Décisions
31-
Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 462713
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Faits et procédure
Casden Banque Populaire, établie en France métropolitaine, finançait des prêts en Nouvelle-Calédonie par un établissement stable. Pour l’exercice 2015, les bénéfices de cet établissement avaient supporté l’impôt sur les sociétés puis l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 10 %. Une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés avait encore été établie ; la société en demandait la décharge, refusée par le tribunal et la cour d’appel.
Question de droit
L’impôt calédonien sur le revenu des valeurs mobilières frappant les bénéfices réputés distribués d’un établissement stable devait-il entrer dans le plafond conventionnel de 10 %, et ce plafond permettait-il encore d’ajouter la contribution additionnelle ?
Droit applicable
L’article 9, paragraphe 8, de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie autorise, après l’impôt sur les sociétés, une imposition des bénéfices d’un établissement stable plafonnée à 10 %. Les articles 528, 550, 551 et 553 du code calédonien réservent aux sociétés dont le siège est extérieur un régime où les bénéfices de l’établissement sont réputés distribués, même s’ils restent dans le patrimoine social, et soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. La CAIS frappe aussi les montants distribués ou réputés tels.
Motifs et solution
La cour d’appel excluait l’IRVM du plafond comme impôt sur les distributions dû par leur bénéficiaire. Le Conseil d’État juge au contraire que, pour un établissement stable d’une société extérieure, les bénéfices sont réputés distribués même s’ils restent dans son patrimoine et que l’IRVM porte sur leur intégralité : il constitue donc une imposition des bénéfices comprise dans le plafond conventionnel. Les bénéfices de Casden ayant déjà supporté l’IRVM au taux maximal de 10 %, aucune CAIS supplémentaire assise sur les mêmes bénéfices ne pouvait être perçue. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis décharge la société de la CAIS de 2015.
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CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02448
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Faits et procédure
Une résidente fiscale de France, de nationalité américaine, détenait 18,667 % d’un partnership américain lui-même associé commanditaire d’un limited partnership ayant cédé un immeuble commercial aux États-Unis en 2012. Sa quote-part de 1 903 089 dollars, déclarée et imposée aux États-Unis, a été soumise en France à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après contrôle.
Question de droit
À quelles sociétés françaises les deux partnerships devaient-ils être assimilés, dans quelle catégorie la quote-part relevait-elle et la convention franco-américaine en permettait-elle l’imposition en France ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord qualifier l’imposition selon la loi interne, puis vérifier l’obstacle conventionnel. Les articles 8, 34, 38, 60, 108 et 120 du CGI régissent les bénéfices et distributions des sociétés de personnes ; l’article 7 de la convention franco-américaine attribue en principe les bénéfices d’une entreprise à son État, y compris la quote-part d’un partnership.
Motifs et solution
La cour assimile Potrero Center LP à une commandite simple, San Francisco Autocenter Partnership à une SNC et la contribuable à une associée en nom : sa quote-part relève donc des BIC, sans caractère extraprofessionnel démontré. Elle juge toutefois que l’article 7 de la convention réserve ces bénéfices aux États-Unis et que l’article 13 ne conduirait pas davantage à une imposition française. L’appel ministériel contre la décharge intégrale est rejeté.
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Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464874
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Faits et procédure
Pro’Confort avait versé en 2012 et 2013 des redevances de marque à Hastera Investments, société chypriote. L’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiées de revenus distribués et leur a appliqué la retenue de l’article 119 bis. Après un non-lieu partiel et le rejet du surplus par le tribunal, la cour a déchargé les retenues restant dues pour ces deux exercices. Le ministre s’est pourvu contre les articles correspondants de l’arrêt.
