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Décisions

17
  1. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02448
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale de France, de nationalité américaine, détenait 18,667 % d’un partnership américain lui-même associé commanditaire d’un limited partnership ayant cédé un immeuble commercial aux États-Unis en 2012. Sa quote-part de 1 903 089 dollars, déclarée et imposée aux États-Unis, a été soumise en France à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après contrôle.

    Question de droit

    À quelles sociétés françaises les deux partnerships devaient-ils être assimilés, dans quelle catégorie la quote-part relevait-elle et la convention franco-américaine en permettait-elle l’imposition en France ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord qualifier l’imposition selon la loi interne, puis vérifier l’obstacle conventionnel. Les articles 8, 34, 38, 60, 108 et 120 du CGI régissent les bénéfices et distributions des sociétés de personnes ; l’article 7 de la convention franco-américaine attribue en principe les bénéfices d’une entreprise à son État, y compris la quote-part d’un partnership.

    Motifs et solution

    La cour assimile Potrero Center LP à une commandite simple, San Francisco Autocenter Partnership à une SNC et la contribuable à une associée en nom : sa quote-part relève donc des BIC, sans caractère extrapro­fessionnel démontré. Elle juge toutefois que l’article 7 de la convention réserve ces bénéfices aux États-Unis et que l’article 13 ne conduirait pas davantage à une imposition française. L’appel ministériel contre la décharge intégrale est rejeté.

  2. Conseil d’État, 29 novembre 2023, n° 466283
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    Faits et procédure

    Un contribuable résidant au Royaume-Uni revendique l’exonération de la plus-value d’une villa corse vendue en septembre 2012. Le logement avait été loué à un tiers du 27 juillet au 11 août. La cour refuse l’exonération et la transmission d’une QPC.

    Question de droit

    Une location temporaire exclut-elle nécessairement la libre disposition continue exigée par l’exonération applicable ?

    Droit applicable

    L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version applicable, impose la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Les règles organiques de la QPC déterminent son caractère sérieux.

    Motifs et solution

    La location à titre onéreux fait en principe obstacle à la libre disposition. Une location meublée ponctuelle peut toutefois rester négligeable selon sa durée, sa fréquence et ses conditions. Cette interprétation exclut les griefs constitutionnels sérieux ; le refus de transmission est confirmé. La cour devait néanmoins rechercher si la location litigieuse revêtait ce caractère négligeable. Le Conseil d’État casse sur l’imposition de la plus-value et renvoie l’affaire, tout en rejetant les autres critiques, notamment celles de procédure. Il n’accorde pas lui-même l’exonération.

  3. CAA de Paris, 22 septembre 2023, n° 22PA02243
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    Faits et procédure

    À la suite du décès de son époux, une contribuable et sa fille à charge ont recueilli des droits sur des options Otis UTC inscrites sur un compte américain. La contribuable a ordonné leur levée et leur cession en 2012 ; l’administration a imposé leur quote-part de 2 499 765 euros et appliqué le délai décennal de reprise, faute de déclaration du compte étranger. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    L’héritière qui avait ordonné les opérations sur le compte-titres américain devait-elle le déclarer et pouvait-elle opposer l’abandon non motivé d’une précédente rectification ?

    Droit applicable

    Les articles 1649 A du CGI et 344 A de son annexe III imposent aux résidents de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, même utilisés comme ayant droit sans titularité ni procuration. L’absence de déclaration déclenche, pour les revenus afférents, le délai décennal des articles L. 169 et L. 189 du LPF. Les articles L. 80 A et L. 80 B ne protègent qu’une interprétation ou une appréciation formellement admise par l’administration.

    Motifs et solution

    L’ordre donné de lever et céder les options, la qualité d’héritière et les fortes variations du solde caractérisaient l’utilisation du compte, indépendamment de toute titularité, procuration ou qualité de bénéficiaire économique. Son défaut de déclaration rendait applicable le délai décennal ; les gains étaient imposables lors de la cession de 2012. L’abandon de la première rectification, dépourvu de motivation expresse, ne constituait pas une prise de position opposable. La cour maintient les droits, majorations et accessoires et rejette l’appel.

