Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

19
  1. Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 22-81.985
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Poursuivi pour fraude fiscale à l’impôt sur le revenu et à l’ISF, ainsi que pour blanchiment aggravé, M. X avait dissimulé revenus et avoirs au moyen de comptes étrangers, d’un trust aux Bahamas, d’une société écran et d’un bien immobilier en Colombie. La cour d’appel de Paris l’avait condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende, une confiscation, la révocation d’un sursis et 150 000 euros de dommages-intérêts au profit de l’État.

    Question de droit

    Quelles règles gouvernent le cumul des sanctions et qualifications fiscales, la prescription du blanchiment dissimulé, la confiscation en valeur et l’indemnisation du préjudice moral invoqué par l’État ?

    Droit applicable

    Les exigences issues de l’article 50 de la Charte sur la prévisibilité et la proportionnalité du cumul fiscal-pénal s’appliquent à la fraude à la TVA, non aux seules fraudes à l’IR et à l’ISF. Une interruption régulière de prescription antérieure au 1er mars 2017 demeure acquise malgré le nouveau délai butoir des infractions occultes. Le cumul fraude-blanchiment est admis lorsque les faits sont distincts. La confiscation en valeur doit préciser le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue et ne pas excéder la valeur de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction ; l’action civile exige un dommage personnel directement causé par l’infraction.

    Motifs et solution

    La Cour écarte les moyens relatifs au cumul fiscal-pénal, à la prescription et au cumul des qualifications : les actes d’enquête avaient interrompu la prescription avant la réforme de 2017, et la fraude déclarative se distinguait des opérations de dissimulation constitutives du blanchiment. Elle casse toutefois l’arrêt sur les peines et les intérêts civils. Les juges n’avaient ni identifié le produit blanchi ni vérifié que les montres et le solde bancaire confisqués n’en excédaient pas la valeur. En outre, le blanchiment fiscal ne cause pas à l’État un préjudice moral distinct de l’atteinte à l’intérêt général réparée par l’action publique. L’affaire est renvoyée sur ces seuls points.

  2. Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469043
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À partir de données HSBC saisies en 2009 puis communiquées par l’autorité judiciaire, l’administration a identifié vingt-cinq comptes suisses rattachés directement ou par sociétés interposées à Mme B. Des demandes de justification ont porté sur 2006 à 2015 ; faute de réponse, les revenus des avoirs non déclarés ont été taxés d’office pour 2007 à 2015 à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, avec pénalités. La cour avait admis le délai décennal de reprise au titre d’informations révélées par l’instance pénale.

    Question de droit

    La taxation d’office et le délai décennal de reprise étaient-ils applicables aux revenus de comptes étrangers non déclarés pour 2007 à 2015, malgré des données initiales limitées à 2006 et 2007 ?

    Droit applicable

    L’administration peut demander des justifications sur des avoirs étrangers pour des années postérieures à celles révélées si aucun indice n’établit leur disparition. L’utilisation de comptes étrangers non déclarés est présumée se poursuivre les années suivantes, sauf preuve contraire ; la violation de l’article 1649 A du CGI ouvre alors le délai spécial de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF pour leurs transferts et revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que la cour avait dénaturé le dossier en estimant les manquements révélés seulement par l’instance pénale : l’administration possédait dès 2010 des informations substantiellement identiques. Il substitue toutefois le délai de dix ans de l’article L. 169, Mme B. n’ayant pas contesté la présomption d’utilisation continue des comptes de 2007 à 2015. Les demandes pouvaient régulièrement viser les années ultérieures, les majorations n’étaient pas exclues par l’absence de décision antérieure d’acquittement et l’intérêt de retard ne constituait pas une sanction. Le pourvoi est rejeté.

  3. Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469040
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À partir de données HSBC saisies chez un ancien informaticien puis de pièces obtenues de l’autorité judiciaire en 2016, l’administration a demandé à M. et Mme B de justifier des avoirs détenus directement ou par des sociétés aux Îles Vierges britanniques et au Panama sur vingt-cinq comptes suisses. Faute de réponse, elle a reconstitué les revenus de ces avoirs et les a taxés d’office pour 2007 à 2011. Les contribuables contestaient devant le Conseil d’État le rejet de leur demande de décharge des impôts, contributions sociales et pénalités.

