Décisions
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Cour administrative d'appel de Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise, propriétaire des marques « Speed Park » et « Bowling World », concédait des licences à des sociétés françaises. Après une visite dans les locaux français de GDL, l’administration a estimé que la gestion et le développement des marques y étaient exercés. Elle a taxé d’office la société à l’IS pour 2013 à 2015 et à la TVA du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, avec pénalités.
Question de droit
Les moyens et décisions localisés en France caractérisaient-ils une entreprise, un siège de direction et un établissement stable français imposables à l’IS et à la TVA, malgré le siège statutaire luxembourgeois ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 2, §§ 3 et 4, et 10, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 définissent l’établissement stable, rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et permettent l’imposition des redevances liées à un établissement stable. Les articles 256, 259 et 283 du CGI régissent la TVA ; l’article 1728 sanctionne l’activité occulte.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissent que les décisions stratégiques, la comptabilité et l’animation des franchisés étaient assurées en France : le centre effectif de direction et l’établissement stable y étaient situés, sans obstacle conventionnel. La société était donc redevable de la TVA, malgré la facturation erronée en autoliquidation. Les droits d’entrée n’étaient pas la rémunération d’une prestation continue proratisable. Faute d’erreur justifiant l’absence de déclarations françaises, l’activité occulte et la majoration de 80 % sont retenues ; l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
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Faits et procédure
M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.
Question de droit
La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?
Droit applicable
Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.
Motifs et solution
Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.
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Conseil d'État, 15 mars 2023, n° 449723
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Faits et procédure
La société CA Animation, holding d'un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège statutaire au Luxembourg. L'administration a néanmoins situé sa direction effective en France et réintégré dans les revenus de son administrateur et actionnaire, pour 2010 et 2011, les dividendes et tantièmes qu'elle lui avait versés, sans imputer la retenue luxembourgeoise sur les dividendes. Le contribuable demandait principalement un crédit d'impôt et, subsidiairement, la déduction de cette retenue.
Question de droit
La direction effective en France excluait-elle le crédit d'impôt conventionnel franco-luxembourgeois et la retenue luxembourgeoise supportée par le bénéficiaire demeurait-elle déductible de ses dividendes imposables selon l'article 122 du CGI ?
Droit applicable
La convention franco-luxembourgeoise accorde au résident français un crédit pour l'impôt luxembourgeois grevant des dividendes versés par une société fiscalement domiciliée au Luxembourg ; pour une personne morale, ce domicile se situe au centre effectif de direction. L'article 122 du CGI permet par ailleurs de déterminer le revenu brut de valeurs mobilières étrangères après déduction des impôts établis dans le pays d'origine dont le paiement incombe au bénéficiaire.
Motifs et solution
Le Conseil d'État approuve la localisation de la direction effective en France : CA Animation ne disposait au Luxembourg que d'un local de domiciliation et d'un comptable quelques heures par semaine, tandis que ses contrats et décisions étaient arrêtés à Paris. Faute de domicile fiscal luxembourgeois de la société, le crédit conventionnel est refusé. En revanche, le bénéficiaire avait supporté la retenue et la convention n'en interdisait pas la déduction au titre de l'article 122. L'arrêt est donc annulé seulement sur cette demande subsidiaire et l'affaire renvoyée à la cour ; le surplus du pourvoi est rejeté.
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375
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Faits et procédure
Une holding mixte créée en France a transféré fin 2012 son siège statutaire au Luxembourg tout en conservant son établissement de Saint-Clément-de-la-Place. Ses deux associés-gérants, responsables de filiales françaises, continuaient à préparer et exécuter en France les décisions stratégiques. L’administration a considéré que la direction effective y demeurait et a soumis l’intégralité des bénéfices à l’IS pour 2012 à 2014, avec une majoration de 40 %.
Question de droit
Le transfert statutaire au Luxembourg avait-il déplacé le centre effectif de direction et faisait-il obstacle à l’imposition intégrale en France ainsi qu’aux notifications adressées à l’établissement français ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices d’entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention. Les articles 2, § 4, et 4, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et les revenus commerciaux à l’État de l’établissement stable. Les articles 218 A du CGI et 23 ter de son annexe IV localisent l’imposition au principal établissement français ; l’article 1729 a prévoit 40 % pour manquement délibéré.
Motifs et solution
Les décisions étaient arrêtées en amont par les associés-gérants en France puis exécutées en France ; le gérant luxembourgeois suivait leur mandat, tandis que la société ne disposait au Luxembourg que d’une domiciliation sans moyens humains ou matériels. Le centre effectif de direction restait donc français et la société n’établissait pas qu’une partie de ses bénéfices était imputable à un établissement stable luxembourgeois. Les notifications à l’établissement français étaient régulières ; constater cette situation de fait ne constituait pas un abus de droit. La société ne pouvait ignorer son mode réel de gestion : la majoration de 40 % et l’intégralité des droits sont maintenues, et l’appel est rejeté.