Question de droit
Pour apprécier si Hastera bénéficiait à Chypre d’un régime fiscal privilégié, la cour pouvait-elle se limiter aux modalités générales d’imposition de cette activité sans rechercher le traitement fiscal effectivement appliqué à cette société ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction de certaines redevances payées à un bénéficiaire soumis hors de France à un régime fiscal privilégié à la preuve de leur réalité et de leur caractère normal. Il incombe d’abord à l’administration d’établir ce régime par comparaison avec l’imposition française. Elle doit fournir des éléments circonstanciés soit sur le traitement fiscal effectif du bénéficiaire dans son État, soit, à défaut, sur l’imposition locale d’activités semblables, en considérant tous les impôts directs sur les bénéfices ou revenus.
Motifs et solution
L’administration avait indiqué les taux chypriotes applicables selon le lieu de contrôle des sociétés et produit l’information des autorités chypriotes selon laquelle Hastera n’avait acquitté aucun impôt sur les sociétés ni autre impôt pour les exercices concernés. Invitée à examiner ces données propres au bénéficiaire, la cour ne pouvait conclure à l’absence de régime privilégié au seul motif que toutes les modalités générales d’imposition d’une activité similaire n’étaient pas documentées. Cette erreur de droit entraîne l’annulation des articles 1er à 3 et le renvoi à Versailles. Le Conseil d’État ne rétablit pas définitivement les retenues.
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Conseil d'État, 8 décembre 2023, n° 472587
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Faits et procédure
La Fédération bancaire française demandait l'annulation de commentaires du BOFiP publiés le 15 février 2023 sur la retenue à la source de l'article 119 bis, 2, du CGI. Leur paragraphe 1 l'étendait au cas où le récipiendaire est résident de France mais où l'administration regarde une personne établie hors de France comme le bénéficiaire effectif ; le paragraphe 5 renvoyait à deux rescrits concernant certaines opérations bancaires sur actions françaises.
Question de droit
Le BOFiP pouvait-il soumettre à la retenue de l'article 119 bis, 2, une distribution perçue par un titulaire résident de France au seul motif qu'elle serait reversée à un bénéficiaire effectif non-résident ?
Droit applicable
L'article 119 bis, 2, du CGI vise les distributions dont le titulaire du droit de les percevoir, ou le bénéficiaire lorsqu'elles sont réputées distribuées, est établi hors de France. L'article 119 bis A permet, dans des situations limitativement énumérées, de présumer imposables certains reversements d'un titulaire résident à un non-résident. Hors de ces cas, l'interposition du résident ne peut être écartée que par la procédure d'abus de droit de l'article L. 64 du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que les commentaires ajoutaient illégalement à la loi en faisant dépendre la retenue de la résidence du bénéficiaire effectif malgré celle, française, du titulaire. Il annule précisément la dernière phrase du paragraphe 1, le paragraphe 5 et, par conséquence, les commentaires BOI-RES-RPPM-000122 et 000123 qui se bornaient à appliquer cette interprétation. L'annulation ne remet donc pas en cause l'article 119 bis A ni la possibilité de recourir à la procédure d'abus de droit.
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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 novembre 2023, n° 21NC01765
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Faits et procédure
Des résidents français avaient perçu de 2009 à 2011 des dividendes d’une société suisse, soumis à l’impôt anticipé helvétique. Pour obtenir la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel, ils ont remis le formulaire 83 au fisc français le 8 octobre 2012, mais ne l’ont reçu visé que le 24 novembre 2015 ; leur demande suisse du 16 mars 2016 a été définitivement rejetée comme tardive.
Question de droit
Le retard du fisc français à viser le formulaire 83 engageait-il la responsabilité de l’État malgré les démarches tardives des contribuables ?
Droit applicable
Les articles 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent l’imposition à la source des dividendes et subordonnent l’avantage à une attestation de résidence certifiée. La demande sur formulaire 83 doit parvenir au fisc suisse dans les trois ans suivant l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus ont été imposés en Suisse. L’administration française doit le traiter dans un délai raisonnable ; sa faute n’ouvre réparation que si elle cause directement le préjudice, le fait du demandeur pouvant l’exonérer.