    Question de droit

    Des informations judiciaires de 2016, identiques à celles reçues au plus tard en 2010, constituaient-elles une révélation au sens de l’article L. 188 C, ou le délai décennal de l’article L. 169 devait-il être substitué du fait de l’usage présumé jusqu’en 2011 des comptes non déclarés ?

    Droit applicable

    Une information n’est pas révélée par une instance au sens de l’article L. 188 C du LPF si l’administration disposait auparavant d’éléments suffisants pour établir l’omission dans le délai normal. L’article 1649 A du CGI impose au résident français de déclarer tout compte étranger ouvert, utilisé ou clos, même détenu par une société commerciale. Une utilisation établie permet, sauf preuve contraire, de présumer sa continuation les années suivantes ; sa non-déclaration ouvre alors le délai spécial de dix ans de l’article L. 169 pour les revenus concernés.

    Motifs et solution

    Les pièces judiciaires reçues en 2016 étant substantiellement identiques aux données connues au plus tard en 2010, la cour avait dénaturé le dossier en retenant une révélation nouvelle au sens de l’article L. 188 C. Toutefois, les contribuables n’avaient pas contesté l’usage des comptes en 2006 et 2007 ni renversé la présomption de poursuite : le Conseil d’État substitue donc le délai décennal de l’article L. 169 pour 2007–2011. Il confirme aussi la régularité de la communication et des demandes de justifications, la possibilité de taxer d’office les années ultérieures, les majorations malgré l’ancien contrôle sans rectification et le taux historique des intérêts. Le pourvoi est rejeté.

  4. Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469044
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des données HSBC ont conduit l’administration à rattacher à des époux des comptes ouverts en Suisse, directement et par l’intermédiaire de sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Une demande de justifications portant sur 2006 à 2014 étant restée sans réponse, les revenus d’avoirs non déclarés ont été reconstitués puis taxés d’office pour 2007 à 2014. Le tribunal et la cour ont refusé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; les contribuables se sont pourvus.

    Question de droit

    La reprise des années 2007 à 2014 pouvait-elle être maintenue par le délai décennal attaché aux comptes étrangers non déclarés, malgré l’erreur de la cour qui avait cru à une révélation judiciaire nouvelle au sens de l’article L. 188 C du LPF ?

    Droit applicable

    Des informations ne sont révélées par une instance au sens de l’article L. 188 C du LPF que si l’administration ne disposait pas déjà d’éléments suffisants pour agir dans le délai ordinaire. Le manquement à l’obligation de déclarer les comptes étrangers posée par l’article 1649 A ouvre cependant le délai décennal de l’article L. 169. Cette obligation concerne les comptes utilisés par le résident quel qu’en soit le titulaire. La preuve d’opérations une année fait présumer, sauf preuve contraire, la poursuite de l’usage les années suivantes.

    Motifs et solution

    La cour ne pouvait appliquer l’article L. 188 C : les pièces judiciaires recueillies ultérieurement et lors de la communication en 2016 reprenaient substantiellement les données déjà communiquées au fisc au plus tard en 2010. Le rejet demeure néanmoins justifié par substitution de l’article L. 169. Les époux n’avaient pas réfuté l’utilisation constatée en 2006-2007 ni la présomption de poursuite jusqu’en 2014, de sorte que les comptes devaient être déclarés et que la reprise décennale s’appliquait. La demande de justifications sur les années suivantes était régulière ; le contrôle antérieur sans rectification ne valait pas acquittement et l’intérêt de retard restait réparateur. Le pourvoi est rejeté.

  5. Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469042
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À partir de données HSBC saisies et d’éléments judiciaires, le fisc a attribué à des époux des comptes suisses non déclarés, détenus directement ou par quatre sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Après une demande de justifications restée sans réponse, il a reconstitué les revenus des avoirs et les a taxés d’office pour 2007 à 2015. Le tribunal puis la cour ont rejeté la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; les époux ont formé un pourvoi.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle interroger et taxer les années postérieures aux mouvements connus de 2006-2007 et bénéficier du délai décennal pour les comptes étrangers non déclarés, alors que les informations judiciaires ultérieures n’étaient pas nouvelles au sens de l’article L. 188 C du LPF ?

