Décisions
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Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464874
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Faits et procédure
Pro’Confort avait versé en 2012 et 2013 des redevances de marque à Hastera Investments, société chypriote. L’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiées de revenus distribués et leur a appliqué la retenue de l’article 119 bis. Après un non-lieu partiel et le rejet du surplus par le tribunal, la cour a déchargé les retenues restant dues pour ces deux exercices. Le ministre s’est pourvu contre les articles correspondants de l’arrêt.
Question de droit
Pour apprécier si Hastera bénéficiait à Chypre d’un régime fiscal privilégié, la cour pouvait-elle se limiter aux modalités générales d’imposition de cette activité sans rechercher le traitement fiscal effectivement appliqué à cette société ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction de certaines redevances payées à un bénéficiaire soumis hors de France à un régime fiscal privilégié à la preuve de leur réalité et de leur caractère normal. Il incombe d’abord à l’administration d’établir ce régime par comparaison avec l’imposition française. Elle doit fournir des éléments circonstanciés soit sur le traitement fiscal effectif du bénéficiaire dans son État, soit, à défaut, sur l’imposition locale d’activités semblables, en considérant tous les impôts directs sur les bénéfices ou revenus.
Motifs et solution
L’administration avait indiqué les taux chypriotes applicables selon le lieu de contrôle des sociétés et produit l’information des autorités chypriotes selon laquelle Hastera n’avait acquitté aucun impôt sur les sociétés ni autre impôt pour les exercices concernés. Invitée à examiner ces données propres au bénéficiaire, la cour ne pouvait conclure à l’absence de régime privilégié au seul motif que toutes les modalités générales d’imposition d’une activité similaire n’étaient pas documentées. Cette erreur de droit entraîne l’annulation des articles 1er à 3 et le renvoi à Versailles. Le Conseil d’État ne rétablit pas définitivement les retenues.
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Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464740
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits de bien-être, avait déduit en 2012 et 2013 des redevances versées à la société chypriote Hastera Investments en exécution d’une licence de la marque « Pro’Confort ». L’administration a remis cette déduction en cause sous l’article 238 A du CGI. Après le rejet de sa demande et de son appel, le Conseil d’État n’a admis le pourvoi que pour les suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE, avec pénalités, procédant de ces redevances.
Question de droit
L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié d’Hastera à Chypre, et Pro’Confort avait-elle justifié la réalité et le caractère normal des redevances ?
Droit applicable
Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit comparer le traitement fiscal effectif du bénéficiaire étranger avec celui qu’il aurait subi en France, ou établir les modalités d’imposition d’activités similaires, en considérant toutes les impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. Si le régime privilégié est prouvé, le débiteur doit établir que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne sont ni anormales ni exagérées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi dans son périmètre admis. Hastera, détenue par un résident togolais, n’avait acquitté à Chypre ni impôt sur les sociétés ni autre impôt en 2012 et 2013, alors que les sociétés chypriotes comparables étaient imposées à 10 %, puis 12,5 %, ou exonérées, contre 33 1/3 % en France. L’administration établissait ainsi le régime privilégié. Pro’Confort n’ayant fourni aucune justification comptable montrant que les redevances étaient proportionnées au chiffre d’affaires généré par les produits de marque, la cour avait pu juger qu’elle ne satisfaisait pas à sa charge de preuve. Le rejet porte seulement sur les conclusions admises en cassation.
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CAA de Douai, 30 novembre 2023, n° 22DA01012
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Faits et procédure
B. Michel et Compagnie avait déduit, de 2012 à 2014, des intérêts à 4,8 % dus à sa société mère belge NEI. Les prêts correspondaient à des distributions de dividendes ou cessions de créances de même montant, sans mouvement de trésorerie, et ne précisaient ni objet, ni durée, ni remboursement. L’administration a refusé la déduction sur le fondement des articles 238 A, 39 et 212 du CGI, puis appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Question de droit
Les intérêts versés à la société mère belge relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié, rémunéraient-ils une opération normale et le taux de 4,8 % correspondait-il à celui qu’aurait accordé un prêteur indépendant ?
Droit applicable
L’administration doit établir, pour l’article 238 A, que le bénéficiaire étranger supporte une imposition inférieure de plus de moitié à celle qui aurait été due en France, en tenant compte de l’ensemble du régime applicable. Le contribuable doit ensuite prouver la réalité et le caractère normal des dépenses. À défaut de contrepartie, la charge reste non déductible au titre de l’article 39. Entre entreprises liées, l’article 212 plafonne aussi l’intérêt au taux légal ou au taux de pleine concurrence que l’emprunteur peut justifier par tout moyen.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Les données belges établissaient une charge fiscale inférieure de plus de moitié à celle d’une société française comparable. Les prêts, conclus avec les dividendes et cessions de créances, n’avaient aucun effet de trésorerie ni contrepartie démontrée ; leur remise en cause relevait de l’acte anormal de gestion, non d’un abus de droit implicite. Les offres bancaires d’une filiale immobilière ne justifiaient pas le taux de 4,8 % pour la holding ; les plafonds de 3,39 % puis 2,79 % étaient maintenus. La communauté d’intérêts, l’absence de conditions contractuelles et le seul effet de minoration du bénéfice établissaient le manquement délibéré.