Motifs et solution
Le délai de plus de trois ans pour retourner le formulaire était déraisonnable et donc fautif. Toutefois, les époux avaient déclaré tardivement leurs dividendes, attendu octobre 2015 pour relancer le service malgré un courrier reçu en janvier 2014, puis attendu mars 2016 pour saisir le fisc suisse après réception du formulaire. Ces négligences les ayant placés en difficulté au regard de la forclusion, la cour exonère entièrement l’administration et rejette leur appel indemnitaire de 136 309,50 euros.
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CAA de Versailles, 28 novembre 2023, n° 22VE02576
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit en 2009, pour 3,314 milliards d’euros, toutes les obligations convertibles émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited, rémunérées à 1,085 %. L’administration a estimé que l’option de conversion n’avait aucune valeur pour l’actionnaire unique et que le taux aurait dû être de 4,41 %. Elle a réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les bénéfices français et soumis l’avantage occulte à une retenue à la source de 15 % pour 2009 à 2014.
Question de droit
La rémunération d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire unique pouvait-elle être comparée au marché malgré une option de conversion patrimonialement neutre, et la mention expresse excluait-elle l’intérêt de retard ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque l’administration établit un prix inférieur à celui d’entreprises indépendantes ou, sans comparable pertinent, un écart injustifié avec la valeur vénale. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise ; l’intention libérale est présumée en présence d’un lien de dépendance. La mention expresse de l’article 1727 écarte l’intérêt de retard lorsqu’elle expose, dans la déclaration concernée, les motifs de la position fiscale adoptée.
Motifs et solution
La cour juge l’option de conversion sans valeur pour EDFI : actionnaire unique, elle pouvait provoquer elle-même une émission de titres et conservait, avant comme après conversion, la totalité du capital. Le taux de pleine concurrence d’une obligation convertible émise à un tiers n’était donc pas comparable ; l’insuffisance de rémunération constituait une renonciation à recettes sans contrepartie démontrée et un transfert de bénéfices. La convention franco-britannique et les libertés européennes n’y faisaient pas obstacle. La cour accorde seulement la décharge des intérêts de retard 2014, estimant suffisante la mention portée sur la liasse fiscale, et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 10 novembre 2023, n° 21PA01640
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Faits et procédure
Legrand, mère d’un groupe intégré, demandait pour 2015 la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes que Legrand France avait reçus de filiales chiliennes détenues à plus de 95 %. Elle invoquait le régime mères-filiales, le droit de l’Union et la convention franco-chilienne. Le tribunal avait accordé 1 029 472 € d’IS et contributions correspondantes ; le ministre demandait le rétablissement en appel.
Question de droit
La convention franco-chilienne, qui exonère les dividendes dans les mêmes conditions que ceux de France ou de l’UE, imposait-elle la neutralisation de la quote-part au résultat du groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 216 et 223 B CGI, dans leur rédaction de 2015, distinguent l’exonération mères-filiales avec quote-part de 5 % et sa neutralisation dans le groupe intégré. La cour lit Stéria comme n’étendant pas celle-ci aux filiales de pays tiers. L’article 22, 1, b), de la convention franco-chilienne vise l’exonération des dividendes, non l’accès au régime d’intégration. Selon l’arrêt, la participation contrôlante relève de la liberté d’établissement, sans effet à l’égard du Chili.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre et annule les articles de décharge et de frais du jugement. Legrand doit restituer 1 029 472 € d’IS et contributions. Les stipulations conventionnelles évitent la double imposition des dividendes selon un principe équivalent au régime mères-filiales ; elles n’assimilent pas les filiales chiliennes à des membres du groupe intégré pour neutraliser la quote-part. La cour reconnaît que celle-ci peut taxer une fraction des dividendes lorsque les frais réels sont moindres, mais juge ce traitement identique hors intégration.
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Conseil d'État, 17 octobre 2023, n° 464994
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Faits et procédure
Deux sociétés du groupe fiscalement intégré Société Générale avaient perçu en 2013 et 2014 des dividendes de la société britannique SG Investments. Leurs participations, inférieures à 5 %, n’ouvraient pas droit au régime mère-fille. L’administration avait refusé de retrancher ces distributions du résultat d’ensemble, au motif que l’article 223 B ne neutralisait alors les dividendes hors régime mère-fille que s’ils provenaient d’une société membre du groupe français.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle d’exclure de la neutralisation les dividendes versés par une filiale d’un autre État membre qui aurait été intégrable si elle avait été française ?
