Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

18
  1. CAA de Paris, 10 novembre 2023, n° 21PA01640
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Legrand, mère d’un groupe intégré, demandait pour 2015 la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes que Legrand France avait reçus de filiales chiliennes détenues à plus de 95 %. Elle invoquait le régime mères-filiales, le droit de l’Union et la convention franco-chilienne. Le tribunal avait accordé 1 029 472 € d’IS et contributions correspondantes ; le ministre demandait le rétablissement en appel.

    Question de droit

    La convention franco-chilienne, qui exonère les dividendes dans les mêmes conditions que ceux de France ou de l’UE, imposait-elle la neutralisation de la quote-part au résultat du groupe intégré ?

    Droit applicable

    Les articles 216 et 223 B CGI, dans leur rédaction de 2015, distinguent l’exonération mères-filiales avec quote-part de 5 % et sa neutralisation dans le groupe intégré. La cour lit Stéria comme n’étendant pas celle-ci aux filiales de pays tiers. L’article 22, 1, b), de la convention franco-chilienne vise l’exonération des dividendes, non l’accès au régime d’intégration. Selon l’arrêt, la participation contrôlante relève de la liberté d’établissement, sans effet à l’égard du Chili.

    Motifs et solution

    La cour accueille l’appel du ministre et annule les articles de décharge et de frais du jugement. Legrand doit restituer 1 029 472 € d’IS et contributions. Les stipulations conventionnelles évitent la double imposition des dividendes selon un principe équivalent au régime mères-filiales ; elles n’assimilent pas les filiales chiliennes à des membres du groupe intégré pour neutraliser la quote-part. La cour reconnaît que celle-ci peut taxer une fraction des dividendes lorsque les frais réels sont moindres, mais juge ce traitement identique hors intégration.

  2. Cour administrative d'appel de Paris, 20 octobre 2023, n° 21PA01399
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe intégré, avait imputé en 2010 des crédits d’impôt forfaitaires attachés à des loyers de crédit-bail perçus en Chine par vingt-trois filiales. Le 25 octobre 2017, elle a réclamé 17 199 860 euros supplémentaires en recalculant ces crédits selon l’article 22 de la convention franco-chinoise. Elle invoquait le délai spécial ouvert par une rectification notifiée en 2014 à une autre filiale, HSBC France.

    Question de droit

    La rectification de HSBC France ouvrait-elle à la société mère le délai spécial de l’article R. 196-3 du LPF pour corriger les crédits d’impôt attachés aux revenus de vingt-trois autres filiales ?

    Droit applicable

    L’article 223 O du CGI substitue la mère aux sociétés intégrées pour imputer leurs crédits d’impôt. Toutefois, selon les articles R. 196-3, L. 169 et L. 189 du LPF, une rectification n’ouvre le délai spécial qu’au titre des impositions correspondant au résultat individuel de la filiale contrôlée. Pour les crédits d’autres filiales, la réclamation reste soumise au délai général de l’article R. 196-1, b, courant à compter du paiement de la retenue concernée.

    Motifs et solution

    La proposition de rectification adressée à HSBC France en 2014 n’affectait pas les résultats des vingt-trois filiales ayant perçu les revenus chinois. Elle ne permettait donc pas à la mère d’utiliser le délai spécial pour leurs crédits d’impôt. Le délai général avait expiré le 31 décembre 2012 : la réclamation du 25 octobre 2017 était tardive. La cour rejette l’appel sans accorder la réduction demandée et sans avoir à trancher le recalcul conventionnel au fond.

  3. Conseil d'État, 17 octobre 2023, n° 464994
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Deux sociétés du groupe fiscalement intégré Société Générale avaient perçu en 2013 et 2014 des dividendes de la société britannique SG Investments. Leurs participations, inférieures à 5 %, n’ouvraient pas droit au régime mère-fille. L’administration avait refusé de retrancher ces distributions du résultat d’ensemble, au motif que l’article 223 B ne neutralisait alors les dividendes hors régime mère-fille que s’ils provenaient d’une société membre du groupe français.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle d’exclure de la neutralisation les dividendes versés par une filiale d’un autre État membre qui aurait été intégrable si elle avait été française ?

