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Décisions

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  1. CAA de Douai, 30 novembre 2023, n° 22DA01012
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    Faits et procédure

    B. Michel et Compagnie avait déduit, de 2012 à 2014, des intérêts à 4,8 % dus à sa société mère belge NEI. Les prêts correspondaient à des distributions de dividendes ou cessions de créances de même montant, sans mouvement de trésorerie, et ne précisaient ni objet, ni durée, ni remboursement. L’administration a refusé la déduction sur le fondement des articles 238 A, 39 et 212 du CGI, puis appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Les intérêts versés à la société mère belge relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié, rémunéraient-ils une opération normale et le taux de 4,8 % correspondait-il à celui qu’aurait accordé un prêteur indépendant ?

    Droit applicable

    L’administration doit établir, pour l’article 238 A, que le bénéficiaire étranger supporte une imposition inférieure de plus de moitié à celle qui aurait été due en France, en tenant compte de l’ensemble du régime applicable. Le contribuable doit ensuite prouver la réalité et le caractère normal des dépenses. À défaut de contrepartie, la charge reste non déductible au titre de l’article 39. Entre entreprises liées, l’article 212 plafonne aussi l’intérêt au taux légal ou au taux de pleine concurrence que l’emprunteur peut justifier par tout moyen.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les données belges établissaient une charge fiscale inférieure de plus de moitié à celle d’une société française comparable. Les prêts, conclus avec les dividendes et cessions de créances, n’avaient aucun effet de trésorerie ni contrepartie démontrée ; leur remise en cause relevait de l’acte anormal de gestion, non d’un abus de droit implicite. Les offres bancaires d’une filiale immobilière ne justifiaient pas le taux de 4,8 % pour la holding ; les plafonds de 3,39 % puis 2,79 % étaient maintenus. La communauté d’intérêts, l’absence de conditions contractuelles et le seul effet de minoration du bénéfice établissaient le manquement délibéré.

  2. CAA de Versailles, 28 novembre 2023, n° 22VE02576
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    Faits et procédure

    EDFI avait souscrit en 2009, pour 3,314 milliards d’euros, toutes les obligations convertibles émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited, rémunérées à 1,085 %. L’administration a estimé que l’option de conversion n’avait aucune valeur pour l’actionnaire unique et que le taux aurait dû être de 4,41 %. Elle a réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les bénéfices français et soumis l’avantage occulte à une retenue à la source de 15 % pour 2009 à 2014.

    Question de droit

    La rémunération d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire unique pouvait-elle être comparée au marché malgré une option de conversion patrimonialement neutre, et la mention expresse excluait-elle l’intérêt de retard ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque l’administration établit un prix inférieur à celui d’entreprises indépendantes ou, sans comparable pertinent, un écart injustifié avec la valeur vénale. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise ; l’intention libérale est présumée en présence d’un lien de dépendance. La mention expresse de l’article 1727 écarte l’intérêt de retard lorsqu’elle expose, dans la déclaration concernée, les motifs de la position fiscale adoptée.

    Motifs et solution

    La cour juge l’option de conversion sans valeur pour EDFI : actionnaire unique, elle pouvait provoquer elle-même une émission de titres et conservait, avant comme après conversion, la totalité du capital. Le taux de pleine concurrence d’une obligation convertible émise à un tiers n’était donc pas comparable ; l’insuffisance de rémunération constituait une renonciation à recettes sans contrepartie démontrée et un transfert de bénéfices. La convention franco-britannique et les libertés européennes n’y faisaient pas obstacle. La cour accorde seulement la décharge des intérêts de retard 2014, estimant suffisante la mention portée sur la liasse fiscale, et rejette le surplus.

  3. CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 21PA06650
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    Faits et procédure

    BNP Paribas contestait divers rappels issus du contrôle des exercices 2009 à 2013. Le litige concernait surtout trois acquisitions de titres de la banque américaine BOW auprès de sa holding BWC, assorties d’options et traitées par le fisc comme des prêts gagés constitutifs d’un abus de droit, ainsi que la TVA sur les commissions de succès de son département Corporate Finance. Le tribunal avait déjà prononcé des décharges et un non-lieu partiels.

    Question de droit

    Les acquisitions assorties d’options masquaient-elles des prêts constitutifs d’un abus de droit, les bases de 2010 et 2011 devaient-elles être réduites et les commissions de succès étaient-elles exonérées de TVA ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l’objectif des textes. Les articles 38, 145, 209 et 216 du CGI et les règles sur la pension de titres gouvernent la requalification et l’actif net. L’article L. 189 limite l’effet interruptif à la base notifiée. En TVA, l’article 261 C exonère les opérations sur titres, mais non un ensemble de conseil dont la négociation n’est ni distincte ni prépondérante.

    Motifs et solution

    Les options garantissaient une rémunération prédéterminée, neutralisaient le risque et assuraient le retour des titres, sans accroître le contrôle de BNP Paribas : l’opération, traitée comme prêt aux États-Unis, était un portage-sûreté transformant des intérêts imposables en dividendes ou plus-values exonérés. L’abus de droit autorisait l’imposition des créances omises. La cour réduit néanmoins les bases de 2010 de 11 133 931 euros, en raison de la prescription, et de 2011 de 10 646 122 euros selon la méthode du fisc. Les commissions de succès rémunérant l’ensemble du conseil restent taxables à la TVA. Le jugement est réformé pour ces seules réductions et le surplus rejeté.

