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Décisions

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  1. CAA de Paris, 5 avril 2023, n° 21PA00433
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait transféré son domicile fiscal de France en Belgique le 15 avril 2011. La loi du 29 juillet 2011 avait institué l’exit tax de l’article 167 bis du CGI avec effet aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 ; l’intéressé avait obtenu automatiquement un sursis de paiement. Des impositions d’environ 3,066 millions d’euros avaient été établies, puis partiellement dégrevées en appel.

    Question de droit

    L’application rétroactive de l’exit tax à un transfert vers la Belgique méconnaissait-elle la liberté d’établissement ou la confiance légitime, et les prélèvements sociaux étaient-ils dus ?

    Droit applicable

    Selon la cour, un État membre peut, sans porter atteinte à la liberté d’établissement, imposer une plus-value latente ou en report sur son territoire dès lors qu’il n’impose pas le recouvrement immédiat lors du transfert dans un autre État de l’Union. Les principes européens de sécurité juridique et de confiance légitime ne régissent pas, par eux-mêmes, une mesure nationale hors du champ d’application du droit de l’Union et ne garantissent pas l’absence de toute imposition nouvelle. Pour les prélèvements sociaux, l’unicité de législation s’apprécie à la date du fait générateur du transfert.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 1 107 799 euros d’IR et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Le sursis automatique évitait le recouvrement immédiat lors du départ vers la Belgique ; la rétroactivité n’ouvrait pas de droit acquis au maintien de l’absence d’imposition. Pour les prélèvements sociaux, le contribuable ne prouvait ni n’alléguait une affiliation à un autre régime européen au jour précédant la perte du domicile français. Une affiliation à la date future d’exigibilité ne pouvait être retenue pour ce fait générateur.

  2. Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2023, n° 21PA04120
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    Faits et procédure

    La société française F.G.I. a décidé de transférer son siège au Luxembourg le 20 décembre 2012, mais n’a déclaré ce transfert au registre français que le 18 mars 2013, sa radiation étant publiée le 3 avril. Elle a continué à utiliser des bureaux et un compte bancaire en France. L’administration a imposé en 2013 ses bénéfices non encore taxés et une plus-value latente de 5 230 900 euros sur des titres Photoweb, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    À quelle date le transfert de siège était-il opposable à l’administration, l’imposition des bénéfices et de la plus-value latente prévue par l’article 221 du CGI respectait-elle les libertés européennes, et la pénalité était-elle fondée ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 123-9 du code de commerce, un acte soumis à mention au registre français n’est opposable à l’administration qu’après cette formalité, sauf connaissance personnelle. L’article 221 du code général des impôts fixe l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs dans l’Union et permet un paiement immédiat ou étalé sur cinq ans ; ce choix respecte la liberté d’établissement. La cessation d’assujettissement en France entraîne aussi l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés.

    Motifs et solution

    Bien que les actifs aient été comptabilisés au Luxembourg fin 2012, cette publicité étrangère n’était pas opposable au fisc français, qui n’a connu le transfert qu’à la radiation publiée le 3 avril 2013 : la plus-value latente relève donc de 2013. Les locaux et mouvements bancaires démontraient par ailleurs une exploitation maintenue en France jusqu’en avril, justifiant l’imposition immédiate des bénéfices. Le régime de paiement de l’article 221 est jugé compatible avec le droit de l’Union, sans renvoi à la CJUE. Faute de déclaration après mise en demeure, la majoration de 40 % est maintenue et l’appel rejeté.

  3. TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.

    Question de droit

    Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.