Décisions
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CAA de Douai, 30 novembre 2023, n° 22DA01012
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Faits et procédure
B. Michel et Compagnie avait déduit, de 2012 à 2014, des intérêts à 4,8 % dus à sa société mère belge NEI. Les prêts correspondaient à des distributions de dividendes ou cessions de créances de même montant, sans mouvement de trésorerie, et ne précisaient ni objet, ni durée, ni remboursement. L’administration a refusé la déduction sur le fondement des articles 238 A, 39 et 212 du CGI, puis appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Question de droit
Les intérêts versés à la société mère belge relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié, rémunéraient-ils une opération normale et le taux de 4,8 % correspondait-il à celui qu’aurait accordé un prêteur indépendant ?
Droit applicable
L’administration doit établir, pour l’article 238 A, que le bénéficiaire étranger supporte une imposition inférieure de plus de moitié à celle qui aurait été due en France, en tenant compte de l’ensemble du régime applicable. Le contribuable doit ensuite prouver la réalité et le caractère normal des dépenses. À défaut de contrepartie, la charge reste non déductible au titre de l’article 39. Entre entreprises liées, l’article 212 plafonne aussi l’intérêt au taux légal ou au taux de pleine concurrence que l’emprunteur peut justifier par tout moyen.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Les données belges établissaient une charge fiscale inférieure de plus de moitié à celle d’une société française comparable. Les prêts, conclus avec les dividendes et cessions de créances, n’avaient aucun effet de trésorerie ni contrepartie démontrée ; leur remise en cause relevait de l’acte anormal de gestion, non d’un abus de droit implicite. Les offres bancaires d’une filiale immobilière ne justifiaient pas le taux de 4,8 % pour la holding ; les plafonds de 3,39 % puis 2,79 % étaient maintenus. La communauté d’intérêts, l’absence de conditions contractuelles et le seul effet de minoration du bénéfice établissaient le manquement délibéré.
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CAA de Paris, 10 novembre 2023, n° 21PA01640
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Faits et procédure
Legrand, mère d’un groupe intégré, demandait pour 2015 la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes que Legrand France avait reçus de filiales chiliennes détenues à plus de 95 %. Elle invoquait le régime mères-filiales, le droit de l’Union et la convention franco-chilienne. Le tribunal avait accordé 1 029 472 € d’IS et contributions correspondantes ; le ministre demandait le rétablissement en appel.
Question de droit
La convention franco-chilienne, qui exonère les dividendes dans les mêmes conditions que ceux de France ou de l’UE, imposait-elle la neutralisation de la quote-part au résultat du groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 216 et 223 B CGI, dans leur rédaction de 2015, distinguent l’exonération mères-filiales avec quote-part de 5 % et sa neutralisation dans le groupe intégré. La cour lit Stéria comme n’étendant pas celle-ci aux filiales de pays tiers. L’article 22, 1, b), de la convention franco-chilienne vise l’exonération des dividendes, non l’accès au régime d’intégration. Selon l’arrêt, la participation contrôlante relève de la liberté d’établissement, sans effet à l’égard du Chili.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre et annule les articles de décharge et de frais du jugement. Legrand doit restituer 1 029 472 € d’IS et contributions. Les stipulations conventionnelles évitent la double imposition des dividendes selon un principe équivalent au régime mères-filiales ; elles n’assimilent pas les filiales chiliennes à des membres du groupe intégré pour neutraliser la quote-part. La cour reconnaît que celle-ci peut taxer une fraction des dividendes lorsque les frais réels sont moindres, mais juge ce traitement identique hors intégration.
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Conseil d'État, 17 octobre 2023, n° 464994
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Faits et procédure
Deux sociétés du groupe fiscalement intégré Société Générale avaient perçu en 2013 et 2014 des dividendes de la société britannique SG Investments. Leurs participations, inférieures à 5 %, n’ouvraient pas droit au régime mère-fille. L’administration avait refusé de retrancher ces distributions du résultat d’ensemble, au motif que l’article 223 B ne neutralisait alors les dividendes hors régime mère-fille que s’ils provenaient d’une société membre du groupe français.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle d’exclure de la neutralisation les dividendes versés par une filiale d’un autre État membre qui aurait été intégrable si elle avait été française ?