    Droit applicable

    L’article 223 B visait à éliminer, dans un groupe intégré, l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices distribués, notamment en retranchant intégralement les produits n’ouvrant pas droit au régime mère-fille. La différence de traitement au détriment d’une filiale établie dans un autre État membre constitue une restriction à la liberté d’établissement. Elle ne peut être justifiée par la cohérence du régime que s’il existe un lien direct entre l’avantage fiscal et un désavantage résultant des neutralisations internes.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge la restriction injustifiée : la neutralisation des dividendes ne compensait aucun désavantage fiscal pour la mère intégrante, mais constituait précisément l’avantage refusé aux distributions européennes. Il écarte donc l’article 223 B dans la mesure où il excluait les produits provenant d’une société d’un autre État membre qui remplissait depuis plus d’un exercice toutes les conditions pour entrer dans le groupe, sauf l’assujettissement à l’IS français. Statuant au fond, il accorde à Société Générale des décharges de 1 953 896 euros pour 2013 et 30 558 euros pour 2014, ainsi que l’augmentation correspondante des déficits reportables.

  4. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 466868
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Lupa Immobilière France avait acquis deux sociétés anonymes luxembourgeoises détenant deux SCI immobilières françaises, puis réalisé réévaluations et dissolutions-confusions en mars 2006. La correction Quémener avait produit un déficit extracomptable de 19 535 970 euros neutralisant le résultat de réévaluation déjà taxé entre ses mains. L'administration, sur le terrain de l'abus de droit, avait établi 12 265 813 euros d'impôt sur les sociétés et de majorations.

    Question de droit

    Pour Lupa Immobilière France, l'enchaînement concernant deux SCI et l'interposition de leurs sociétés mères luxembourgeoises permettaient-ils d'écarter comme abusif le correctif Quémener, puis de substituer des griefs conventionnels à celui initialement notifié ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'intention de leurs auteurs, tout en garantissant au contribuable la saisine du comité de l'abus de droit. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes pour préserver la neutralité fiscale, notamment lorsque les bénéfices proviennent d'une réévaluation. En second pourvoi, le Conseil d'État statue définitivement dans la seule mesure de la cassation.

    Motifs et solution

    La cour avait insuffisamment répondu au ministre sur l'interposition artificielle : le Conseil d'État annule son article 2, mais laisse l'article 4 hors cassation faute de moyen contre l'irrecevabilité relative à la majoration de 80 %. Au fond, la correction de 19 535 970 euros neutralisait la réévaluation et n'imposait que l'enrichissement de Lupa Immobilière France ; l'ordre fiscalement favorable des actes ne suffisait pas à établir l'abus notifié. Les griefs conventionnels, distincts par leur norme et leur périmètre, ne pouvaient être substitués sans priver la société de la garantie du comité. Le Conseil d'État prononce la décharge des suppléments d'IS et pénalités restant en litige.

  5. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 466871
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Lupa Patrimoine France avait acquis sept sociétés anonymes luxembourgeoises détenant des SCI immobilières françaises, puis enchaîné réévaluations et dissolutions-confusions en mars 2006. La correction Quémener avait conduit à un déficit extracomptable de 52 829 054 euros neutralisant le résultat de réévaluation déjà imposé entre ses mains. L'administration, invoquant l'abus de droit, avait établi 27 954 875 euros d'impôt sur les sociétés et de majorations.

    Question de droit

    L'ordre des opérations et l'interposition des sociétés luxembourgeoises caractérisaient-ils un abus de la correction Quémener, et le ministre pouvait-il substituer des griefs d'abus conventionnel à celui notifié ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF permet d'écarter un acte fictif ou exclusivement inspiré par la recherche d'une application littérale contraire à l'intention de ses auteurs, avec faculté de saisir le comité de l'abus de droit. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes afin d'assurer la neutralité fiscale et d'éviter une double imposition. Saisi d'un second pourvoi, le Conseil d'État règle définitivement l'affaire dans la mesure de la cassation.