  4. Conseil d'État, 3 mai 2023, n° 434441
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    Faits et procédure

    Parilease, membre du groupe fiscal BNP Paribas, avait conclu avec Bayer et Heidelberg des cessions temporaires d’usufruit d’immeubles assorties de crédits-bails. L’administration a qualifié les revenus de financiers et retenu un abus de droit, puis considéré les taux d’intérêt comme insuffisants et constitutifs d’un acte anormal de gestion. Elle a imposé les libéralités correspondantes et appliqué une retenue à la source aux flux vers les sociétés allemandes.

    Question de droit

    Ces cessions-bails constituaient-elles un abus de droit et, indépendamment de cette qualification, leurs revenus étaient-ils des intérêts, les taux consentis révélant en outre un acte anormal de gestion ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter un acte fictif ou recherchant l’application littérale d’un texte contraire à ses objectifs, sans autre motif que fiscal, y compris pour une convention bilatérale. Les articles 3 et 10 de la convention franco-allemande distinguent revenus immobiliers et intérêts. Une substitution de fondement légal reste possible. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’administration doit établir l’appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise caractérisant l’acte anormal de gestion.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt puis statue au fond. Les contrats réalisaient de véritables financements garantis par des usufruits et n’étaient ni artificiels ni exclusivement fiscaux : l’abus de droit est écarté. Leurs clauses leur donnaient toutefois une substance financière ; l’IS dû sur les intérêts est maintenu, mais sans pénalités d’abus de droit. L’administration n’établit pas davantage un acte anormal de gestion : BNP Paribas est déchargée de l’IS correspondant et des pénalités, tandis que Parilease est déchargée des retenues à la source et pénalités. Le surplus est rejeté.

  5. Cour administrative d'appel de Paris, 31 mars 2023, n° 21PA01514
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    Faits et procédure

    Howmet et sa filiale française AHF avaient emprunté auprès d’une succursale suisse du groupe, apporté aussitôt des montants équivalents au capital d’une filiale belge, puis fait financer par celle-ci une filiale espagnole. Le fisc a réintégré les intérêts déduits pour 2011 et 2012 comme abus de droit. Un autre redressement concernait des management fees versés par AHF à sa mère américaine pour 2010 et 2011. Le tribunal avait déchargé le premier chef mais maintenu le second.

    Question de droit

    La circulation des financements par la filiale belge constituait-elle un montage artificiel, et les frais facturés par la mère américaine révélaient-ils un transfert de bénéfices faute de contreparties prouvées ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou ceux recherchant l’application littérale des textes contre leurs objectifs avec un but exclusivement fiscal. Lorsque la charge de la preuve incombe à l’administration, elle doit établir les conditions de l’abus de droit ; la cour retient ici le caractère artificiel et exclusivement fiscal du montage. Les articles 38, 39 et 209 du CGI déterminent le bénéfice français. L’article 57 présume un transfert indirect si l’administration établit dépendance et avantage ; l’entreprise peut renverser cette présomption en démontrant des contreparties. Les rémunérations ne sont déductibles au titre de l’article 39 que pour un travail effectif et non excessif.

    Motifs et solution

    Le ministre a prouvé que la filiale belge, simple intermédiaire sans autonomie financière effective, n’avait accru ni la capacité de financement de la filiale espagnole ni le rendement des sociétés françaises. Les emprunts suivis d’apports équivalents formaient donc un montage artificiel exclusivement destiné à déduire en France les intérêts : la cour annule la décharge et rétablit les impositions et pénalités de 2011 et 2012. Elle déclare recevable mais rejette l’appel incident de Howmet : les factures globales ne prouvaient ni des prestations individualisées pour AHF ni la répercussion aux filiales bénéficiaires. Les management fees restaient ainsi réintégrés au titre de l’article 57.

  6. CAA de Paris, 15 mars 2023, n° 21PA06144
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    Faits et procédure

    Blue Solutions avait consenti sans intérêts à sa filiale canadienne détenue à 100 % des avances atteignant 42,9 millions d’euros en 2012, 43 millions en 2013 puis 39 millions en 2014. L’administration a réintégré des intérêts de pleine concurrence dans les résultats français sur le fondement de l’article 57 du CGI et appliqué une retenue à la source, estimant que l’avantage constituait une distribution occulte.

    Question de droit

    Le financement sans intérêts de la filiale canadienne était-il justifié par des contreparties commerciales justifiant cet avantage, et l’avantage pouvait-il être traité comme une distribution occulte ?

    Droit applicable

    Une avance sans intérêts à une entreprise étrangère liée fait présumer un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI, sauf preuve par la société française de contreparties justifiant cet avantage. L’avantage dont la comptabilité n’identifie pas le bénéficiaire et le caractère libéral peut relever de l’article 111 c et de la retenue de l’article 119 bis. La stipulation contractuelle de gratuité ne suffit pas à exclure ce caractère occulte ; la libre circulation des capitaux ne protège pas ici un rendement d’investissement réalisé en France.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Blue Solutions ne démontrait ni l’impossibilité de se procurer ailleurs les batteries fournies par sa filiale canadienne, ni la détention par celle-ci des brevets invoqués. La filiale avait auparavant payé des intérêts et son incapacité à le faire n’était pas prouvée ; la situation de la prêteuse était plus fragile. Aucune contrepartie justifiant la gratuité n’était donc établie. Bien que les conventions stipulent l’absence d’intérêts, la comptabilité ne faisait pas ressortir l’identité du bénéficiaire et la nature libérale de l’avantage. Les retenues à la source litigieuses sur l’avantage occulte sont maintenues.