Décisions
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 19MA05087
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail mettait temporairement à disposition les postes à quai attribués à ses associés, sociétés étrangères, et leur reversait les loyers perçus des usagers de passage. À l’issue d’une vérification, ces versements ont supporté la retenue à la source pour 2010 à 2012. Le tribunal a rejeté la demande de décharge des droits et pénalités.
Question de droit
La société qui reversait les loyers était-elle débitrice de la retenue de l’article 182 B du CGI et les prestataires de l’Union ou de l’EEE avaient-ils droit à la déduction de leurs frais directs ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI vise les rémunérations d’activités exercées en France dont les bénéfices relèvent de l’article 92, lorsqu’elles sont payées à des personnes sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est le payeur concret. Les articles 56 et 57 TFUE exigent, pour un prestataire de l’Union ou de l’EEE, la déduction des frais professionnels communiqués, directement liés à la prestation et dûment établis.
Motifs et solution
La sous-location d’anneaux constituait une activité française productrice de bénéfices non commerciaux et la société intermédiaire, qui payait les associés, devait pratiquer la retenue. La cour admet néanmoins une assiette nette pour les bénéficiaires relevant de la liberté de prestation. Les justificatifs n’établissent que certains frais de gestion : les bases sont réduites de 780 euros en 2010, 4 484 euros en 2011 et 5 264 euros en 2012, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 21MA00319
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail sous-louait à des usagers de passage les postes à quai attribués à ses associés, sociétés établies à l’étranger, puis leur reversait les loyers. Elle a demandé la restitution de la retenue à la source acquittée sur ces sommes pour 2016 à 2018. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle sollicitait en appel une restitution totale ou partielle.
Question de droit
Ces loyers relevaient-ils de la retenue de l’article 182 B du CGI à la charge de la société intermédiaire et, pour les bénéficiaires de l’Union ou de l’EEE, fallait-il déduire les frais directement liés ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations d’activités exercées en France relevant de l’article 92, payées à une personne sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est celui qui verse concrètement les sommes. Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire de l’Union ou de l’EEE sur une base brute lorsque le résident comparable est imposé net, sous réserve de frais directs justifiés.
Motifs et solution
Les associés exerçaient en France, par l’entremise de la société, une activité de sous-location générant des bénéfices non commerciaux ; la société payeuse était donc redevable de la retenue. La liberté de prestation imposait toutefois une assiette nette pour les bénéficiaires établis dans l’Union ou l’EEE. Seuls certains frais de gestion ont été prouvés : les bases sont réduites de 31 676 euros en 2016, 23 380 euros en 2017 et 10 657 euros en 2018, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juillet 2023, n° 21VE03098
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Faits et procédure
La société suisse SI Pro Roc Azur avait acquis en 2007 deux immeubles à Paris et en Corse, donnés à bail à son associé unique russe et au fils de celui-ci, sans déclarer en France ses résultats de 2007 et 2008. Après une première décision d’appel partiellement favorable, le Conseil d’État a cassé les articles concernant l’exercice 2008 et l’amende de l’article 1759, puis renvoyé l’affaire à la cour.
Question de droit
Après cassation, la société restait-elle imposable en France sur les revenus des immeubles, même en l’absence alléguée de loyers, et les charges non justifiées ainsi que l’amende pour distributions anonymes étaient-elles fondées ?
Droit applicable
L’article 209 du code général des impôts et l’article 6 de la convention franco-suisse attribuent à la France l’imposition des revenus d’immeubles situés sur son territoire. La mise à disposition gratuite n’empêche pas l’imposition des loyers auxquels la société a renoncé. Les charges ne sont déductibles que si elles sont justifiées ; leur réintégration peut constituer une distribution soumise à l’amende de l’article 1759 lorsque les bénéficiaires ne sont pas révélés.
Motifs et solution
La cour retient que les immeubles étaient productifs de revenus, les occupants en ayant eu la disposition et la déclaration de 2008 mentionnant elle-même 182 269 euros de produits. La société n’a produit ni comptabilité ni justificatifs des 153 305 euros de charges déduites : leur réintégration est maintenue et, faute de révélation des bénéficiaires, l’amende de l’article 1759 est validée. Statuant dans les limites du renvoi après cassation, la cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04323
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Faits et procédure
Une société danoise avait acquis en octobre 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros puis l’avait réévalué à 31 308 750 euros avant l’assujettissement de sa succursale française à l’IS en 2009. Après la cession de 2016 pour 35 millions d’euros, l’administration a recalculé les amortissements 2015-2017 et la plus-value sur le coût d’acquisition, puis appliqué le prélèvement immobilier et des sanctions.