    Motifs et solution

    La cour avait insuffisamment répondu au ministre sur le caractère artificiel de l'interposition luxembourgeoise : son article 2 est donc cassé. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État juge toutefois que la correction Quémener n'imposait que l'enrichissement de la société et que l'ordre fiscalement favorable des actes ne suffisait pas, à lui seul, à établir l'abus notifié. Les griefs conventionnels proposés ensuite différaient par leur norme et leur périmètre ; leur substitution aurait privé la société de la garantie du comité. La décharge de l'impôt et des pénalités restant en litige est prononcée, tandis que le surplus du pourvoi ministériel est rejeté.

  6. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04323
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société danoise avait acquis en octobre 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros puis l’avait réévalué à 31 308 750 euros avant l’assujettissement de sa succursale française à l’IS en 2009. Après la cession de 2016 pour 35 millions d’euros, l’administration a recalculé les amortissements 2015-2017 et la plus-value sur le coût d’acquisition, puis appliqué le prélèvement immobilier et des sanctions.

    Question de droit

    La société pouvait-elle retenir la réévaluation libre de 2008 pour ses amortissements et sa plus-value française, faute d’imposition établie de l’écart au Danemark ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI déterminent l’IS et les amortissements ; l’article 244 bis A régit le prélèvement sur la plus-value immobilière des personnes morales non résidentes. L’article 38 quinquies de l’annexe III fixe la valeur d’origine au coût d’acquisition. Selon la cour, une libre réévaluation n’est retenue fiscalement que si son profit a été inclus dans le bénéfice imposable. Les articles 1728 et 1761 répriment respectivement le défaut déclaratif et le défaut de paiement du prélèvement.

    Motifs et solution

    Les documents danois non traduits ne prouvaient pas l’inclusion de l’écart de réévaluation dans le bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc 16,5 millions d’euros comme valeur d’origine pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation faute de paiement du prélèvement. L’amende de 25 % est proportionnée et peut se cumuler avec la majoration de 10 %, car elles sanctionnent des faits distincts. L’appel contre les droits, pénalités et amendes est rejeté.

  7. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 22PA05118
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société danoise avait acquis en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, puis l’avait librement réévalué à 37 088 000 euros en décembre 2008 avant son assujettissement français à l’IS en 2009. Après la cession de 2017 pour 38 millions d’euros, le fisc a calculé la plus-value de l’exercice 2018 et les amortissements sur le coût d’acquisition, et appliqué le prélèvement immobilier ainsi qu’une amende de 25 %.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008, dont l’imposition au Danemark n’était pas établie, pouvait-elle servir aux amortissements et à la plus-value imposables en France en 2018 ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI régissent le bénéfice et les amortissements ; l’article 244 bis A, sous réserve des conventions internationales, soumet la plus-value immobilière d’une personne morale non résidente au prélèvement et son V en permet l’imputation après paiement. L’article 38 quinquies de l’annexe III retient le coût d’acquisition. Selon la cour, une réévaluation ne devient valeur d’origine fiscale que si le profit a accru le bénéfice imposable. L’article 1761 fixe l’amende à 25 % des droits éludés.

    Motifs et solution

    La société n’établissait pas, par ses pièces danoises non traduites et leur synthèse anglaise, que l’écart de réévaluation avait été inclus dans son bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc le coût d’acquisition pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation du prélèvement, non payé. Elle juge l’amende de 25 % proportionnée et le droit à régularisation inopérant, puis rejette intégralement l’appel contre les droits, pénalités et amendes.

  8. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.

    Question de droit

    Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.

    Motifs et solution

    La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.

  9. Conseil d'État, 20 juin 2023, n° 462501
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. et Mme B ont déclaré 1 442 934 euros de dividendes togolais perçus en 2010 et imputé un crédit d’impôt de 541 100 euros au taux de 37,5 %, selon la formule indiquée par la notice du formulaire fiscal. L’administration, estimant la « décote africaine » retirée pour le Togo depuis 1996, a limité le crédit à 25 % en vertu de la convention franco-togolaise, ramené son montant à 360 733 euros et établi 89 918 euros d’impôt sur le revenu, assorti de pénalités. Le tribunal et la cour ont rejeté la contestation.