Droit applicable
L’article 223 B visait à éliminer, dans un groupe intégré, l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices distribués, notamment en retranchant intégralement les produits n’ouvrant pas droit au régime mère-fille. La différence de traitement au détriment d’une filiale établie dans un autre État membre constitue une restriction à la liberté d’établissement. Elle ne peut être justifiée par la cohérence du régime que s’il existe un lien direct entre l’avantage fiscal et un désavantage résultant des neutralisations internes.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge la restriction injustifiée : la neutralisation des dividendes ne compensait aucun désavantage fiscal pour la mère intégrante, mais constituait précisément l’avantage refusé aux distributions européennes. Il écarte donc l’article 223 B dans la mesure où il excluait les produits provenant d’une société d’un autre État membre qui remplissait depuis plus d’un exercice toutes les conditions pour entrer dans le groupe, sauf l’assujettissement à l’IS français. Statuant au fond, il accorde à Société Générale des décharges de 1 953 896 euros pour 2013 et 30 558 euros pour 2014, ainsi que l’augmentation correspondante des déficits reportables.
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CAA de Paris, 6 octobre 2023, n° 21PA00260
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Faits et procédure
Axa, tête d’un groupe fiscalement intégré, demandait pour 2011 à 2015 la reconstitution de ses déficits et la restitution de l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes reçus de sa filiale suisse Axa Versicherungen, détenue à 100 %. Elle soutenait que l’absence de neutralisation réservée aux filiales françaises ou européennes intégrables méconnaissait la libre circulation des capitaux, divers accords internationaux et la protection des biens.
Question de droit
La jurisprudence Steria imposait-elle d’étendre aux dividendes d’une filiale suisse détenue à 100 % la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable dans l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Sous l’ancien article 223 B, la quote-part de frais et charges était neutralisée pour les dividendes intragroupe. L’arrêt Steria impose l’extension de cette neutralisation aux filiales établies dans un autre État membre qui auraient été intégrables en France. Lorsque le régime en cause vise une détention d’au moins 95 % et donc l’exercice d’une influence déterminante, la liberté d’établissement gouverne la situation ; elle ne s’étend pas aux filiales d’États tiers. Une espérance protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 suppose en outre une base suffisamment établie et stable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La détention de 100 % d’Axa Versicherungen caractérisait une influence déterminante : seule la liberté d’établissement était applicable, mais la Suisse est un État tiers à l’Union. L’accord UE-Suisse sur l’assurance non-vie ne concernait que les agences et succursales, non une filiale autonome. Le moyen fondé sur les clauses de non-discrimination de la convention franco-suisse est écarté : la filiale suisse n’était pas redevable des impositions et Axa SA, seule redevable, n’était pas une société suisse. Enfin, ni Steria ni l’état du droit ne fondaient une espérance légitime de neutralisation pour une filiale d’État tiers. La doctrine relative aux groupes mutualistes était sans rapport avec Axa SA.
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Conseil constitutionnel, 6 octobre 2023, n° 2023-1063 QPC
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Faits et procédure
Saisi d’une QPC transmise à la demande de la société Compagnie Gervais Danone, le Conseil constitutionnel devait examiner les mots « ou leur siège en France » du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. La critique comparait le traitement des sociétés déficitaires établies en France, dans l’Union européenne et dans un État tiers réalisant un investissement direct en France.
Question de droit
Le maintien de la retenue à la source pour une société déficitaire établie dans un État tiers, lorsque l’investissement direct relève de l’article 64 du TFUE, méconnaît-il l’égalité devant la loi ?