    Droit applicable

    L’article L. 188 C du LPF ne vise pas des omissions que l’administration pouvait déjà établir grâce à des éléments antérieurs. L’article L. 169 ouvre un délai de reprise de dix ans en cas de manquement à l’article 1649 A du CGI. Tout compte étranger utilisé par un résident doit être déclaré, même détenu par une société commerciale ; l’usage annuel suppose un crédit ou un débit. Une utilisation établie permet, sauf preuve contraire, de présumer sa continuation les années suivantes. Les articles L. 16 et L. 69 autorisent demande de justifications et taxation d’office faute de réponse.

    Motifs et solution

    Les éléments judiciaires obtenus ultérieurement, notamment lors du droit de communication en 2016 étaient substantiellement identiques à ceux connus au plus tard en 2010 : l’article L. 188 C ne pouvait donc fonder la reprise. Le Conseil d’État substitue toutefois l’article L. 169, les contribuables n’ayant contesté devant la cour ni l’usage des comptes en 2006-2007 ni la présomption de continuation jusqu’en 2015. La communication des pièces judiciaires utilisées était régulière et l’article L. 16 permettait d’interroger les années ultérieures. L’absence de rectification lors d’un contrôle précédent n’était pas un acquittement ; l’intérêt de 0,40 % par mois, réparateur et non excessif, n’était pas une sanction. Le pourvoi est rejeté.

  6. Conseil d'État, 29 novembre 2023, n° 469039
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après exploitation de données HSBC saisies puis de pièces de l’enquête pénale communiquées en 2016, l’administration a demandé à M. et Mme B des justifications sur des comptes suisses détenus directement ou par quatre sociétés étrangères. Leur absence de réponse a conduit à la taxation d’office, pour 2007 à 2010, des revenus reconstitués des avoirs selon l’article 151 du CGI. Le couple s’est pourvu contre le rejet de sa demande de décharge et a sollicité un sursis jusqu’à la décision judiciaire sur la plainte pour fraude fiscale.

    Question de droit

    La reprise pouvait-elle être maintenue, malgré l’absence de révélation nouvelle par l’enquête en 2016, grâce au délai décennal de l’article L. 169 fondé sur l’usage continu présumé des comptes étrangers non déclarés, et M. B pouvait-il être imposé sur les avoirs dont il était mandataire ?

    Droit applicable

    L’article L. 188 C ne s’applique pas lorsque l’administration détenait déjà assez d’éléments pour établir l’omission dans le délai normal. Selon l’article 1649 A du CGI, le résident français doit déclarer tout compte étranger utilisé, quel qu’en soit le titulaire, y compris une société commerciale ; l’usage établi une année est présumé se poursuivre, sauf preuve contraire, et permet le délai décennal de l’article L. 169. En cas de taxation d’office, l’article L. 193 du LPF fait peser sur le contribuable la preuve de l’exagération des revenus évalués selon l’article 151 du CGI.

    Motifs et solution

    Les données de 2016 étant substantiellement identiques à celles reçues au plus tard en 2010, le motif fondé sur l’article L. 188 C était erroné. Mais l’usage des comptes en 2006–2007 et sa poursuite en 2007–2010 étaient tenus pour constants faute de réplique ; le Conseil d’État substitue donc le délai de l’article L. 169. Les pièces judiciaires étaient probantes et M. B, mandataire des profils et sociétés titulaires, ne démontrait pas qu’il ne disposait pas des avoirs : leur imposition selon l’article 151 est confirmée. Sont aussi maintenus la procédure, les majorations et les intérêts. Sans attendre l’issue pénale, le Conseil d’État rejette le pourvoi.

  7. Cour administrative d'appel de Douai, 26 octobre 2023, n° 21DA02931
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société Bigben Connected avait exonéré de taxe sur la valeur ajoutée des ventes de téléphones réalisées de 2011 à 2013 au profit de sept sociétés établies dans d’autres États membres. À partir de pièces issues d’une procédure judiciaire, l’administration a estimé que ces clients participaient à une fraude et que le fournisseur disposait d’indices qu’il n’avait pas sérieusement vérifiés.

    Question de droit

    L’accès aux pièces utilisées avait-il été suffisant et l’administration établissait-elle, client par client, que Bigben Connected savait ou devait savoir qu’elle participait à une fraude, justifiant le refus d’exonération et la pénalité de 40 % ?