    Question de droit

    L’imprimé déclaratif et sa notice maintenant sans réserve le Togo dans le mécanisme de décote constituaient-ils une interprétation formelle opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF ?

    Droit applicable

    La remise en cause d’un crédit imputé sur l’imposition primitive est un rehaussement auquel l’article L. 80 A du LPF peut s’appliquer. Un formulaire ou une notice ne constitue en principe ni une instruction ni une circulaire publiée. Il devient toutefois opposable lorsqu’il comporte une interprétation formelle de la loi fiscale mise à la disposition des contribuables. La convention franco-togolaise fixe par ailleurs à 25 % la déduction attachée aux dividendes de source togolaise.

    Motifs et solution

    Le crédit conventionnel de 25 % n’étant pas contesté, le motif tiré de l’absence d’imposition effective au Togo était surabondant. En revanche, la documentation officielle ne signalait pas le retrait du Togo de la décote ; l’imprimé 2010 le citait encore sans réserve et renvoyait à une notice promettant toutes les explications nécessaires. Malgré son avertissement de valeur indicative, cet ensemble exprimait donc une interprétation formelle opposable au titre de l’article L. 80 A. En refusant cette opposabilité par principe, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État casse l’arrêt seulement sur le crédit doctrinal et renvoie l’affaire, sans prononcer lui-même la décharge.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.

    Question de droit

    La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.

  11. Conseil d'État, 7 avril 2023, n° 462709
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société mère française avait déduit les dividendes reçus de sa filiale italienne au titre des exercices 2010 à 2012, sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé les crédits d’impôt correspondant aux retenues italiennes. L’administration a remis en cause cette imputation. La cour administrative d’appel de Lyon a accordé une décharge partielle ; le ministre a contesté cette seule partie de l’arrêt.

    Question de droit

    La quote-part forfaitaire de 5 % du régime mère-fille permettait-elle d’imputer le crédit correspondant à la retenue italienne sans rechercher le montant des frais réellement supportés ?

    Droit applicable

    L’article 216 du CGI prévoit la réintégration d’une quote-part de 5 % ; sa version applicable à 2010 la plafonnait aux frais et charges réellement exposés, contrairement aux versions applicables en 2011 et 2012. Cette quote-part ne neutralise pas seulement des charges : lorsque les frais réels lui sont inférieurs, elle soumet une fraction des dividendes à l’IS. Le crédit d’impôt conventionnel, prévu par les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne, est alors plafonné à l’impôt français calculé sur la différence entre quote-part et frais réels.

    Motifs et solution

    La cour avait regardé la quote-part de 5 % comme une modalité d’imposition de la totalité des dividendes et admis les crédits d’impôt italiens sans rechercher si cette quote-part excédait les frais réellement exposés pour acquérir ou conserver ces produits. Le Conseil d’État constate une erreur de droit. Il annule seulement les articles 1er à 3 de l’arrêt du 27 janvier 2022, dans la mesure faisant droit à la décharge liée aux crédits d’impôt, et renvoie l’affaire à la cour de Lyon ; il ne fixe donc pas lui-même le montant du crédit imputable.

  12. Conseil d'État, 22 mars 2023, n° 455084
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. A, domicilié en France, était salarié et administrateur de la holding française Willink. Il dirigeait et détenait seul la société britannique Telecom Online Limited, elle-même présidente de Willink. L’administration a imposé entre ses mains, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les rémunérations versées en 2012 et 2013 par Willink à la société britannique pour cette présidence. Après le rejet de sa décharge, il a contesté en cassation l’imposition et le refus de transmettre sa QPC visant cet article.