Droit applicable
L’article 223 B visait à éliminer, dans un groupe intégré, l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices distribués, notamment en retranchant intégralement les produits n’ouvrant pas droit au régime mère-fille. La différence de traitement au détriment d’une filiale établie dans un autre État membre constitue une restriction à la liberté d’établissement. Elle ne peut être justifiée par la cohérence du régime que s’il existe un lien direct entre l’avantage fiscal et un désavantage résultant des neutralisations internes.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge la restriction injustifiée : la neutralisation des dividendes ne compensait aucun désavantage fiscal pour la mère intégrante, mais constituait précisément l’avantage refusé aux distributions européennes. Il écarte donc l’article 223 B dans la mesure où il excluait les produits provenant d’une société d’un autre État membre qui remplissait depuis plus d’un exercice toutes les conditions pour entrer dans le groupe, sauf l’assujettissement à l’IS français. Statuant au fond, il accorde à Société Générale des décharges de 1 953 896 euros pour 2013 et 30 558 euros pour 2014, ainsi que l’augmentation correspondante des déficits reportables.
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CAA de Paris, 6 octobre 2023, n° 21PA00260
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Faits et procédure
Axa, tête d’un groupe fiscalement intégré, demandait pour 2011 à 2015 la reconstitution de ses déficits et la restitution de l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes reçus de sa filiale suisse Axa Versicherungen, détenue à 100 %. Elle soutenait que l’absence de neutralisation réservée aux filiales françaises ou européennes intégrables méconnaissait la libre circulation des capitaux, divers accords internationaux et la protection des biens.
Question de droit
La jurisprudence Steria imposait-elle d’étendre aux dividendes d’une filiale suisse détenue à 100 % la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable dans l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Sous l’ancien article 223 B, la quote-part de frais et charges était neutralisée pour les dividendes intragroupe. L’arrêt Steria impose l’extension de cette neutralisation aux filiales établies dans un autre État membre qui auraient été intégrables en France. Lorsque le régime en cause vise une détention d’au moins 95 % et donc l’exercice d’une influence déterminante, la liberté d’établissement gouverne la situation ; elle ne s’étend pas aux filiales d’États tiers. Une espérance protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 suppose en outre une base suffisamment établie et stable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La détention de 100 % d’Axa Versicherungen caractérisait une influence déterminante : seule la liberté d’établissement était applicable, mais la Suisse est un État tiers à l’Union. L’accord UE-Suisse sur l’assurance non-vie ne concernait que les agences et succursales, non une filiale autonome. Le moyen fondé sur les clauses de non-discrimination de la convention franco-suisse est écarté : la filiale suisse n’était pas redevable des impositions et Axa SA, seule redevable, n’était pas une société suisse. Enfin, ni Steria ni l’état du droit ne fondaient une espérance légitime de neutralisation pour une filiale d’État tiers. La doctrine relative aux groupes mutualistes était sans rapport avec Axa SA.
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CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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Faits et procédure
Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.
Question de droit
L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?
Droit applicable
L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.
Motifs et solution
L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.
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CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 21PA06650
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Faits et procédure
BNP Paribas contestait divers rappels issus du contrôle des exercices 2009 à 2013. Le litige concernait surtout trois acquisitions de titres de la banque américaine BOW auprès de sa holding BWC, assorties d’options et traitées par le fisc comme des prêts gagés constitutifs d’un abus de droit, ainsi que la TVA sur les commissions de succès de son département Corporate Finance. Le tribunal avait déjà prononcé des décharges et un non-lieu partiels.
Question de droit
Les acquisitions assorties d’options masquaient-elles des prêts constitutifs d’un abus de droit, les bases de 2010 et 2011 devaient-elles être réduites et les commissions de succès étaient-elles exonérées de TVA ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l’objectif des textes. Les articles 38, 145, 209 et 216 du CGI et les règles sur la pension de titres gouvernent la requalification et l’actif net. L’article L. 189 limite l’effet interruptif à la base notifiée. En TVA, l’article 261 C exonère les opérations sur titres, mais non un ensemble de conseil dont la négociation n’est ni distincte ni prépondérante.