  4. Cour administrative d'appel de Paris, 22 septembre 2023, n° 21PA04416
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    Faits et procédure

    Après le décès en 2011 d’un salarié bénéficiaire d’options Otis UTC, ses ayants droit ont levé puis cédé les titres lors du règlement successoral de 2012, réalisant une plus-value globale de 6 889 185 euros. L’administration a imposé chez l’un des héritiers sa quote-part de 1 092 796 euros à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle, avec pénalités et intérêts ; il résidait alors au Royaume-Uni.

    Question de droit

    Les gains de levée et de cession d’options recueillies par succession, imposables chez l’héritier en droit interne, pouvaient-ils aussi être taxés en France au regard de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    Les articles 163 bis C et 200 A, 6, du CGI imposent l’avantage lors de la cession des titres, aux taux alors prévus. L’article 15 de la convention franco-britannique répartit les revenus d’emploi ; son article 14, paragraphe 5, attribue les gains provenant de l’aliénation des autres biens au seul État de résidence du cédant. La convention est applicable à la situation fiscale de l’héritier en 2012.

    Motifs et solution

    En droit interne, les droits sur les options avaient été transmis aux ayants droit, seuls cédants et bénéficiaires du produit : leur gain était imposable en 2012 à proportion de leurs droits successoraux. Mais la cour juge qu’au regard de la convention ce gain n’était taxable qu’au Royaume-Uni. Sans examiner les autres moyens, elle annule le jugement et décharge les époux de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle, des pénalités et intérêts de retard de 2012 ; seuls les dépens non justifiés sont refusés.

  5. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 469789
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    Faits et procédure

    M. et Mme B soutenaient avoir transféré leur domicile en Suisse le 1er juin 2005. Le 15 novembre, ils avaient cédé des titres Adonix, réalisant une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. L'administration les avait imposés en France, où M. B dirigeait encore Adonix et Meta 4 France et percevait l'essentiel de ses revenus. Après une première cassation en 2021, la cour administrative d'appel avait de nouveau rejeté la décharge.

    Question de droit

    La résidence fiscale interne et conventionnelle, la doctrine relative au forfait suisse et la suspension du délai pendant la procédure amiable permettaient-elles d'écarter l'imposition française de la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L'article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut le résident imposé sur un forfait fondé sur la valeur locative. Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF encadrent l'opposabilité de la doctrine et des prises de position ; l'article L. 189 A suspend le délai d'établissement de l'impôt pendant une procédure amiable visant aussi une imposition non conforme à la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse le second arrêt : pour appliquer la doctrine 14 B-2211, la comparaison devait supposer M. B résident suisse. Réglant définitivement l’affaire, il rejette toutefois l’appel. Malgré le foyer suisse, l’activité professionnelle et les intérêts économiques situaient le domicile en France ; le forfait de cinq loyers majorés de 30 % excluait la résidence conventionnelle suisse. La plus-value non déclarée et la déclaration comme résident français interdisaient d’opposer la doctrine, et la prise de position alléguée était inopérante. La procédure amiable, clôturée en 2014, avait enfin valablement suspendu le délai, même sans imposition suisse du gain.

  6. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 466868
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    Faits et procédure

    Lupa Immobilière France avait acquis deux sociétés anonymes luxembourgeoises détenant deux SCI immobilières françaises, puis réalisé réévaluations et dissolutions-confusions en mars 2006. La correction Quémener avait produit un déficit extracomptable de 19 535 970 euros neutralisant le résultat de réévaluation déjà taxé entre ses mains. L'administration, sur le terrain de l'abus de droit, avait établi 12 265 813 euros d'impôt sur les sociétés et de majorations.

    Question de droit

    Pour Lupa Immobilière France, l'enchaînement concernant deux SCI et l'interposition de leurs sociétés mères luxembourgeoises permettaient-ils d'écarter comme abusif le correctif Quémener, puis de substituer des griefs conventionnels à celui initialement notifié ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'intention de leurs auteurs, tout en garantissant au contribuable la saisine du comité de l'abus de droit. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes pour préserver la neutralité fiscale, notamment lorsque les bénéfices proviennent d'une réévaluation. En second pourvoi, le Conseil d'État statue définitivement dans la seule mesure de la cassation.