    Droit applicable

    L’exonération d’une livraison intracommunautaire suppose la preuve du transport et l’identification à la TVA de l’acquéreur. Même si la livraison est matériellement établie, elle peut être refusée lorsque l’administration démontre, pour chaque client, la fraude, les indices dont le fournisseur disposait et l’absence de diligences raisonnables qui lui auraient permis d’éviter d’y participer.

    Motifs et solution

    La cour relève que toutes les pièces détenues par l’administration et effectivement utilisées ont été communiquées, les pièces non détenues devant être demandées à l’autorité judiciaire. Les quatorze jours laissés avant la mise en recouvrement pour les pièces supplémentaires suffisaient au regard de leur contenu. Pour chacun des sept clients, les anomalies de structure, de destination des biens, de volumes ou d’interlocuteurs révélaient la fraude et l’insuffisance des vérifications de Bigben Connected. L’importance des opérations et la répétition des anomalies établissaient aussi le manquement délibéré. La cour rejette l’appel, la demande de restitution et le renvoi préjudiciel.

  8. Cour administrative d'appel de Douai, 28 septembre 2023, n° 22DA00176
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après la vérification de l’EURL B D services, dont M. D était gérant et associé unique, le foyer a été imposé de 2014 à 2016 sur divers avantages et revenus occultes : trajets personnels, abandons de créances crédités au compte courant, ventes de ferraille détournées et fausses commissions versées à la société marocaine MCDC. Le tribunal avait ramené à 40 % une partie des pénalités de 80 %.

    Question de droit

    Le couple était-il résident fiscal de France plutôt que du Maroc, les sommes occultes étaient-elles imposables comme revenus distribués appréhendés par M. D et le ministre pouvait-il obtenir, en appel incident, le rétablissement de la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    La convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne ; au regard de la convention franco-marocaine, le foyer permanent puis le centre des activités professionnelles départagent les résidences. Les avantages occultes relèvent du c de l’article 111 du code général des impôts, et le maître de l’affaire est présumé les avoir appréhendés. La majoration de 80 % suppose des procédés destinés à égarer le contrôle fiscal.

    Motifs et solution

    La cour retient la résidence française : le couple n’établissait pas occuper durablement le logement marocain et ses activités professionnelles restaient en France. Elle valide la procédure, la qualification de revenus occultes et leur appréhension par M. D, maître de l’affaire. Les libellés trompeurs ayant masqué les abandons de créances caractérisaient des manœuvres frauduleuses. Sur l’appel incident du ministre, la majoration de 80 % correspondante est remise à la charge de M. et Mme D ; leur appel est rejeté.

  9. Cour administrative d'appel de Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise, propriétaire des marques « Speed Park » et « Bowling World », concédait des licences à des sociétés françaises. Après une visite dans les locaux français de GDL, l’administration a estimé que la gestion et le développement des marques y étaient exercés. Elle a taxé d’office la société à l’IS pour 2013 à 2015 et à la TVA du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, avec pénalités.

    Question de droit

    Les moyens et décisions localisés en France caractérisaient-ils une entreprise, un siège de direction et un établissement stable français imposables à l’IS et à la TVA, malgré le siège statutaire luxembourgeois ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 2, §§ 3 et 4, et 10, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 définissent l’établissement stable, rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et permettent l’imposition des redevances liées à un établissement stable. Les articles 256, 259 et 283 du CGI régissent la TVA ; l’article 1728 sanctionne l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissent que les décisions stratégiques, la comptabilité et l’animation des franchisés étaient assurées en France : le centre effectif de direction et l’établissement stable y étaient situés, sans obstacle conventionnel. La société était donc redevable de la TVA, malgré la facturation erronée en autoliquidation. Les droits d’entrée n’étaient pas la rémunération d’une prestation continue proratisable. Faute d’erreur justifiant l’absence de déclarations françaises, l’activité occulte et la majoration de 80 % sont retenues ; l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.

  10. CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.

    Question de droit

    L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.

  11. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.

    Question de droit

    Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.

    Motifs et solution

    La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.