Motifs et solution
Les options garantissaient une rémunération prédéterminée, neutralisaient le risque et assuraient le retour des titres, sans accroître le contrôle de BNP Paribas : l’opération, traitée comme prêt aux États-Unis, était un portage-sûreté transformant des intérêts imposables en dividendes ou plus-values exonérés. L’abus de droit autorisait l’imposition des créances omises. La cour réduit néanmoins les bases de 2010 de 11 133 931 euros, en raison de la prescription, et de 2011 de 10 646 122 euros selon la méthode du fisc. Les commissions de succès rémunérant l’ensemble du conseil restent taxables à la TVA. Le jugement est réformé pour ces seules réductions et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 7 avril 2023, n° 462709
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Faits et procédure
Une société mère française avait déduit les dividendes reçus de sa filiale italienne au titre des exercices 2010 à 2012, sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé les crédits d’impôt correspondant aux retenues italiennes. L’administration a remis en cause cette imputation. La cour administrative d’appel de Lyon a accordé une décharge partielle ; le ministre a contesté cette seule partie de l’arrêt.
Question de droit
La quote-part forfaitaire de 5 % du régime mère-fille permettait-elle d’imputer le crédit correspondant à la retenue italienne sans rechercher le montant des frais réellement supportés ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI prévoit la réintégration d’une quote-part de 5 % ; sa version applicable à 2010 la plafonnait aux frais et charges réellement exposés, contrairement aux versions applicables en 2011 et 2012. Cette quote-part ne neutralise pas seulement des charges : lorsque les frais réels lui sont inférieurs, elle soumet une fraction des dividendes à l’IS. Le crédit d’impôt conventionnel, prévu par les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne, est alors plafonné à l’impôt français calculé sur la différence entre quote-part et frais réels.
Motifs et solution
La cour avait regardé la quote-part de 5 % comme une modalité d’imposition de la totalité des dividendes et admis les crédits d’impôt italiens sans rechercher si cette quote-part excédait les frais réellement exposés pour acquérir ou conserver ces produits. Le Conseil d’État constate une erreur de droit. Il annule seulement les articles 1er à 3 de l’arrêt du 27 janvier 2022, dans la mesure faisant droit à la décharge liée aux crédits d’impôt, et renvoie l’affaire à la cour de Lyon ; il ne fixe donc pas lui-même le montant du crédit imputable.
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Conseil d'État, 1 mars 2023, n° 443678
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Faits et procédure
L’Air Liquide, mère d’un groupe intégré, avait acquitté un précompte lors de distributions opérées de 2000 à 2004, notamment par redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Le tribunal lui en avait restitué une fraction pour 2002 et 2003. La cour de Versailles a porté les restitutions à 42 443 780 et 19 725 565 euros et rejeté le surplus. Le ministre a contesté ces restitutions ; la société a contesté le refus du surplus. Les deux pourvois ont été joints.
Question de droit
Dans quelle mesure la directive mère-filiale imposait-elle la restitution du précompte ? La différence pour les dividendes de pays tiers était-elle discriminatoire, la déclaration était-elle utilisable comme preuve, et la cour avait-elle bien calculé le précompte versé ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 90/435 s’oppose au précompte dépassant 5 % lors de la redistribution de dividendes de filiales d’un autre État membre, mais non pour les autres bénéfices. Le maintien du précompte sur les dividendes de pays tiers est objectivement justifié par les exigences du droit de l’Union et n’est pas discriminatoire au regard de la CEDH. La déclaration peut prouver l’origine des bénéfices redistribués. Toutefois, le précompte égale la moitié des sommes effectivement versées, tandis que les imputations déclarées comprennent revenus distribués et précompte afférent.
Motifs et solution
Le pourvoi d’Air Liquide est rejeté : la distinction entre dividendes européens et revenus de filiales de pays tiers est justifiée, et les déclarations pouvaient servir de preuve. Le ministre échoue à défendre la compatibilité générale du précompte avec la directive, mais obtient l’annulation des montants retenus. La cour avait utilisé les imputations déclarées, qui incluaient les distributions et le précompte, sans isoler les sommes effectivement versées aux actionnaires dont le précompte représente la moitié. Les articles accordant les restitutions majorées sont annulés et l’affaire renvoyée pour recalcul, sans remise en cause du principe de restitution afférent aux dividendes européens.
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
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Faits et procédure
Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.
Question de droit
L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.
Motifs et solution
L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.