Question de droit
La société pouvait-elle retenir la réévaluation libre de 2008 pour ses amortissements et sa plus-value française, faute d’imposition établie de l’écart au Danemark ?
Droit applicable
Les articles 209 et 39 du CGI déterminent l’IS et les amortissements ; l’article 244 bis A régit le prélèvement sur la plus-value immobilière des personnes morales non résidentes. L’article 38 quinquies de l’annexe III fixe la valeur d’origine au coût d’acquisition. Selon la cour, une libre réévaluation n’est retenue fiscalement que si son profit a été inclus dans le bénéfice imposable. Les articles 1728 et 1761 répriment respectivement le défaut déclaratif et le défaut de paiement du prélèvement.
Motifs et solution
Les documents danois non traduits ne prouvaient pas l’inclusion de l’écart de réévaluation dans le bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc 16,5 millions d’euros comme valeur d’origine pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation faute de paiement du prélèvement. L’amende de 25 % est proportionnée et peut se cumuler avec la majoration de 10 %, car elles sanctionnent des faits distincts. L’appel contre les droits, pénalités et amendes est rejeté.
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Conseil d'État, 20 juin 2023, n° 463599
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Faits et procédure
La SCI française Faucon, détenue à 99,99 % par l’État du Koweït, avait cédé un immeuble à Nice et supporté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Après une première cassation, la cour administrative d’appel avait ordonné la restitution en comparant la SCI à une société civile détenue par l’État français, dont les plus-values auraient été exonérées. Le ministre s’est pourvu une seconde fois.
Question de droit
La libre circulation des capitaux imposait-elle d’étendre à une société transparente détenue par un État étranger l’exonération dont bénéficie l’État français, et selon quelles règles calculer la plus-value ?
Droit applicable
Une différence de traitement n’est contraire à la libre circulation des capitaux que si elle concerne des situations objectivement comparables. Un État étranger et l’État français ne sont pas placés dans une situation comparable au regard du droit fiscal français ; le premier ne peut donc invoquer cette liberté en se fondant uniquement sur le régime du second. L’exonération propre aux États étrangers ne s’étend pas à leurs sociétés civiles. Pour une société transparente, l’article 244 bis A renvoie aux règles applicables selon la qualité fiscale de ses associés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse la seule restitution et règle cette partie au fond. Les États français et koweïtien ne sont pas comparables, et l’exonération des États étrangers ne s’étend pas à leurs SCI. La valeur réévaluée et les dépenses invoquées ne sont pas prouvées. Le Koweït, non assujetti à l’IR mais effectivement soumis à l’IS en France en 2011, relève du III de l’article 244 bis A : le prix d’acquisition est diminué d’un amortissement de 2 % par année entière, augmentant la plus-value. Le prélèvement est rétabli à 2 304 487 euros, dans la limite des conclusions du ministre.
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Conseil d'État, 3 mai 2023, n° 434441
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Faits et procédure
Parilease, membre du groupe fiscal BNP Paribas, avait conclu avec Bayer et Heidelberg des cessions temporaires d’usufruit d’immeubles assorties de crédits-bails. L’administration a qualifié les revenus de financiers et retenu un abus de droit, puis considéré les taux d’intérêt comme insuffisants et constitutifs d’un acte anormal de gestion. Elle a imposé les libéralités correspondantes et appliqué une retenue à la source aux flux vers les sociétés allemandes.
Question de droit
Ces cessions-bails constituaient-elles un abus de droit et, indépendamment de cette qualification, leurs revenus étaient-ils des intérêts, les taux consentis révélant en outre un acte anormal de gestion ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter un acte fictif ou recherchant l’application littérale d’un texte contraire à ses objectifs, sans autre motif que fiscal, y compris pour une convention bilatérale. Les articles 3 et 10 de la convention franco-allemande distinguent revenus immobiliers et intérêts. Une substitution de fondement légal reste possible. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’administration doit établir l’appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise caractérisant l’acte anormal de gestion.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt puis statue au fond. Les contrats réalisaient de véritables financements garantis par des usufruits et n’étaient ni artificiels ni exclusivement fiscaux : l’abus de droit est écarté. Leurs clauses leur donnaient toutefois une substance financière ; l’IS dû sur les intérêts est maintenu, mais sans pénalités d’abus de droit. L’administration n’établit pas davantage un acte anormal de gestion : BNP Paribas est déchargée de l’IS correspondant et des pénalités, tandis que Parilease est déchargée des retenues à la source et pénalités. Le surplus est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
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Faits et procédure
L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.
Question de droit
La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.
Motifs et solution
La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.
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CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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Faits et procédure
Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?
Droit applicable
L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.