  12. Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 465719
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Worldwide Euro Protection a fourni de 2012 à 2014 des services administratifs, financiers, fiscaux, juridiques et informatiques à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Les filiales avaient autoliquidé la TVA comme sur des échanges intracommunautaires. L’administration a toutefois considéré que la prestataire disposait en France, chez Sacla, d’un établissement stable ayant réalisé les services ; elle lui a réclamé la TVA correspondante et appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Les moyens humains et techniques utilisés en France constituaient-ils un établissement stable rendant Worldwide Euro Protection redevable de la TVA, et l’activité pouvait-elle être qualifiée d’occulte ?

    Droit applicable

    Le prestataire établi en France est redevable de la TVA lorsque les services sont fournis depuis un établissement stable présentant permanence et autonomie suffisantes en moyens humains et techniques ; il n’est pas nécessaire de préférer ce rattachement au siège étranger selon un critère de rationalité fiscale. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée appréciée au regard de toutes les circonstances.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide l’établissement stable français : le bureau luxembourgeois de 12,5 m² était inadapté, six salariés résidaient et étaient déclarés en France, quatre travaillaient aussi pour Sacla et les prestations avaient été réalisées en France, sans qu’une identité des moyens servant à les fournir et à les recevoir ait été établie ou même alléguée. L’autoliquidation délibérément erronée ne valait pas déclaration et la société ne démontrait pas avoir déclaré au Luxembourg les revenus de l’établissement français ; aucune erreur excusable n’était établie. Les rappels de TVA de 2012 à 2014 et la majoration de 80 % demeurent, le pourvoi étant rejeté.

  13. CAA de Versailles, 31 mai 2023, n° 20VE02123
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un informateur avait signalé en 2017 des fraudes relatives aux droits d’enregistrement, aux droits de donation et à l’ISF, puis demandé à la DNEF l’indemnité alors prévue pour les aviseurs fiscaux. Après un refus et le rejet implicite de son recours gracieux, le tribunal administratif a annulé ces décisions et ordonné un réexamen. Le ministre a fait appel, tandis que l’intéressé invoquait notamment une participation du contribuable visé dans une société maltaise.

    Question de droit

    Sous le dispositif de 2017 limité aux renseignements révélant une fraude fiscale internationale, les informations transmises entraient-elles dans le champ de l’indemnisation en raison de la seule mention d’une société maltaise ?

    Droit applicable

    L’article 109 de la loi de finances pour 2017, son décret et son arrêté d’application autorisaient à titre expérimental l’indemnisation d’un tiers dont les renseignements avaient conduit à découvrir certains manquements internationaux précisément énumérés. Le juge peut substituer au motif initial un motif existant à la date de la décision, s’il l’aurait légalement fondée, si l’administration aurait pris la même décision et si aucune garantie procédurale n’est perdue.

    Motifs et solution

    La cour constate que les renseignements portaient matériellement sur des fraudes nationales aux droits d’enregistrement, de donation et à l’ISF. La participation maltaise, déjà connue du fisc, n’était qu’une indication contextuelle non étayée et ne révélait pas, à elle seule, une fraude internationale. Ce motif pouvait être substitué sans priver l’informateur d’une garantie et aurait conduit au même refus. Aucun engagement ferme n’avait été donné par la DNEF et le droit de l’Union n’était pas mis en œuvre. L’appel du ministre est accueilli : le jugement est annulé et la demande de l’informateur rejetée.

  14. Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.

    Question de droit

    La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?

    Droit applicable

    Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.

    Motifs et solution

    Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.

  15. Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2023, n° 21PA06163
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après un examen fiscal et l’exploitation de pièces d’une enquête pour fraude, M. et Mme B ont contesté les suppléments de CSG et de CRDS restant dus pour 2008, 2009, 2010 et 2012. M. B invoquait sa nationalité et ses activités en Bulgarie, l’absence d’affiliation à l’assurance maladie française et l’irrégularité de la saisine non contradictoire de la commission des infractions fiscales.

    Question de droit

    M. B devait-il être regardé comme résident de France au sens de la convention franco-bulgare et l’absence d’affiliation à un régime français imposait-elle la décharge de la CRDS et de la CSG pour chacune des années en litige ?