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CAA de Paris, 7 juillet 2023, n° 21PA02267
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Faits et procédure
Rubis contestait les suppléments d’IS et de contributions de 2012 à 2014, soit 3,651 millions d’euros avec intérêts, issus de la réintégration chez Rubis Énergie des bénéfices de sa filiale mauricienne Eccleston. Soumise à un impôt effectif de 3 %, cette holding avait réalisé en 2011 et 2012 des plus-values exonérées sur des titres nicaraguayens et sénégalais, représentant 80 % et 85,7 % de ses recettes. Le service avait appliqué l’article 209 B du CGI.
Question de droit
L’activité et les opérations de la filiale mauricienne permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France de ses bénéfices ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose chez la société française les revenus réputés mobiliers d’une entité contrôlée soumise à fiscalité privilégiée. La clause de sauvegarde exige un objet et un effet principalement autres que la localisation de bénéfices dans ce régime. Pour une participation de contrôle dans un État tiers, la cour retient la seule liberté d’établissement. Les articles 3 § 2 et 22 § 1 de la convention franco-mauricienne conduisent ensuite à réserver ces revenus réputés à l’État de résidence français.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Aucun collaborateur n’exerçait à Maurice et les éléments produits ne démontraient pas une activité commerciale effective de la holding dans cet État. Les plus-values exonérées formaient l’essentiel des recettes ; Rubis n’établissait pas l’objet et l’effet principalement non fiscaux requis pour la sauvegarde. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et demeuraient imposables en France. L’administration pouvait appliquer directement l’article 209 B sans procédure d’abus de droit.
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CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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Faits et procédure
Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.
Question de droit
L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?
Droit applicable
L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.
Motifs et solution
L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.
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CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 22PA02015
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Faits et procédure
Après vérification de sa comptabilité pour 2013 à 2015, la SARL 5Com a notamment subi une retenue à la source de 75 % sur 86 000 euros d’honoraires versés en 2014 à JEB Consulting and Investment Ltd, alors immatriculée aux Îles Vierges britanniques. L’administration avait parallèlement refusé la déduction de cette charge, faute de preuve de prestations réelles. Le tribunal administratif a rejeté la décharge et la société a limité son appel à cette retenue.
Question de droit
La réintégration des honoraires comme charges non déductibles imposait-elle de les traiter seulement comme revenus distribués, plutôt que comme paiements relevant de l’article 182 B du CGI ?
Droit applicable
L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne sans installation professionnelle permanente dans ce pays. Son III porte le taux à 75 % lorsque le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve d’opérations réelles ayant principalement un objet et un effet autres que leur localisation dans ce territoire.
Motifs et solution
La cour juge l’article 182 B applicable aux versements faits à une personne établie dans un territoire non coopératif lorsque la réalité des opérations n’est pas prouvée. Le refus parallèle de déduire les mêmes honoraires ne faisait pas obstacle à cette retenue. Les articles 119 bis et 187 n’ayant pas été appliqués, les moyens relatifs à leurs conditions étaient inopérants ; le compte luxembourgeois et la doctrine invoquée ne modifiaient pas cette analyse. La requête de 5Com est rejetée.
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
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Faits et procédure
Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.
Question de droit
L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.
Motifs et solution
L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.
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CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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Faits et procédure
Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?
Droit applicable
L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.
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TA de Paris, 17 janvier 2023, n° 1920848
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Faits et procédure
Omicrone conteste une retenue à la source appliquée en 2016 à des rémunérations versées à Higher Link, société tunisienne totalement exportatrice. L’administration conteste sa qualité de résidente en raison de l’exonération de ses bénéfices d’exportation.
Question de droit
L’exonération des seuls bénéfices d’exportation exclut-elle l’assujettissement et la résidence au sens de la convention franco-tunisienne ?
Droit applicable
Les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne définissent la résidence et réservent en principe les bénéfices à l’État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État. La législation tunisienne distingue les bénéfices d’exportation déductibles et les activités locales imposables.
Motifs et solution
La déduction concerne les bénéfices d’exportation pendant dix ans et ne soustrait pas la société à l’IS pour l’ensemble de son activité. L’absence de chiffre d’affaires local en 2016 et le faible impôt acquitté ne suffisent pas à écarter la résidence. Le service n’établit pas non plus l’incidence sur celle-ci des règles tunisiennes de non-résidence invoquées. Higher Link est donc résidente tunisienne et n’a pas d’établissement stable français. Le tribunal décharge Omicrone de 488 754 euros en droits et pénalités, sans examiner l’autre moyen.