Droit applicable
Le principe d’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le 2 de l’article 119 bis soumet les distributions françaises versées à une personne sans domicile ou siège en France à retenue ; le droit de l’Union neutralise celle-ci pour certaines sociétés européennes déficitaires, mais l’article 64 du TFUE préserve les restrictions aux investissements directs de pays tiers.
Motifs et solution
Le Conseil constate une différence de traitement fondée sur le lieu du siège. Il juge toutefois que la retenue vise à garantir le recouvrement de l’impôt sur les revenus distribués et que l’écart résulte de l’application des règles de l’Union selon la localisation de la société bénéficiaire ; il est donc directement lié à l’objet de la loi. Aucun autre grief n’étant accueilli, les mots contestés sont déclarés conformes à la Constitution.
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CAA de Marseille, 5 octobre 2023, n° 21MA02821
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Faits et procédure
Joy Events Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, exerçait une activité événementielle et d’apporteur d’affaires. Après contrôle, elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés, à une retenue sur des revenus distribués et à la TVA. Le tribunal l’a déchargée de l’IS et de la retenue pour 2014 à 2016, tout en rejetant le surplus ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.
Question de droit
Au regard de ses caractéristiques et du droit britannique, Joy Events Ltd devait-elle être assimilée à une SASU imposable de plein droit à l’IS ou à une SARL unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord identifier, d’après le droit étranger et les caractéristiques de l’entité, le type français auquel elle est comparable, puis appliquer son régime fiscal. Les articles 206 et 1655 quinquies du CGI soumettent de plein droit les sociétés de capitaux à l’IS, tandis que l’article 8 place, sauf option, les résultats d’une SARL à associé unique personne physique au nom de celui-ci. Les articles 109 à 117 supposent une personne morale passible de l’IS pour les distributions ici litigieuses.
Motifs et solution
La responsabilité limitée et l’interdiction d’offre au public étaient compatibles avec les deux formes envisagées. En revanche, l’égalité statutaire de chaque part quant aux dividendes et aux droits de vote, sans action de préférence, rapprochait Joy Events d’une SARL unipersonnelle. Sans option pour l’IS, ses bénéfices relevaient des BIC de l’associé unique et la société ne supportait ni IS ni retenue sur des distributions réputées. La cour confirme la décharge et rejette le recours du ministre ; la TVA n’était pas dans le périmètre de l’appel.
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Cour administrative d'appel de Douai, 28 septembre 2023, n° 22DA00176
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Faits et procédure
Après la vérification de l’EURL B D services, dont M. D était gérant et associé unique, le foyer a été imposé de 2014 à 2016 sur divers avantages et revenus occultes : trajets personnels, abandons de créances crédités au compte courant, ventes de ferraille détournées et fausses commissions versées à la société marocaine MCDC. Le tribunal avait ramené à 40 % une partie des pénalités de 80 %.
Question de droit
Le couple était-il résident fiscal de France plutôt que du Maroc, les sommes occultes étaient-elles imposables comme revenus distribués appréhendés par M. D et le ministre pouvait-il obtenir, en appel incident, le rétablissement de la majoration de 80 % ?
Droit applicable
La convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne ; au regard de la convention franco-marocaine, le foyer permanent puis le centre des activités professionnelles départagent les résidences. Les avantages occultes relèvent du c de l’article 111 du code général des impôts, et le maître de l’affaire est présumé les avoir appréhendés. La majoration de 80 % suppose des procédés destinés à égarer le contrôle fiscal.
Motifs et solution
La cour retient la résidence française : le couple n’établissait pas occuper durablement le logement marocain et ses activités professionnelles restaient en France. Elle valide la procédure, la qualification de revenus occultes et leur appréhension par M. D, maître de l’affaire. Les libellés trompeurs ayant masqué les abandons de créances caractérisaient des manœuvres frauduleuses. Sur l’appel incident du ministre, la majoration de 80 % correspondante est remise à la charge de M. et Mme D ; leur appel est rejeté.