    Motifs et solution

    La cour avait insuffisamment répondu au ministre sur l'interposition artificielle : le Conseil d'État annule son article 2, mais laisse l'article 4 hors cassation faute de moyen contre l'irrecevabilité relative à la majoration de 80 %. Au fond, la correction de 19 535 970 euros neutralisait la réévaluation et n'imposait que l'enrichissement de Lupa Immobilière France ; l'ordre fiscalement favorable des actes ne suffisait pas à établir l'abus notifié. Les griefs conventionnels, distincts par leur norme et leur périmètre, ne pouvaient être substitués sans priver la société de la garantie du comité. Le Conseil d'État prononce la décharge des suppléments d'IS et pénalités restant en litige.

  7. Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 2023, n° 21PA01430
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal français détenait 23 000 actions de la société américaine Pharmasset, visées par l’offre publique d’achat lancée par Gilead le 6 décembre 2011. Il a donné un ordre de vente le 27 décembre et déclaré la plus-value en 2011. L’administration l’a rattachée à 2012, avec impôt sur le revenu au taux de 24 %, contribution exceptionnelle, prélèvements sociaux et majoration de 10 %.

    Question de droit

    Le transfert de propriété des titres américains était-il intervenu avant le 31 décembre 2011 et l’article 13 de la convention franco-américaine faisait-il obstacle à l’imposition du gain en France ?

    Droit applicable

    L’article 150-0 A du CGI rattache la plus-value à l’année du transfert de propriété. Les règles françaises d’inscription en compte ne déterminent toutefois pas la date d’une cession d’actions américaines cotées réalisée par une offre soumise au droit américain. L’article 13, § 3 a), de la convention France–États-Unis ne vise que les biens mobiliers appartenant à l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe ; son § 6 attribue les autres gains à l’État de résidence du cédant.

    Motifs et solution

    L’offre n’a été clôturée que le 12 janvier 2012 ; l’ordre du 27 décembre 2011 restait révocable, l’autorisation de la Federal Trade Commission n’était pas encore intervenue et aucune inscription antérieure en compte n’était prouvée. Le transfert et la plus-value relèvent donc de 2012. Les titres n’appartenaient à aucun établissement stable ou base fixe du contribuable : l’article 13, § 3 a), ne faisait pas obstacle à l’imposition française. Le reliquat de majoration de 10 % et l’ensemble du surplus sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  8. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04323
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    Faits et procédure

    Une société danoise avait acquis en octobre 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros puis l’avait réévalué à 31 308 750 euros avant l’assujettissement de sa succursale française à l’IS en 2009. Après la cession de 2016 pour 35 millions d’euros, l’administration a recalculé les amortissements 2015-2017 et la plus-value sur le coût d’acquisition, puis appliqué le prélèvement immobilier et des sanctions.

    Question de droit

    La société pouvait-elle retenir la réévaluation libre de 2008 pour ses amortissements et sa plus-value française, faute d’imposition établie de l’écart au Danemark ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI déterminent l’IS et les amortissements ; l’article 244 bis A régit le prélèvement sur la plus-value immobilière des personnes morales non résidentes. L’article 38 quinquies de l’annexe III fixe la valeur d’origine au coût d’acquisition. Selon la cour, une libre réévaluation n’est retenue fiscalement que si son profit a été inclus dans le bénéfice imposable. Les articles 1728 et 1761 répriment respectivement le défaut déclaratif et le défaut de paiement du prélèvement.

    Motifs et solution

    Les documents danois non traduits ne prouvaient pas l’inclusion de l’écart de réévaluation dans le bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc 16,5 millions d’euros comme valeur d’origine pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation faute de paiement du prélèvement. L’amende de 25 % est proportionnée et peut se cumuler avec la majoration de 10 %, car elles sanctionnent des faits distincts. L’appel contre les droits, pénalités et amendes est rejeté.