    Question de droit

    L’évolution invoquée de la jurisprudence justifiait-elle un nouvel examen constitutionnel de l’article 155 A ? Les rémunérations facturées par la société britannique correspondaient-elles en réalité aux prestations personnelles de direction fournies par M. A ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au nom de la personne établie en France les rémunérations reçues par une entité étrangère qu’elle contrôle pour un service rendu essentiellement par elle, lorsque la facturation n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de l’entité. Le contribuable peut prouver cette intervention. Le renvoi d’une QPC sur un texte déjà déclaré conforme suppose notamment un changement de circonstances et une question nouvelle ou sérieuse. La réserve constitutionnelle interdit une double imposition en cas de reversement des sommes au prestataire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de transmettre la QPC : l’intéressé peut prouver l’intervention réelle de l’entité étrangère et la réserve constitutionnelle prévient une double imposition lors d’un reversement ; aucun changement de circonstances ne commande donc un nouvel examen. Sur le fond, la convention de mandat confiait les fonctions de présidence à M. A en raison de sa personne. Il contrôlait TOL et n’établissait aucune tâche de présidence propre à celle-ci au-delà de son mandat, même si elle avait une substance économique. La cour pouvait ainsi juger que les sommes rémunéraient ses prestations et étaient imposables en France à son nom. Le pourvoi est rejeté.

  13. Conseil d'État, 20 mars 2023, n° 452718
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Salarié d’une société suisse et détaché aux Émirats arabes unis, M. A avait déclaré exonérés en France ses salaires de 2013 à 2015. L’administration a remis en cause cette exonération et établi des suppléments d’impôt sur le revenu avec pénalités. Le tribunal a rejeté sa demande ; la cour a supprimé les pénalités mais maintenu les impositions, dont il demandait l’annulation en cassation.

    Question de droit

    La convention franco-émirienne permettait-elle d’imposer ces salaires sans déterminer d’abord la résidence conventionnelle de M. A, et lui ouvrait-elle droit au crédit d’impôt égal à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord l’imposition selon la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’imposition mondiale. L’article 81 A réserve l’exonération du salarié détaché aux conditions tenant notamment au lieu d’établissement de l’employeur et à l’impôt supporté. Les articles 4 et 19 de la convention franco-émirienne règlent la double résidence et accordent, pour les autres revenus émiratis imposables, un crédit égal à l’impôt français, sans exiger une imposition effective aux Émirats.

    Motifs et solution

    La cour avait commis une erreur de droit en appliquant l’article 19, paragraphe 2, sans rechercher si M. A était résident des Émirats au sens conventionnel. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État retient son foyer en France. Il refuse l’exonération de l’article 81 A, car son employeur demeurait la société suisse et aucun impôt émirien n’avait frappé les salaires. Toutefois, ses liens les plus étroits le rendaient résident conventionnel de France, tandis que les salaires provenaient des Émirats : l’article 19, paragraphe 1, lui ouvrait donc un crédit égal à l’impôt français. L’arrêt et le jugement sont annulés dans cette mesure, et les suppléments de 2013 à 2015 sont déchargés.

  14. TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.

    Question de droit

    Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.

  15. Conseil d'État, 15 mars 2023, n° 449723
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société CA Animation, holding d'un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège statutaire au Luxembourg. L'administration a néanmoins situé sa direction effective en France et réintégré dans les revenus de son administrateur et actionnaire, pour 2010 et 2011, les dividendes et tantièmes qu'elle lui avait versés, sans imputer la retenue luxembourgeoise sur les dividendes. Le contribuable demandait principalement un crédit d'impôt et, subsidiairement, la déduction de cette retenue.

    Question de droit

    La direction effective en France excluait-elle le crédit d'impôt conventionnel franco-luxembourgeois et la retenue luxembourgeoise supportée par le bénéficiaire demeurait-elle déductible de ses dividendes imposables selon l'article 122 du CGI ?

    Droit applicable

    La convention franco-luxembourgeoise accorde au résident français un crédit pour l'impôt luxembourgeois grevant des dividendes versés par une société fiscalement domiciliée au Luxembourg ; pour une personne morale, ce domicile se situe au centre effectif de direction. L'article 122 du CGI permet par ailleurs de déterminer le revenu brut de valeurs mobilières étrangères après déduction des impôts établis dans le pays d'origine dont le paiement incombe au bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État approuve la localisation de la direction effective en France : CA Animation ne disposait au Luxembourg que d'un local de domiciliation et d'un comptable quelques heures par semaine, tandis que ses contrats et décisions étaient arrêtés à Paris. Faute de domicile fiscal luxembourgeois de la société, le crédit conventionnel est refusé. En revanche, le bénéficiaire avait supporté la retenue et la convention n'en interdisait pas la déduction au titre de l'article 122. L'arrêt est donc annulé seulement sur cette demande subsidiaire et l'affaire renvoyée à la cour ; le surplus du pourvoi est rejeté.