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Conseil d'État, 13 juillet 2023, n° 455810
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Faits et procédure
À l’appui de son pourvoi contre un arrêt ayant rétabli une retenue à la source sur des bénéfices de 2011 réputés distribués à la société Danone Tikvesli, la Compagnie Gervais Danone a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Elle contestait le 2 de l’article 119 bis du CGI, qui soumet à retenue les revenus distribués bénéficiant notamment à des personnes dont le siège n’est pas en France.
Question de droit
La différence de traitement créée par la retenue entre sociétés déficitaires bénéficiaires de revenus français selon leur lieu d’établissement soulevait-elle une question sérieuse d’égalité devant la loi justifiant le renvoi au Conseil constitutionnel ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose le renvoi d’une QPC si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le 2 de l’article 119 bis du CGI applique une retenue aux distributions bénéficiant à une personne sans domicile ou siège en France, au taux fixé par l’article 187.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que le texte contesté est applicable et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse l’atteinte alléguée à l’égalité : dès l’origine, une société déficitaire résidente ne subit pas la même imposition immédiate qu’une société déficitaire étrangère percevant un revenu français ; après l’adaptation au droit de l’Union, une différence subsiste pour certaines sociétés déficitaires hors Union détenant un investissement direct, du fait de la clause de gel. Il renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel et sursoit sur le pourvoi. Il ne déclare pas lui-même la disposition inconstitutionnelle et ne prononce aucune décharge.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juillet 2023, n° 21VE03098
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Faits et procédure
La société suisse SI Pro Roc Azur avait acquis en 2007 deux immeubles à Paris et en Corse, donnés à bail à son associé unique russe et au fils de celui-ci, sans déclarer en France ses résultats de 2007 et 2008. Après une première décision d’appel partiellement favorable, le Conseil d’État a cassé les articles concernant l’exercice 2008 et l’amende de l’article 1759, puis renvoyé l’affaire à la cour.
Question de droit
Après cassation, la société restait-elle imposable en France sur les revenus des immeubles, même en l’absence alléguée de loyers, et les charges non justifiées ainsi que l’amende pour distributions anonymes étaient-elles fondées ?
Droit applicable
L’article 209 du code général des impôts et l’article 6 de la convention franco-suisse attribuent à la France l’imposition des revenus d’immeubles situés sur son territoire. La mise à disposition gratuite n’empêche pas l’imposition des loyers auxquels la société a renoncé. Les charges ne sont déductibles que si elles sont justifiées ; leur réintégration peut constituer une distribution soumise à l’amende de l’article 1759 lorsque les bénéficiaires ne sont pas révélés.
Motifs et solution
La cour retient que les immeubles étaient productifs de revenus, les occupants en ayant eu la disposition et la déclaration de 2008 mentionnant elle-même 182 269 euros de produits. La société n’a produit ni comptabilité ni justificatifs des 153 305 euros de charges déduites : leur réintégration est maintenue et, faute de révélation des bénéficiaires, l’amende de l’article 1759 est validée. Statuant dans les limites du renvoi après cassation, la cour rejette la requête.
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Conseil d'État, 20 juin 2023, n° 462501
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Faits et procédure
M. et Mme B ont déclaré 1 442 934 euros de dividendes togolais perçus en 2010 et imputé un crédit d’impôt de 541 100 euros au taux de 37,5 %, selon la formule indiquée par la notice du formulaire fiscal. L’administration, estimant la « décote africaine » retirée pour le Togo depuis 1996, a limité le crédit à 25 % en vertu de la convention franco-togolaise, ramené son montant à 360 733 euros et établi 89 918 euros d’impôt sur le revenu, assorti de pénalités. Le tribunal et la cour ont rejeté la contestation.
Question de droit
L’imprimé déclaratif et sa notice maintenant sans réserve le Togo dans le mécanisme de décote constituaient-ils une interprétation formelle opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF ?
Droit applicable
La remise en cause d’un crédit imputé sur l’imposition primitive est un rehaussement auquel l’article L. 80 A du LPF peut s’appliquer. Un formulaire ou une notice ne constitue en principe ni une instruction ni une circulaire publiée. Il devient toutefois opposable lorsqu’il comporte une interprétation formelle de la loi fiscale mise à la disposition des contribuables. La convention franco-togolaise fixe par ailleurs à 25 % la déduction attachée aux dividendes de source togolaise.