  9. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 22PA05118
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    Faits et procédure

    Une société danoise avait acquis en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, puis l’avait librement réévalué à 37 088 000 euros en décembre 2008 avant son assujettissement français à l’IS en 2009. Après la cession de 2017 pour 38 millions d’euros, le fisc a calculé la plus-value de l’exercice 2018 et les amortissements sur le coût d’acquisition, et appliqué le prélèvement immobilier ainsi qu’une amende de 25 %.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008, dont l’imposition au Danemark n’était pas établie, pouvait-elle servir aux amortissements et à la plus-value imposables en France en 2018 ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI régissent le bénéfice et les amortissements ; l’article 244 bis A, sous réserve des conventions internationales, soumet la plus-value immobilière d’une personne morale non résidente au prélèvement et son V en permet l’imputation après paiement. L’article 38 quinquies de l’annexe III retient le coût d’acquisition. Selon la cour, une réévaluation ne devient valeur d’origine fiscale que si le profit a accru le bénéfice imposable. L’article 1761 fixe l’amende à 25 % des droits éludés.

    Motifs et solution

    La société n’établissait pas, par ses pièces danoises non traduites et leur synthèse anglaise, que l’écart de réévaluation avait été inclus dans son bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc le coût d’acquisition pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation du prélèvement, non payé. Elle juge l’amende de 25 % proportionnée et le droit à régularisation inopérant, puis rejette intégralement l’appel contre les droits, pénalités et amendes.

  10. CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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    Faits et procédure

    Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.

    Question de droit

    L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.

  11. Conseil d'État, 20 juin 2023, n° 463599
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    Faits et procédure

    La SCI française Faucon, détenue à 99,99 % par l’État du Koweït, avait cédé un immeuble à Nice et supporté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Après une première cassation, la cour administrative d’appel avait ordonné la restitution en comparant la SCI à une société civile détenue par l’État français, dont les plus-values auraient été exonérées. Le ministre s’est pourvu une seconde fois.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux imposait-elle d’étendre à une société transparente détenue par un État étranger l’exonération dont bénéficie l’État français, et selon quelles règles calculer la plus-value ?

    Droit applicable

    Une différence de traitement n’est contraire à la libre circulation des capitaux que si elle concerne des situations objectivement comparables. Un État étranger et l’État français ne sont pas placés dans une situation comparable au regard du droit fiscal français ; le premier ne peut donc invoquer cette liberté en se fondant uniquement sur le régime du second. L’exonération propre aux États étrangers ne s’étend pas à leurs sociétés civiles. Pour une société transparente, l’article 244 bis A renvoie aux règles applicables selon la qualité fiscale de ses associés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse la seule restitution et règle cette partie au fond. Les États français et koweïtien ne sont pas comparables, et l’exonération des États étrangers ne s’étend pas à leurs SCI. La valeur réévaluée et les dépenses invoquées ne sont pas prouvées. Le Koweït, non assujetti à l’IR mais effectivement soumis à l’IS en France en 2011, relève du III de l’article 244 bis A : le prix d’acquisition est diminué d’un amortissement de 2 % par année entière, augmentant la plus-value. Le prélèvement est rétabli à 2 304 487 euros, dans la limite des conclusions du ministre.

  12. CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 21PA06650
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    Faits et procédure

    BNP Paribas contestait divers rappels issus du contrôle des exercices 2009 à 2013. Le litige concernait surtout trois acquisitions de titres de la banque américaine BOW auprès de sa holding BWC, assorties d’options et traitées par le fisc comme des prêts gagés constitutifs d’un abus de droit, ainsi que la TVA sur les commissions de succès de son département Corporate Finance. Le tribunal avait déjà prononcé des décharges et un non-lieu partiels.

    Question de droit

    Les acquisitions assorties d’options masquaient-elles des prêts constitutifs d’un abus de droit, les bases de 2010 et 2011 devaient-elles être réduites et les commissions de succès étaient-elles exonérées de TVA ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l’objectif des textes. Les articles 38, 145, 209 et 216 du CGI et les règles sur la pension de titres gouvernent la requalification et l’actif net. L’article L. 189 limite l’effet interruptif à la base notifiée. En TVA, l’article 261 C exonère les opérations sur titres, mais non un ensemble de conseil dont la négociation n’est ni distincte ni prépondérante.