    Droit applicable

    Le domicile fiscal s’apprécie d’abord selon les articles 4 A et 4 B du code général des impôts, puis la convention franco-bulgare départage la double résidence par le centre des intérêts vitaux. Pour 2008 à 2010, la CRDS sur le patrimoine supposait à la fois le domicile fiscal français et l’affiliation à un régime obligatoire français d’assurance maladie. En 2012, la CRDS, comme la CSG pour toutes les années en cause, dépendait du domicile fiscal sans condition d’affiliation.

    Motifs et solution

    La cour retient le foyer et les liens personnels et économiques les plus étroits en France, où vivaient l’épouse et l’enfant du contribuable et où se trouvaient ses biens et comptes. Les griefs relatifs à la commission des infractions fiscales sont sans incidence sur l’assiette. L’administration ne prouvant pas une affiliation obligatoire en France, la cour décharge seulement la CRDS de 2008, 2009 et 2010. Elle maintient la CRDS de 2012, la CSG des quatre années et les majorations pour manœuvres frauduleuses, puis rejette le surplus.

  16. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.

    Question de droit

    L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.

  17. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une holding mixte créée en France a transféré fin 2012 son siège statutaire au Luxembourg tout en conservant son établissement de Saint-Clément-de-la-Place. Ses deux associés-gérants, responsables de filiales françaises, continuaient à préparer et exécuter en France les décisions stratégiques. L’administration a considéré que la direction effective y demeurait et a soumis l’intégralité des bénéfices à l’IS pour 2012 à 2014, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Le transfert statutaire au Luxembourg avait-il déplacé le centre effectif de direction et faisait-il obstacle à l’imposition intégrale en France ainsi qu’aux notifications adressées à l’établissement français ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices d’entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention. Les articles 2, § 4, et 4, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et les revenus commerciaux à l’État de l’établissement stable. Les articles 218 A du CGI et 23 ter de son annexe IV localisent l’imposition au principal établissement français ; l’article 1729 a prévoit 40 % pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les décisions étaient arrêtées en amont par les associés-gérants en France puis exécutées en France ; le gérant luxembourgeois suivait leur mandat, tandis que la société ne disposait au Luxembourg que d’une domiciliation sans moyens humains ou matériels. Le centre effectif de direction restait donc français et la société n’établissait pas qu’une partie de ses bénéfices était imputable à un établissement stable luxembourgeois. Les notifications à l’établissement français étaient régulières ; constater cette situation de fait ne constituait pas un abus de droit. La société ne pouvait ignorer son mode réel de gestion : la majoration de 40 % et l’intégralité des droits sont maintenues, et l’appel est rejeté.

  18. Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 janvier 2023, n° 20TL23111
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après des visites et saisies chez M. D et dans les locaux de sa société française L A D, le fisc a considéré que Purple Stone Overseas, dont le siège social était situé aux Îles Vierges britanniques, exploitait clandestinement en France une activité de mise à disposition de personnels de sécurité. Ses bénéfices de 2013 et 2014 ont été reconstitués, puis imposés comme revenus distribués entre les mains de M. D, tenu pour maître de l’affaire, avec une majoration de 80 %. Le couple contestait l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et les pénalités.

    Question de droit

    Purple Stone Overseas exploitait-elle une entreprise en France et M. D, maître de l’affaire, devait-il être présumé avoir appréhendé ses bénéfices reconstitués et distribués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France ; la convention franco-britannique exclut les Îles Vierges britanniques de son champ. Selon les articles 109, 1, 1°, et 110, les bénéfices soumis à l’IS non mis en réserve ni incorporés au capital sont distribués. L’administration doit prouver leur appréhension, sauf à l’égard du maître de l’affaire, qui use seul et sans contrôle des biens sociaux. L’article 1729, c, prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Les recrutements, la gestion des personnels, la facturation et les instructions au compte suisse étaient effectués depuis les locaux français sous le contrôle de M. D. Purple Stone Overseas y exploitait donc un établissement autonome imposable selon l’article 209, sans protection conventionnelle. Les bénéfices reconstitués ont été confirmés, y compris sur les recettes toutes taxes comprises dans cette procédure distincte de toute TVA. M. D, gérant de fait disposant des pouvoirs et du compte, était maître de l’affaire et réputé avoir appréhendé les distributions. L’usage d’une société des Îles Vierges pour dissimuler l’activité justifiait la majoration de 80 %. L’appel du couple est rejeté.

  19. CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.