Motifs et solution
Le crédit conventionnel de 25 % n’étant pas contesté, le motif tiré de l’absence d’imposition effective au Togo était surabondant. En revanche, la documentation officielle ne signalait pas le retrait du Togo de la décote ; l’imprimé 2010 le citait encore sans réserve et renvoyait à une notice promettant toutes les explications nécessaires. Malgré son avertissement de valeur indicative, cet ensemble exprimait donc une interprétation formelle opposable au titre de l’article L. 80 A. En refusant cette opposabilité par principe, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État casse l’arrêt seulement sur le crédit doctrinal et renvoie l’affaire, sans prononcer lui-même la décharge.
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Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 469717
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Faits et procédure
La SCI SLJ mettait gratuitement des immeubles à la disposition de M. A, son principal associé. En 2010 et 2011, la société Navajo, détenue par le même contribuable, a prêté 1,3 million puis 800 000 euros à la SCI, qui a aussitôt remboursé des avances en compte courant consenties par M. A. L’administration a vu dans ce circuit des distributions de Navajo à son associé par l’intermédiaire de SLJ. Après une première cassation, la cour d’appel avait de nouveau prononcé la décharge.
Question de droit
Les prêts consentis à la SCI constituaient-ils en réalité des sommes mises à la disposition de M. A par une société interposée, malgré son compte courant créditeur et les contrats produits, et les rectifications ainsi que la majoration avaient-elles été régulièrement établies ?
Droit applicable
L’article 111, a, du CGI présume distribuées les sommes mises à la disposition d’un associé, directement ou par société interposée ; l’administration doit établir l’interposition et le bénéficiaire réel. Le contribuable peut prouver un véritable prêt par un acte à date certaine, conclu dès l’origine et précisant son remboursement. Les articles L. 57 et L. 76 B garantissent la motivation de la rectification et l’information sur les renseignements de tiers. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % pour manquement délibéré. En cas de second pourvoi, le Conseil d’État statue définitivement.
Motifs et solution
La cour d’appel avait erré en s’arrêtant au compte créditeur de M. A sans examiner l’interposition de SLJ. Réglant le fond, le Conseil d’État retient que cette SCI sans revenus ne pouvait rembourser Navajo sans céder son patrimoine et avait aussitôt transféré les fonds à M. A, bénéficiaire réel. Les contrats sans date certaine ne prouvaient pas un véritable prêt et la compensation légale invoquée était inopérante. La rectification était régulière, sans abus de droit implicite ; le taux conventionnel de 15 % était respecté. Le contrôle des deux sociétés, l’appréhension immédiate des fonds et l’absence de logique économique établissaient le manquement délibéré. L’arrêt est annulé et l’appel rejeté.
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CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 21PA06650
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Faits et procédure
BNP Paribas contestait divers rappels issus du contrôle des exercices 2009 à 2013. Le litige concernait surtout trois acquisitions de titres de la banque américaine BOW auprès de sa holding BWC, assorties d’options et traitées par le fisc comme des prêts gagés constitutifs d’un abus de droit, ainsi que la TVA sur les commissions de succès de son département Corporate Finance. Le tribunal avait déjà prononcé des décharges et un non-lieu partiels.
Question de droit
Les acquisitions assorties d’options masquaient-elles des prêts constitutifs d’un abus de droit, les bases de 2010 et 2011 devaient-elles être réduites et les commissions de succès étaient-elles exonérées de TVA ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l’objectif des textes. Les articles 38, 145, 209 et 216 du CGI et les règles sur la pension de titres gouvernent la requalification et l’actif net. L’article L. 189 limite l’effet interruptif à la base notifiée. En TVA, l’article 261 C exonère les opérations sur titres, mais non un ensemble de conseil dont la négociation n’est ni distincte ni prépondérante.