    Motifs et solution

    Les options garantissaient une rémunération prédéterminée, neutralisaient le risque et assuraient le retour des titres, sans accroître le contrôle de BNP Paribas : l’opération, traitée comme prêt aux États-Unis, était un portage-sûreté transformant des intérêts imposables en dividendes ou plus-values exonérés. L’abus de droit autorisait l’imposition des créances omises. La cour réduit néanmoins les bases de 2010 de 11 133 931 euros, en raison de la prescription, et de 2011 de 10 646 122 euros selon la méthode du fisc. Les commissions de succès rémunérant l’ensemble du conseil restent taxables à la TVA. Le jugement est réformé pour ces seules réductions et le surplus rejeté.

  13. CAA de Paris, 5 avril 2023, n° 21PA00433
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait transféré son domicile fiscal de France en Belgique le 15 avril 2011. La loi du 29 juillet 2011 avait institué l’exit tax de l’article 167 bis du CGI avec effet aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 ; l’intéressé avait obtenu automatiquement un sursis de paiement. Des impositions d’environ 3,066 millions d’euros avaient été établies, puis partiellement dégrevées en appel.

    Question de droit

    L’application rétroactive de l’exit tax à un transfert vers la Belgique méconnaissait-elle la liberté d’établissement ou la confiance légitime, et les prélèvements sociaux étaient-ils dus ?

    Droit applicable

    Selon la cour, un État membre peut, sans porter atteinte à la liberté d’établissement, imposer une plus-value latente ou en report sur son territoire dès lors qu’il n’impose pas le recouvrement immédiat lors du transfert dans un autre État de l’Union. Les principes européens de sécurité juridique et de confiance légitime ne régissent pas, par eux-mêmes, une mesure nationale hors du champ d’application du droit de l’Union et ne garantissent pas l’absence de toute imposition nouvelle. Pour les prélèvements sociaux, l’unicité de législation s’apprécie à la date du fait générateur du transfert.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 1 107 799 euros d’IR et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Le sursis automatique évitait le recouvrement immédiat lors du départ vers la Belgique ; la rétroactivité n’ouvrait pas de droit acquis au maintien de l’absence d’imposition. Pour les prélèvements sociaux, le contribuable ne prouvait ni n’alléguait une affiliation à un autre régime européen au jour précédant la perte du domicile français. Une affiliation à la date future d’exigibilité ne pouvait être retenue pour ce fait générateur.

  14. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
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    Faits et procédure

    Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.

    Question de droit

    L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023, n° C-707/20
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    Faits et procédure

    Gallaher, société britannique d’un groupe contrôlé depuis les Pays-Bas, avait cédé en 2011 des droits de marques à une société sœur suisse, puis en 2014 les actions d’une filiale de l’île de Man à sa mère néerlandaise. Le Royaume-Uni taxait immédiatement les plus-values, contrairement aux transferts intragroupe restant dans sa compétence fiscale. Après décisions divergentes en première instance, les deux parties avaient fait appel.

    Question de droit

    La neutralité des transferts intragroupe limitée aux actifs imposables au Royaume-Uni contrevenait-elle aux libertés européennes, et un paiement différé était-il requis pour une cession à pleine valeur de marché ?

    Droit applicable

    Une législation visant les seuls groupes contrôlés relève de la liberté d’établissement, non d’un examen autonome sous l’article 63 TFUE. Pour le transfert suisse, le traitement ne varie pas selon le siège de la mère et l’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. Pour une cession européenne, la restriction doit rester proportionnée à la répartition du pouvoir d’imposition. Une plus-value réalisée avec un prix reçu diffère d’une plus-value latente d’exit tax en matière de trésorerie.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l’article 63 et ne constate aucune restriction à l’établissement de la mère néerlandaise pour la cession à la sœur suisse. Pour la cession de 2014 à la mère, elle admet en principe la justification d’une taxation immédiatement recouvrable, sans faculté de report, lorsque la pleine valeur de marché a été reçue : le produit permet de payer l’impôt et le délai augmente le risque de non-recouvrement. Elle ne répond pas aux questions subsidiaires sur les capitaux ou les mesures correctives. Sa compétence demeure fondée sur le renvoi reçu avant fin 2020.

  16. CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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    Faits et procédure

    Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.

  17. TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.

    Question de droit

    Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.