avait agi comme salariée. La cour retient le régime fiscal privilégié de Hastera et juge que Pro’Confort ne prouvait ni prestations ni caractère normal des redevances. Les services belges après résiliation du contrat, les corrections massives de chiffre d’affaires et la contestation de la TVA n’étaient pas justifiés. La majoration pour manquement délibéré est confirmée par adoption des motifs du tribunal; l’appel est intégralement rejeté.