Motifs et solution
Les options garantissaient une rémunération prédéterminée, neutralisaient le risque et assuraient le retour des titres, sans accroître le contrôle de BNP Paribas : l’opération, traitée comme prêt aux États-Unis, était un portage-sûreté transformant des intérêts imposables en dividendes ou plus-values exonérés. L’abus de droit autorisait l’imposition des créances omises. La cour réduit néanmoins les bases de 2010 de 11 133 931 euros, en raison de la prescription, et de 2011 de 10 646 122 euros selon la méthode du fisc. Les commissions de succès rémunérant l’ensemble du conseil restent taxables à la TVA. Le jugement est réformé pour ces seules réductions et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 12 mai 2023, n° 466665
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Faits et procédure
Accor avait renoncé en 2010 à percevoir certaines recettes de sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil. L’administration les a regardées comme des revenus distribués et a réclamé une retenue à la source avec pénalités. Après un non-lieu lié à des dégrèvements, le tribunal avait accordé une décharge partielle de 1 500 146 euros. Sur appel du ministre, la cour a annulé cette décharge, rétabli les sommes et rejeté l’appel incident d’Accor, qui s’est alors pourvue.
Question de droit
Les critiques portant sur l’opposabilité d’une instruction fiscale de 1972 relative à la convention franco-brésilienne et sur la motivation de l’arrêt d’appel constituaient-elles des moyens sérieux permettant l’admission du pourvoi d’Accor ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit une procédure préalable d’admission des pourvois en cassation : l’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Bien que la société invoque l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales à propos de la doctrine administrative, la décision d’admission se limite à apprécier le sérieux de ce grief et de celui tiré d’une motivation insuffisante.
Motifs et solution
Accor soutenait que l’instruction de 1972 n’avait pas été rapportée par celle de 1991, qui aurait eu un autre objet, et que la cour n’avait pas assez motivé sa réponse sur la reprise de cette doctrine dans le BOFiP de 2012. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces deux moyens n’est de nature à permettre l’admission et refuse le pourvoi. Il ne décide donc pas quelle instruction était opposable ni si les recettes abandonnées constituaient au fond des revenus distribués. L’arrêt ayant rétabli la retenue à la source et les pénalités demeure inchangé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
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Faits et procédure
L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.
Question de droit
La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.
Motifs et solution
La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.
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Conseil d'État, 7 avril 2023, n° 462709
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Faits et procédure
Une société mère française avait déduit les dividendes reçus de sa filiale italienne au titre des exercices 2010 à 2012, sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé les crédits d’impôt correspondant aux retenues italiennes. L’administration a remis en cause cette imputation. La cour administrative d’appel de Lyon a accordé une décharge partielle ; le ministre a contesté cette seule partie de l’arrêt.
Question de droit
La quote-part forfaitaire de 5 % du régime mère-fille permettait-elle d’imputer le crédit correspondant à la retenue italienne sans rechercher le montant des frais réellement supportés ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI prévoit la réintégration d’une quote-part de 5 % ; sa version applicable à 2010 la plafonnait aux frais et charges réellement exposés, contrairement aux versions applicables en 2011 et 2012. Cette quote-part ne neutralise pas seulement des charges : lorsque les frais réels lui sont inférieurs, elle soumet une fraction des dividendes à l’IS. Le crédit d’impôt conventionnel, prévu par les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne, est alors plafonné à l’impôt français calculé sur la différence entre quote-part et frais réels.
Motifs et solution
La cour avait regardé la quote-part de 5 % comme une modalité d’imposition de la totalité des dividendes et admis les crédits d’impôt italiens sans rechercher si cette quote-part excédait les frais réellement exposés pour acquérir ou conserver ces produits. Le Conseil d’État constate une erreur de droit. Il annule seulement les articles 1er à 3 de l’arrêt du 27 janvier 2022, dans la mesure faisant droit à la décharge liée aux crédits d’impôt, et renvoie l’affaire à la cour de Lyon ; il ne fixe donc pas lui-même le montant du crédit imputable.