  16. Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?

    Droit applicable

    L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.

  17. Conseil d'État, 1 mars 2023, n° 443678
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    L’Air Liquide, mère d’un groupe intégré, avait acquitté un précompte lors de distributions opérées de 2000 à 2004, notamment par redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Le tribunal lui en avait restitué une fraction pour 2002 et 2003. La cour de Versailles a porté les restitutions à 42 443 780 et 19 725 565 euros et rejeté le surplus. Le ministre a contesté ces restitutions ; la société a contesté le refus du surplus. Les deux pourvois ont été joints.

    Question de droit

    Dans quelle mesure la directive mère-filiale imposait-elle la restitution du précompte ? La différence pour les dividendes de pays tiers était-elle discriminatoire, la déclaration était-elle utilisable comme preuve, et la cour avait-elle bien calculé le précompte versé ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 90/435 s’oppose au précompte dépassant 5 % lors de la redistribution de dividendes de filiales d’un autre État membre, mais non pour les autres bénéfices. Le maintien du précompte sur les dividendes de pays tiers est objectivement justifié par les exigences du droit de l’Union et n’est pas discriminatoire au regard de la CEDH. La déclaration peut prouver l’origine des bénéfices redistribués. Toutefois, le précompte égale la moitié des sommes effectivement versées, tandis que les imputations déclarées comprennent revenus distribués et précompte afférent.

    Motifs et solution

    Le pourvoi d’Air Liquide est rejeté : la distinction entre dividendes européens et revenus de filiales de pays tiers est justifiée, et les déclarations pouvaient servir de preuve. Le ministre échoue à défendre la compatibilité générale du précompte avec la directive, mais obtient l’annulation des montants retenus. La cour avait utilisé les imputations déclarées, qui incluaient les distributions et le précompte, sans isoler les sommes effectivement versées aux actionnaires dont le précompte représente la moitié. Les articles accordant les restitutions majorées sont annulés et l’affaire renvoyée pour recalcul, sans remise en cause du principe de restitution afférent aux dividendes européens.

  18. CAA de Versailles, 9 février 2023, n° 20VE01836
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    BNP Paribas Arbitrage, membre du groupe fiscal intégré BNP Paribas, avait perçu de 2005 à 2009 des dividendes britanniques de 2,8 milliards d’euros ouvrant droit à un avoir fiscal égal à un neuvième. Les dividendes avaient été comptabilisés pour leur montant nominal, hors avoir, et les crédits n’avaient été imputés en France qu’aux deux tiers selon la doctrine. La société mère demandait la restitution du tiers restant, soit 103 451 017 euros, subsidiairement de 34 483 672 euros.

    Question de droit

    Le groupe pouvait-il imputer intégralement en France l’avoir fiscal britannique attaché aux dividendes sans inclure cet avoir dans le revenu imposable français ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne crée pas seule une imposition, mais le juge applique ses stipulations claires d’élimination des doubles impositions. L’article 9 A de la convention franco-britannique de 1968 accordait au résident français l’avoir fiscal britannique et permettait au Royaume-Uni de taxer le dividende majoré de cet avoir. Son article 24 accordait en France un crédit égal à l’impôt britannique, limité à l’impôt français afférent aux revenus compris dans l’assiette française.

    Motifs et solution

    L’article 9 A ne créait pas un crédit directement imputable sur l’impôt français. Le Royaume-Uni avait taxé le dividende augmenté de l’avoir à 10 %, même sans flux de trésorerie, l’impôt étant compensé par l’avoir. Le crédit français de l’article 24 supposait donc d’inclure dans l’assiette française le dividende et l’intégralité de cet avoir. BNP Paribas n’ayant déclaré que le dividende nominal, l’imputation limitée aux deux tiers était justifiée ; la doctrine invoquée confirmait ce traitement. La restitution principale et la demande subsidiaire sont rejetées, de même que l’appel.