Décisions
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 novembre 2023, n° 22NT00225
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Faits et procédure
Un négociant de véhicules d’occasion avait appliqué la TVA sur la marge à des reventes de voitures achetées auprès d’un fournisseur français ou de fournisseurs européens. Après contrôle, le fisc a réclamé près de six millions d’euros de TVA et pénalités. Le tribunal avait déjà déchargé les rappels concernant les véhicules acquis auprès de VL Automobile ; le liquidateur n’appelait que du rejet du surplus.
Question de droit
Les garanties de communication et de motivation avaient-elles été respectées, et les autres acquisitions ouvraient-elles droit au régime de TVA sur la marge sans manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF impose la communication des pièces effectivement utilisées, sous réserve des secrets protégeant les tiers ; l’article L. 57 exige une proposition motivée. Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la marge à certaines acquisitions de biens d’occasion. Si une facture mentionne ce régime, le fisc doit prouver son erreur et que l’acheteur savait ou devait savoir l’acquisition taxable sur le prix total. L’article 1729 sanctionne le manquement délibéré.
Motifs et solution
Les occultations ne concernaient que des tiers et n’altéraient pas la compréhension des pièces ; le tableau communiqué restituait les données utilisées et les douze véhicules étaient identifiés. Les factures du fournisseur français ne mentionnaient pas la marge ; les mentions des fournisseurs européens étaient infirmées par l’assistance administrative. Les contrôles antérieurs, le circuit triangulaire, l’acheminement direct d’Allemagne et les propres déclarations du négociant établissaient sa connaissance. La majoration de 40 % et les rappels restant en litige sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 30 juin 2023, n° 22PA04159
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Faits et procédure
Pour recouvrer 785 791,11 euros d’IR, de contributions sociales et de majorations dus par une succession au titre de 2010 et 2011, le comptable avait émis une saisie administrative à tiers détenteur le 15 avril 2021. Une mise en demeure du 12 mai 2016 avait été notifiée le 18 mai à un héritier à Dunkerque, avant son installation au Brésil. La succession invoquait l’expiration du délai de prescription de quatre ans et contestait une nouvelle mise en demeure de 2021.
Question de droit
L’installation du débiteur au Brésil permettait-elle d’allonger de deux ans le délai de l’action en recouvrement, malgré l’existence d’une convention multilatérale d’assistance administrative ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF fixe à quatre ans le délai de l’action en recouvrement et l’allonge de deux ans lorsque le redevable est établi hors de l’Union européenne dans un État qui ne dispose pas avec la France d’un instrument d’assistance au recouvrement ayant une portée comparable à la directive 2010/24/UE. Il appartient au juge d’examiner l’applicabilité concrète de l’instrument, y compris les réserves formulées par l’État concerné.
Motifs et solution
La cour applique six ans et rejette l’appel. Les réserves brésiliennes excluaient l’assistance au recouvrement et à la notification, malgré l’entrée en vigueur de la convention multilatérale en octobre 2016. La mise en demeure avait valablement interrompu la prescription le 18 mai 2016 ; la succession, qui n’établissait pas la renonciation de l’héritier, avait connaissance de la saisie au plus tard le 21 mai 2021, avant l’échéance. Les critiques de la notification de la mise en demeure de mars 2021 étaient dès lors sans incidence.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2023, n° 21VE00613
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Faits et procédure
Dirigeant de la holding française TOG SAS et associé à 95 % de la société libanaise SMS, M. B exerçait aussi des mandats dans plusieurs sociétés du groupe TOG. SMS avait facturé à la holding française 700 000 €, 600 000 € et 625 000 € de prestations de gestion pour 2013 à 2015. Estimant ces services rendus en France par le dirigeant sans intervention propre de SMS, le fisc les a imposés entre ses mains avec une majoration de 10 %.
Question de droit
L'article 155 A du CGI permettait-il d'imposer ces rémunérations même si le prestataire était non-résident, et les échanges de l'assistance administrative franco-libanaise devaient-ils lui être communiqués ?
Droit applicable
L'article 155 A, I et II, du CGI impose au prestataire, lorsque les conditions du I sont réunies, les sommes reçues à l'étranger pour des services qu'il rend, y compris lorsqu'un non-résident fournit ces services en France. L'article L. 76 B du LPF impose d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés et, sur demande, de communiquer leurs supports, sauf stipulation conventionnelle contraire ; l'article 37 de la convention France-Liban garantit ici leur secret.
Motifs et solution
Les recherches menées lors du contrôle de TOG ne constituaient pas un examen de la situation personnelle de M. B. La clause de secret autorisait le refus de communiquer les échanges, tandis que la proposition de rectification exposait les renseignements utilisés. Les moyens, la présence et l'activité du dirigeant en France, sans preuve d'une intervention de SMS au Liban, établissaient que les services avaient été rendus en France. Aucun prorata selon les jours de présence n'était justifié ; l'appel est rejeté.
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TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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Faits et procédure
Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.
Question de droit
Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?
Droit applicable
Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.
Motifs et solution
Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.